‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 15 sur 40 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La spéculation illicite. Les éléments constitutifs d’après la jurisprudence. Poursuites et répression.

La loi du 23 octobre 1919 a eu surtout en vue, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut : 1° de proroger le délai d'application de la loi du 20 avril 1916; 20 d’aggraver les pénalités prévues par l’article 10 de la loi de 1916.

C’est donc dans ce dernier texte ainsi conçu que nous devons rechercher la définition du délit de spéculation illicite : « seront punis des peines portées à l’article 419 du Code Pénal tous ceux qui, pendant l’application de la présente loi, soit personnellement, soit en tant que chargé à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute société ou association, même sans emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, c'est-à-dire non justifiée par les besoins de leurs approvisionne-

Ne

ments, ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales, auront opéré ou tenté d’opérer la hausse du prix des denrées ou marchandises au-dessus des cours qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ».

Si nous rapprochons ce texte de celui de l’article 419 du Code Pénal, qui vise un délit absolument distinct, mais n’en est pas moins en corrélation étroite avec le précédent, nous constatons que cette nouvelle disposition présente, sur celle du Code de 1810, trois innovations :

1° Elle punit la tentative ;

29 Elle ne réprime que la hausse, les circonstances s'étant modifiées, mais elle punit même les agissements individuels ;

39° Cherchant à punir les manœuvres des spéculateurs et à parer aux dangers auxquels ils exposent le ravitaillement de la nation plutôt que les troubles produits dans les transactions commerciales, elle néglige le caractère, licite ou non, des procédés employés et n’exige plus, comme l’article 419, que le prévenu ait usé de voies ou moyens frauduleux.

Ces différences exposées, il résulte de l’article 10 que le délit, beaucoup plus large, de spéculation illicite, suppose la réunion de quatre conditions essentielles : |

19 Que la hausse ait été opérée ou tentée ;

29 Par l'emploi de moyens même non frauduleux ;

3° Dans un but de spéculation illicite ;

40 Qu'elle ait été opérée ou tentée sur des denrées ou marchandises.

CRT et

Tels sont les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 10 de la loi de 1916 que nous allons examiner en détail en faisant abstraction toutefois de la question spéciale des loyers, et à propos desquels nous nous proposons d'étudier, pour chacun d’eux l'interprétation donnée par la jurisprudence. Mais nous pouvons dire, dès à présent, qu'après avoir quelque peu hésité dans les débuts, la Cour de Cassation, à la suite d’un arrêt de principe en date du 21 juin 1918, s’est fixée dans le sens d’une interprétation extensive, en dépit des critiques nombreuses dont elle a été l’objet. (Dalloz, 1919, I, 13, avec la note de M. Matter. Gazelte du Palais, des 19-20 septembre 1918.)

SECTION ÎI

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