‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 13 sur 40 · ODA · texte numérisé non relu

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taté, de la part de certains individus, ces manifestations d’un égoïsme sans scrupules, la cupidité, l’accaparement et la spéculation. Avec la prolongation de la” guerre, qui avait sa répercussion jusque chez les neutres et qui bouleversait toutes les conditions ordinaires de la production, notre Pays devait naturellement souffrir d’une recrudescence de ces agissements coupables, entraînant, comme conséquence, pour certains, l'édification de fortunes scandaleuses, et, pour d’autres, des privations et des misères. Des actes de corruption dans les transports et les fournitures nationales, des accaparements de toutes sortes aggravaient encore la’crise de la production ; enfin les bénéfices exagérés prélevés par des intermédiaires en nombre excessif, et, de la part de certains commerçants et industriels, une âpreté d'intérêts qui ne se pliait pas suffisamment aux exigences de l’heure et aux nécessités de la Défense Nationale, justifiaient, en face de l’intérêt général et au regard de l’opinion publique, des mesures d’exception.

C’est dans ces conditions que le législateur fut appelé à intervenir pour sauvegarder la vie économique du Pays. Le 21 octobre 1915, trois propositions de loi étaient déposées sur le bureau de la Chambre par MM. les députés Mathieu, Mistral et Jobert, suivies le 3 novembre 1915, d’un projet déposé par le Gouvernement (J. O., doc. parlementaires 1915, pages 1045 et 1075). Leurs auteurs demandaient que les denrées de première nécessité fussent taxées par l'autorité administrative. Après rapport de M. Delaroue, député, et sur avis de MM. Péret, Landry,

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Treignier et Ignace, au nom des diverses commissions intéressées (J. O., documents parlementaires 1915, p.1297, 1331, 1347) un article 9 était soumis à l’examen de la Chambre, article 9 qui était inspiré par le décret de la convention du 26 juillet 1793, et qui, sans édicter des sanctions aussi implacables, visait comme la loi allemande du 4 août 1914, le fait de dérober à la circulation, en les dissimulant ou en les : retenant, des denrées nécessaires à l’alimentation de l’homme et des animaux, les produits naturels et agricoles, les combustibles, les produits destinés à l'éclairage ainsi que toutes denrées ou matières servant aux besoins de la défense nationale.

Ce texte qui ne visait, en somme, que l’accaparement, était trop restrictif, car il laissait de côté la spéculation proprement dite par le marché à livrer, et M. Ignace le critiqua, de ce chef, au nom de la commission civile et criminelle (J. O., doc. parlem., janvier 1916, p. 1331 et 1347). La commission, d'accord avec le Gouvernement, présenta alors un article 7 qui est devenu, à peu de chose près, l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 et qui punissait les spéculateurs des peines portées en l’article 419 de code pénal, en édictant toutefois une peine de prison de deux mois à deux ans et une amende de 1.000 à 20.000 francs lorsque, comme dans le projet du 11 juillet 1911, la hausse aurait été opérée sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson ou denrée alimentaire.

Ce projet vint en discussion à la Chambre des Députés au cours des séances des 23 et 26 novembre,

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2 et 3 décembre 1915 (J. O., p. 1841, 1900, 1963 et 1990). Au cours de ces débats qu’il serait trop long de relater dans cette étude et qui sont rapportés en détail dans les remarquables travaux de MM. Saillard (1) et Le Poittevin (2), M. Ignace proposait de refondre les articles 419 et 420. M. Viviani, Garde des Sceaux, s’opposa à cette réforme, en faisant valoir qu’elle était trop compliquée, qu'il fallait aboutir rapidement et qu’il s'agissait d’une loi spéciale motivée par des circonstances exceptionnelles et qui devait avoir la durée des hostilités.

Après intervention de MM. Hesse et Poirier de Narçay qui demandaient l'addition au texte de la commission des mots — l’un « par un moyen quel- . conque », — l’autre « par tous autres moyens », le projet fut voté par la Chambre et transmis au Sénat le 9 décembre 1915. Sur rapport de M. Perchot du 3 février 1916 (J. O., doc. parlem. 1916, p. 19) et avis de la commission, il fut discuté les 6, 7, 11, 13, 14 et 15 avril 1916, par le Sénat qui admit l’application de l’article 463 : il fut soumis à nouveau à la Chambre qui, après avoir entendu le rapport de M. Delaroue, le 18 avril 1916 (J. O., doc. parlem. 1916, p. 646) l’adopta le 20 avril 1916.

La loi promulguée par décret du 20 avril 1916, avait un triple objet :

19 Taxer certaines denrées et substances ;

29 Permettre de parer par des achats amiables et

(1) SarLLARD, ouvrage précité, p. 13, 14 et 15. (2) LE PoiTrEvin. Commentaire des lois des 20 avril 1916 et 23 octobre 1919. Les Lois nouvelles, 1920, p. 97 et s.

des réquisitions aux insuffisances de l’approvisionnement en denrées alimentaires ;

3° Réprimer la spéculation visant à amener ou à tenter de provoquer la hausse du prix des denrées.

La promulgation de la loi du 20 avril 1916 n’avait pas mis un terme aux agissements des spéculateurs qui trafiquaient plus que jamais, surtout sur les charbons, et, de divers côtés des critiques s’élevaient contre l'insuffisance de ces dispositions. C’est ainsi que les Ministres du Ravitaillement et des Travaux Publics (MM. Viollette et Desplas) reprochaient, d'accord avec la commission des Mines, (séance de la Chambre du 22 mai 1917), à l’article 10 de ne pas permettre d'atteindre : 1° les mercantis ou professionnels d'occasion ; 2° ceux qui, recevant du charbon pour un usage déterminé, le détournaient de sa destination.

D'autre part, en dehors des cas où la spéculation portait sur les denrées visées par les articles 1 et 12 de la loi, le maximum de la peine de prison était, d’après l’article 419 du Code Pénal, de un an de prison. Or, par application des dispositions de l’article 113 du Code d'instruction criminelle, le maintien de la détention préventive était impossible, le prévenu domicilié bénéficiant d’une mise en liberté provisoire de droit cinq jours après l’interrogatoire.

Pour parer à ce dernier inconvénient, au cours des séances des 26 juin et 12 juillet 1917, M. Édouard Ignace, au nom de la commission de législation civile et criminelle, proposa de relever la peine de prison, de

refuser le bénéfice du sursis pour les peines d'amende et de permettre aux tribunaux d’ordonner, én plus ES

ES AE de l'interdiction de séjour ét de la privation des droits mentionnés en l’article 42 du Code Pénal, l'insertion et l’affichage des jugements de condamnation : tout en reconnaissant que le texte de l’article 10 était général et permettait d'atteindre les individus et les faits dénoncés par les Ministres du Ravitaillement et des Transports, il proposa d’aggraver les peines à l'égard des délinquants, lorsqu'il s'agirait de marchandises ne rentrant pas dans le commerce habituellement exercé par éux avant le 1er juillet 1915. Enfin, reprenant une proposition qu’il avait déposée à la Chambre à la séance du 22 mai 1917, il demanda, en vue d’assurer une répression plus énergique, d'apporter une modification à l’article 464 du Code d'instruction criminelle, et de permettre au juge d'instruction, en matière de spéculation illicite, de procéder lui-même et en dehors de son ressort, aux perquisitions et à tous autres actes judiciaires nécessités par les besoins de l'information. Cette proposition votée sans dis- - cussion par la Chambre et par le Sénat devint la loi du 10 mars 1918.

Entre temps, une loi promulguée le 10 février 1918 réprimait les infractions aux arrêtés réglementaires relatifs aux denrées et marchandises et un décret du 30 juin 1918 ordonnait l'affichage du prix de vente des denrées de première nécessité.

Les autres dispositions, adoptées par la Chambre des Députés le 28 juillet 1917, ne vinrent pas en discussion au Sénat. Elles furent reprises par le Gouvernement qui cherchait à obtenir des condamnations exemplaires contre les spéculateurs, sous la forme d’un

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projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre le 5 février 1919 (1). Ce projet voté le 5 février par la Chambre, avec certaines modifications, avait été transmis au Sénat, mais le Gouvernement, pressé par les événements et voyant approcher l’échéance du délai d'application de la loi du 20 avril 1916, retira le projet et en déposa un nouveau dont il saisit le Sénat d'urgence, le 16 juillet 1919 et qui, sur le rapport de M. Maurice Colin au Sénat et de M. Arthur Levasseur à la Chambre, fut adopté les 26 septembre et 17 octobre 1919 et devint la loi du 23 octobre 1919.

Cette loi, en prorogeant de trois ans la durée d’application de la loi de 1916, a aggravé les peines de prison et d'amende, dont le taux est encore élevé : a) lorsqu'il s’agit de denrées de première nécessité. ; b) lorsque les faits de hausse ont été pratiqués sur des marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant. (Art. 1.)

Elle prévoit, en outre, dans tous les cas, indépendamment de la peine de prison, la faculté de porter lamende au double du bénéfice illicite constaté, quelque soit le montant de ce bénéfice : en cas de récidive, il sera prononcé le maximum des peines de prison et d’amende qui pourront même être portées au double. (Art. 1 et 2.)

Le tribunal devra ordonner la publication par insertions dans les journaux et l'affichage de son jugement. Il pourra, en outre, ordonner la privation des droits

(1) Voir Commentaire de M. Le Poittevin, Lois nouvelles, 1920; p. 105et ss.

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