‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 21 sur 40 · LS GE · texte numérisé non relu

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l'argument qu'avaient présenté jadis, à propos du délit de coalition, les bouchers d'Avignon.

À propos d’une infraction à un arrêté de taxation des denrées alimentaires et boissons pris par un général commandant d'armée, en termes généraux et absolus, (il s'agissait d’un épicier de Pont-à-Mousson qui revendait à raison de 1 fr. 50 le kilogramme de sucre scié par lui acheté 1 fr. 40, prix de la taxe) la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 septembre, 1916 (1), consacrait implicitement sa jurisprudence antérieure : elle décidait que les prescriptions de cet arrêté sont générales et absolues, qu’elles s’appliquent à toutes les marchandises taxées et qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le prix payé par les vendeurs ni de s'inquiéter du faible bénéfice par eux réalisé, — les producteurs et négociants tenant, au surplus, de l’article 4 le droit d’exercer un recours contre les arrêtés de cette nature.

Le Tribunal correctionnel de la Seine, dans un jugement du 20 novembre 1917 (2), consacrait, lui aussi, ces principes, en décidant que tombait sous le coup de la loi du 20 avril 1916, article 10, le négociant qui avait procuré à un marchand de la houille et de l’anthracite à des prix plus élevés que ceux de la taxe du groupement charbonnier, ce négociant ne pouvant être admis à prétendre que les charbons par lui achetés étaient des charbons d'importation qui

lui étaient cédés à un prix bien supérieur à la taxe

(1) Cass., 28 sept. 1916, Gaz. Pal., du 4 avril 1917. — Dalloz, 1916, I, 281. Hs FC (2) Trib. corr. de la Seine, 20 nov. 1917, Gaz. Pal., 20 février 1918.

‘ — 81 = et qui lui étaient demandés par le marchand à n'importe quel prix.

Une première difficulté se présentait toutefois en matière de spéculation illicite : la loi du 20 avril 1916 prévoyait, en effet, deux infractions distinctes à ses dispositions, d’une part, la contravention de vente au-dessus de la taxe de l’article 9, et, d’autre part, le délit de spéculation illicite, la première consistant dans le fait matériel d’avoir dépassé le cours fixé par l'arrêté, la deuxième dans le fait intentionnel par le commerçant d’avoir produit volontairement la hausse des denrées, sans que les besoins de son approvisionnement ou les légitimes prévisions de son entreprise commerciale l’aient rendu nécessaire. Ces deux infractions pouvaient exister séparément ou se rencontrer dans le même fait. Que fallait-il décider dans cette dernière hypothèse, lorsque le commerçant, en vendant sa marchandise au-dessus de la taxe, avait, en même temps exigé un prix de vente hors de proportion avec son prix de revient ? Dans son arrêt du 15 juin 1918 (affaire Bachelier), la 9e Chambre de la Cour d’Appel de Paris (1) a décidé qu'il y avait là deux infractions distinctes correspondant à deux ordres de faits différents, que la règle non bis in idem devait recevoir son application, un fait unique ne pouvant comporter deux peines différentes, mais qu'il était inadmissible de prétendre, comme le soutenait l’appelant, que de ce que le fait relevé contre lui constituait à la fois un

(1) Cour de Paris, 15 juin 1918, Gaz. Trib., 30-31 août 1918.

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délit et une contravention, le délit devait disparaître:

La Cour de Nancy (1) avait été encore plus loin dans cette voie, en décidant que le fait par le Tribunal, juge du premier degré, d’avoir prononcé une amende définitive pour la contravention ne pouvait empêcher la Cour d’infliger une peine correctionnelle pour le délit.

Cette jurisprudence ne se concevrait plus maintenant, le fait de vendre au-dessus de la taxe comportant, depuis la loi du 10 février 1918, une peine de deux mois de prison et de 2.000 francs d'amende. Il y aurait lieu désormais de suivre les principes posés par l’article 365 du Code d'instruction criminelle et, en cas de coexistence de deux infractions susvisées, d'appliquer seulement la peine la plus forte.

Mais ce n’était pas là la difficulté principale. Il s'agissait surtout de savoir, comme ne pouvaient manquer de le contester les intéressés, si le prix de la taxe pouvait servir de base à une condamnation pour spéculation illicite, ou si, comme ils le soutenaient, au contraire, les ventes des marchandises taxées à un prix supérieur à la taxe ne pouvaient pas avoir pour résultat de provoquer la hausse, condition essentielle du délit.

La Cour de Caen, dans son arrêt du 27 février 1919 (affaire Saurel) (2), et surtout dans celui du 26 juin 1919 (3), à propos d’une vente de son et d'avoine, avait décidé que la taxe n’était pas équivalente au

(1) Cour de Nancy, 19 juin 1918, Gaz. Pal., 3 juillet 1918. (2) Caen, 27 février 1919, Saurel, arrêt cassé, Gaz. Trib., 13 mars 1920. (3) Caen, 26 juin 1919, Gaz. Trib., 21 décembre 1919.

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cours commercial et que le commerçant qui vend ses marchandises à un prix supérieur à celui de la taxe ne se rendait pas, par cela seul, coupable du délit de spéculation illicite : on ne saurait considérer, disaient en substance ces arrêts, les prix de la taxe comme nécessairement identiques à celui qu'aurait déterminé la concurrence : car, à raison du but même de la taxation, il en est souvent distinct et indépendant, il lui est même quelquefois supérieur. Et, d’autre part, établi par décrets ou arrêtés, et pour une durée plus ou moins longue, il peut demeurer fixe alors que les cours commerciaux varient. On ne peut donc pas le considérer comme équivalent au prix que vise l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 et qui est déterminé par le libre jeu de l'offre et de la demande.

D’autres Cours d'Appel, celles de Riom et de Toulouse, (1) cette dernière, il est vrai, sur la question spéciale du tabac, s'étaient notamment prononcées en sens contraire.

En présence de ces divergences de vue entre les Cours d'Appel, la Cour de Cassation ne pouvait manquer d’être saisie de la question. Un arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 21 novembre 1918 condamnant des spéculateurs pour hausse illicite sur le sucre et complicité, ceux-ci formèrent un pourvoi en se basant sur ce que ladite marchandise étant taxée tant pour la vente en gros que pour la vente en détail dans les départements envisagés, et étant, de plus, soumise, pour l’achat et la répartition, au contrôle du service

(1) Riom, 12 décembre 1919, Gaz. Trib., 13 février 1920. — Toulouse, 26 janvier 1919, Gaz. Trib., 8 juin 1919.

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