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civiques EL pohtiques, l'interdiction de séjour pour une durée de 2 à 5 ans, et, en cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive ou la vente par autorité de justice du fonds de commerce ou de l’entreprise, les Ministres compétents pouvant, d'autre part, dès l'ouverture des poursuites — prescrire la réquisition par les ‘Préfets des denrées et marchandises ayant donné lieu aux poursuites. (Art. 3 et 4.)
Dans l'article 5, la loi réprime les infractions commises en contravention aux dispositions du décret du 13 août 1919, (qui avait remplacé celui du 30 juin 1918), dont les dispositions sont étendues à l'affichage du prix des chaussures et des vêtements au détail dans les magasins.
Dans sa deuxième partie, la loi, ratifiant le projet déposé par le Gouvernement, à la suite de la proposition de M. Arthur Levasseur du 11 juillet 1919, prévoit la spéculation sur les loyers, les peines encourues par les contrevenants, et, en outre, un certain nombre de mesures destinées à prévenir cette forme de spéculation. (Art. 6 et 7.)
Elle autorise enfin l'application de l’article 463 du Code Pénal à tous les délits qu’elle prévoit. - Depuis lors, le législateur a encore apporté une dernière dérogation au droit commun. Il n’a pas voulu, à raison de la gravité et des répercussions des agissements des spéculateurs, que ceux-ci pussent se prévaloir de la présomption d’oubli qui justifie la prescription. C’est dans ce but que, dérogeant aux dispositions. des articles 635 et suivants du Code d’instruction criminelle, il a, par une loi du 24 juillet 1920,
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reporté, en matière de spéculation illicite et sous certaines conditions, le point de départ des délais de prescription au 23 octobre 1919, date de la cessation des hostilités.
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