‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 23 sur 40 · FRS · texte numérisé non relu

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: «Maïs attendu que ces motifs ne sauraient juridiquement justifier la décision de relaxe : que l'arrêt ayant constaté l’exagération des prix, avait, par là même, établi le but de spéculation illicite : qu’il n’est pas nécessaire, d’autre part, que les prévenus aient agi en vue de provoquer la hausse : qu’il suffit que les ventes par eux effectuées aient opéré cette hausse et qu’il en’ est ainsi, s'agissant de prix demandés et obtenus au-dessus de ceux fixés par un arrêté régulier de taxation. etc. ».

La Cour de Cassation a, de même, décidé, par arrêt du 8 août 1919, (Bulletin crim., p. 347, affaire dame Renouf) que les juges du fond, saisis d’un refus de vendre au prix de la taxe, se trouvaient en présence d’une tentative de spéculation illicite, et qu’ils devaient trouver dans le prix maximum fixé par la taxe et dans le refus de la prévenue d’accepter ce prix, les bases d'évaluation qu’ils ont prétendu leur manquer.

Elle a insisté encore depuis sur son interprétation, affirmant qu’un arrêté de taxation fixe légalement la valeur d’une marchandise d’après le prix déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce, que cette taxe est d'ordre public et devient obligatoire dès sa publication, — que toute vente pratiquée à des prix supérieurs à ceux fixés par un arrêté régulier de taxation constitue un acte illicite et qu’une telle opération ne rentre pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle et commerciale et doit, dès lors, être réputée faite dans un but de spéculation illicite : — que, par suite, n’est pas jus-

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tifiée la relaxe d’un marchand de beurre qui a vendu au-dessus de la taxe, bien que l’arrêt constate que le marchand n’a pas eu pour but de provoquer la hausse et que son prix n’était pas supérieur au cours commercial : — que l’arrêté de taxation fixe légalement la valeur des denrées taxées d’après les prix déterminés par la libre et naturelle concurrence du commerce, qu'il fixe donc et règle le cours normal au moment où les transactions sont intervenues, encore bien même que, postérieurement au délit, le décret ou l'arrêté de taxation ait été rapporté (1).

Ce caractère obligatoire a été surtout mis en lumière dans un arrêt du 28 février 1920 ; aux termes de cet arrêt « tout ce qui se rattache à la taxe a un caractère irréfragable, et, dès que les prix fixés par la taxe sont dépassés par un négociant, la preuve est faite que celui-ci s’est livré à des actes ne rentrant pas dans les usages d’un commerce honnêtement pratiqué, la taxation des prix d’une denrée emportant la constatation légale des cours qu’aurait déterminés la libre et naturelle concurrence du commerce.

(1) On peut consulter dans le même sens : Cass, 13 décembre 1919, sur pourvoi contre l'arrêt de Caen du 27 février 1919, aff. Saurel, Gaz. Trib., 13 mars 1920. — Cass., 6 décembre 1919, aff. Bouziane Amour ben Sebti (Gaz. Pal., Recueil, 1920, I, 23). — Cass., 16 janvier 1920, aff. Lizardi (Gaz. Trib., 24 février 1920). — 31 janvier 1920, aff. Dumonteil, — 21 février 1920, aff. Lemaire (Gaz. Trib., 20 juin 1920). — 28 février 1920 (Gaz. Pal., 24 mars 1920). — 3 juin 1920, aff. Séguier et autres (Bull. crim., p. 397 et Dalloz, 1920, 1, 115). — 2 juillet 1920, aff. Lurck (Gaz. Trib., 16 décembre 1920). — 11 juin 1920, aff. Girard (Gaz. Trib., 7 octobre 1920). — 24 décembre 1920, aff. Philippe (Gaz. Pal., Recueil, 1921, I, 440).

Dans le même sens également : Limoges, 15 janvier 1920 (Gaz. Trib., 24 février 1920). — Paris, 9% Chambre, 7 et 13 février 1920 (Gaz. Trib., 18 avril et 20 juillet 1920).

TO (Cass., 28 février 1920, affaire Boyiaud, sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28 novembre 1919, Gaz. du Palais, Recueil 1920, I, p. 370).

Ainsi que le constate, en outre, ledit arrêt, le délit est caractérisé par le fait de vendre à un prix supérieur à la taxe, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des pertes subies par le négociant dans son commerce, ni d'admettre comme excuses susceptibles de faire disparaître le délit, par application de l’article 64 du Code Pénal : 1° le fait que le négociant a dû acheter lui-même le produit à un fournisseur au-dessus de la taxe ; 20 ni le fait que les autres commerçants de la région vendent ce produit aux mêmes prix que ceux exigés par le prévenu (Cour de Paris, 9e Chambre, 7 février 1920, Gaz. Trib., 18 avril 1920). Il n’y aurait pas lieu davantage de faire état de considérations de lieu et le délit serait caractérisé alors même que la majeure partie des achats auraient été effectués par le prévenu dans un département où la taxe de la denrée serait très supérieure aux chiffres fixés par l’autorité administrative dans la localité où a eu lieu la vente au-dessus de la taxe. (Cass., 21 janvier 1921, affaire Saquet, Gaz. Palais, Recueil 1921, I, 590).

En un mot et pour nous résumer, le prix maximum d’une denrée fixé par un arrêté de taxation représente son cours normal tel qu'il serait déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce et il n’y a pas lieu de s’arrêter à d’autres considérations.

Tels sont les principes posés par la jurisprudence au regard des marchandisés soumises à la taxe. Mais,

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à côté de ces marchandises, il en est d’autres qui, sans être ou pouvoir être taxées, doivent être vendues à un prix invariable par catégorie, comme c’est le cas pour les denrées faisant l’objet d’un monopole et notamment pour les tabacs de la régie, — ou n’être vendues qu'avec un très léger bénéfice spécifié au contrat, comme il est de règle pour les denrées ou objets provenant de la liquidation des stocks.

a) Denrées ou marchandises faisant l’objet d’un monopole de l'Etat

Il est évident que ces marchandises, dont la loi même a fixé le prix ne sont pas taxées et même qu’elles ne sont pas susceptibles de l’être. La vente de ces denrées au-dessus des prix fixés par l'État peut-elle tomber sous l'application de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ? Telle est la question que la jurisprudence a eu à se poser à propos des tabacs de la régie.

Profitant de la raréfaction des approvisionnements de nos manufactures, certains débitants peu scrupuleux n’hésitaient pas, pendant la guerre et même dans la période qui a suivi, à spéculer sur les besoins des consommateurs, en accaparant les tabacs et en exigeant de leurs clients dés prix bien supérieurs aux cours fixés par l'État, d’une façon immuable, pour chaque catégorie de produits. La spéculation là aussi a été largement pratiquée et tout le monde sait à quelles manœuvres coupables se livraient certains débitants sans scrupules, surtout dans les grands centres et en particulier à Paris, et à quelles exigences

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devaient se plier les consommateurs pour se procurer cette denrée.

Certains se refusaient à voir dans le buraliste, ou débitant de tabac, préposé de la régie, un commerçant, et à voir, par suite, dans ses agissements, des opérations incompatibles avec l’exercice normal et régulier d’une profession industrielle et commerciale ce fonctionnaire indélicat ne pouvant être poursuivi, d’après eux, que pour concussion, par application des dispositions de l’article 174 du Code Pénal. — D'’autres n’en persistaient pas moins à soutenir que le préposé de la régie, quoique fonctionnaire, se livrait, en demandant des prix supérieurs au tarif fixé, à une opération commerciale anormale, aboutissant à une spéculation illicite, et devenait, par conséquent, passible des pénalités prévues pour réprimer ce délit.

La Cour de Toulouse, dans son arrêt du 29 janvier 1919 (affaire Payran et Gimenez, Gaz. des Tribunaux, 8 -juin 1919), s'était prononcée pour l’affirmative, ces agissements ayant pour effet, disait l'arrêt, de raréfier le tabac et d'amener une hausse : elle considérait également que les acheteurs qui achetaient, au-dessus du prix fixé, une quantité considérable de tabac dans le dessein de la revendre, opéraient une sorte d’accaparement de nature à entraîner la hausse du prix de cette denrée.

La Cour de Cassation n’a pas admis cette interprétation. A la suite d’un pourvoi formé par une débitante contre un arrêt de cette même cour de Toulouse du 26 février 1919, arrêt condamnant ladite débitante, par application des articles 172 et 222 de la

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loi du 28 avril 1816, pour vente de tabac au-dessus du prix fixé par l’administration, la Cour suprême s’est prononcée contre la thèse de a spéculation illicite :

«Attendu qu'il est constant, dit l’arrêt, que la prévenue a fait de cette différence de prix illicite son profit personnel ;

«Attendu qu'aux termes des articles 172 et 174 de la loi du 28 avril 1816, la vente et la revente du tabac sur toute l’étendue du territoire, a lieu par la régie exclusivement au profit de l'État et à un taux qui ne peut excéder celui fixé par la loi ;

«Qu'il suit de là qu'aucune spéculation commerciale n’est permise à quiconque en ce qui concerne la vente ou la revente du tabac ;

« Que, dès lors, méconnaît le monopole de l'État et encourt les sanctions pénales qui protègent ce monopole le débitant qui vend du tabac de la régie à un prix excédant le prix fixé par la loi, dans un but de

spéculation commerciale et de profit personnel ;

« Attendu que la sanction pénale de ce monopole de l'État est écrite dans l’article 222 de la loi du 28 avril 1816, qui prohibe la vente de tabac «en fraude »: qu'il faut entendre par là toute vente de tabac non autorisée et faite en violation du monopole de l'État et des prescriptions légales qui l’établissent ;

« Que ce texte est général et s’applique aux débitants comme à tous autres... Rejette... » (Cass., 9 janvier 1920, affaire MHe Sirié, Bulletin crim. p. 18-19).

La Cour suprême s’est prononcée encore plus nettement dans un arrêt postérieur, rendu le 28 janvier 1921, à la suite d’un pourvoi formé par le

PAT tu Procureur général près la Cour d’appel d'Agen contre un arrêt de cette Cour du 27 novembre 1919.

« Attendu que les opérations effectuées par les débitants sur une marchandise dont la vente, comme celle du tabac, loin d’être libre, est soumise au monopole de l'État, ne sauraient produire la hausse de cette marchandise ; qu’elles ne peuvent donc constituer le délit prévu par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ;

«Attendu (d’autre part), que la prévenue, débitante de tabac, n'appartient à aucune des catégories de personnes qui, aux termes de l’article 174 du Code pénal, peuvent encourir les peines du crime ou du délit de concussion ;

« Attendu, en outre, que la Cour d’Appel a sursis

à statuer sur la demande de l’Administration des contributions indirectes, tendant à l’application des articles 222 de la loi du 28 avril 1816 et 39 de la loi du 31 mars 1903... Rejette.. (Cass., 28 janvier 1921, affaire Mlle Payran, Gaz. des Trib., des 16-17 février 1921, Bulletin crim., p. 70).

La loi sur la spéculation illicite ne peut donc jouer en cette matière.

b) Denrées ou marchandises provenant de la liquidation des stocks

Tout le monde sait que, depuis la cessation des hostilités, le Gouvernement a fait liquider, à des prix particulièrement avantageux, des quantités énormes de denrées et marchandises provenant des stocks du ravitaillement, de l’armée et des troupes alliées.

Afin d'empêcher les acheteurs de ces denrées de réaliser, en les revendant, des bénéfices exagérés, et aussi dans le but d’amener, en jetant sur le marché à des prix avantageux, des quantités considérables de marchandises, une diminution du prix de la vie, une détente sur les cours alors pratiqués, on a imposé, dans leurs contrats, aux adjudicataires, l'obligation de ne revendre qu'avec un bénéfice réduit et strictement déterminé, et parfois même, — comme le cas s’est produit pour les denrées du ravitaillement, — l'obligation de ne revendre que dans une région déterminée. Cette façon de procéder aurait pu, bien appliquée, donner des résultats satisfaisants, mais les difficultés auxquelles s’est heurté le Gouvernement, dès la cessation des hostilités, n’ont pas permis d’obtenir ce qu’on aurait pu en espérer. Ce système de liquidation devait naturellement aussi tenter la cupidité et l’esprit de lucre et de spéculation de certains commerçants sans scrupules, qui ne songeaient guère à faire bénéficier les consommateurs des prix avantageux auxquels ils s'étaient procurés ces marchandises, et ne voyaient là, au contraire, qu'un moyen de faire rapidement fortune.

On s’était alors demandé si le fait de revendre au mépris des engagements souscrits dans ces contrats d’adjudication tombait sous le coup de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916. Le tribunal de Marseille, dans une espèce de ce genre, à propos de la revente de tôles provenant des stocks américains, s'était prononcé pour la négative, les prix demandés ne dépassant pas le cours de la marchandise tel qu’il était fixé à l’épo-

OA que sur la place. (Trib. corr. de Marseille, 5 mai 1920, Gaz. des Trib., 6 novembre 1920).

Mais d’une façon générale, la jurisprudence a décidé que ces reventes en violation des engagements souscrits tombaient sous le coup de la loi, sans qu’il fut nécessaire d'établir que ces manœuvres avaient effectivement abouti à la hausse du produit qui en avait été l’objet, encore même que le délinquant n’en aurait pas retiré des bénéfices illicites CD:

La Cour de Cassation a notamment décidé, pour une revente de marchandises provenant des stocks américains, qu’il y avait lieu « pour déterminer le cours normal de leurs prix, de tenir compte, non pas des prix de marchandises, qui, quoique de même nature, avaient une autre provenance, mais des prix que règlait la clause interdisant aux adjudicataires de revendre ces marchandises, vendues par l’État, avec un bénéfice de plus de 30 % : qu’une clause de cette nature pouvait, dans les circonstances où elle avait été imposée et acceptée, être considérée par l'arrêt attaqué comme fixant par elle-même la valeur maximum desdites marchandises d’après les prix déterminés par la libre et naturelle concurrence du commerce ». (Cass., 31 juillet 1920, affaire Burnet, Laubespine, Romès — sur pourvoi contre un arrêt de la Cour de Chambéry du 10 juin 1920. Gaz. des Trib. des 19 octobre et 16 décembre 1920. Bulletin crim., p. 571).

(1) Ttib. corr. de la Seine, 8° Chambre, 28 janvier 1918, Gaz. Trib., Recueil, 1918, II, 213. — Limoges, 29 janvier 1920, Gaz. Trib., 23 mars 1920.

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