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les obligeait à vendre à perte, pour cesser leurs approvisionnements en viande. La municipalité avait capitulé devant leurs prétentions et retiré sa taxe. Les bouchers soutenaient également que les prix ayant été fixés par l'autorité municipale, ils n’avaient pu, par leurs agissements opérer la hausse au-dessus des prix déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce. La Cour de Cassation avait rejeté ces prétentions et, dans son arrêt précité, déclaré, au contraire, que le maire, en usant du droit qui lui était légalement conféré de taxer la viande de boucherie, n’avait fait que régler et fixer sa valeur suivant l’usage, d’après les prix déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce dans les foires et marchés où les bestiaux qui la fournissent sont achetés. (Dalloz, Répertoire V9, Boucherie, n° 30).
Cette question redevenait d'actualité dans les circonstances difficiles dans lesquelles nous devions nous débattre pendant les hostilités. La raréfaction et le renchérissement des denrées de première nécessité nous avaient contraints à envisager l’obligation de soumettre bon nombre d’entr’elles à la taxation par décret ou par arrêté. Indépendamment des mesures prises par l’autorité civile, les Généraux commandant les Armées et le Général commandant la région du Nord s'étaient vus conférer, par la loi du 20 avril 1916, qualité pour taxer, dans les territoires soumis à leur commandement (zône de l’avant et zône des étapes) les denrées alimentaires et boissons, sans distinction d’aucune sorte, destinées à la consommation des troupes ou à celle de la population civile, après