‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 16 sur 40 · DE LA HAUSSE DES PRIX · texte numérisé non relu

DE LA HAUSSE DES PRIX

Ainsi que nous le disions plus haut, l’article 10, à la différence de l’article 419 du Code Pénal, ne vise que la hausse des prix. Si la spéculation, en combattant la routine et en stimulant l’activité humaine, avait, en temps de paix, des effets favorables pour le consommateur, qui bénéficiait de la lutte que se livraient ceux qui jouent à la hausse et ceux qui jouent à la baisse, il ne devait plus en être de même par suite des modifications apportées par la guerre à la vie économique. La raréfaction des marchandises et des denrées de consommation courante par suite des

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besoins de la Défense Nationale, leur renchérissement du fait de l'inflation fiduciaire, des difficultés des transports et du fret dont nous n’avons pas tardé à souffrir, ne laissaient plus redouter de crises de surproduction et ne permettaient plus à la spéculation de s’exercer que dans le sens de la hausse. Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que l’article 10 n’ait envisagé que la hausse ou la tentative de hausse et ait fait complètement abstraction de la baisse, devenue, par suite des circonstances, totalement impossible.

Il faut, dit ce texte, que la hausse ait été opérée ou tentée. C’est là également, ainsi que nous l’avons indiqué précédemment une seconde innovation sur. l’article 419 du Code Pénal, qui, lui, exigeait que la hausse ait été effectivement pratiquée à l'aide des moyens qu'il indique, ce qui rendait l’application de ce texte particulièrement difficile et faisait dire, par suite, que cette disposition n'avait plus de raison d’être dans notre législation. La simple tentative, pourvu qu'elle ait été manifestée par un commencement d’exécution, est désormais punissable, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Le juge doit seulement s’il pose l’alternative entre l’infraction réalisée et la tentative, justifier, pour que sa décision ait une base légale, en précisant les faits, chacun des termes de cette alternative (1).

(1) Cass., 10 avril 1919, aff. Hanania, Gaz. Pal, 27 octobre 1919. — Cass., 15 mai 1919, aff. Garcia, Gaz. Trib.

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Il n’est donc pas nécessaire que la hausse se soit produite il suffira qu’elle ait pu se produire, qu’elle ait été recherchée. Ces principes ont été mis en relief par un arrêt de la neuvième Chambre de la Cour d'Appel de Paris du 25 juillet 1918, et par deux jugements l’un du tribunal correctionnel de Tunis du 21 août 1917, l’autre du tribunal correctionnel de Marseille du 15 novembre 1917 (1).

« Il importe peu, dit en substance cette dernière décision, conforme d’ailleurs aux vues du législateur, que les opérations ainsi pratiquées aient ou non effectivement entraîné la hausse entrevue et poursuivie par leurs auteurs : la simple tentative de hausse est prévue et punie comme le fait même de la hausse, réalisée par les moyens indiqués.

« Il importe peu aussi, dès lors, lorsque les opérations entreprises excèdent, dans une proportion manifeste, les besoins d’approvisionnement ou les légitimes prévisions industrielles ou commerciales de ceux qui s’y livrent, que ces opérations aient ou non procuré à leurs auteurs les bénéfices qu'ils en espéraient, ces bénéfices ne devant être considérés que comme une circonstance aggravante de leur responsabilité pénale, mais non comme une condition essentielle du délit de spéculation illicite. »

Ces principes, la Cour de Cassation les a implicitement admis dans son arrêt du 21 juin 1918, et elle

(4) Cour de Paris, 9 Chambre, 25 juillet 1918, Gaz. Pal., 24-25 août 1918. — Trib. corr., Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janvier 1918. — Trib. corr., Marseille, 15 novembre 1917, aff. Bloc, Gaz. Pal., 24 décembre 1917.

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les a faits siens dans ses arrêts postérieurs. C’est aux juges du fait qu’il appartiendra, dans leur appréciation souveraine, de rechercher si la hausse a été opérée ou si, manifestée par un commencement d'exécution, elle à été tentée et a manqué son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. « Il appartient au juge saisi d’une infraction prétendue à l’article 10 de la loi de 1916, dit le jugement précité du tribunal de Marseille du 15 novembre 1917, d'analyser les transactions reprochées au délinquant et de discerner, quelles que soient les modalités qu’elles empruntent aux contrats et aux usages commerciaux, si ces transactions correspondent à des nécessités d’approvisionnement, de clientèle ou de relations, soit industrielles, soit commerciales bien établies — ou si, au contraire, sous l’apparence fallacieuse de tractations commerciales, elles ne constituent en réalité, que de pures manœuvres spéculatives, des opérations déréglées d’achat ou de vente pesant sur le marché, en faussant l’équilibre et ne poursuivant, dès lors, que la hausse indéfinie et l’augmentation ininterrompue du prix des marchandises ».

Ces principes admis, encore faut-il que, par l'effet de la hausse, le prix de la marchandise ait été porté au-dessus des cours qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, (expression empruntée à l’article 419). Par cette loi de circonstance, le législateur, faisant fléchir le principe de la liberté commerciale devant les nécessités du ravitaillement de la population et les besoins de la Défense Nationale, a voulu lutter contre l'augmentation inces-

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