DUT
du ravitaillement, l'éventualité de cours déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce n’était pas, par suite, susceptible de se réaliser : ils ajoutaient que l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 était sans application en cas de spéculation sur des denrées soumises à la taxation et dont, par conséquent, le cours ne pouvait être modifié par la concurrence naturelle et libre du commerce.
La Cour de Cassation, sur le rapport de M. le conseiller Bourdon et les conclusions de M. l’avocatgénéral Matter, rejeta le pourvoi dans les attendus suivants :
« Attendu, en droit, que l'interdiction portée au $ 1 de l’article 10 est générale et absolue et qu’au surplus le second paragraphe dudit article édicte une aggravation de la peine lorsqu'il a été spéculé sur des denrées ou marchandises susceptibles d’être taxées, sans distinguer selon que la spéculation a eu lieu avant ou après la taxation : qu’enfin aux termes de l’article 17 de la loi du 20 avril 1916 le sucre est au nombre des denrées qui peuvent être assujetties à la taxe ;
« Attendu, en fait, que la spéculation à laquelle se sont livrés les demandeurs a été pratiquée sur une denrée vendue par eux au mépris des restrictions et de la taxation imposée par l'autorité compétente, dont les prescriptions, par conséquent, ne pouvaient avoir pour effet de mettre obstacle à la hausse de la marchandise faisant l’objet de ces négociations clandestines.
« D'où il suit que loin d’avoir violé le texte de
OS
oi visé au moyen, la Cour d’appel de Nîmes en a fait au contraire, une exacte application. Rejette...», (Cass., 29 mars 1919, affaire Le Bayle et autres. Bulletin crim., 1919, p.139). (1).
La Cour suprême à, à nouveau, affirmé sa façon de voir dans de nouveaux arrêts. C’est ainsi que, par arrêt du 17 juillet 1919, (2) elle a décidé que l'arrêté de taxation fixe légalement la valeur d’une marchandise, son cours normal, obligatoire dès la publication de la taxe. |
… « Attendu, d’autre part, dit la Cour, qu’un arrêté de taxation fixe légalement la valeur d’une marchandise d’après le prix déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce et que cette taxe est d'ordre public et devient obligatoire dès sa publication :
« Attendu, dans l’espèce, que les prévenus ayant, au cours de l’année 1917, vendu des pommes de terre au-dessus du prix fixé par l’arrêté de taxation du 12 février 1918, ont été poursuivis pour infraction à l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ;
« Attendu que, pour les relaxer, l’arrêt s’est fondé, en premier lieu, sur ce que l’exagération des prix pratiqués n'avait pas eu pour but de provoquer une hausse des pommes de terre, et sur ce que les prévenus paraissaient avoir suivi d’une façon générale les cours en vigueur dans la région ;
(1) Rapprocher Cass., 20 mars 1919, affaire Bordato, Gaz. Pal. Recueil, 1920, I, 1223.
(2) Cass., 17 juillet 1919, affaire Grimault et autres, Bull, crim., 1919, p. 300. — Dalloz, 1920, I, 115.