‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 20 sur 40 · DER · texte numérisé non relu

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avis toutefois, dans ce dernier cas, des Préfets des départements intéressés. Ces nouvelles dispositions, qui avaient fait l’objet d’une instruction du G. Q. G. n° 4561 en date du 7 juillet 1916 avaient été rappelées par le Général commandant en chef, dans ses circulaires n° 32.137 et 16.283 des 30 décembre 1917 et 14 février 1918, à raison de la hausse croissante des prix des denrées alimentaires dans la zône des Armées, principalement dans les secteurs occupés par l’Armée américaine, hausse due à l’accroissement de la demande et surtout aux spéculations des vendeurs et aux appétits des mercantis qui ne craignaient pas de venir jusque dans les cantonnements de repos drainer le pécule de nos vaillants soldats.

Si le bouleversement résultant de la guerre a pris fin et si la vie économique tend peu à peu à redevenir normale, la question ne présente pas néanmoins qu’un intérêt rétrospectif. En dépit de l’abrogation de la plupart des dispositions prises au cours des hostilités, en matière de ravitaillement, les maires n’en ont pas moins conservé le droit qu'ils tiennent de l’article 30 de la loi du 22 juillet 1791 de taxer la viande et le pain et ils ont dû, dans maintes régions faire usage de cette prérogative en vue de lutter contre les exigences de bouchers et de boulangers, qui, malgré une baisse sérieuse des cours de la viande et des farines, n’en persistent pas moins à exiger des consommateurs des prix excessifs.

Quoiqu'il en soit de ces observations, la question de la taxe se posait en matière de spéculation illicite et on devait naturellement invoquer, à nouveau,

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