‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 17 sur 40 · VERS · texte numérisé non relu

VERS

sante du prix de la vie et mettre un terme aux agissements des mercantis qui amènent une hausse des Cours au- dessus de ceux qui sont habituellement pratiqués.

Nous ne nous étendrons pas longtemps sur ce premier élément qui ne présente pas, au point de vue de l’évolution de la jurisprudence, le même intérêt que les autres. La seule question qui se pose et à propos de laquelle nous nous bornerons à indiquer les principes admis par la Cour de Cassation est celle de savoir comment sera établie cette hausse, comment sera établi le prix fixé par le libre jeu de la concurrence qui servira de terme de comparaison pour déterminer et apprécier l'élévation des prix.

Dans ses arrêts les plus récents, la Cour de Cassation reconnaît aux juges de fait un pouvoir d'appréciation souverain : elle considère que le fait qu’un bénéfice a ou n’a pas été réalisé est indifférent et elle s'inquiète généralement peu de la question de savoir si la hausse a ou n’a pas effectivement eu lieu, la vente à des cours exagérés et la réalisation de bénéfices excessifs devant normalement avoir pour effet d'amener l'élévation des prix. Mais, ainsi que nous le verrons plus loin, elle exige, du moins, dans son dernier état, que le juge précise, dans sa décision, que le prix pratiqué était supérieur au cours normal, afin de lui permettre d’exercer son contrôle.

Par son arrêt de principe du 21 juin 1918 (affaire Ymbert), arrêt dont nous aurons l’occasion de parler à maintes reprises, elle décidait que la hausse était suffisamment établie par le fait que Ymbert avait

eee

demandé des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les arrondissements voisins, avait réalisé des bénéfices exagérés,. hors de proportion avec les prix pratiqués honnêtement par le commerce de détail : l’arrêt ajoutait « qu’en vendant dans de telles conditions et en spéculant en pleine guerre sur les difficultés éprouvées par les habitants de s’approvisionner, le prévenu avait ainsi opéré sur place la hausse du charbon au-dessus du cours normal dans un but de spéculation illicite, — que la Cour de Grenoble ne s'était pas livrée, à cet égard, à de simples affirmations, mais avait déduit le caractère anormal des prix pratiqués par le prévenu de leur comparaison avec ceux qui avaient cours à la même époque dans la même région ».

Dans d’autres arrêts, elle constatait que les prix pratiqués étaient hors de proportion avec ceux des commerçants honnêtes (arrêt du 30 janvier 1919, affaire Latil, Dalloz, 1919, I, 13) ou qu'il avait été établi que les agissements incriminés avaient fait monter le prix du sel dans la colonie (arrêt du 13 mars 1919, affaire Mollis, Dalloz, 1919, I, 14).

Par ces arrêts postérieurs des 17 juillet 1919 (affaire Grimault) et 8 août 1919 (affaire Guyonneau), elle a décidé (1) que « toute vente de denrées ou marchandises pratiquée à des prix excessifs et ayant procuré des bénéfices exagérés constituait une opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale et devait être considérée, dès lors, comme faite dans un but de spéculation illicite ».

Il suffisait donc désormais qu’il y ait eu vente à des

y 0 NES

prix excessifs et ayant procuré des bénéfices exagérés, d’après cette jurisprudence, si, de plus, la hausse en était résultée ou avait pu en résulter. Le délit est suff- Samment caractérisé par la constatation du juge que l’augmentation des prix d’une denrée a suivi la majoration excessive des prix de vente de l’inculpé (Cass., 11 avril, affaire Précarrère, Bulletin crim., p. 158), — que, par ses agissements, le prévenu a influencé le marché ou a contribué à la hausse du prix de la denrée au-dessus du cours normal (Cass., 13 mars 1919, affaire -Mollis, D., 1919, I, 14. — 11 avril 1919, affaire époux Pottier, Gaz. Palais, 5 novembre 1919), — ou encore que la hausse, dont la preuve sera tirée par le juge de toutes les circonstances de fait qu’il pourra relever, est établie par le fait même de la vente au-dessus du cours normal. (Cass., 13 février 1919, Bulletin crim.)

Ceci exposé, étant donné l'importance qui s’attache à la détermination du cours normal devant servir de terme de comparaison pour apprécier l’élévation des prix, nous allons examiner ce qu'il faut entendre sous la dénomination de cours normal et comment ce prix doit être déterminé.

$ 1. Détermination du cours normal

Il y aura, avons-nous dit, spéculation ou hausse illicite lorsque le prix des denrées aura été porté au- . dessus des cours fixés par la concurrence naturelle et libre du commerce, autrement dit au-dessus du cours normal. Mais comment déterminer ce cours normal ?

Page 1