LATTES
À cette question qui paraissait au premier abord des plus complexe, étant donné la multitude de causes et de circonstances susceptibles d’avoir une répercussion sur un marché, la Cour de Cassation a répondu par une distinction fort rationnelle : — « S'il s’agit de denrées ou de marchandises taxées, la taxe fixe le cours habituel et obligatoire; — si elles ne sont toutefois pas soumises à la taxe, il faut déterminer, avec tous les éléments de fait, quel est ou devrait être le prix résultant du libre jeu de la concurrence naturelle du commerce »
1° Denrées faisant l’objet d’un décret ou d’un arrêté de taxation
- La loi du 20 avril 1916 est intitulée, ne l’oublions pas, « loi sur la taxation des denrées et subsistances ». Ses articles 1, 2, 3 et 4 permettaient de soumettre à la taxation un certain nombre de denrées et substances limitativement énumérées et de ramener ainsi à un taux raisonnable les bénéfices exagérés. On s’est, par suite, demandé s’il n’y avait pas lieu de considérer que le cours normal résultait de la taxe, celle-ci ayant pour but de fixer légalement la valeur de la denrée suivant l’usage et les prix généralement pratiqués par le commerce honnête et ayant un caractère obligatoire. La question n’était pas nouvelle, elle avait déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 1841 à propos de l’application de l’article 419 du Code Pénal. Les bouchers d'Avignon s'étaient entendus, prétendant que la taxe imposée par le maire