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d’une façon générale : la détermination du cours normal, dont le dépassement est un des éléments du délit de spéculation illicite, est une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond, à qui il appartiendra, avec tous les éléments de fait dont ils pourront disposer, de préciser quel est ou devrait être le prix résultant du jeu de la concurrence naturelle et libre du commerce. Les juges saisis feront, à ce sujet, dans chacun des cas qui leur seront soumis, des constatations souveraines, à la condition toutefois de motiver leur décision sur ce point, de façon à permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle (1).
Tels sont, dans l’état actuel de la jurisprudence, les principes généralement suivis, que nous allons maintenant examiner d’une façon plus approfondie.
Appelée pour la première fois à préciser ce qu’elle entendait par cours normal, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 juin 1918 (affaire Ymbert), a «déduit le caractère anormal des prix pratiqués par le prévenu de leur comparaison avec ceux qui avaient cours à la même époque, dans la même région ».
Dans d’autres arrêts, la Cour suprême a admis que le juge peut, de l’ensemble des opérations effectuées sur une denrée, opérations sortant des règles d’un commerce loyal et marchand, établir que le prix a été porté à un taux bien supérieur à celui qu’il aurait
(1) Gaz. Pal., 19-20 septembre 1918. — Dans le même sens voir Cass., 28 juin 1918, aff. Debrade, Bull. crim., p. 272, — 30 novembre 1918, aff. Mary, Bull. crim., 1918, p. 410. — 21 novembre 1919, aff. Anquetil, Bull. crim., 1919, p. 406 et Dalloz, 1920, I, 115.
200, formalement atteint. (Cass., 13 mars 1919, affaire Mollis, Bulletin crim., 1919, p. 103. — De même Cass., 19 juillet 1919, affaire Hoogstoël et Painsmay, Bulletin crim., p. 309). Dans cette dernière affaire, les prévenus avaient procédé à des ventes successives d’une certaine quantité d’anthracite, en prélevant des commissions ; sans prendre livraison de la marchandise et sans la reconnaître, sans faire d’avances, ni Courir aucun risque, ils étaient arrivés, par cette suite d'opérations, à faire monter de 100 francs en quelques jours le prix de la tonne d’anthracite. La Cour de Cassation, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 1919, a décidé qu’il n’y avait pas lieu, pour la Cour d’appel, de rechercher si le prix pratiqué par Hoogstoël et Painsmay correspondait, comme le prétendaient les prévenus, au prix du cours de l’anthracite, à l’époque, puisqu'elle constatait que ce cours avait été faussé par l'effet des actes délictueux qu’elle a retenus.
Mais, généralement, c’est par comparaison avec les prix pratiqués au jour et au lieu des faits incriminés que devra être faite l’évaluation des cours (1); à défaut de cours normal, le juge devra mettre en parallèle les prix pratiqués avec la valeur réelle de la marchandise (2).
On avait objecté contre cette façon de procéder que, la marchandise n’étant pas taxée, les tribunaux
(1) Cass., 2 avril 1920, aff. Muscat, Bull. crim., p. 287. — 14 mai 1920, aff. Thumereau et Batréau, Bull. crim., p. 359. — 10 juin 1921, aff, Sicard, Bull. crim., p. 432.
(2) Cass., 23 avril 1921, aff. Thomas, Bull. crim., p. 306. — 10 juin 1921, aff. Sicard, arrêt précité.
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n'avaient pas de base pour apprécier le caractère excessif ou non des bénéfices réalisés, et, qu'à vouloir le faire, ils outrepasseraient leurs droits en s’immisçant dans les attributions réservées pour la taxation à l'autorité administrative. La Cour de Cassation ne s’est pas arrêtée à cette objection, et, par un arrêt du 16 mai 1918, elle a décidé que la Cour de Chambéry, en affirmant que la hausse opérée par les agissements du prévenu était supérieure au cours de la marchandise qu’'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, n’avait commis aucun excès de pouvoir, qu’en se bornant à reconnaître contre le prévenu l'existence d’un des éléments essentiels du délit prévu par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 elle n’était pas sortie des limites de sa compétence. (Cass., 16 mai 1918, affaire Rosset, Gaz. du Palais, 4 juin 1918 et Bulletin crim., p. 195. — Dans le même sens, Poitiers, 28 juin 1918, Gaz. du Palais, 17 octobre 1918).
Pour déterminer le juste prix, le prix normal d’une denrée, le juge aura recours principalement à des enquêtes et à des expertises. Mais ce ne seront pas là les seuls moyens dont il disposera. Rien ne l'empêche de prendre comme base les accords conclus pour fixer les prix limites d’une denrée. Il pourra, par exemple, prendre comme critérium le prix fixé de concert et sans fluctuation possible, avant l’ouverture d’un marché, par les divers marchands, comme cours de vente d’une denrée. (Trib. corr., Yssingeaux, 5 avril 1917, Gaz. du Palais du 18 avril 1917);
Ou les accords conclus entre des syndicats agricoles
et les représentants des commerçants, ces accords, bien que n’obligeant pas contractuellement ceux qui n’y étaient pas parties, ayant pour effet « de régulariser les prix de la libre concurrence et devant avoir à leurs yeux, une force encore plus grande que la taxation par l’autorité administrative»; (Trib. corr., Seine, 30 décembre 1918. Gaz. Trib., 2 février 1919);
ou les prix fixés par une chambre syndicale ou les avis des assemblées de l'office technique du ravitaillement, par exemple par une commission de représentants autorisés du commerce des pommes de terre}
Ou conformément aux dispositions, en ce qui concerne les boissons et denrées alimentaires, du décret du 31 juillet 1919, par la commission dite des prix normaux ;
Où par un syndicat ou une fédération de syndicats indiquant le prix de revient, les frais généraux et le bénéfice légitime alloué par l'usage (Paris, 9e Chambre, 31 janvier et 12 mars 1920).
Il pourra également se baser sur les prix fixés par le catalogue d’un fabricant en gros. Le Tribunal correctionnel de la Seine (10€ Chambre) a ainsi décidé que si un fabricant en gros qui connaît le prix de revient d’un pneumatique, en fixe le prix de vente, en tenant compte du bénéfice légitime de l’intermédiaire, toute majoration du prix indiqué au catalogue, faite dans le but d'exploiter les besoins de l’acheteur,
(1) Trib. corr. Seine, 5 mai 1919, Paris, 9 Chambre (aff. Berganton Farrault et autres, 5 mars 1920). — Cass., 2 juillet 1920 (aff. Lurck, Gaz. Trib., 16 décembre 1920).
par ses représentants ou dépositaires, est spéculée et constitue une tromperie sur le prix normal des denrées aussi préjudiciable à l'intérêt général que les tromperies visées en la loi du 1er août 1905 et tombant sous le coup de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916. (Gaz. Trib., 4 mars 1920).
Le juge pourra aussi, pour déterminer le prix normal, recourir soit à une expertise, soit à la consultation des mercuriales publiées dans les journaux, sauf à ne se reférer à ces documents, surtout s'ils ne sont pas officiels, qu'avec une certaine circonspection. Il a été reconnu, en effet, dans la pratique, à maintes reprises, que certaines feuilles inséraient des cotes fantaisistes sur les instances de commerçants intéressés à créer des cours factices, ou que même, dans certaines grandes villes, les cotes officielles ne faisaient qu’enregistrer la moyenne des prix des ventes opérées sur le marché local et sans les rectifier en tenant compte de la valeur réelle de la marchandise, alors même que ces ventes étaient faites à un taux excessif et constituaient des spéculations illicites. Ces documents ne présentant pas toujours des garanties de sincérité absolue, le juge du fait, dont les constatations sont souveraines, doit en contrôler l'exactitude et s'abstenir, le cas échéant, d’y puiser les éléments susceptibles de fonder sa conviction (Cass., 15 janvier 1921, affaire Favre. Bulletin CT, D. 31):
Ainsi que nous l’avons exposé plus haut, c’est par la comparaison des prix demandés par le prévenu avec ceux qui étaient pratiqués au jour et au lieu des faits
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incriminés qu’on verra si ceux-ci sont spéculés. Le prix normal, en effet, doit être considéré, au point de vue de l’application de la loi du 20 avril 1916, par rapport à la région où les achats ont été effectués, sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter des cours suivis dans les localités où les marchandises doivent être expédiées et vendues. C’est ce qu’a décidé la Cour de Paris, par un arrêt du 3 décembre 1919, en écartant, pour apprécier les prix pratiqués pour des achats d'œufs effectués dans l’arrondissement de Tonnerre, : les prix fixés par l’administration aux Halles de Paris, où ces œufs devaient être expédiés et revendus (1).
Mais une autre difficulté peut se rencontrer lorsque le prix supérieur aux cours normaux est pratiqué par tous les collègues du prévenu, dans la localité, ou, comme il arrive parfois, dans la région. Il semblerait alors que le prix normal n’est pas dépassé, tous les marchands qui vendent des produits similaires pratiquant le même cours. La Cour de Cassation ne s’est pas arrêtée à cette objection et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de cette considération que les prix demandés l’étaient également par les autres négociants de la localité (2). On conçoit très bien, en effet, qu’on ne puisse trouver, pour le prévenu, une excuse légale dans le fait que ses agissements répréhensibles sont suivis par ses collègues, et qu'il
(1) Paris, 9 Chambre, 3 décembre 1919 et Cass., 14 mai 1920, aff. Thumereau et Batréau, Bull. crim., p. 360.
(2) Cass., 24 janvier 1920, Colom, Gaz. Pal., 21 février -1920 set D., 1920,. 1, 115. — 10 janvier 1920, Cuart, Bull. crim., p. 23. — 9 janvier 1920, Gabaroche, Gaz. Trib., 13 mars 1920.
y ait lieu seulement de souhaiter que tous les coupables soient déférés à la justice et qu'aucun d’eux n'échappe aux poursuites. |
Une autre difficulté peut encore se présenter. Que décider lorsque, au lieu de vendre une marchandise de bonne qualité, le marchand vend comme loyaléet marchande une denrée sans valeur ou de composition inférieure, à des prix égaux ? Le tribunal correctionnel de la Seine a tranché la question, en condamnant, tant en vertu de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, pour tromperie sur la nature et les qualités substantielles, qu’en vertu de la loi du 20 avril 1916 sur la spéculation illicite. Il a ainsi condamné de prétendus courtiers qui avaient, en prélevant des commissions ‘énormes, vendu, comme savons véritables et au même prix que ceux-ci, des quantités considérables de savon mi-cuit silicaté d’une valeur marchande minime. Il a estimé, en effet, qu'il y avait là, étant donné surtout l'importance des opérations réalisées, une manœuvre destinée à faire hausser les prix et à propager des cours fictifs. (Trib. corr. de la Seine, 30 avril 1919. — 13 mai 1919. Paris 26 février 1920. Voir Saillard, Spéculation illicite, n° 199 ).
Plus récemment encore, la 102 Chambre du tribunal correctionnel de la Seine a eu à faire une application intéressante de sa jurisprudence, dans une espèce qui rentrait également dans la qualification de tromperie sur l’appellation d’origine. Un sieur L..., agriculteur à Levallois-Perret, faisait prendre toutes les nuits en gare des Batignolles 1.000 litres de lait de la laiterie Gouvrain, lait de ramassage, qu'il livrait
ensuite en carafes par des porteurs, dans Paris, au prix de 1 fr. 55 la carafe (1 fr. 10 pour le lait, plus 0 fr. 45 pour le transport). Ce lait, destiné à la consommation parisienne, devait se vendre 1 fr. 10 le litre : il coûtait aux acheteurs 1 fr. 55, après son voyage supplémentaire à Levallois et son retour à Paris, voyages qui n'avaient eu pour résultat que de le secouer un peu plus. Le couvercle en carton des carafes portait l'inscription « Ferme agronomique, château des Landes, Suresnes », ce qui faisait supposer qu’il s'agissait d’un lait de nourrisseur provenant d’un établissement modèle et conforme aux régimes. Il était amené à Paris dans des voitures attelées de chevaux et les clients avaient ainsi l'illusion que des chevaux de la ferme leur apportaient directement à domicile le lait du troupeau du château des Landes. Il était évident que les acheteurs n’auraient pas payé ce prix supplémentaire s’ils avaient su que ce lait était un lait de ramassage, semblable à tous les laits de ramassage que les crêmiers débitent dans leur boutique ou font porter en carafe.
Le tribunal a estimé qu'il y avait, dans ces agissements du fermier L.. et du sieur O... gérant de sa ferme, à la fois spéculation illicite et tromperie sur les qualités substantielles, l'espèce et l’origine du lait de ramassage vendu, délits visés par les lois des
1er août 1905 et 6 mai 1919 sur les fraudes et sur “la protection des appellations d’origine, et condamné de ce chef les deux prévenus. (Trib. corr. de la Seine, 10e Chambre, 30 janvier 1922, Gaz. des Trib., 17-18 mars 1922).
Ainsi, en résumé, il faut que, par l’effet de la hausse, le prix de la marchandise ait été porté au-dessus du cours qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, c’est-à-dire au-dessus du cours normal. Ce cours normal résultera, avons-nous VU, pour les marchandises soumises à la taxe, de la taxe elle-même qui fixe légalement la valeur de la denrée : pour les autres, il appartiendra au juge de le déterminer d’après les documents qui lui sont soumis et les divers éléments qui lui sont fournis par l’information. |
Si son pouvoir d'appréciation est, à cet égard, absolument souverain, encore faudra-t-il qu’il constate, dans sa décision, si le prix pratiqué était supérieur au cours normal, et si, dès lors, il était de nature à opérer la hausse au-dessus du cours qu’aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, afin de permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle (1).
APPENDICE OBSTACLES A LA BAISSE Ces principes posés en ce qui concerne l'appréciation
de la hausse, il est permis de se demander, et nous en terminerons ainsi avec l'examen de ce premier élé-
(1) Cass., 1° mai 1920, époux Fournier, Gaz. Trib., 1°-2 sept. 1920. — 4 déc. 1920, Dindar, Gaz. Trib., 29-21 avril 1921, Bull., p. 749. — 23 avril 1921, Thomas, Gaz. Trib., 20-21 juin 1921 et Bull. 1921, p. 306. — 10 juin 1921, Sicard, Gaz. Trib.,19-juin 19216et/ Bull, p. 432.
ment constitutif du délit, si des manœuvres employées pour enrayer la baisse d’une denrée tomberaient sous le coup des dispositions de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916. Ainsi que nous l’avons vu plus haut, ce texte n’a expressément prévu que la hausse, ses rédacteurs n’ayant eu en vue que cette manifestation de la spéculation, qui, pendant la guerre, ne s’exerçait que dans le sens de la hausse, sans que la possibilité d’une baisse pût alors, par suite de la raréfaction des stocks, être seulement envisagée. La guerre finie, et les conditions économiques tendant à redevenir normales, il devait, au moins dans certaines branches, fatalement se produire une baisse que devaient naturellement essayer de combattre, par tous les moyens, ceux qui étaient habitués et intéressés à vendre cher. Ces agissements, ces obstacles à la baisse tombaient-ils, dans le silence de la loi, sous le coup des dispositions de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ?
Cette question n'allait pas tarder à se poser, en pratique, à propos des manœuvres pratiquées par les mandataires aux Halles, et commissionnaires à la criée. Saisi de deux poursuites contre des mandataires aux Halles qui avaient adressé à leurs fournisseurs des télégrammes les détournant d’expédier, à raison d’une prétendue débâcle sur la viande de veau et sur les pêches, le tribunal correctionnel de la Seine (8e Chambre) a, par deux jugements du 13 juillet 1920, décidé que ces agissements tombaient sous le coup de Particle 10 de la loi du 20 avril 1916. Le tribunal, estimant qu'ils devaient à raison même de la
Au o nature de leurs fonctions, s'abstenir de toute ingérence dans les opérations faites aux Halles, et n’avaient pas pour mission de sauvegarder les intérêts de leurs clients, mais devaient, au contraire, se renfermer dans leur rôle bien déterminé d’intermédiaires, le tribunal, disons-nous, a jugé qu’en adressant ces télégrammes à leurs expéditeurs de province, les mandataires aux Halles dont s’agit avaient tenté, par ces moyens artificiels, de faire échec au libre jeu de la loi de l'offre et de la demande. Les prix d’une marchandise sur un marché dépendant étroitement du rapport entre les quantités offertes par les vendeurs et les quantités demandées par les acheteurs, il a vu, dâns les manœuvres employées, une tentative faite pour, la baisse une fois enrayée, maintenir des prix spéculés ou même pour ramener la hausse des cours, en diminuant, au détriment de l'intérêt public, par la création d’une crise factice de quantité, l’importance des approvisionnements normaux. S'il n’y avait pas, dans ces deux espèces, les approvisionnements excessifs dont l’effet est de rendre plus rare et, par suite, plus chères les marchandises mises en vente, ni, à proprement parler, l’accaparement, prévu dans la définition de l’article 10, il y avait au moins des ‘agissements tendant à produire les mêmes effets. (Trib. corr. de la Seine, 8e Chambre, affaires Lecouffe ‘et Delprat, jugement du 13 juillet 1920, Gaz. des Trib., 28 août 1920).
La Cour de Lyon avait de même, par arrêt du 19 octobre 1920, condamné, pour spéculation illicite, à 6 mois d'emprisonnement et 10.000 francs d'amende,
un sieur Cottet, commissionnaire à la criée, qui n’avait cessé, pendant le premier trimestre 1919, afin de provoquer ou de maintenir la hausse du poisson sur le marché de Lyon, d'engager plusieurs de ses expéditeurs à supprimer ou à modérer leurs envois, se plaignant également, auprès d’eux, de l'attitude de son collègue de la criée municipale, qui, selon son expression, « saccagerait » les prix.
Le condamné forma un pourvoi contre cet arrêt, pour violation des articles 10 de la loi du 20 avril 1916, 419 du Code pénal, violation des droits de la liberté commerciale, et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué avait vu, dans le fait par un mandataire de renseigner ses expéditeurs sur es cours et la situation du marché, une tentative de spéculation illicite, alors que la loi de 1916, d’interprétation stricte, comme tout texte pénal, n’avait prévu que la tentative de hausse de la marchandise : il ajoutait qu'il n’y avait pas eu, de l’aveu même de l'arrêt, hausse ou tentative de hausse, mais seulement, au pis aller, des mesures ayant pour but d’éviter une baisse trop précipitée et un effondrement des cours, préjudiciable à tous, ce qui était bien différent.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dans les termes suivants :
«Attendu que de la correspondance analysée par la Cour, l'arrêt déduit que Cottet s’est rendu coupable d’une tentative de spéculation illicite ;
« Attendu que le pourvoi soutient que Cottet s’est borné à empêcher la baisse et que ce fait n’est pas prévu par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, qui
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ne punit que ceux qui ont opéré ou tenté d'opérer la hausse ;
«Maïs attendu qu’en éloignant du marché les envois, qui, sans son intervention, y seraient parvenus, Cottet avait pour but d'empêcher la baisse, laquelle, sans cela se serait, ainsi qu'il l’a écrit, fatalement produite : qu'il mettait, par cette manœuvre, obstacle au libre jeu de la concurrence «afin de profiter des hauts cours » et que de tels faits rentrent nécessairement dans les prévisions de la loi précitée ;
«Attendu, en outre, que le pourvoi soutient vainement que l’arrêt ayant omis de fixer le cours normal manque de base légale et ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son droit de contrôle ;
« Attendu, en effet, qu'il suffit de constater que l’arrêt retient les déclarations de Cottet qui reconnait que, si les envois de ses fournisseurs étaient parvenus, les prix auraient baissé, ce qui implique que les prix pratiqués étaient supérieurs à ceux qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ;
« Attendu que le pourvoi soutient enfin que Cottet étant mandataire avait le devoir de renseigner ses expéditeurs sur la situation du marché ;
« Mais attendu que l’arrêt déclare que Cottet se proposait, par les conseils donnés à ses fournisseurs, de réaliser un profit personnel plus important, qu'il n’était guidé par aucune légitime prévision commerciale et qu’il n’était préoccupé que d'augmenter son gain ;
« Attendu qu’en l’état de ces constatations, l'arrêt
ne contient aucune violation des textes visés au moyen :
« Rejette.…. (Cass., 31 décembre 1920. Gaz. des Trib., 20-21 avril 1921. Bulletin crim., p. 820, 1920). »
La Cour suprême a ainsi sanctionné la jurisprudence du Tribunal correctionnel de la Seine, dans les poursuites contre les mandataires aux Halles, en décidant que si les faits incriminés ne constituaient ni les approvisionnements excessifs prévus dans la définition légale de la spéculation illicite, ni l’accaparement proprement dit, il y avait là, du moins, une manœuvre présentant une certaine analogie avec ces faits qu’a voulu réprimer le législateur et tendant à produire les mêmes effets.
Cette décision de la Cour de Cassation a soulevé certaines critiques que nous examinerons plus loin. Elle est, en tout cas, conforme à l'interprétation extensive qu’elle n’a cessé de donner de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, depuis son arrêt du 21 juin 1918, qui a fixé la jurisprudence et posé les principes qu'elle a persisté à appliquer depuis lors.