MOYENS EMPLOYÉS
Ainsi que nous l’avons rappelé dans notre exposé historique, le délit prévu et réprimé par les articles 419 et 420 du Code pénal résulte de certains actes qui ont faussé le prix des marchandises tel que l’aurait
déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce. Ces actes sont, d’après l’article 419, « des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, la réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une marchandise tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’à ‘un certain prix, et enfin des voies ou moyens frauduleux quelconques ». Mais les moyens employés, quels qu’ils soient, en pesant sur le marché, pour fausser les cours, ne tombent, malgré leur caractère frauduleux, sous le coup de la loi pénale qu’autant que ce résultat (avénement de la hausse ou de la baisse) a été réalisé. Les conditions posées par l’article 419, et, en particulier la nécessité d'établir l'emploi de moyens frauduleux, ainsi que le fait que la tentative était restée en dehors des prévisions des rédacteurs du Code pénal, rendaient ce texte absolument lettre morte.
Conçu pour parer à ces inconvénients, l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 comporte une définition beaucoup plus large : « Seront punis... tous ceux qui, pendant la durée de l'application de la présente loi, soit personnellement, soit en tant que chargés à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute société ou association, — même sans emploi de moyens frauduleux, — mais dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifiée par les besoins de leurs approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales auront opéré — ou tenté d'opérer la hausse du prix des denrées ou marchandises — au-dessus des cours qu’aurait déter-
minés la concurrence naturelle et libre du commerce ».
Le délit de spéculation illicite peut, d’après cette définition, se trouver réalisé par l'emploi de n’importe quel moyen : l’article 10, à la différence de l’article 419 du Code pénal, qui énumère limitativement les conditions de son application et qui doit être strictement interprété, comme il est de règle en matière pénale, ne comporte, dans l'indication des moyens susceptibles de réaliser le délit, aucune restriction. Pressé par les nécessités de l’heure, le législateur est resté volontairement dans le vague, et la rédaction, intentionnellement imprécise qu’il a donnée de l’article 10 a eu pour but de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier d’après les directives qui leur sont données : mission singulièrement dangereuse, si l’on en juge, du moins, par les critiques formulées à l’encontre de la jurisprudence, et d'autant plus délicate que l’habileté apportée par les spéculateurs à éluder la loi n’a fait que s’accroître et n’est jamais surtout pendant les années de guerre, restée en défaut.
Si nous allons maintenant plus au fond des choses et si nous examinons les applications faites de ce texte dans la pratique, nous constatons que les moyens employés le plus souvent en fait peuvent être rangés en deux classes : d’une part, les approvisionnements injustifiés et, de l’autre, comme l’a précisé la jurisprudence, les opérations ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale.
$ 1. Approvisionnements injustifiés Accaparement
La loi du 20 avril 1916 n’a pas employé dans son texte le terme d’accaparement : le mot ne s’y trouve prononcé nulle part, pas plus d’ailleurs que dans l’article 419 du Code pénal. C’est qu’aussi bien, ainsi que le fait fort justement remarquer M. Laurès dans son ouvrage précité (p. 7), nous sommes loin de l’accaparement au sens ancien du mot, c’est-à-dire de l’entassement d’une marchandise. Ce n’est là qu’un moyen enfantin de commettre le délit de l’article 10, les brasseurs d’affaires ayant substitué aux anciens procédés des monopoleurs des méthodes toutes nouvelles adaptées aux conditions récentes de la vie économique actuelle, notamment celle du marché à livrer. C’est pour cela que la loi de 1916 a employé dans son texte l’expression nouvelle « besoins des approvisionnements ».
De ce que le mot d’accaparement n’a pas été inséré dans l’article 10, il n’en faudrait pas déduire pour autant que la loi de 1916 a entendu faire abstraction de ce procédé. Si nous nous reportons aux travaux préparatoires, nous constatons, au contraire, à maintes reprises, que le législateur a voulu réprimer les agissements des spéculateurs qui « ayant constitué d'importants approvisionnements, chercheraient à abuser de la rareté des offres sur le marché pour réaliser des bénéfices excessifs. » (Rapport Perchot, Sénat 1916, annexe 28).
; En Me
Au nom de la Commission de législation civile et criminelle, M. le député Ignace s’exprimait à peu près dans les mêmes termes en donnant une description saisissante des moyens nouveaux employés pour réaliser la raréfaction d’une marchandise :
« Quand je me plains de l’accaparement, disait-il, à la séance de la Chambre des Députés du 2 décembre 1915, je vise surtout celui qui est opéré par le gros accapareur qu'il faut atteindre parce qu'il est le plus dangereux.
« Comment opère le gros accapareur ? Il n’opère certes pas par des achats de marchandises qu’il déposera tranquillement dans sa cave pour ne les en faire sortir qu’au moment où la hausse se sera produite : le gros accapareur opèrera avec cet instrument à la fois si puissant, si utile et si dangereux en matière économique et commerciale, qui s’appelle le marché à livrer, sur un nombre considérable de places et de centres d’approvisionnements, sur une quantité également considérable de denrées : il ne les retiendra pas, il ne les dissimulera pas, parce qu'il n’en sera pas encore le détenteur, mais il aura par le marché à livrer, accaparé au sens exact du mot : il aura, par Conséquent, raréfié la marchandise : il aura opéré la hausse certaine du produit. »
Et, plus loin, il ajoute : « Vous voyez donc que la loi du 27 juillet 1793, à la faveur du développement du marché à livrer qui est, en définitive, le procédé ordinaire et courant des accapareurs n’atteindrait pas ce mode de raréfaction de la marchandise et que, même en édictant la peine de mort, elle
n’aboutirait pas aujourd'hui à un résultat efficace.
« Nous ne voulons ni frapper, ni entraver le commerce régulier et honnête, mais nous voulons, par contre, frapper l’accapareur c’est-à-dire le spéculateur ». (J. O., 3 décembre 1915, p. 1973).
La Cour de Poitiers, dans un arrêt du 28 juin 1918 (Gaz. du Palais du 17 octobre 1918) a donné également de ces opérations un tableau très exact.
Ce mot d’accaparement, comme l’indique M. Matter, dans sa note sous l’arrêt précité de la Cour de Cassation du 21 juin 1918 revient sans cesse dans les débats et c’est lui que le législateur a eu en vue lorsqu'il a employé, dans l’article 10, l'expression de « spéculation non justifiée par les besoins de leurs approvisionnements ». Mais il ne sera plus nécessaire, avec le texte nouveau (comme l’exigeait l’article 419 du Code pénal), qu'il y ait eu réunion oucoalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée. Un fait individuel, même sans l'emploi de manœuvres frauduleuses, pourra faire l’objet de poursuites aussi bien qu’une entente, qu’un fait collectif. Le commerçant qui draine par devers lui la plus grande quantité possible de telle ou telle marchandise qu'il raréfie, même temporairement sur le marché, qui se livre à des approvisionnements excessifs, qui constitue des stocks considérables pour les écouler selon ses intérêts et à l’heure propice, en faussant ainsi le jeu de la loi de l’offre et de la demande, tombe sous le coup de la nouvelle loi.
Mais à quel signe reconnaitra-t-on qu'il y a eu accaparement ? Comme le fait remarquer fort justement
M. le Procureur général Sarrut (Dalloz, 1893, I, 49), « le commerce et l’industrie ont besoin d’approvisionnements : il faut parer aux éventualités de l’avenir. Faire main mise sur un produit, sur une denrée, en vue d’une revente avec bénéfice, c’est user d’un droit dont le libre exercice intéresse au plus haut degré ». Comment distinguer alors s’il y a approvisionnement légitime ou accaparement au sens défavorable du mot ? Certains gros négociants, certaines sociétés commerciales détiennent dans leurs magasins des stocks énormes de marchandises dont elles ont le placement dans leur clientèle. Quel sera le critérium qui permettra au juge de discerner s’il est en présence de stocks parfaitement légitimes, ou, au contraire, d’approvisionnements injustifiés ? A qui, d’autre part, incombera la charge de la preuve ?
Dans un jugement du 31 mars 1917 (Gaz. du Palais du 3 juin 1917), jugement qui n’est pas à retenir toutefois dans son intégralité, le tribunal correctionnel de Tarbes disait qu’il y a accaparement lorsque les agissements reprochés au prévenu ont abouti à mettre à sa disposition une certaine quantité de marchandises et que, de la comparaison de ces disponibilités avec les besoins normaux et justifiés de sa consommation commerciale ou industrielle et avec l’état général du marché, on peut conclure qu’il a essayé de raréfier cette marchandise dans le but de provoquer une hausse factice des prix.
Dans un jugement du 15 novembre 1917 (1), le tri-
(1) Gaz. Pal., 24 décembre 1917, aff. Bloc.
bunal de Marseille qui a eu à statuer sur de graves affaires de ce genre concernant des importateurs, estimait qu'il appartient au juge saisi d’une prétendue infraction à l’article 10 de la loi de 1916, d’analyser les transactions reprochées au délinquant et de discerner, quelles que soient les modalités qu'elles empruntent aux contrats et aux usages comimerciaux, si ces transactions correspondent à des nécessités d’approvisionnement, de clientèle ou de relations industrielles et commerciales bien établies, ou si, au contraire, sous l’apparence fallacieuse de tractations commerciales, elles ne constituent, en réalité, que de pures manœuvres spéculatives, des opérations déréglées d'achat ou de vente pesant sur le marché, en faussant l’équilibre, et ne poursuivant dès lors, que la hausse indéfinie et l’augmentation ininterrompue des prix des denrées.
Ce jugement condamnait le prévenu pour avoir acheté en 45 jours de temps, au prix de plusieurs millions, 34.620 quintaux de riz, 1.000 quintaux d'huile, 3.704 sacs de pois chiches, 460 quintaux de haricots et 500 sacs de café, et avoir ainsi « poursuivi sans relâche des spéculations ne trouvant de base dans aucun besoin d’approvisionnement, et sur des denrées de première nécessité, inspirées par la volonté de peser sur les cours, d’en accroître les fluctuations par d’incessantes et croissantes demandes, amenant une raréfaction au moins momentanée des denrées sur lesquelles il opérait »; ce même jugement allait encore beaucoup plus loin : il décidait, en.effet, que la loi, loi de police et de sûreté au premier chef,
créait, à l’égard de ceux qui entreprennent de telles opérations, une présomption de trafic illicite qu'ils ne pouvaient faire tomber qu’à la charge de prouver la corrélation existant entre leurs transactions et leurs besoins d’approvisionnement ou les prévisions inhérentes à leur activité industrielle ou commerciale.
Dans une autre affaire, le même Tribunal, au contraire, relaxait un commerçant dont les nombreuses opérations sur les denrées, conduites d’ailleurs avec le capital de la société dont il était le gérant ou avec ses ressources personnelles, sans nantissement ni warants immobilisant ou grevant les marchandises et avec une clientèle constituée en grande partie avant la guerre, étaient demeurées proportionnées à ses besoins d’approvisionnement et aux légitimes prévisions qui en découlaient dès lors pour lui (1).
La Cour d’appel d’Aix a, de même et par application des mêmes principes, relaxé un courtier, négociant en huiles, qui, possédant une importante maison avant la guerre, n’avait fait que continuer à opérer sur ces marchandises, en usant de son crédit comme par le passé et en ne demandant aux banques que des appoints occasionnels ; ses très importants achats étaient justifiés par les commandes reçues ou ses besoins commerciaux, les lettres écrites à ses clients pour les engager à hâter leurs ordres et à réaliser leurs achats, en raison de la hausse importante à prévoir, n’ayant pas eu, d’autre part, pour but de
(1) Trib. corr. Marseille, 8 mai 1918, aff. Dellaporta, Gaz. Pal. 8-9 août 1918.
les décider à acheter quand même et à des prix supérieurs à ceux du cours (1).
La Cour d'appel d’Aix, écartant toutefois la présomption admise par le Tribunal correctionnel de Marseille, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de renverser la charge de la preuve et qu’il appartenait au ministère public, partie poursuivante, de prouver l'intention coupable qui a inspiré et dirigé les actes reprochés au prévenu. La Cour a reconnu pourtant que cette preuve pouvait résulter de toutes les circonstances qui avaient entouré l'opération et qui étaient laissées à l’appréciation prudente et souveraine du juge (2).
D’autres décisions ont également pris comme critérium le fait que des individus n'étaient pas commerçants, n'avaient pas de clientèle ou ne pratiquaient pas, avant la période difficile, le même genre d’opérations ou de commerce.
C’est ainsi qu'un jugement du Tribunal correc-
(1) Aix, 19 juillet 1918, aff. Isaac et Vita Fraggi frères, Gaz. Pal. 27 septembre 1918.
(2) On peut consulter dans le même sens: Riom, 12 décembre 1919, Gaz. Trib., 13 février 1920, avec note et renvoi. — Limoges, 29 janvier 1920, Gaz. Trib., 23 mars 1920. — La Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence dans un certain nombre d’arrêts. Voir notamment : Cass., 21 mai 1918, aff. Pagani, Bull. crim., p. 199. — 14 mai 1920, aff. Thumereau et Batréau, accaparement et suroffres, Bull. crim., p. 359. — 4 juin 1920, aff. Laffargue, Bull., p. 416, et surtout 10 décembre 1920, aff. Constantinidès, Bull. crim., p. 754...
Dans cette dernière affaire, l’inculpé avait mis en réserve, à partir du 1er juillet, dans des piles, 759.194 kilogrammes d'huile : il s’efforçait de faire croire à ses clients que les huiles et graines oléagineuses étaient introuvables et les engageait à ne pas se presser pour vendre. Il avait réussi, par de pareils procédés, à faire passer ses bénéfices nets, se montant pour l’année 1914 à 214.000 francs, aux chiffres de 647,000 francs en 1916 et 5.504.178 francs en 1917.
tionnel de Tunis du 21 août 1917 (Gaz. du Palais du 30 janvier 1918), a déclaré coupable de spéculation illicite un négociant qui, n’ayant pas de clientèle antérieure pour les bougies et le savon, puisqu'il ne s'était jusqu'alors livré qu’au commerce des céréales, achetait en grande quantité ces marchandises et les gardait dans un magasin, en vue d’attendre, pour les revendre, la hausse qui devait se produire par suite des difficultés d'importation.
La Cour d’appel d’Aix a déclaré de même que la poursuite était justifiée à l’encontre d’individus qui, obligés de concorder avant la guerre avec leurs créanciers et ayant cessé tout commerce, s'étaient, depuis la guerre, livrés à des spéculations intensives sur des catégories de denrées qu’ils n’avaient pas exploitées auparavant et pour lesquelles ils n’avaient pas de clientèle acquise, achetant des quantités très importantes avant même d’avoir reçu des ordres fermes et ayant recours pour cela presque constamment à des opérations de nantissement en banque et de warants qui leur avaient permis d’immobiliser des marchandises et d’attendre la hausse pour les revendre:(1).
La Cour de Cassation à également décidé qu’un individu qui n’avait jamais exercé la profession de coquetier (il s'agissait d’un boucher qui avait acheté, alors qu’ils étaient abondants, pour les emmagasiner et les revendre plus cher, une fois raréfiés sur le marché, du beurre et des œufs), ne saurait prétendre
(1) Aix, 19 juillet 1918, aff. Sion et Kadouri Hanania, Gaz. Pal., 27 septembre 1918,
que des acquisitions considérables de beurre et d'œufs avaient été faites par lui pour les besoins de ses approvisionnements ou en vue de légitimes prévisions industrielles ou commerciales, (Cass., 18 juillet 1918, affaire Chométy, Gaz. des Tribunaux, 18 août 1918. Bulletin crim., p.298. Voir de même Cass., 21 novembre 1919, Dalloz, 1920, I, 113 et Bulletin crim., p. 106). Telles sont les applications les plus intéressantes que nous relevons dans la jurisprudence en matière de spéculation illicite réalisée par l’accaparement.
$ 2. Opérations ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une professior industrielle ou commerciale.
Si nous nous reportons à la définition donnée par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, nous constatons que le législateur a entendu réprimer les agissements de ceux qui ont opéré ou tenté d'opérer la hausse du prix des denrées, dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifié par les besoins de leurs approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales.
L’accaparement que nous venons d'étudier n’est pas, en effet, le seul moyen de provoquer la hausse d’une denrée. Les spéculateurs, jamais à court, ont à leur disposition quantité d’autres procédés, opérations à terme, agiotage, et, comme l’a fait justement ressortir le jugement du Tribunal de Marseille du 8 mai 1918, une foule de combinaisons commerciales
conclues sous des modalités des plus diverses consacrées par les usages locaux de chaque place et n’ayant d’autre but que la hausse artificielle et illicite des denrées sur lesquelles elles portent.
Ce sont ces procédés que la jurisprudence a eu en vue et qu’elle a caractérisés sous le nom d’opérations ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale, à la suite d’une évolution qu’il est intéressant de retracer.
Aux termes de l’article 10 tombaient sous le coup de la nouvelle loi les actes de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifiés par les besoins des approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales. L'emploi de la conjonction alternative laissait entendre que, pour être illicite, la spéculation ne supposait pas nécessairement des faits d’accaparement, ces faits ne constituant, en réalité, que l’une des formes du nouveau délit, susceptible d’être réalisé par tous autres moyens dès qu'ils atteignent ou peuvent atteindre le résultat qu’a voulu empêcher la loi du 20 avril 1916. Le législateur avait d’ailleurs exprimé clairement sa volonté en ce sens, au cours des débats. (J. O., du 24 novembre, Chambre des Députés, p. 1844, col. 2). À la séance du 23 novembre 1915, à la Chambre, un des orateurs avait signalé comme causes du renchérissement de la vie « l’accaparement et la spéculation », qui se traduit par une exagération des prix de la part des petits commerçants, hors de proportion avec la hausse qu’eux-mêmes peuvent subir. À la même séance, le Ministre de l’Intérieur disait également (J. O., du 24
novembre 1915, Chambre, p. 1848, col 1): « l’accaparement, la spéculation, le désir immodéré de bénéfices appellent des mesures sévères et rapides. Nous prenons et sommes décidés à prendre toutes celles qui relèvent de nos pouvoirs de police : nous demandons les autres au Parlement ».
Le rapporteur de la loi, M. Ignace, à la séance de la Chambre des Députés du 2 décembre 1915, s'était exprimé dans le même sens : « Notre article 7 vise l’accaparement et les agissements qui faussent les conditions normales des marchés. Nous voulons atteindre le spéculateur qui sort des règles ordinaires du commerce loyal et marchand, qui les transgresse et franchit les limites qui séparent le commerce loyal de la spéculation malhonnête. » (J. O., du 3 décembre 1915, Chambres, pages 1974 et 1978, col. 1!)
Enfin, au Sénat, à la séance du 6 avril 1916, après avoir indiqué comme une des causes de la cherté de la vie l’accaparement et la spéculation, M. Maurice Colin, exposant l’économie de la loi en discussion, s’était prononcé dans les mêmes conditions : « La spéculation illicite et le caractère illicite de la spéculation résulteront le plus souvent du simple écart des prix. On n’aura qu'à comparer le prix demandé avec le prix de revient et à rechercher quel serait le prix -qui résulterait de la concurrence naturelle et libre du commerce. Cette comparaison permettra presque toujours de dire s’il y a là spéculation illicite et si le texte est applicable...» (J. O., 7 avril 1916, p. 245, 3° col.).
Malgré ces indications données par les travaux préparatoires, des hésitations se manifestèrent dans la jurisprudence, dans les premiers temps qui suivirent la mise en application de la nouvelle loi, en présence des difficultés qu’elle rencontrait dans la pratique. |
Certaines décisions paraissaient, tout d’abord, avoir voulu rapprocher plus spécialement la question des approvisionnements du commerce proprement dit, et réserver pour les opérations industrielles les légitimes prévisions. Cette distinction, qui reposait uniquement sur la rédaction de l’article 10, n’avait aucune base sérieuse, car il est bien évident que commerçants comme industriels sont obligés de prévoir leurs besoins éventuels.
Il ne fallait pas, en second lieu, inquiéter les négociants et industriels honnêtes, qui, pour avoir voulu étendre leur exploitation, se trouvaient à la tête de stocks de marchandises considérables : 1l était impossible, par contre, de laisser opérer librement les intermédiaires parasites qui, sans aucune utilité pour les transactions commerciales, cherchaient à profiter des difficultés de l’heure pour provoquer, en réalisant des bénéfices excessifs, une hausse injustifiée des denrées et marchandises, sans pouvoir invoquer, comme de véritables négociants ou industriels, les besoins de leurs approvisionnements ou de légitimes prévisions.
Les tribunaux étaient encore aux prises avec d’autres difficultés. Il ne fallait pas inquiéter le négoce honnête et d’autre part, il fallait traquer impi-
toyablement les commerçants, industriels ou intermédiaires qui abusaient de la situation. Mais, à côté des gros spéculateurs qui trafiquaient sur les marchandises, se livrant à des opérations successives et déréglées d’achat et de revente avant même que ces marchandises ne soient arrivées à destination et souvent même sans en prendre jamais livraison, dans le: seul but d’encaisser des différences souvent énormes, il y avait les importateurs sérieux qui faisaient venir du dehors, parfois avec de gros risques, les denrées dont le Pays ne pouvait se passer.
Que décider encore à l’égard des producteurs, dont il ne fallait pas décourager les efforts et dont les services étaient plus indispensables que jamais dans l’effroyable tourmente que nous traversions ? La loi du 20 avril 1916 leur était-elle applicable ? Et surtout à quelles conditions ? Les intentions du législateur n'étaient pas douteuses sur ce point, mais fallait-il, pour que des poursuites pussent être exercées contre eux, qu'ils se fussent livrés à des opérations que ne pouvaient justifier ni les besoins de leurs approvisionnements, ni les légitimes prévisions de leur commerce ou de leur industrie ? Dans l’affirmative, comment concevoir et surtout leur reprocher la constitution de stocks de denrées qu’ils produisent et qui sont indispensables pour le ravitaillement national ? Comment envisager des prévisions pour le producteur qui n’achète pas pour revendre, mais qui vend, quand il lui plait, hors le cas de réquisition, ce qu'il a produit ? Ne devaient-ils tomber sous le coup de la loi que lorsqu'ils réalisaient des bénéfices exagérés ?
Enfin, une autre difficulté se présentait également en matière de suroffres. Au cours de la discussion de la loi, M. le Garde des Sceaux Viviani, pour rassurer le commerce honnête avait dit qu’il serait facile à un négociant scrupuleux de se justifier de l’accusation portée contre lui d’avoir trop de marchandises sous la main, en prouvant qu'il avait été contraint d'étendre son commerce, son industrie, de faire face à des ventes plus nombreuses, de répondre à une clientèle plus vaste. Or, comme le fait remarquer justement M. Laurès, « il était impossible de nier les besoins des approvisionnements et les légitimes prévisions de ceux qui offraient à un prix bien supérieur à leurs concurrents, puisque c'était pour y faire face qu'ils procédaient par voie de suroffres ».
Ainsi donc la jurisprudence, comme nous le disions plus haut, se montrait quelque peu hésitante en présence de ces difficultés. Toutefois, répondant aux nécessités de l’heure en même temps qu’au but que s'était proposé le législateur de 1916 qui était d’enrayer, dans ses causes artificielles, la hausse ininterrompue des prix des denrées et marchandises, la jurisprudence dominante des Cours et Tribunaux avait reconnu que la spéculation, pour être illicite, ne supposait pas nécessairement des faits d’accaparement, ce moyen n'étant que l’une des formes de la spéculation illicite qui peut être réalisée par tous autres procédés. Elle décidait également, que la spéculation devenait répréhensible, dès que son auteur réalisait un profit excédant celui qu’il eût fait normalement si la loi de l’offre et de la demande avait déter-
miné les cours par son libre jeu. Cette façon de voir avait été consacrée par de nombreuses décisions (1).
Mais d’autres décisions, au contraire, estimaient que la spéculation illicite n’était punissable, d’après la loi du 20 avril 1916, qu’autant qu'il était possible de retenir contre son auteur des approvisionnements non justifiés par les besoins de son commerce, que l’accaparement était, en un mot, l'élément essentiel et constitutif du délit.
C’est ainsi qu’un jugement du Tribunal correctionnel de Tarbes du 30 mars 1917, déjà rapporté à propos de l’accaparement, exigeait, pour qu'il y ait spéculation illicite, « d’après les expressions dont s’est servi le législateur et l’ensemble du texte de l’article 10, que les agissements reprochés au prévenu aïent abouti, en fait, à mettre à sa disposition une certaine quantité de marchandises, et que, de la comparaison de ces disponibilités avec les besoins normaux et justifiés de sa consommation commerciale ou indus-
(1) Voir notamment : Trib. corr. Seine, 22 janvier 1917, Gaz Pal., 3 juin 1917. — Trib. corr. Yssingeaux, 5 avril 1917, Gaz. Pal., 18 juillet 1917. — Trib. corr. Seine, 12 juin 1917, Gaz. Pal., 9 juillet 1917. — Trib. corr. Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janvier 1918. — Trib. corr. Marseille, 15 novembre 1917, Gaz. Pal , 24 décembre 1917. — Trib. corr. Seine 20 et 26 novembre 1917, Gaz. Pal., 20 février 1918. — Trib. corr. Ste-Ménehould, 24 décembre 1917, Gaz. Pal., 9 janvier 1918. — Trib. corr. Seine, 28 janvier 1918, Gaz. Pal., 1er juin 1918. — Trib. corr, Libourne, 26 avril et 10 mai 1918, Gaz. Pal., 28 juin 1918. — Paris, 12 mai 1917, Gaz. Pal., 15 juin 1917. — 14 novembre 1917, Gaz. Pal., 7 décembre 1917. — Chambéry, 24 février 1918, Gaz. Pal., 6 avril 1918. — Alger, 9 février 1918, Gaz. Pal., 17 mai 1918. — Paris, 14 mars 1918, Gaz. Pal., 27 mars 1918. — 12 avril 1918, Gaz. Pal., 16 juillet 1918. — 15 mai 1918, Gaz. Pal., 3 juillet 1918..., etc., sans compter de nombreuses autres décisions, jugements ou arrêts qui n’ont pas été publiés.
trielle et avec l’état général du marché, on puisse conclure qu’il a essayé de raréfier cette marchandise dans le but de provoquer une hausse factice des prix ».
Et le jugement ajoutait : «Attendu que cette interprétation est corroborée par la discussion dont la loi a été l’objet au Parlement : qu’en effet le rapporteur a dit à la tribune : « nous voulons donc aboutir à un texte qui permette aux tribunaux de frapper l’accaparement » : que tous les orateurs qui ont participé à la discussion ont envisagé et discuté l’accaparement qui, par nature, comporte des actes de commerce ;
« Or, attendu que, dans l'espèce, lès prévenus ne sont pas des commerçants achetant du lait pour le revendre : que ce sont des propriétaires produisant et livrant à la consommation de 40 à 50 litres de lait par jour : qu'ils se sont bornés à refuser de vendre leurs produits à un prix qu'ils estimaient insuffisamment rémunérateur ;….
« Attendu que dans ces conditions de fait et de droit, l’article 10 ne s’applique pas à l'espèce :
Par ces motifs : Relaxe...» (Trib. correc. Tarbes 30 mars 1917. Gaz. du Palais, 3 juin 1917. Voir dans le même sens les notes sous le jugement du Tribunal correctionnel Seine, 8e Chambre du 22 janvier 1917. Gaz. du Palais, même numéro) et sous l'arrêt de Poitiers du 27 juillet 1916. Gaz. du Palais, 12 septembre 1916.
La Cour d’appel d'Orléans, dans un arrêt du 23 mars 1918 (Gaz. du Palais, 23 mai 1918), décidait de même qu'il n’y avait lieu à application de l’article
10 qu’autant qu’il y avait eu des agissements en vue de provoquer l’accaparement.
Les mêmes hésitations se retrouvaient pour la question des producteurs et celle des suroffres.
a) En ce qui.concernait les producteurs, et nous aurons plus loin l’occasion de parler plus en détail de la difficulté née à leur sujet, la Cour de Paris et la Cour de Cassation avaient admis, malgré une défense très habile présentée devant la Cour suprême par Me Mornard, que le producteur tombait sous le coup de la loi de 1916, aussi bien qu'un commerçant, à la condition que la spéculation illicite réunît tous les éléments prescrits par l’article 10, c’est-à-dire qu’elle ne fût pas justifiée par les besoins de ses approvisionnements ou ses légitimes prévisions industrielles ou commerciales (1).
Nous avons indiqué plus haut combien il était difficile de faire cette constatation juridique pour un producteur qui livre directement au consommateur les produits de son crû. Et puis on objectait encore, comme l’avait fait Me Mornard, que la loi n'avait visé que les commerçants qui achetaient pour vendre, qu’il n’était possible de tirer argument du rapprochement de l’article 10 avec les articles 1er (qui emploie le mot « producteur » à côté de celui de commercant), 4 (sur l’obligation de déclarer les stocks) et 9 (sur les arrêtés préfectoraux de taxation), et que, si la loi avait employé une fois le terme « producteur »,
(1) Paris, 14 novembre 1917, Gaz. Pal., 7 décembre 1917. — Cass. 30 mars 1918, Chamerois, Gaz. Pal., 2 mai 1918.
elle ne visait du moins que les producteurs de marchandises industrielles, à l’exclusion des agriculteurs ou cultivateurs : — enfin, que, malgré les termes généraux employés par le législateur, il y avait lieu de l’interpréter strictement et de ne pas étendre ses dispositions aux cultivateurs. Aussi certains tribunaux, devant ces arguments et en présence des difficultés éprouvées pour faire les constatations juridiques exigées par la Cour de Cassation, avaient-ils relaxé les prévenus des fins de la poursuite.
b) En ce qui concerne les suroffres que nous verrons plus loin en détail, les mêmes hésitations se produisaient, par suite de l'impossibilité de constater les besoins des approvisionnements et les légitimes prévisions de ceux qui avaient acheté plus cher les denrées qui leur étaient nécessaires pour répondre aux demandes de leur clientèle. La Cour de Poitiers (qui est revenue plus tard sur cette interprétation : arrêt du 7 juin 1918), par un arrêt du 22 mars 1918 (Gaz. du Palais, 2 mai 1918) avait relaxé des fins de la poursuite, après certaines constatations de fait, il est vrai, un individu qui s'étant établi à la campagne pour acheter aux producteurs leurs denrées et les expédier directement à Paris, à une clientèle qu’il s'était créée par relations et publicité, n’achetait que pour satisfaire aux commandes de ses clients, encore bien qu'occasionnellement il eût acheté certaines denrées au-dessus du cours (1).
(1) En sens contraire, Poitiers, 7 juin 1918, Gaz. Pal., 12, 13 et 14 octobre 1918.
En résumé, il résulte de cet exposé que des divergences multiples se manifestaient dans la jurisprudence au sujet de l’interprétation de cette condition de l’article 10. Certaines Cours et certains Tribunaux notamment considéraient le délit de spéculation illicite comme suffisamment caractérisé dès lors qu'ils se trouvaient en présence d'opérations non justifiées par de légitimes prévisions : d’autres, au contraire, (et la Cour de Cassation elle-même avait paru vouloir se ranger, dans un arrêt du 21 mars 1918, déjà cité dans l’affaire Pagani, à cette façon de voir), prétendaient exiger la ‘constitution d’approvisionnements injustifiés. Il fallait donc étendre la portée de la loi, si l’on ne voulait pas voir se produire trop de fissures dans son application ; ces fissures, la Cour de Cassation a cherché à les éviter en consacrant définitivement, par son arrêt de principe du 21 juin 1918 (affaire Ymbert), l’interprétation la plus extensive et en fixant ainsi la portée et l’étendue de l’article 10, ce qui allait permettre de donner à la répression toute son ampleur et toute son efficacité.
La Cour suprême avait été saisie dans les conditions suivantes : Un sieur Ymbert, négociant, marchand de charbons à Artas, s'était fait expédier et livrer, dans le courant de l’année 1917 et spécialement dans les premiers mois, en janvier et en février, en gare de Charantonnay, gare desservant la commune d’Artas et distante de 7 kilomètres environ de cette localité, une certaine quantité de charbon de terre de deux catégories différentes, savoir : des boulets qui lui revenaient, rendus en gare, à 6 fr. 90 le quintal, et
des grelassons dont le prix de revient, rendus en gare, était de 6 fr 51 les 100 kilogrammes. Il avait revendu ce charbon à raison de 10 franes, pour la première catégorie, et de 9 francs pour les grelassons. Les acheteurs devaient prendre livraison, en gare, de la marchandise qu’Ymbert devait faire décharger et peser, sauf aux acheteurs à la faire transporter eux-mêmes et à leurs frais à leur domicile à Artas. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Vienne par ordonnance du 23 novembre 1917, il avait été acquitté par jugement du 6 décembre 1917, motifs pris de ce que « le bénéfice réalisé sur cette vente, représentant environ 25 ou 28 p. 100 du capital engagé, ne paraissait pas présenter une exagération assez marquée pour réunir les éléments constitutifs de la spéculation illicite, en raison des difficultés d’approvisionnement, de la lenteur des expéditions, de la cherté de la main-d’œuvre et de l’existence ».
Sur appel du Procureur général, la Cour d’appel da Grenoble, à la date du 31 janvier 1918, avait réformé le jugement entrepris et condamné Ymbert à huit jours d'emprisonnement avec sursis et 1.000 francs . d'amende.
Après avoir déduit que le bénéfice réalisé par le prévenu sur lesdites opérations de vente au détail, par rapport au prix d'achat, défalcation faite de toutes les charges et autres éléments analysés pour les frais généraux et le prix exact de revient, représentait plus de 30 % du capital engagé, la Cour d’appel avait constaté que le bénéfice net réalisé à l’époque par les autres marchands de charbons de la région
variait entre 7 % (pratiqué à Grenoble) et 12 % (maximum pratiqué dans les arrondissements de Vienne et la circonscription de Bourgoin. La Cour “avait estimé, par suite, que « le bénéfice net réalisé, après le paiement et l’amortissement de tous les frais généraux, dépassait encore dans une forte proportion le bénéfice qui pouvait être légitimement reconnu aux marchands de charbons au détail, et que l’écart entre le prix auquel le charbon avait été vendu aux consommateurs, et le prix courant » devait être considéré comme abusif, absolument exagéré et hors de proportion avec les prix honnêtement pratiqués pour le commerce de détail ». Enfin, après avoir constaté la hausse, rappelé les buts poursuivis par le législateur de 1916 et signalé la répercussion de tels agissements, en temps de guerre, sur une denrée de première nécessité et surtout auprès des populations rurales, la Cour avait déclaré que « le prévenu était mal venu à soutenir que, sans accaparement, il ne pouvait y avoir de spéculation délictueuse dans les conditions prévues par l’article 10, l’accaparement n'étant qu’un des éléments entre tant d’autres susceptibles de constituer le délit de spéculation illicite tel qu’il est envisagé par la loi nouvelle ».
Sur pourvoi d’Ymbert contre cet arrêt, la Cour de Cassation, après un remarquable rapport de M. le Conseiller Courtin, a consacré cette interprétation dans son arrêt précité du 21 juin 1918, ainsi motivé :
« (Sur le défaut de motifs) Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Ymbert a, dans le courant de l’année 1917, notamment en janvier et février, à
Artas, opéré la hausse du prix du charbon au-dessus du cours normal : que la Cour d'appel de Grenoble ne se livre pas, à cet égard, à de simples affirmations, mais déduit le caractère anormal des prix pratiqués par le prévenu de leur comparaison avec ceux qui avaient cours à la même époque, dans la même région : qu’ainsi le moyen manque en fait ;
« Sur le moyen pris de la violation de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour spéculation illicite sans retenir à sa charge des approvisionnements non justifiés par les besoins de son commerce, alors que l’accaparement serait l’élément essentiel et constitutif du délit ;
« Attendu que l’arrêt attaqué énonce que les prix pratiqués par Ymbert, marchand de charbons à Artas, « doivent être considérés comme abusifs, absolument exagérés et hors de proportion avec ceux pratiqués honnêtement pour le commerce de détail » : que l'arrêt ajoute que le prévenu, « en mettant les acheteurs dans l'impossibilité de se procurer dans la localité une marchandise de première nécessité, les a obligés à subir les prix imposés par lui et qu’il a ainsi, opéré la hausse du prix du charbon au-dessus du cours normal dans un but de spéculation illicite » ;
«Attendu qu’en statuant ainsi l'arrêt attaqué n’a commis aucune violation de la loi : qu’en effet, l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 doit être interprété en ce sens qu’il punit des peines portées à l’article 419 du Code pénal, ceux qui, dans un but de spéculation illicite, ont opéré ou tenté d’opérer une hausse
du prix des denrées ou marchandises au-dessus des cours qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, soit par des approvisionnements non Jjustifiés, soit par des opérations ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale ;
« Attendu d’ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;
-«cReïjette...».
- Si nous recherchons maintenant les raisons qui ont déterminé la Cour suprême et si, à cet effet, nous nous reportons au rapport de M. le Conseiller Courtn, nous constatons que la Cour de Cassation, s’est basée, à la fois, sur le texte de l’article 10 de la loi et sur les travaux préparatoires d’où elle est sortie.
a) Texte de l’article 10 de la loi de 1916
Dans son pourvoi, Ymbert faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble d’avoir séparé le membre de phrase « légitimes prévisions industrielles ou commerciales » de l’idée d’accaparement. Il prétendaït en effet, qu’il fallait interpréter la loi comme si elle avait expressément parlé d’approvisionnements non justifiés par les prévisions dont s’agit; d’après le mémoire, en un mot, cette expression serait inséparable de celle d’accaparement.
Le Conseiller rapporteur, en rapprochant l'interprétation admise par la Cour de Grenoble du texte de l’article 10, a démontré très clairement qu’à s’en tenir au texte, la nouvelle loi avait bien prévu deux
choses absolument différentes, d’une part l’accaparement, l’accumulation d’approvisionnements excessifs à la disposition d’une ou plusieurs personnes, d’autre part les opérations pratiquées en dehors des légitimes prévisions. Ces derniers mots ne se rapportent pas à l’accaparement sous peine de déformer le sens du texte : ils doivent être rapprochés de la spéculation. En décider autrement supposerait que le législateur a entendu commettre une redondance et exprimer la même idée sous deux formes différentes, ce qui enlèverait toute portée à la loi. L'interprétation donnée par la Cour de Grenoble se concilie, au contraire, parfaitement avec le texte de l’article 10.
b) Travaux préparatoires de la loi
Le mémoire présenté par la défense, sentant vraisemblablement que le terrain n’était pas très solide, s'était abstenu d’invoquer le texte de l’article 10 et se bornait à prétendre que, d’après les débats qui s'étaient déroulés devant les Chambres et les discours prononcés par les rapporteurs et par le Garde des Sceaux, le législateur n'avait eu en vue que l’accaparement. Il relevait dans les comptes-rendus du Journal Officiel un certain nombre de discours prononcés devant le Parlement, documents desquels il résultait, d’après la défense, que le législateur n'aurait visé que l’accaparement.
M. le Conseiller Courtin, après examen des travaux préparatoires, a contesté cette interprétation dans les termes suivants :
« L'auteur du mémoire a relevé, dit-il, dans les discours prononcés à la Chambre et au Sénat, tous les passages qui tendent à établir que la loi de 1916 prévoit et punit l’accaparement. Rien n’est plus certain et nous sommes, sur ce point, en complet accord avec le mémoire. Il est indéniable que la principale préoccupation du Parlement a été d'empêcher la raréfaction des marchandises résultant de l’accaparement et la hausse des cours qui en dérive ou qui peut en dériver. Pour obvier sûrement aux abus qui lui étaient signalés, il a réprimé, non seulement la hausse artificielle résultant d’approvisionnements non justifiés par les besoins du commerce, mais encore la tentative de hausse. L’accaparement a été, à n’en pas douter, son principal objectif. Mais a-t-il été son . objectif unique ? Nous ne le croyons pas et l’interprétation plus extensive de l’article 10, consacrée par l'arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, peut s'appuyer à la fois sur les différents rapports auxquels ce texte a donné lieu et sur la discussion qu’il a provoquée, tant à la Chambre qu’au Sénat. Pour se former, à cet égard, une opinion, il est essentiel de rechercher, non pas ce qui à trait aux approvisionnements excessifs, encore une fois il est évident que le législateur a entendu les atteindre, mais ce qui a trait à ces mots : « spéculation non justifiée par de légitimes prévisions industrielles ou commerciales ». Que veulent-ils dire ? Quel sens le législateur leur a-t-il attribué ? Les travaux préparatoires vont nous renseigner, à cet égard, d’une façon complète ».
Après avoir rappelé que les projets primitifs dépo-
sés par MM. Mathieu, Mistral et Jobert, de même que le rapport de M. Delaroue (Voir l'historique de la loi) ne visaient que la rétention, le fait de dérober à la circulation, sans les vendre et en vue de la hausse, des marchandises ou denrées achetées pour être revendues, M. le Conseiller rapporteur indique comment, devant la Commission de législation civile et criminelle et sur les observations de celle-ci, on a substitué la disposition actuelle au texte du projet de loi primitif, beaucoup trop restrictif, puisqu'il laissait de côté les achats à terme et les marchés à livrer, qui, bien que n’impliquant pas la détention matérielle des marchandises n’en influent pas moins sur les cours.
Ce texte n’était pas une innovation : il était emprunté au projet de loi déposé, à l’effet de modifier les articles 419 et 420 du Code pénal, par M. Cruppi, Garde des Sceaux, sur le bureau de la Chambre le 7 novembre 1911, projet dont les dispositions étaient presque identiques à celles du texte nouveau et qui étaient ainsi conçues : «toute personne qui, même sans emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifiée par les besoins de ses approvisionnements, la couverture de ses opérations professionnelles ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales, aurait opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ». (J. O., 1911, documents parlementaires, Chambre, session extraordinaire, annexe, n° 1288, p. 595).
Nous insistons sur l’expression : « couverture des
opérations professionnelles ». Les deux textes étaient calqués l’un sur l’autre, sauf les différences suivantes : l’article 10, loi de circonstances, n’avait qu’une durée temporaire, il prévoyait la hausse seulement et punissait même la simple tentative : enfin, ayant pour objet de modifier l’article 420 du Code pénal, il prévoyait la hausse des denrées et marchandises et ne se superposait pas, comme l’article 10 actuel, à l’article 419 du même Code qui ne devait s’appliquer désormais qu’aux effets publics.
Si on admettait cette thèse que les dispositions nouvelles de la loi de 1916 n’ont eu en vue que l’accaparement, on ne concevrait plus le but que se serait proposé le projet Cruppi. Ce projet, en effet, voulait frapper les spéculations individuelles sur les denrées et marchandises qu’il n’était guère possible d’atteindre avec les textes en vigueur, ainsi que nous l’avons vu plus haut. En cherchant à obtenir ce résultat, on n’aurait considéré comme illicites que les seuls actes d’accaparement et on aurait laissé échapper à toute répression les opérations que punissait la législation antérieure, c’est-à-dire les faits faux et calomnieux semés à dessein dans le public, les suroffres, les réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise et même les moyens frauduleux. L'article 419 du Code pénal ne devant désormais viser, d’après le projet, que la spéculation sur les papiers et effets publics et l’article 420 nouveau ne devant réprimer que les aëètes d’accaparement, il en résulterait, si l’on suivait la thèse soutenue par le mémoire, que les faits punis par la législation anté-
rieure à 1911 auraient échappé à toute répression, lorsqu'ils auraient porté sur des denrées et marchandises : loin de renforcer les dispositions pénales en vigueur, loin de constituer un progrès, le projet de 1911 aurait, au contraire, constitué un recul sur l’état de choses antérieur et aurait eu un résultat diamétralement opposé à celui que son auteur voulait réaliser.
Le Gouvernement, en effet, cherchait à réprimer, en 1911, par le nouveau texte qu’il proposait, les spéculations résultant d’approvisionnements excessifs, mais il n’était nullement dans son intention de laisser impunies celles que réprimaient les dispositions antérieures.
Le rapporteur de la Commission de législation civile et criminelle, M. Ignace, l’a très clairement indiqué à la séance de la Chambre du 2 décembre 1915 (J. O., 8 décembre 1915, pages 1973) : « Nous devons, a-t-il dit, nous mettre en garde contre une formule qui pourrait placer le juge dans la situation d’acquitter ou de sortir des limites de la loi. Il faut qu'il y ait pour le juge une marge très grande, une marge importante d'appréciation du fait... C’est au juge de déclarer si la spéculation qui lui est déférée est licite ou illicite. Elle sera licite toutes les fois que l’opération rentrera dans les habitudes normales du commerce. Mais, lorsqu'il sera démontré par exemple, que le commerçant n’achetait pas des quantités aussi importantes, ou qu’il les achetait et s’empressait de les revendre le plus rapidement possible, sans attendre une hausse que ses agissements allaient nécessaire-
ment provoquer, alors l'opération constituera la spéculation illicite ».
Certains incidents, qui se sont produits au cours des débats, ont également démontré que le législateur n'avait pas entendu s’en tenir aux seuls faits d’accaparement.
M. André Hesse avait déposé un amendement tendant à substituer au texte de la Commission, agréé par le Gouvernement, un texte plus général ainsi conçu : « Quiconque, pendant la durée des hostilités, dans un but non légitimé par des besoins professionnels, commerciaux ou industriels, aura par un moyen quelconque, opéré ou tenté d’opérer la hausse du prix des denrées au-dessus du prix qu’aurait déterminé la libre concurrence du commerce sera puni d’un emprisonnement, etc... ».
Lorsque cet amendement, dont le texte se rapprochait sensiblement du critérium admis par le projet de 1911 et par M. Ignace et qui ne visait pas exclusivement l’accaparement, vint en discussion, M. le Garde des Sceaux Viviani fit observer que ce texte et celui de la Commission présentaient une telle similitude qu’i se demandait s’il y avait lieu de prolonger ainsi la discussion sur ce point. (Rapport Courtin).
M. le Député Poirier de Narçay avait également proposé de remplacer le texte de la Commission par la disposition suivante : «toute personne qui, même sans emploi de moyens frauduleux, aura opéré ou tenté d’opérer la hausse du prix des marchandises par la constitution de stocks non justifiés par les besoins réels de ses approvisionnements et par la couver-
ture de ses opérations professionnelles ou par tout autre moyen... »
Cet amendement fut retiré par son auteur sur l’assurance qui lui fut donnée que le texte de la Commission englobait, indépendamment de la spéculation par des approv sionnements dépassant les besoins du commerce, la spéculation résultant d’autres moyens (rapport Courtin).
Si nous poursuivions l’étude des travaux préparatoires, nous y trouverions d’autres renseignements qui confirment encore la volonté du législateur sur ce point. Nous y verrions qu'il est continuellement question de l’accaparement et de la spéculation. (J.0., du 24 novembre 1915, Chambre, p. 1844). Le Ministre de l'Intérieur, à la séance du 23 novembre 1915, demandait au Parlement de voter des mesures sévères et rapides contre « l’accaparement, la spéculation, le désir immodéré des bénéfices » (J.0., 24novembre 1915, p. 1848, col. 1). Le rapporteur disait de même, à la séance du 2 décembre 1915, (J.0.,3 décembre 1915, p. 1978, col. 1), « notre article vise l’accaparement et les agissements qui faussent les conditions normales des marchés ». D'autre part, au Sénat, à la séance du 15 avril 1916, (J.0., 15 avril 1916. Sénat, page 346, col 3), M.le Garde des Sceaux Viviani déclarait en résumé, que tombait sous le coup de l’article 10 « toute spéculation... à moins qu’elle ne soit justifiée, soit par des nécessités d’approvisionnements, soit par de légitimes prévisions industrielles ou commerciales, justifications que l’auteur de la spéculation devra rapporter pour se disculper ».
Enfin, en dehors des incidents rapportés ci-dessus, bien que la discussion ait surtout porté sur l’accaparement, il n’en est pas moins certain que la Cour de Cassation a consacré les intentions exprimées par le législateur. S'il subsistait le moindre doute à cet égard, il suffirait de se reporter aux déclarations faites au nom de la Commission de législation civile et criminelle, par M. Ignace, à la séance du 12 juillet 1917. Les Ministres du Ravitaillement et des Travaux Publics avaient déposé, à la séance de la Chambre du 22 mai 1917, un projet de loi tendant à réprimer les actes d’« accaparement et de spéculation sur les charbons, en prétendant que la loi du 20 avril 1916 était insuffisante et ne permettait pas d’atteindre certains agissements abusifs, effectués surtout par des industriels travaillant pour la guerre. M. Ignace fit Justice de ces craintes du gouvernement dans un avis très motivé dont nous extrayons le passage suivant (Lois Nouvelles, commentaire de M. Le Poittevin,. année 1920, 1° partie, pages 104 et suivantes) : « Il faut, dit-il, en maintenant autant qu’il est possible, pendant la guerre, la liberté du commerce honnête, frapper impitoyablement le spéculateur lorsque, non plus dans un but de commerce légitime et normal, mais dans un but de spéculation illicite, il opère ou tente d'opérer une hausse injustifiée d’une denrée ou d’une marchandise.
« D'autre part, il convient de décourager, par une répression énergique, les professionnels d'occasion qui profitent de la guerre pour chercher fortune dans une spéculation éhontée. La peine, à leur égard, doit être
plus forte, car, n’ayant pas à ménager une réputation commerciale ancienne, ils sont retenus moins dans leurs agissements coupables que des commerçants connus...
« L'article 10 de la loi du 20 avril 1916 a précisément défini la spéculation illicite: «c’est celle qui n’est justifiée ni par les besoins des approvisionnements, ni par de légitimes préoccupations industrielles ou commerciales, et le fait qualifié délit c’est celui qui consiste à avoir, de cette manière, opéré ou tenté d'opérer la hausse du prix de la denrée ou de la marchandise ».
L'article 10 peut donc atteindre tous les faits visés par le projet de loi, qui a été retiré. En outre, à la séance du Sénat du 26 septembre 1919, M. le Garde des Sceaux, à une question posée par M. Poulle, demandant de définir ce qu’il fallait entendre par spéculation illicite, répondit, en résumant l’état de la jurisprudence, et déclara « approuver complêètement l'interprétation extensive consacrée par la Cour de Cassation». (J.0: du 27 septembre 1919, p. 1433). Les Chambres, alors saisies du projet qui devait devenir la loi du 23 octobre 1919, pas plus qu’à la suite de l’avis exprimé par M. Ignace et approuvé par la Commission de législation civile et criminelle, ne demandèrent la réformation de cette jurisprudence, implicitement consacrée ultérieurement par le vote de la nouvelle loi.
Cette interprétation a été affirmée depuis par la Cour de Cassation dans de nombreux arrêts postérieurs (1).
(1) Cass., 30 janvier 1919, aff. Latil, Bull., p. 43, D., 1919, I, 13. — 6 mars 1919, aff. Grardel et 13 mars 1919, aff. Mollis, Bull., p. 99 et
Signalée par une circulaire de la Chancellerie du 13 août 1918 à l'attention des Parquets, elle allait permettre d'atteindre non seulement l’accaparement, mais encore les opérations industrielles ou commerciales, irrégulières ou anormales, ayant pour but la hausse, en un mot les autres modes de la spéculation illicite. Les producteurs ne pouvaient plus échapper à la répression. La réalisation de bénéfices exagérés, la vente à des prix excessifs, les suroffres, les opérations sortant de l’exercice normal et régulier de la profession industrielle ou commerciale et faussant le jeu de l'offre et de la demande tombaient désormais, sans conteste, sous le coup de la loi. Le consommateur allait se trouver dorénavant protégé contre les agissements malhonnêtes des mercantis.
Mais, à côté des avantages qu'elle offrait, disons-le immédiatement, cette interprétation, motivée par le désir de maintenir à tout prix intact au profit du consommateur le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande, allait malheureusement laisser la porte ouverte à l’arbitraire : aggravée encore par une juris-
102. — 2 mars 1919, aff. Bordato, Gaz. Pal., 9-10 novembre 1919. — 11 avril 1919, aff. Précarrère, Bull., p. 158. — 11 avril 1919, aff. Pottier, Gaz. Pal., 5 novembre 1919. — 17 juillet 1919, aff. Grimault et autres, Bull., p. 300, et D., 1920, I, 115. — 19 juillet 1919, aff. Hoogstoël et Painsmay, Bull., p. 309, Gaz. Pal., 9-10 novembre 1919. — 25 juillet 1919, aff. Fèvre, Gaz. Pal., 5 novembre 1919. — 8 août 1919, aff. Guyonneau, Bull., p. 343, et D., 1920, I, 115. — 21 nov. 1919, aff. Anquetil, Bull., p. 406 et Gaz. Pal., 10 janvier 1920. — 6 déc. 1919, aff. Bouziane Amour ben Sebti, Gaz. Pal., 10 janvier 1920. — 13 décembre 1919, aff. Saurel, Gaz. Pal., 10 janvier 1920 et Gaz. Trib., 13 mars 1920. — 24 janvier 1920, aff. Colom, Gaz. Pal., 21 janvier 1920 et Gaz. Trib., 13 mars 1920, — 20 mars 1920, aff. Thomas, Bull., p. 244. — 2 avril 1920, aff. Muscat, Bull., p. 287. — 14 mai 1920, aff, Thumereau, Bull., p. 359.
prudence qui, ne voulant laisser aucune échappatoire aux spéculateurs les plus habiles était entraînée par une pente presque fatale à faire de la vente à des prix excessifs ou avec bénéfices exagérés l'élément essentiel du délit, et à poursuivre, sous le prétexte de bénéfices ou de prix anormaux, la vente, par un commerçant, d’un article déterminé, isolé de l’ensemble des opérations de la maison, cette interprétation n’allait-elle pas, au lieu d’atteindre les seuls mercantis, créer pour les commerçants, même les plus scrupuleux, une gêne véritable et un régime d'insécurité de nature à causer les plus légitimes inquiétudes ? N'’était-il pas à craindre, à la suite de décisions comme celles des arrêts postérieurs, dans les affaires Grimault et Guyonneau, que certains tribunaux ne se laissent entraîner à considérer comme excessif le bénéfice réalisé par un commerçant avisé, qui, s'étant approvisionné à bas prix, en profitant habilement des circonstances, bénéficiait, dans la revente, d’une hausse survenue dans l'intervalle et indépendante de son fait ? Le négoce honnête n’allait-il pas subir le contrecoup des principes admis pour permettre d'atteindre les véritables spéculateurs ? La Cour de Cassation, malgré les difficultés de sa tâche, n’a pas tardé à se rendre compte du danger qu’elle a aussitôt cherché à prévenir. C’est pour y parer que, précisant son interprétation dans ses arrêts postérieurs, ainsi que nous le verrons en détail, elle a exigé la constatation de la hausse au-dessus du cours normal : c’est dans ce but que, condamnant les décisions qui se fondaient, pour apprécier le bénéfice, sur la comparaison entre le
prix d’achat et le prix de revente des marchandises, compte tenu des frais généraux, elle a imposé au juge du fait l'obligation, non seulement d'affirmer mais de constater le cours normal et de déduire le caractère anormal des prix pratiqués de leur comparaison avec ceux qui avaient cours à la même époque, dans la même région. |
Ces principes exposés, il nous reste maintenant à examiner les principales applications qu’en a faites la jurisprudence, à propos des modalités suivantes :
1° Réalisation de bénéfices exagérés ;
2° Vente à des prix excessifs ;
3° Exercice anormal de la profession : commerçants d'occasion : warants et avances en banque dans un but de spéculation illicite ;
40 Intermédiaires parasites ;
5° Suroffres.
1° Bénéfices exagérés
Si, comme nous l'avons déjà indiqué, l’interprétation admise par la Cour de Cassation est susceptible d’une extension presque indéfinie, il ne faudrait pas croire pour autant qu’elle permît, comme l’admettait trop facilement la première jurisprudence relevée après la promulgation de la loi de 1916, de faire de l’exagération des bénéfices le critérium du nouveau délit. Sans doute, dans la majeure partie des cas, on constatera que le spéculateur, dans son désir de provoquer la hausse, afin de s'enrichir, a réalisé des bénéfices plus ou moins abusifs. Sans
doute aussi, dans de nombreux cas, suflira-t-il de constater l’exagération des prix demandés, prix que ne justifient ni les risques courus, ni en un mot les divers frais généraux supportés par le négociant, pour établir que cette exagération des prix, incompatible avec l’exercice normal et régulier de la profession, doit nécessairement entraîner la hausse. Mais ce serait aller contre le texte de la loi et contre la volonté du législateur de faire de la perception de bénéfices exagérés le critérium absolu du délit prévu par la loi de 1916.
Cette façon de faire serait contraire, en premier lieu, au texte de l’article 10, qui ne mentionne ni l’exagération des prix de vente, ni celle des bénéfices, dans sa définition. Ce serait, d’autre part, aller à l’encontre de la pensée du législateur. Si nous nous reportons aux travaux préparatoires, nous y voyons, en effet, que le législateur n’a pas admis ce critérium. M. le Garde des Sceaux Viviani s’est ainsi exprimé à ce sujet (J. O., du 16 avril 1916, p. 346) : « Si l’on voulait faire du critérium des bénéfices nets supérieurs en 1916 aux bénéfices réalisés en 1913, matière à délit, je le dis très nettement, je ne l’aurais pas accepté. En effet, je trouverais que, dans une certaine mesure, nous pourrions commettre des injustices, et, dans une plus large mesure, nous n’irions pas assez loin... Donc, à la condition que les bénéfices nets ne soient pas à la base du délit, mais qu’ils soient considérés par le juge comme aggravation même du délit propre, je tombe d’accord avec M. Chéron ». Que deviendrait, au surplus, ajoute-t-il en substance, la tentative
expressément prévue par le texte, en cas de bénéfices réduits et, a fortiori, en cas de pertes ? Le commerçant maladroit ou imprudent qui n'aurait pas réussi l’opération projetée échapperait à toute répression ! Et, dans le cas où nous serions en présence d'opérations compliquées, d'exécution de marchés à livrer, de warants ou de nantissements, combien de dissimulations seraient aisées, et, d’autre part, combien de risques d’erreurs et quelles causes d’inquiétudes pÊts le commerce honnête !
Ainsi, il ne faudrait pas considérer, comme certains l'ont prétendu en se basant sur des fragments de ce même discours du Garde des SCEAUX, la réalisation de bénéfices excessifs comme indifférente, sinon au point de vue de l'existence du délit, encore moins au point de vue de l’application de la peine. Ainsi que l’a fait remarquer M. Viviani, un commerçant qui fait la hausse des denrées a pu se tromper dans sa spéculation et ne pas faire de bénéfices, ou même faire des pertes. Il ne saurait échapper pour autant à la répression. Le fait d’avoir employé des moyens illicites n’en existe pas moins et le délit doit être retenu ‘contre lui. Si les bénéfices ne doivent pas être à la base de l’infraction de l’article 10, ils doivent être considérés par le juge comme une circonstance aggravante du délit. (Trib. corr., Marseille, 15 novembre 1917, affaire Bloc, Gaz. du Palais du 24 décembre 1917).
L’exagération des bénéfices, si elle se retrouve dans la majeure partie des cas, n’est donc pas le critérium du délit, qui peut exister alors même que l’inculpé n’aurait réalisé que des pertes. Sans aller aussi
: Hope,
loin que certaines décisions qui n’autorisaient pas le juge à examiner seulement la légitimité des bénéfices réalisés et qui exigeaient en outre que les prévenus aient eu recours à des moyens prohibés par la loi (Orléans, 25 mars 1918. Gaz. du Palais, 23 mai 1918), nous dirons seulement que le fait qu'il a retiré des bénéfices de son opération est simplement une circonstance aggravante du délit qui est reproché au prévenu.
Mais, comme l’a posé en principe l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1918, le délit sera caractérisé dès lors que l'écart entre le prix de vente pratiqué par le négociant et le cours normal suivi à la même époque et dans la région, sera considéré comme excessif et dépassant le taux honnêtement pratiqué dans le commerce de détail.
Dans un autre arrêt du 18 juillet 1918, la Cour de Cassation a décidé que l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ne subordonnait pas l'existence de l’infraction qu'il réprime à la condition que la hausse des prix ait été opérée ou tentée en vue d’en retirer: un bénéfice (1). I suffira que le prévenu, dans un but de spéculation illicite, ait opéré ou tenté d’opérer la hausse du prix des marchandises, sachant que les moyens qu'il employait devaient avoir pour effet de porter ce prix au-dessus des cours qu’aurait déter-
(1) Cass., 18 juillet 1918, aff. Chométy, Gaz. Trib., 18 août 1918, et Bull., p. 299; dans le même sens : Trib. corr. Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janvier 1918. — Trib. corr, Marseille, 15 novembre 1917, Gaz. Pal., 24 décembre 1917. — Paris, 9 Chambre, 5 mars 1920. — Cass., 25 juillet 1919, aff. Dimitraki, Bull., p. 320. — 3 juin 1920, aff. Séguier et autres, Bull., p. 397,
minés la concurrence naturelle et libre du commerce.
Dans ses arrêts postérieurs, la Cour de Cassation avait affirmé de façon encore plus catégorique son interprétation, amorcée dans l’arrêt du 21 juin 1918, en décidant que toute vente de denrées ou marchandises pratiquée à des prix excessifs et ayant procuré des bénéfices exagérés constituait une opération ne rentrant pas « dans l’exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale et devait être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite ». Cette interprétation, déjà contenue dans ses arrêts des 30 janvier 1919 (aff. Latil, Bull., P. 43), — 6 mars 1919 (aff. Grardel, Bull., p. 99), 11 avril 1919 (aff. Précarrère, Bull., p. 158), — avait été surtout précisée de façon très nette dans ses arrêts des 17 juillet 1919 (aff. Grimault, Bull., p. 300 et D. 1920, I, 115) — et 8 août 1919 (affaire Guyonneau, Bull. pe od2retD"1920 1115) (D;
Nous venons de voir que le délit n’existait pas moins alors même que, malgré l’exagération du prix, le vendeur aurait acheté lui-même à un prix trop élevé et n’aurait réalisé aucun bénéfice, que le négociant ne saurait davantage, malgré un arrêt contraire, rendu dans un cas d’espèce par la Cour d’appel de Nancy le 28 octobre 1920 et dont nous contestons les motifs (voir Gaz. du Palais), se prévaloir de ce que.
(1) Dans le même sens : Cass., 20 novembre 1919, aff. Rebby, Bull., p. 398.-— 5 mars 1920, Gaz. Trib., 20 juin 1920. — 20 mars 1920, aff. Thomas, Bull., p. 244. — 2 avril 1920, aff. Muscat, Bull., p. 287. — 3 juin 1920, aff. Séguier, Bull., p. 397, et D., 1920, I, 115. — 18 mars 1921, aff. Degeorges, Bull., p. 232.
les prix par lui pratiqués et les bénéfices réalisés étaient identiques aux prix demandés par les autres marchands de la localité et prétendre qu'ils doivent être considérés comme normaux (1). Il faut toutefois, pour qu’un bénéfice, excédant celui qui résulte de l'exercice normal d’un commerce ou d’une industrie, prenne le caractère d’une véritable spéculation illicite, qu'il ait eu pour effet de porter le cours de la denrée ou de la marchandise au-dessus du cours normal, c’est-à-dire, avons-nous vu précédemment, de celui, qui, lors de l’opération incriminée, était fixé par un décret ou un arrêté de taxation ou qui était suivi sur les marchés de la localité ou de la région.
La spéculation, même non justifiée, par les besoins des approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles et commerciales, ne devient, en effet, illicite et ne tombe sous l'application de l’article 10 qu’autant qu'il en est résulté ou qu’il pouvait en résulter une hausse du prix des denrées ou marchandises au-dessus des cours qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce.
La Cour de Cassation avait eu soin de le préciser, dans un certain nombre d’arrêts rendus après l’arrêt Ymbert, en imposant aux Tribunaux l’obligation de déduire le caractère normal ou non des prix pratiqués des faits et circonstances relevés dans leurs décisions, de constater si les prix de vente étaient ou non en
(1) Cass., 9 janvier 1920, Gaz. Pal., 4 février 1920. — 21 janvier 1920, aff. Colom, Gaz Trib., 13 mars 1920, Gaz. Pal., 21 janvier 1920. — Paris, 9% Chambre, 7 février 1920, Gaz. Trib., Recueil 1920, II, p. 283.
harmonie avec ceux pratiqués couramment et à la même époque par le commerce loyal (1).
Elle semblait, il est vrai, avoir abandonné cette théorie, en décidant dans les affaires Grimault et Guyonneau, que toute vente de denrées ou marchandises à des prix excessifs et ayant procuré des bénéfices exagérés, constituait une opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale et devait, dès lors, être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite.
Il n’en est rien. La Cour, si tant est qu’elle ait songé, dans son désir d’atteindre tous les spéculateurs, à revenir sur sa première interprétation, a vite compris le danger qui pouvait résulter, pour le commerce honnête, d’une application étroite des principes qu’elle venait de poser: Les tribunaux, qui montraient déjà une tendance marquée à réprimer, sous le prétexte de bénéfices ou de prix anormaux, la vente, par un commerçant, d’un article isolé, abstraction faite de l’ensemble des opérations de sa maison, n’allaient-ils pas être portés à se fonder uniquement sur les bénéfices élevés que les opérations incriminées avaient procurés aux prévenus ? N'’allaient-ils pas oublier un élément essentiel du délit, indiqué expressément par le texte de la loi, la hausse des prix qui doit être effectivement ou, tout au moins, d’après l'intention du législateur, le résultat de ses opérations ? Cette conception, appliquée pourtant par certains tribunaux,
(1) Voir notamment : Cass., 30 novembre 1918, aff. Mary, Bull, p. 410.
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était en contradiction avec les intentions du législateur qui a voulu prévenir la hausse des cours. Elle constituait une menace sérieuse pour le commerce honnête, exposé à subir le contre-coup des principes posés pour atteindre les véritables spéculateurs : elle risquait d'instaurer un régime d’insécurité de nature à causer, même aux négociants les plus scrupuleux, les plus légitimes inquiétudes.
Mais cette conception était également contraire à l'interprétation donnée à l’article 10 par la Cour de Cassation. En réprimant, à côté de l’accaparement, les opérations ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une profession commerciale, et, parmi celles-ci, la vente à des prix excessifs, elle n’avait pas eu en vue, comme élément essentiel du délit de spéculation illicite tel qu’elle le conçoit, les gros bénéfices, mais la hausse des cours. Elle n’avait pas voulu frapper les négociants qui s’enrichissent, mais protéger les acheteurs contre cet enrichissement, s’il leur est préjudiciable par l'élévation des cours à laquelle il peut contribuer. |
Si l'écart considérable entre le prix de revient et le prix de vente peut, dans certains cas, constituer le délit de spéculation illicite, la réalisation d’un bénéfice, si sérieux soit-il, n’est pas un élément essentiel du délit prévu par l’article 10 (1). Il faut, en effet, pour qu’un bénéfice, dépassant celui qui résulte de l’exercice régulier d’une profession commerciale, tombe sous le coup de l’article 10, qu’il ait eu pour
(1) Cass., 18 juillet 1918, précité, aff. Chométy.
résultat de porter le prix de la marchandise au-dessus du cours normal, c’est-à-dire de celui qui, au moment de la vente, était fixé par un décret ou un arrêté de taxation ou suivi sur le marché.
Cet élément essentiel, la Cour de Cassation, voyant les dangers auxquels pouvait donner lieu une interprétation trop étroite de ses arrêts Grimault et Guyonneau, l’a rappelé dans un certain nombre d’arrêts postérieurs. Le prix de vente, le bénéfice, pour être excessifs, doivent, d’après cette jurisprudence, avoir eu pour effet de porter le prix d’une marchandise au-dessus du cours normal. Il en serait différemment et il ne saurait être question de retenir, par suite, l’inculpation de spéculation illicite contre le marchand, qui, après avoir acheté à des prix très avantageux des quantités de denrées n’excédant pas les besoins de ses approvisionnements, et après avoir écoulé normalement une partie de son stock, vendrait, au moment où une hausse considérable se réalise, ce qui lui reste à un prix élevé. La Cour d'Orléans et, antérieurement, la Cour de Cassation ont ainsi décidé qu'il y avait lieu de relaxer un épicier, qui avait acheté, en 1917, une quantité de riz justifiée par les besoins de son commerce et qu’il n’avait pas conservée dans un but de spéculation, qu’il avait, au contraire, écoulée normalement, et dont il avait vendu, en septembre 1918, le restant, au cours normal de cette époque, en profitant de la hausse considérable survenue dans l'intervalle indépendamment de son fait (1).
(1) Orléans, 1 mai et 25 octobre 1920, Gaz. Pal., 2 mars 1921. — Cass., 21 novembre 1919, aff. Anquetil, Bull., p. 406, et D., 19201, 113.
La décision devra, pour avoir une base légale, répète la Cour suprême, dans de nombreux arrêts, préciser que les prix pratiqués avaient pour effet d'opérer la hausse au-dessus des cours déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce, et constater le cours normal (1).
Et la Cour de Cassation a strictement maintenu cette règle en cassant de nombreux arrêts.
« Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d’un fait qu'il qualifie délit, qu’en constatant, dans sa décision, l’existence de tous les éléments constitutifs de linfraction qu'il réprime ;
« Attendu que, pour déclarer les époux Fournier coupables du délit de spéculation illicite, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ont vendu au prix de 330 francs les 100 kilogrammes du riz qu’ils avaient acquis au prix de 225 francs : que, même en majorant ce prix dans une proportion raisonnable pour frais de transport et frais généraux, on constate qu'ils ont réalisé sur cette vente un bénéfice de 33 % par 100 kilogrammes, qui doit être considéré comme un bénéfice exagéré et excessif ;
« Attendu que ces énonciations ne font pas connaître si le prix pratiqué par les demandeurs était supérieur au cours normal, et si, dès lors, il était de nature à opérer la hausse au-dessus des cours qu’aurait déter minés la concurrence naturelle et libre du commerce : qu’ainsi la Cour de Cassation ne peut exercer son
(1) Cass., 10 janvier 1920, aff. Cuart, Bull, p. 23.
contrôle sur l’existence des éléments constitutifs du délit retenu à leur charge et qu’il y a eu violation des articles visés au moyen ;
« Casse... (1).
La règle doit s’appliquer, dit la Cour de Cassation, alors même que, d’après l’arrêt, les prix auraient été tellement élevés que les ventes ne pourraient être considérées comme des actes réguliers et normaux de commerce : même dans ce cas, le juge doit préciser les circonstances desquelles il résulte que le prévenu a opéré la hausse des denrées au-dessus du cours normal constaté par l'arrêt (2).
«Attendu, dit-elle, dans un arrêt récent du 4 décembre 1920, que l’arrêt attaqué se borne à énoncer que Mamode Israel Dindar a vendu à une dame Orice, à raison de 12 francs le mètre, quatre mètres d’un tissu dit tartan, qu'il avait acheté sur place, au prix de 8 fr. 50 le mètre, et que ce prévenu a, par la disproportion entre le prix de revient et le prix de vente, opéré la hausse du tissu tartan au-dessus du cours qu’aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce ;
«Attendu que ces énonciations, qui font uniquement résulter la spéculation de l’importance du bénéfice réalisé ne font pas connaître si le prix pratiqué était supérieur au cours normal ;
« Qu'’ainsi la Cour de Cassation est dans l’impossibilité d'exercer son contrôle sur l’un des éléments constitutifs du délit, etc.
(1) Cass , 1e mai 1920, Bull., p. 328.
(2) Cass., 8 mai 1920, aff. Jumeau, Bull., p. 351.
. DTA
«Casse. # (1). |
Enfin, plus récemment encore, dans un arrêt du 10 juin 1921, elle indique de quelle façon doit être constaté le cours normal ;
« Attendu que l’un des éléments essentiels du délit de spéculation illicite est la constatation de la hausse.
« Que, pour la constatation de cette hausse, il ne suffit pas d’une simple affirmation, il faut que le juge du fait déduise le caractère anormal des prix pratiqués par le prévenu de leur comparaison avec ceux qui avaient cours à la même époque, dans la même région ;
« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de spéculation illicite, l’arrêt attaqué se fonde uniquement sur l’existence de bénéfices qu’il déclare exagérés, par comparaison entre le prix d’achat et le prix de revente des marchandises, et en faisant état des frais généraux, mais sans faire connaître quel est le cours normal, ou, à défaut de cours normal, quelle est la valeur réelle de la marchandise, et sans constater que les prix de vente sont supérieurs au cours normal ;
« Attendu que si l’arrêt déclare que le prévenu « avait conscience de faire un profit illicite, dont le but, sinon le résultat, était d'opérer la hausse sur les
(1) Cass , 4 décembre 1920, aff. Dindar, Bull., p. 749. — Voir dans le même sens une application intéressante faite par la Cour d’Aix, dans un arrêt du 19 mars 1920, concernant des commerçants en gros qui prescrivaient à leurs clients, sous peine de refus des livraisons ultérieures, de vendre leurs produits d’après le tarif élaboré par la Chambre syndicale, en vue d’éviter une dépréciation de la marchandise (Gaz. Trib., 23 mai 1920).
chaussures au-delà des prix déterminés par une concurrence naturelle et libre », cette simple affirmation ne suffit pas à donner une base légale à la condamnation (1) ». ;
En un mot, le juge doit constater obligatoirement, dans sa décision, la hausse opérée au-dessus du cours normal, ou, à défaut de cours normal, au-dessus de la valeur réelle, cette constatation de la hausse étant un des éléments essentiels du délit (2). A cette règle, la Cour de Cassation n’a admis qu’une exception, dans le cas où la juridiction saisie constaterait que le cours a été faussé par les faits des actes délictueux qu'elle retient. Il s'agissait dans l’espèce à propos de laquelle cette dérogation a été admise, de ventes et reventes successives avec perception de commissions répétées, ayant provoqué la hausse de l’anthracite (3). Mais, ce cas mis à part, la constatation de la hausse au-dessus du cours normal, l'indication du cours normal, ou à défaut de celui-ci, de la valeur réelle de la denrée, restent obligatoires, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, dans les deux derniers arrêts, rapportés plus haut, des 7 et 14 janvier 1922, concernant un laitier et un boucher qui, malgré une baisse de 50 % sur les prix de gros, n’avaient diminué leurs prix de détail que de 25 à 30 %, les prix ainsi pratiqués excédant le cours normal constaté par l'arrêt.
(1) Cass., 10 juin 1921, aff. Sicard, Bull., p. 432.
(2) Cass., 15 janvier 1921, aff. Favre, Bull., 36. — 23 avril 1921, aff. Thomas, Bull., p. 306. — 7 mai 1921, aff. Lefebvre, Bull , p. 344. — 5 novembre 1921, aff. Seroux, Bull, p. 675: — 7 janvier 1922, aff. Imbert, Bull., p. 20. — 14 janvier 1922, aff. Cottet, Bull., p. 46.
(3) Cass., 19 juillet 1919, aff. Hoogstoël et Painsmay, Bull., p. 309.
Les recueils de jurisprudence et les journaux judiciaires contiennent de nombreuses applications, en matière de bénéfices excessifs (1).
(1) Nous relevons notamment les décisions suivantes en matière des
1° Charbons. (Trib. corr. Seine, 8e-9e Chambre, 12 juin 1917, Gaz. Pal., 9 juillet 1917. — Paris, 9 Chambre, 25 juillet 1918, Gaz. Pal., 24-25 août 1918. — Cass., 21 juin 1918, Ymbert, D. 1919, I, 184. — 6 mars 1919, aff. Grardel. Bull., p. 99. — 19 juillet 1919, Hoogstoël et Painsmay, Bull., p. 309.)
2 Bougies et savons. (Trib. corr. Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janvier 1918. — Cass., 30 janvier 1919, aff. Latil, Bull., p. 43. — 20 nov. 1919, aff. Robby, Bull., p. 398.) 4
3° Riz, huiles, etc... (Trib. corr. Marseille, 15 nov. 1917, Gaz. Pal., 24 déc. 1917. — Cass., 21 nov. 1919, D. 1920-I1-113. — 6 déc. 1919, Gaz. Pal., 1920, Recueil, I, 23. — 1er mai 1920, époux Fournier, Gaz. Trib., 2 nov. 1920. — 20 mars 1920, Thomas, Bull., p. 244.)
4 Pétrole. (Trib. corr. Ste-Ménehould, 24 déc. 1917, Gaz. Pal., 9 janvier 1918. — Trib. corr. Libourne, 10 mai 1918, Gaz. Pal. 28 juin 1918.)
5° Pâtes alimentaires. (Trib. corr. Seine, 26 nov. 1917, Gaz. Pal., 20 fév. 1918.)
6° Beurre et œufs, fromages. (Cass., 18 juillet 1918, Gaz. Trib., 18 août 1918. — 21 janvier 1921, Gaz. Pal., Recueil 1921-I1-596.)
7° Sucre, chocolat. (Limoges, 15 janvier 1920, Gaz. Trib., Recueil 1920-I11-150. — Cass., 11 avril 1919, Précarrère, Bull,, p. 158. — 2 avril 1920, aff. Muscat, Bull., p. 287.)
8° Fruits. (Cass., 24 janvier 1920, Colom, Gaz. Trib., 13 mars 1920.)
90 Céréales. (Paris, 9 Chambre, 7 février 1920, Gaz. Trib., 18 avril 1920. — Cass., 3 juin 1920, Séguier, Bull., p. 397.)
10° Pommes de terre. — (Paris, 5 mars 1920, Gaz. Pal., 24 mars 1920. — Cass:, 8 août 1919, Guyonneau, Bull., p. 343. — 17 juillet 1919, Grimault, Bull., p. 300. — 27 janvier 1921, Audebert, Bull., p. 64.)
11° Vins et liqueurs. — (Trib. corr. Seine, 10° Chambre, 22 juin 1920. — Nancy, 28 oct. 1920, Gaz. Pal., 30 déc. 1920.)
12° Étoffes et vêtements. (Cass., 4 déc. 1920, D., Indar, Gaz. Trib., 20-21 avril 1921. — 23 avril 1921, Thomas, Gaz. Trib., 20-21 juin 1921.)
13° Lait. (Trib. corr. Libourne, 26 avril 1918, Gaz. Pal., 28 juin 1918. — Cass., 30 mars 1918, Chamerois, D. 1920-I[-115.)
14° Cuirs et chaussures. (Cass., 8 janv. 1921, Gaz. Pal., 6-7 mars 1921. — 10 juin 1921, Sicard, Bull., p. 432.)
15° Boucherie. (Cass., 7 janv. 1922, Imbert, Bull., p. 19.)
16° Location de wagons-réservoirs. (Cass., 24 fév. 1922, Lamoureux, Gaz. Trib., 21-28 mars 1922.)
17° Stocks Américains. (Orléans, 15 déc. 1919, Gaz. Trib., 13 avril
En résumé, il résulte des applications et des principes ci-dessus exposés que la réalisation d’un bénéfice excessif, si elle n’est pas à elle seule un élément essentiel du délit, n’est néanmoins pas indifférente : qu’elle constitue une opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale et doit être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite, si elle a eu, du moins, (dans le dernier état surtout de la jurisprudence), pour effet d'opérer la hausse au-dessus du cours normal, déterminé ainsi que nous l'avons relaté plus haut. Le commerçant inculpé de spéculation illicite ne saurait invoquer qu’il s’est trompé, ni se prévaloir davantage de l’absence de bénéfices, ni de la similitude des prix pratiqués par ses concurrents de la localité. Mais il n’y aurait pas lieu, au contraire, d’inquiéter celui qui, ayant acheté à des prix avantageux et dans des conditions normales une marchandise qu'il écoule régulièrement, vendrait ce qui lui reste de cette denrée en profitant, dans les limites du cours normal, d’un bénéfice considérable dû à une hausse indépendante de son fait.
‘ Tels sont, en résumé, les principes admis, en matière de bénéfices excessifs par la Cour de Cassation.
1920. — Chambéry, 10 juin 1920, Gaz., Trib., 19 oct. 1920. — Cass., 15 janvier 1921, Favre, Bull., p. 37.)
18° Marchés avec l’armée américaine. (Trib. corr. Bar-sur-Aube, 25 oct. 1918, Gaz. Pal., 25-26 déc. 1918. — Orléans, 15 déc. 1919, Gaz. Trib., 13 avril 1920.)
SMbre 20 Vente à des prix exagérés
Nous n’insisterons pas longuement sur ce moyen de réaliser la hausse illicite. Il est évident que, dans la plupart des cas, le négociant, qui aura vendu une marchandise à de telles conditions, aura été inspiré par une intention excessive de lucre et aura agi dans le but de retirer de son opération un bénéfice abusif. Autrement dit, dans la majeure partie des espèces, on rencontrera, à côt: de la vente à un prix exagéré, la réalisation de bénéfices excessifs, qui, ainsi que nous venons de le voir, tombe déjà, par suite de l’interprétation donnée par la jurisprudence, sous le coup de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916. Ce genre d'opérations n’en est pas moins, comme le dit M. Saillard, dans son ouvrage précité, « une des modalités de la spéculation illicite », et, si nous nous reportons aux recueils de jurisprudence, nous y verrons que la Cour de Cassation, fidèle à l'interprétation de principe donnée dans son arrêt du 21 juin 1918, a fait tomber sous le coup de la loi les ventes pratiquées à des prix supérieurs à ceux qu'aurait déterminés une concurrence normale, les ventes consenties à des prix excessifs et sans rapport avec ceux suivis par le commerce honnête.
La Cour suprême a rendu, dans cet ordre d'idées, à la suite de l’arrêt précité, un certain nombre de décisions dont la plupart ont déjà été signalées par nous dans le paragraphe précédent. (1).
(1) Cass., 30 janvier 1919, Latil, Bull., p.43. — 6 mars 1919, Grardel,
Elle avait également, à la suite des deux arrêts des 17 juillet et 8 août 1919 (affaires Grimault et Guyonneau), considéré que toute vente de marchandises ou denrées effectuée à des prix exagérés et ayant procuré des bénéfices excessifs constituait une opération ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d'une profession industrielle ou commerciale et devait, dès lors, être tenue comme faite dans un but de spéculation illicite, Mais, à cette théorie, elle a apporté également, dans ses arrêts postérieurs, les mêmes correctifs que nous avons déjà exposés, dans le paragraphe précédent, à propos des bénéfices excessifs (1).
Comme pour la modalité précédente, le juge appréciera le prix de vente pratiqué, soit d’après la taxe, pour les marchandises soumises à taxation, soit d’après le contrat d’adjudication, pour les denrées provenant de la liquidation des stocks, soit d’après toutes appréciations et constatations de fait et moyens de preuve, par comparaison avec le cours normal pour les marchandises non taxées.
Pour les mêmes raisons, il est indifférent que le marchand se soit lui-même procuré la marchandise par des achats à des prix supérieurs au cours normal, ou qu'il ait pratiqué des prix similaires à ceux de
Bull., p. 99. — 13 mars 1919, Mollis, Bull, p. 102. — 11 avril 1919, Pécarrère, Bull., p. 158. — 19 juillet 1919, Hoogstoël et Painsmay, Bull., p. 309. — 19 juil. 1919, Dussenty, Bull., p. 311.
(1) Eass., 20 mars 1920, Thomas, Bull, p. 244. — 2 avril 1920, Muscat, Bull., p. 287. — 3 juin 1920, Séguier, Bull, p. 397. — 15 janv. 1921, Favre, Bull., p. 36. — 27 janv. 1921, Audebert, Bull., p. 64. — 18 mars 1921, Degeorges, Bull., p. 232.
ses concurrents de la localité, ou même qu'il n'ait pas réalisé de bénéfices. (Cass., 25 juillet 1919, affaire Skalapoulos. Bull., p. 320). I est nécessaire et il suffit de constater que la vente a eu lieu à un chiffre supérieur au taux normal pour que le négociant devienn punissable.
Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, ne serait pas en défaut, au contraire, le négociant, qui, ayant acheté une marchandise à un prix modéré et l’ayant écoulée au fur et à mesure des besoins de sa clientèle, profiterait d’une hausse fortuite et indépendante de son fait, en vendant à un prix majoré, mais correspondant au cours normal de la denrée, une petite quantité lui restant de ses approvisionnements (1).
(1) Parmi les principales applications qu'a eu à faire la jurisprudence, nous nous bornerons à relever les espèces suivantes relatives à des ventes pratiquées à des prix exagérés en matière de :
1° Lait. (Trib. corr. Seine, 8: Chambre, 22 janv. 1917, Gaz. Pal. 3 juin 1917. — Paris, 12 mai 1917, Gaz. Pal., 15 juin 1917. — Cass., 30 mars 1918, D. 1920-I-115. — Trib. corr. Libourne, 26 avril 1918, Gaz. Pal., 28 juin 1918. — Caen, 23 juin 1921, Gaz. Trib., 31 août et 1'r sept. 1921); ce dernier arrêt fait exception au principe dans un cas d'espèce, à raison de constatations de fait.
2° Riz. (Paris, 9% Chambre, 7 février 1920, Gaz. Trib., 18 avril 1920. — 13 février 1920, Gaz. Trib., 20 juillet 1920.)
3° Sel. (Cass., 43 mars 1919, Mollis, Bull., p. 102.)
4 Sucre. (Cass., 11 avril 1919, Pécarrère, Bull., p. 158.)
5° Viande de boucherie. (Trib. corr., Seine, 10e Chambre, 24 avril 1921, Gaz. Trib., 24 avril 1921. — Cass., 7 janvier 1922, Imbert, Bull., p. 19.)
6° Vins et bières. (Trib. corr. Seine, 10: Chambre, 22 juin 1920, Gaz. Trib., 28 nov. 1920, jugement intéressant qui montre tout le mécanisme de la vente des vins. — Cass., 2 juil. 1920, Lurck, Gaz. Trib., 16 déc. 1920.)
7° Pommes de terre. (Paris, 9 Chambre, 5 mars 1920. — Cass., 27 janv. 1921, M! Audebert, Bull., p. 64.)
8° Huiles. (Cass., 6 déc. 1919, Bonziane Amour, Gaz. Pal., Recueil 1920-I-23.)
9 Charbons. (Trib. corr., Seine, 8-9 Chambre, 12 juin 1917, Gaz:
(Cass., 21 novembre 1919, Anquetil. Bulletin, p. 406 et Dalloz; 1920, [,-113.)
3 Exercice anormal de la profession
@) COMMERÇANTS D'OCCASION D) WARANTS ET AVANCES EN BANQUE RÉALISÉS DANS UN BUT DE SPÉCULATION
a) Commerçants d'occasion
Nous venons de voir, dans les deux paragraphes qui précèdent que, depuis l'arrêt du 21 juin 1918, la Jurisprudence considère comme incompatibles avec l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale, et comme effectuées, dès lors, dans un but de spéculation illicite, les opérations de celui qui vend à des prix excessifs et procurant des bénéfices exagérés. Nous nous en tenons, à ce sujet, aux développements donnés dans les deux paragraphes précédents, en nous bornant à signaler toutefois,
en plus des décisions déjà citées, un arrêt de la Cour
Pal., 9 juil. 1917. — Du même, 20 nov. 1917, Gaz. Pal., 20 fév. 1918. — Cass., 6 mars 1919, Grardel, Bull., p. 99. — 29 mars 1919, Bayle et autres, 19 juil. 1919, Hoogstoël et Painsmay, Bull, p. 309. — 28 fév. 1920, Boylaud, Gaz. Pal., Recueil 1920-1-370.)
10° Pétroles. (Trib. corr. Ste-Menehould, 24 déc. 1917, Gaz. Pal., 9 janvier 1913. — Trib. corr. Libourne, 10: mai 1918, Gaz. Pal., 28 juin 1918.)
11° Blés. (Cass. 19 juil. 1919, Dussenty, Bull., p. 311. — 3 juin 1920, Séguier, Bull., p. 397)
12° Objets de quincaillerie, (Cass., 18 mars 1921, Degeorges, Bull., p. 233.)
13° Pneumatiques. (Trib. corr. Seine, 10° Chambre, 15 déc. 1919, Gaz. Trib., 4 mars 1920.)
14 Marchandises des Stocks Américains. (Chambéry, 10 juin 1920, Gaz. Trib., 19 oct. 1920 et Cass, 31 juillet 1920, Gaz. Trib., 16 déc. 1920.)
d’appel d'Orléans, en date du 15 décembre 1919, relatif aux agissements de fournisseurs de l’armée américaine (ayant eu recours à des procédés anormaux et contraires aux usages Courants du commerce, et spéculant, dans leurs marchés avec l'Armée américaine), sur le désir de celle-ci d’être servie le plus rapidement possible, au moyen de contrats passés en violation d’accords intervenus entre les autorités des deux pays. (Gaz. des Trib., 13 avril 1920.
Nous nous proposons seulement d'examiner ici la situation, au regard de la loi et de l'interprétation admise par la jurisprudence, des commerçants d’occasion, de ces individus qui, au cours de la période troublée que nous venons de traverser, se sont découverts du jour au lendemain une vocation irrésistible pour certaines branches du commerce ou de l’industrie qui paraissaient n'avoir eu jusqu'alors pour eux aucun attrait.
Certes, le législateur n’a pas songé à dénier le droit qui appartient à chacun de choisir la profession qui lui convient, ni à prohiber à celui qui a jusqu'alors exercé une profession sur laquelle s'étaient portées ses préférences, de revenir sur son choix et d’en embrasser une autre, plus avantageuse pour ses intérêts ou plus conforme à ses goûts. Pour l’industrie surtout, les pouvoirs publics n’ont-ils même pas été dans la nécessité, au cours de la guerre d’encourager toutes les initiatives, pour le salut du Pays ?.
Mais il fallait aussi combattre les agissements des commerçants d'occasion, de ceux que le public appelait « les mercantis ». La prolongation de la guerre,
‘les difficultés de la production et des transports, les besoins multiples de la défense nationale, l’élévation croissante des prix de toutes les denrée; et marchandises qu'aucune perspective de baisse ne pouvait contrarier, toutes ces causes qui provoquaient la cherté de la vie, dans toutes les branches de la production, ne devaient pas tarder, en effet, comme au cours de toutes les périodes troublées, à faire apparaître ces parasites du commerce honnête, qui, inspirés uniquement par la cupidité et l'esprit de lucre et dans un but de spéculation et d’agiotage, n'hésitaient pas à s’improviser commerçants ou, comme le dit M. Laurès, à « changer leur fusil d'épaule ».
La loi du 20 avril 1916 avait voulu protéger le commerce sérieux, en frappant rigoureusement les spéculateurs, et ses auteurs avaient notamment visé les intermédiaires inutiles. Nous avons vu, d’autre part, qu’à un moment donné, le Gouvernement avait déposé (10 mai 1917) un projet de loi plus explicite, dans sa crainte de voir échapper à la répression cette catégorie d’agioteurs qui opéraient sur les charbons destinés aux usines travaillant pour la guerre.
Nous savons aussi que M. Ignace, fit Justice de ces craintes en demandant de maintenir autant qu'il est possible, pendant la guerre, la liberté du commerce honnête et de frapper, au contraire, impitoyablement les spéculateurs : « Il convient, ajoutait-il, de décourager, par une répression énergique, les professionnels d'occasion qui profitent de la guerre pour chercher fortune dans une spéculation éhontée ». La peine, à
leur égard, doit être plus forte, car, n’ayant pas à ménager une réputation commerciale ancienne, ils sont moins retenus dans leurs agissements coupables que des commerçants connus qui doivent éviter de mécontenter une clientèle acquise et soutenir, au contraire, par des opérations loyales, la réputation et la prospérité de la maison qu’ils ont fondée.
Ces commerçants occasionnels, qui n’avaient pas de clientèle avant la guerre ou qui ne pratiquaient pas antérieurement le même genre de commerce devaient également être plus facilement suspectés de spéculation illicite que les professionnels qui peuvent aisément établir qu'ils ont été mis dans l’obligation d'étendre leur commerce, de faire face à des ventes plus nombreuses, de donner satisfaction à une clientèle plus importante, qu'ils sont restés, en un mot, dans les limites de leurs légitimes prévisions commerciales.
La jurisprudence a admis cette manière de voir et estimé qu’il y avait lieu d'établir une démarcation bien nette entre ces deux catégories d'individus.
Dans un arrêt du 18 juillet 1918 (affaire Chométy), ( Gaz. des Tribunaux, 18 août 1918 ; Bulletin, p. 298), la Cour de Cassation a admis que le négociant, exerçant jusqu'alors la profession de boucher et resté antérieurement étranger au commerce du beurre et des œufs jusqu’au jour où il a fait des acquisitions considérables de marchandises, tombe sous le coup de la loi s’il est établi que ces acquisitions ont eu pour résultat de faire hausser les prix au-dessus du cours normal fixé par la concurrence naturelle et libre du
commerce. Elle a décidé également qu’ « en réalisant ces opérations sans aucun rapport avec son commerce habituel, Chométy s’est proposé d'emmaganiser et de soustraire ainsi, momentanément aux besoins de la consommation, le beurre et les œufs par lui achetés, dans le but de les revendre ultérieurement, à des prix élevés, lorsque ces denrées seraient moins abondantes sur le marché. » |
Elle a admis la même solution pour un négociant qui, n'ayant pas de clientèle antérieure pour les bougies et le savon, puisqu'il ne s’était livré jusqu'alors qu’au commerce des céréales, avait acheté en grande quantité ces marchandises et les avait gardées dans un magasin en vue d’attendre, pour les revendre, la hausse qui devait se produire par suite des difficultés d'importation (1).
Enfin, deux arrêts de la Cour d’appel d’Aix, en date du 19 juillet 1918, rapportés dans la Gazette du Palais du 27 septembre 1918, nous offrent deux exemples saisissants de la différence qu'il convient d'établir entre le çommerçant déjà établi, qui possède une clientèle ancienne, et le négociant occasionnel.
Dans la première affaire (Isaac et Vita Fraggi) la Cour a décidé que la poursuite n’était pas justifiée vis à vis d’un courtier-négociant en huiles, qui, possédant une importante maison avant la guerre, n’avait fait que continuer à opérer sur les mêmes marchan-
(1) Cass., 21 juin 1918, précité. — Trib. corr. Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janv. 1918. — Dans le même sens : Cass , 31 déc. 1920, aff. Latgé (non commerçant) et son complice Israël Mohamed : achat de 6.000 balles de riz, avec réalisation en 45 jours de 107.500 francs de bénéfices, Bull, p. 814. — 5 nov. 1921, aff. Seroux, Bull, p. 675.
dises, en usant de son crédit comme par le passé et en ne demandant aux banques que des appoints occasionnels : le dossier et les débats avaient établi, d’une part, que les importants achats par eux effectués étaient justifiés par les commandes reçues et par les besoins de leur clientèle, et, d’autre part, que des lettres écrites à leurs clients pour les engager à hâter leurs ordres et à réaliser leurs achats, en raison de l'éventualité d’une hausse importante à prévoir, n’avaient pas eu pour but de les décider à acheter quand même et à des prix supérieurs à ceux du cours.
Dans la deuxième affaire (frères Sion et Kadouri Hanania), arrêt dont le principe a été maintenu par l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 avril 1919, qui n’a cassé qu’en ce qui concerne la déclaration alternative de culpabilité, hausse ou tentative de hausse, (Bulletin p. 156), il s'agissait, au contraire, d'individus qui, à la suite de mauvaises affaires, avaient dû, avant la guerre concorder avec leurs créanciers auxquels ils n’avaient pu offrir que 10 %, et qui avaient cessé tout commerce. Pendant les hostilités, ils s'étaient livrés à des spéculations intensives sur des catégories de denrées qu’ils n’exploitaient pas auparavant et pour lesquelles ils n'avaient pas de clientèle établie : ils avaient ainsi de leur propre aveu, et sans attendre d'ordres fermes, réalisé, en quinze mois, pour plus de 23 millions d’affaires sur le riz, les haricots et les huiles, warantant notamment plus de 600.000 kilogrammes de haricots et donnant en nantissement à la Banque Nationale de Crédit 125.000 kilogrammes d'huile d’arachide et de coprah, achetés en quatre jours
par six marchés à terme et revendus quelques jours après avec un bénéfice de 28.750 francs. |
Dans cette deuxième affaire, la Cour a confirmé le jugement de première instance et décidé que les frères Hanania, ayant d’une part, cessé tout commerce avant la guerre, et s’étant depuis, livrés à des spéculations intensives sur des catégories de denrées qu'ils n’exploitaient pas jadis et pour lesquelles ils n’avaient pas de clientèle acquise, avaient en achetant, d’autre part, des quantités très'importantes de ces denrées, avant même d’avoir reçu des ordres fermes et en ayant recours presque constamment à des opérations de nantissements en banque et de warants qui leur ont permis d’immobiliser des marchandises et d’attendre la hausse pour les revendre, commis le délit de spéculation illicite.
La Cour de Cassation a également eu à statuer récemment sur une espèce de ce genre : un nommé Seroux, qui, jusqu’au premier avril 1919 avait rempli, à la Préfecture du Puy-de-Dôme les fonctions de chef de bureau, chargé du service du ravitaillement, «attiré par l’appât d’un gain exorbitant » avait abandonné son emploi, s'était improvisé commerçant et s'était livré notamment à des opérations importantes sur les sucres, opérant la hausse sur la place de Clermont- Ferrand. Dans les premiers jours du mois d’août 1919, il avait acheté à un intermédiaire, au prix de 390 francs les 100 kilogrammes, 3.628 kilogrammes de sucre d'importation qu'il avait revendu peu de temps après à un distillateur, à raison de 428 francs les 100 kilogrammes, alors qu'à cette époque le prix
au PEN
de vente par les importateurs et les intermédiaires ne pouvait normalement s'élever, en aucun cas, audessus de 315 francs le quintal, compte tenu de tous les frais accessoires ainsi que d’une commission de 10 % au profit des intermédiaires.
Tous les éléments du délit ayant été relevés en l'espèce, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Seroux contre l'arrêt de la Cour d’appel de Riom qui l'avait condamné en 10.000 franes d'amende. (Cass., 5 novembre 1921, Bulletin, ps 675).
b) Warants et avances en banque réalisés dans un but de spéculation illicite
Indépendamment de cette démarcation à faire, le juge aura souvent, dans ces sortes d’affaires (et ce sera une tâche fort délicate) à analyser les transactions reprochées au délinquant et à discerner, quelles que soient les modalités qu’elles empruntent aux contrats, ou aux usages commerciaux, si ces transactions correspondent à des nécessités d’approvisionnements, de clientèle ou de relations bien établies, ou si au contraire, sous l’apparence fallacieuse de tractations commerciales, elles ne constituent en réalité que de pures manœuvres spéculatives, des opérations déréglées d’achat ou de vente pesant sur le marché, en faussant l'équilibre et ne poursuivant, dès lors, qu’une hausse indéfinie et une augmentation ininterrompue du prix des denrées ou marchandises. Ce rôle du juge a été nettement défini dans un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15
novembre 1917 (affaire Bloc, Gaz. du Palais, 24 décembre 1917) que nous avons déjà eu l’occasion d'étudier à un autre point de vue.
C’est qu’en effet, à côté de ceux qui achetaient une denrée, qu'ils payaient après en avoir pris réellement livraison et qu’ils écoulaient par la suite, en gros ou en détail, les plus gros spéculateurs achetaient, pendant la guerre, et revendaient la marchandise avant qu'elle ne fût arrimée sur un navire ou pendant qu’elle flottait, n'ayant nulle intention d’en prendre livraison effective, mais dans le seul but d’encaisser les différences résultant de leurs opérations d’achats et de reventes successives. Ces opérations étaient réalisées la plupart du temps, en particulier par les importateurs et les courtiers de nos grands ports de commerce, la baisse n’étant pas à craindre, sans avoir les disponibilités nécessaires pour en solder le prix à l’arrivée. Au lieu d'utiliser leurs capitaux pour régler leurs achats, une fois l’affaire terminée, ils s’en servaient, non comme d’un moyen d'échange, mais comme d’un fonds de garantie destiné à constituer pour eux une couverture pour des opérations plus considérables, en usant, au surplus, des warants et des avances en banque.
Cette pratique était légale puisqu'elle a été autorisée par la loi du 28 mai 1858 sur les warants et les récépissés, loi dont les dispositions ont été complétées par le décret du 12 mars 1869, qui, en autorisant le fractionnement, a permis la constitution de gages successifs sur un même lot de marchandises. L’économie de la loi, comme tout le monde le sait, est la
suivante : celui qui dépose des marchandises aux magasins généraux reçoit un récépissé et un titre spécial appelé warant : ce warant peut être transmis par endossement par le déposant qui veut donner ses marchandises en gage, et le gagiste fait transcrire cet acte sur le registre du magasin dépositaire. Le porteur du warant peut, avant l'échéance de la dette, le faire escompter par une maison de crédit et en obtenir le règlement immédiat, déduction faite des intérêts et commissions.
Ce procédé constituait un instrument de crédit efficace et très apprécié par les commerçants auxquels il permettait de ne pas utiliser rien que leurs ressources personnelles, ce qui eût singulièrement restreint l'importance de leurs opérations et les limites de leur activité. Les résultats de ce système avaient été si favorables aux progrès de l’industrie et du commerce qu'une loi du 18 juillet 1898, complétée en 1906, en avait étendu le principe aux agriculteurs, en leur permettant de waranter à domicile les principaux produits et le matériel de leur exploitation.
Ce procédé, déjà très employé avec les méthodes modernes du commerce, devenait presque indispensable pour beaucoup de négociants traitant de grosses affaires, exigeant l’emploi de capitaux considérables, par suite du renchérissement constant des prix des denrées et marchandises provoqué par les circonstances découlant de l’état de guerre.
Le recours aux banques était aussi fréquemment usité par le commerçant qui ne voulait pas limiter son champ d’action à l’emploi de ses seules ressources
personnelles: et qui trouvait, soit dans les avances qui lui étaient remises, soit dans les ouvertures de crédit qui lui étaient consenties par les maisons de banque, le moyen de garantir et de rassurer leurs fournisseurs de là métropole et surtout d'outre-mer.
Ces moyens de crédit, si utiles ou même si nécessaires au commerce honnête, devaient malheureusement faire le jeu des spéculateurs, en leur permettant de s’arracher, à n'importe quel prix et moyennant des sommes souvent considérables, des quantités énormes de marchandises, et d’attendre ensuite le moment propice pour provoquer la hausse. M. Laurès, dans sa brochure : La hausse sur les denrées et marchandises par la spéculation illicite, p. 23, résume de façon saisissante, les opérations des spéculateurs désireux de se procurer de la marchandise à tout prix : « Malheureusement, dit-il, on a abusé de ce recours aux banques. Profitant de ce que les stocks sont réduits, une course effrénée a été livrée pour s’en emparer. Pour avoir cette marchandise, tous les commerçants du métier et beaucoup même qui n’en étaient pas, ont rivalisé d’activité. Elle était arrachée à n'importe quel prix, la baisse n’étant pas à redouter. Si elle était au pays d’origine, la marchandise était vendue et revendue avant son embarquement, vendue et revendue pendant qu’elle était flottante, vendue et revendue à quai ou en magasin ».
« Cette course à la recherche d’une marchandise riche augmentait sa valeur de jour en jour, d'heure en heure, et, lorsqu'elle arrivait au consommateur, grevée des intérêts, des courtages et des bénéfices
particuliers, successifs, la marchandise de première nécessité atteignait les prix que l’on connait ».
Pour achever de nous édifier sur ces opérations, nous nous bornerons à analyser les agissements des frères Hanania, agissements relevés dans l’arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix du 19 juillet, 1918 (Gaz. du Palais, 27 et 28 septembre 1918).
Les frères Sion et Kadouri Hanania, qui, en 1913, avaient du concorder avec leurs créanciers (sur le taux de 10 pour cent du montant de leurs créances), avaient cessé tout commerce : tout à coup, en 1915, ils se livrèrent à des spéculations intensives sur des catégories de denrées qu'ils n'avaient point exploitées jusque là et pour lesquelles ïls n’avaient pas, par conséquent, de clientèle acquise, réalisant, de leur propre aveu, en 15 mois environ, pour plus de 23 millions d’affaires : le capital social qu’ils avaient constitué avec l’aide de leur père et de leur frère était insuffisant pour leur permettre des affaires aussi importantes : ils durent recourir, et de façon constante, à des opérations de nantissement en banque et de warants, grevant de frais nouveaux le prix des marchandises qu'ils avaient achetées, dans l’exclusive préoccupation de créer une hausse factice.
Les achats qu'ils avaient effectués portaient sur le riz, les haricots et les huiles.
a) Pour le riz, leurs achats, dans l’espace de trois mois, du 16 décembre 1916 au 17 mars 1917, avaient été de 2.059.500 kilogrammes et, au total, avant les poursuites, de 6.723.200 kilos, quantités acquises à un moment où le marché était profondément trou-
blé, d’où une répercussion fatale sur les cours, et ne répondant nullement aux besoins de leurs approvisionnements, puisqu'ils avaient dû en donner 33.981 sacs en nantissement.
b) Pour les haricots. À un moment où le marché subissait des cours ascensionnels, ils en avaient acheté 912.930 kilos sur lesquels ils durent waranter près de 600.000 kilos, immobilisant ainsi de décembre 1916 à mai 1917 des marchandises dont la consommation avait grand besoin, alors que la hausse leur promettait un plus important bénéfice.
c) En ce qui concerne les huiles, n’ayant jamais traité d’affaires sur les huiles, ils avaient, en 4 jours du 23 au 27 avril 1917, acquis, par six marchés à terme, 125.000 kilos d'huiles d’arachide et de coprah : ils avaient aussitôt donné cette marchandise encore flottante en nantissement à la banque Nationale de Crédit et l’avaient ensuite revendue, à divers acheteurs, quelques jours après, en réalisant un profit de 28.750 francs. |
Nous remarquerons, en passant, qu’on ne saurait plus s'étonner après cela, de voir certains spéculateurs sur les huiles réaliser des profits énormes, comme le nommé Constantinidès, dont les bénéfices nets, s’élevant pour 1914 à 914.000 francs, étaient montés : — en 1915, à 322.000 francs — en 1916, à 647.000 francs, — et, en 1917, à 5.504.178 francs. (Aix, 15 mars 1919 ; Cass., 10 décembre 1920; Bullelin crim., p. 754).
Dans l'affaire des frères Hanania, la Cour d'appel s’est basée, pour motiver son arrêt confirmatif, sur
tn > ip les faits suivants : achats hors de proportion avec leurs ressources et effectués sans attendre des ordres fermes : —— achats nécessitant des opérations, non pas occasionnelles, mais presque continuelles, de nantissements en banque et de warants, dont les frais venaient encore grever d'autant le prix des marchandises qu'ils n’avaient pas exploitées jusque-là : façon de procéder anormale démontrant à l’évidence que leurs achats ne répondaient pas à une nécessité commerciale et marquant, chez ses auteurs, l’exclusive préoccupation de provoquer une hausse factice et d’aggraver encore une situation déjà rendue difficile par la guerre dont ils espéraient tirer et ont tré profit.
Dans un autre arrêt, rendu au cours de la même audience, (affaire Isaac et Vita Fraggi), et déjà rapporté, la Cour d’appel d’Aïx a décidé que les prévenus, établis courtiers-négociants à Marseille depuis de longues années et tenant, avant la guerre, une maison fort importante et honorablement connue, n’avaient pas cherché depuis à créer un commerce nouveau, mais continué à opérer sur les marchandises qui, de tout temps, furent l’objet de leur trafic, en usant de leur crédit comme par le passé et en ne demandant aux banques que des appoints occasionnels : qu'il n’a pu être relevé, au surplus, à leur encontre, de manœuvres tendant à provoquer la hausse.
C’est qu’aussi bien, si cette course à la recherche de la marchandise eût été impossible sans un recours abusif aux banques et si les tribunaux ont vu, dans cet abus, un des moyens employés par le spéculateur
pour activer la hausse, on ne saurait, comme le fait observer M. Laurès, de ce que l'instrument a été faussé, conclure à la suppression de cet instrument.
Il faut donc laisser subsister ces moyens de crédit qui ont rendu de grands services et fait leurs preuves. Il appartiendra seulement au juge de discerner, d’après les principes exposés plus haut et résumés dans le jugement du tribunal de Marseille du 15 novembre 1917, s’il est en présence d’agissements sérieux de nature à faciliter l’arrivée de la marchandise et à encourager, ou si, au contraire, il s’agit d'opérations effectuées, sans nécessité ni justifications, dans le but de retarder la livraison aux consommateurs et de provoquer une hausse factice, opérations qu'il lui appartiendra de décourager par une répression inflexible,
d) Intermédiaires
La spéculation illicite peut encore se trouver réalisée du fait des agissements d’intermédiaires parasites. Tout le monde connaît le rôle des intermédiaires, mandataires, courtiers, commissionnaires : certains de ces intermédiaires, qui n’exercent souvent pas un commerce similaire ou qui parfois n’en exercent aucun, et dont le rôle ne présente aucune utilité commerciale, interviennent, sous le prétexte de procurer aux négociants et aux consommateurs les marchandises dont ils ont besoin : leurs interventions ont pour résultat de leur faire obtenir, dans les ventes réelles ou fictives qu'ils font conclure, des commissions
souvent abusives, qui grèvent d’autant le prix de la marchandise au détriment des consommateurs.
Au cours de la période critique que nous venons de traverser, les effets néfastes de leurs agissements ont été souvent dénoncés. Déjà, à la tribune de la Chambre, au cours de la séance du 22 novembre 1915, M. le Député Delaroue, rapporteur à l’Administration générale, s’exprimait en ces termes : (J. O. du 23 novembre 1915, p. 1846) « Les intermédiaires ont pris sur les marchandises et sur les denrées des bénéfices trop forts, c’est un fait. Ils ont commencé dans la zône des armées, ils ont continué à l’intérieur ».
Un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, du 28 juin 1918, a mis de même en lumière les opérations auxquelles ils se livraient au préjudice du public (Gaz. du Palais, 17 octobre 1918) : « …. attendu qu'après avoir visé les individus qui se livrent à cette forme d’accaparement, le législateur a envisagé aussi ceux qui sont ou s’improvisent courtiers, commissionnaires, intermédiaires quelconques, qui n'ont ni magasin, nientrepôt, parfois même pas d’autres fonds que les bénéfices éventuels qu’ils escomptent, qui revendent la marchandise aussitôt après l’avoir achetée, souvent même la vendent avant de savoir comment ils se la procureront, et en fixent arbitrairement le prix, non pas d’après un cours normal et régulier, né du jeu de la libre concurrence, mais d’après l’urgence des nécessités et des ressources des acquéreurs empressés : que le législateur ne pouvait pas demeurer et n’est pas demeuré indifférent à ce procédé qui, en donnant lieu à une circulation intense de la mar-
pote
. chandise, est, en quelque sorte, le contraire de l’accaparement, mais aboutit, en fait, au même résultat criminel, celui d’une hausse immodérée : — que c’est bien ce procédé que définissait le rapporteur en des termes qui ont passé dans la loi quand il parlait des individus qui, en achetant du charbon et en le revendant à un prix hors de proportion avec le prix normal, ont opéré la hausse dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifiée par les besoins de leurs approvisionnements ou par les légitimes prévisions industrielles ou commerciales ».
Ces intermédiaires qui spéculent généralement à terme, sans même prendre livraison de la marchandise, l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 permet de les atteindre pour spéculation illicite. C’est en ce sens qu'a statué la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 juillet 1918, en décidant que tombe sous le coup de l’article 10 l’intermédiaire qui, « sans aucune utilité pour les transactions commerciales, cherche à profiter des difficultés de l'heure présente et de la raréfaction existant sur une marchandise de première nécessité pour réaliser des bénéfices excessifs, produisant ainsi une hausse injustifiée, sans pouvoir, comme les marchands en gros ou en demi-gros, invoquer les besoins d’approvisionnements de son commerce, ni les légitimes prévisions de son industrie ». (Aff. Lemaire, Gaz. du Palais, 26 août 1918. Dans le même sens, voir la note de M. Matter, sous cassation Dalloz; 1919, L,:13).
Il s’agissait, dans cette espèce, d’un nommé Lemaire, employé à la Cie de l'Est, qui, ayant, au nom de sa
femme, un commerce de plumes pour chapeaux, avait été désigné comme répartiteur du charbon dans la commune de Villiers-sur-Marne : il réalisait un bénéfice de 30 francs par tonne de charbon réparti entre les habitants porteurs d’une carte d’alimentation, et faisait, en outre, le commerce du charbon pour son compte, tout en jouant encore le rôle de courtier ou placier entre les marchands de charbon en gros et les usiniers dans l'embarras.
Le tribunal correctionnel de la Seine, 8e, 9e chambre, avait déjà décidé antérieurement, le 28 janvier 1918 (aff. Hoogstoël et Painsmay, jugement maintenu par la Cour de Cassation le 19 juillet 1919 (Gaz. du Palais, 17 juin 1918 et 10 novembre 1919), qu'il était possible d'atteindre les intermédiaires aussi bien que les commerçants, et entre autres, ceux qui, dans le but de permettre à chacun d’eux de prélever au passage des profits absolument injustifiés, ont formé entre eux un concert frauduleux pour simuler des ventes successives, et dont l'intervention parasitaire et abusive opère fatalement la hausse d’une denrée. (Dans cette affaire les ventes successives simulées par les prévenus avaient eu pour résultat d'élever jusqu’à 360 francs le prix de la tonne d’anthracite qui avait été cédée au premier d’entre eux, peu de temps auparavant, à 270 francs.)
Le Tribunal correctionnel de la Seine avait également déjà condamné, le 26 novembre 1917 (Gaz. du Palais, 20 février 1918), d’une part, un épicier en gros qui revendait avec un bénéfice de 103 et 107 francs par quintal des pâtes alimentaires qu'il avait achetées
au prix de 140 francs, et, d’autre part, l'intermédiaire qui s'était chargé de revendre ces pâtes en province, moyennant une commission de 30 francs par 100 kilogrammes. Estimant même que l'intermédiaire était le plus coupable en ce qu’il poussait l’épicier en gros à hausser ses prix et à tromper ses clients sur la qualité de la marchandise, le Tribunal lui infligeait six mois de prison et 10.000 francs d’amende, tandis que l’épicier en gros n’était condamné qu’à quatre mois de prison et 10.000 francs d’amende.
On pourrait consulter, dans le même sens un jugement du Tribunal de la Seine (8° Chambre) du 22 janvier 1917 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mai 1917. (Voir les numéros de la Gaz. du Palais, des 3 et 15 juin 1917). On trouverait également, dans l'ouvrage sur la spéculation illicite de M. Saillard, p. 52 et 53, un certain nombre de décisions émanant des tribunaux du ressort de Paris ou de la Cour d’appel de Paris, décisions qui ont mis en lumière le rôle nuisible joué par les intermédiaires. Nous mentionnerons seulement, à titre d'exemple, un jugement du Trib. corr. de la Seine du 30 avril 1919, condamnant des individus qui mettaient en vente, comme savon véritable, un savon mi-cuit silicaté, principalement composé d’eau minérale et de cendres d’une valeur marchande minime. Ce produit, mis en vente par le fabricant à un démarcheur, à raison de 155 francs le quintal, était cédé successivement, à un intermédiaire, marchand de métaux, mais s’occupant de courtage, 210 fr.; puis à un entrepreneur de maconnerie faisant de la commission, 239 Îr.; puis à un
directeur d’une société laitière, 258 fr.; et enfin ven-
du au consommateur 400 fr. les 100 kilos. Le tribunal a estimé que ces faits tombaient à la fois sous le coup de la loi du 1er août 1905, en tant que tromperie sur la nature de la marchandise, — et de la loi du 20 avril 1916, comme constituant une spéculation illicite incompatible avec les règles ordinaires du commerce loyal et marchand (1).
Un arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 1919 (Bulletin, p. 146, aff. Payard) a décidé de même que l’article 10 s’appliquait aux intermédiaires, commissionnaires, mandataires aux Halles, notamment à un mandataire aux Halles centrales de Paris, qui, pour le compte de sa clientèle, vendait à un prix excessif des denrées et marchandises et opérait ainsi la hausse des prix. Elle a également sanctionné l’interprétation du Tribunal correctionnel de la Seine et de la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire Lemaire, décidant que « tombait sous le coup de l’article 10 celui qui, jouant ou cherchant à jouer le rôle d’intermédiaire entre les marchands de charbon et les propriétaires d’usines qui éprouvaient, du fait de la guerre, des difficultés d’approvisionnements, avait
(1) Trib. corr. Seine, 30 avril 1919 et 13 mai 1919, la loi du 22 juin 1919. — Paris, 26 février 1920, Kosakowitch, voir Saillard, spéculalion illicite, n° 314.
On peut citer également, dans le même ordre d'idées, la condamnation, déjà signalée plus haut à propos de la hausse, prononcée le 30 janvier 1922 par la 10° Chambre du Trib. corr. de la Seine, pour spéculation illicite et tromperie sur l'appellation d'origine, contre le propriétaire d’une ferme qui revendait, à un prix spéculé, du lait de ramassage, en faisant croire, à l’aide d'étiquettes mensongères, que ce lait provenait d’une ferme modèle. (Gaz. Trib., 17-18 mars 1922.)
fait offre à ceux-ci d’une marchandise de première nécessité à des cours plus élevés que ceux qu'’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce et qui dépassaient de beaucoup celui fixé par la taxe ». (Cass., 21 février 1920, affaire Lemaire, Gaz. Trib., 20 juin 1920).
La profession de courtier est régulière et elle ne doit pas être proscrite de nos lois, mais il convient de frapper sévèrement l'intermédiaire qui spécule sur les denrées et le mandataire qui enfreint les obligations qui lui sont imposées par l’article 6 de la loi du 11 juin 1896 et par l’article 5 de la loi précitée, et qui fausse le jeu de la concurrence. Plusieurs applications ont été faites de ces dispositions par la jurisprudence aux commissionnaires ou mandataires et notamment à ceux qui expédiaient à leurs fournisseurs des télégrammes leur prescrivant de suspendre leurs expéditions, en vue de raréfier la marchandise et d'éviter une baisse ou parfois même un effondrement des cours. On peut consulter en ce sens deux jugements du Tribunal correctionnel de la Seine, 8e Chambre, du 13 juillet 1920 (affaires Lecouffe et Delprat, Gaz. Trib., 28 août 1920) et un arrêt de la Cour de Cassation du 31 décembre 1920 (aff. Cottet, Gaz. Trib., 20-21 avril 1921, Bulletin, p. 820).
Dans les deux jugements précités, le Tribunal correctionnel de la Seine a décidé que les mandataires avaient, en envoyant leurs télégrammes, voulu raréfier les marchandises pour maintenir les cours spéculés et provoquer la hausse : qu'ils avaient ainsi faussé le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande,
en tentant, pour augmenter leurs bénéfices, de produire une élévation artificielle des cours : qu’ils n'avaient pas exercé normalement leur profession, laquelle est une sorte de ministère de service public.
Dans l'affaire qui a motivé l’arrêt de la Cour de Cassation susvisé, un nommé Cottet, commissionnaire à la criée de Lyon, n'avait cessé, pendant le premier trimestre 1919, d’après une volumineuse correspondance analysée par l’arrêt de Lyon du 19 octobre 1920, d'engager plusieurs de ses expéditeurs à supprimer ou à modérer leurs envois pour provoquer ou maintenir la hausse du poisson sur le marché de Lyon, se plaignant également auprès d’eux de l’attitude de son collègue de la criée municipale, qui, selon son expression, « saccagerait les prix ».
Condamné pour ces faits à six mois d’emprisonnement et à 10.000 francs d’amende, Cottet avait formé un pourvoi en Cassation qu'il basait sur trois moyens différents :
1° Sur ce qu’il s'était borné à empêcher une baisse trop précipitée et un effondrement des cours, (alors que l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, d’interprétation stricte comme tout texte pénal ne punit que ceux qui ont opéré ou tenter d’opérer la hausse) :
29 Sur ce que l’arrêt de la Cour, ayant omis de fixer le cours normal, manquait de base légale ;
3° Sur le fait qu'étant mandataire, il était de son devoir de renseigner ses expéditeurs sur la situation du marché.
La Cour suprême a fait Justice de ces griefs dans son arrêt du 31 décembre 1920, Elle a décidé en effet,
qu'il y avait lieu d’assimiler à la hausse le fait d’empêcher la baisse de se réaliser ou au moins, de considérer que les agissements du commissionnaire mettaient obstacle au libre jeu de la concurrence et impliquaient en second lieu, que les prix pratiqués étaient supérieurs au cours normal : qu’enfin Cottet n’était guidé, dans ses conseils à ses fournisseurs, par aucune légitime prévision commerciale et ne se préoccupait que d'augmenter son gain.
« Attendu, dit l’arrêt, qu’en éloignant du marché les envois qui, sans son intervention, y seraient parvenus, Cottet avait pour but d'empêcher la baisse, laquelle, sans cela, se serait, ainsi qu'il l'écrit, fatalement produite : qu’il mettait, par cette manœuvre, obstacle au libre jeu de la concurrence « afin de profiter des hauts cours » et que de tels faits rentrent nécessairement dans les prévisions de l’article 10 de la loi précitée ;
« Attendu, en outre, que le pourvoi soutient vainement que l'arrêt, ayant omis de fixer le cours normal, manque de base légale et ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son droit de contrôle ;
« Attendu, en effet, qu’il suffit de constater que l'arrêt retient les déclarations de Cottet, qui reconnait que, si les envois de ses fournisseurs étaient parvenus, les prix auraient baissé, ce qui implique que les prix pratiqués étaient supérieurs à ceux qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ;
«Attendu que le pourvoi soutient enfin que Cottet étant mandataire avait le devoir de renseigner ses expéditeurs sur la situation du marché ;
« Mais attendu que l’arrêt déclare que Cottet se proposait, par les conseils donnés à ses fournisseurs, de réaliser un profit personnel plus important, qu'il n’était guidé par aucune légitime prévision commerciale et qu'il n’était préoccupé que d'augmenter son gain ; |
« Attendu qu’en l’état de ces constatations l’arrêt ne contient aucune violation des textes visés au moyen... Rejette…."»
Cette jurisprudence ne saurait nous surprendre, étant donné surtout l’interprétation extensive que la Cour de Cassation a donnée de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916. L’application qu’en ont faite le Tribunal de la Seine, la Cour de Lyon et la Cour de Cassation est d’ailleurs conforme à l’esprit de la loi : si les agissements des inculpés tendant à diminuer l'importance des approvisionnements du marché n’ont pas été expressément prévus par l’article 10, ils présentent une grande analogie avec ceux qu’a visés le législateur. Ce texte, en effet, en définissant le délit de spéculation illicite, mentionne les approvisionnements excessifs comme un moyen de raréfier et, par suite, de provoquer la hausse des prix de la marchandise mise en vente. Si nous ne pouvons dire qu’il y ait eu ,dans les espèces que nous venons de rapporter, à proprement parler accaparement, nous sommes obligés d'admettre qu’il y avait du moins une manœuvre susceptible de produire les mêmes résultats. Nous ne pouvons, par suite, qu’approuver cette interprétation qui est conforme aux vues du législateur et qui protège les intérêts des consomma-
teurs que le Gouvernement a entendu sauvegarder à tout prix, lorsque, sous la pression des circonstances, il a fait admettre cet important fléchissement au principe de la liberté commerciale que constitue la législation sur la spéculation illicite (1).
e) Des suroffres
L'article 419 du Code pénal, qui réprime la coalition, a expressément prévu, ainsi que nous l’avons vu dans notre introduction, au nombre des moyens frauduleux de réaliser l’accaparement, les suroffres ayant pour but d’amener la hausse des prix et de fausser le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande. Les surofires peuvent être effectuées pour arriver à accaparer une marchandise, mais il n’est pas indispensable, pour la réalisation du délit, que la marchandise ait été en fait accaparée et il semble même que généralement cette condition n’existera pas. Il suffira de prouver, en effet, comme le fait observer M. Garçon, dans son Code Pénal annoté, sous l’article 419, que, par suite des suroffres, le prévenu est arrivé à provoquer la hausse des prix de cette marchandise, soit par
(1) La Cour de Cassation est allée encore plus loin, dans un arrêt récent, du 24 février 1922, en décidant (bien que le moyen ne soit pas visé expressément dans la loi) que celui qui loue, dans un but de spéculation illicite, à un prix indûment majoré, des wagonsréservoirs pour transporter des vins, alors même qu'il n’est pas constaté que ces vins aient été vendus ou mis en vente, commet le délit de l’article 10 s’il est d’ailleurs constaté que la majoration du prix de location des wagons, en augmentant le prix de revient, a opéré la hausse du prix du vin. (Gaz. Trib. des 27-28 mars 1922.)
ses agissements personnels, soit par des complices.
À fortiori, doit-il en être de même en matière de spéculation illicite, le fait d'offrir un prix supérieur à celui qui est généralement demandé ne pouvant avoir pour but que de réaliser, soit un accaparement, soit une spéculation. Le résultat final visé par le délinquant n'est-il pas, en effet, de raréfier la marchandise sur le marché et de contraindre les consommateurs à subir des prix de revient exagérés ? Il n’est pas douteux, d'autre part, que ces agissements, en poussant les concurrents à payer eux-mêmes ces prix majorés, auront une répercussion dans la région, en produisant ou en provoquant une hausse, peut-être générale, hausse punissable aux yeux de la loi, même dans le cas d’une simple tentative. À ce double titre, les suroffres, opérations incompatibles, au surplus, avec l'exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale, constitueront,. que la hausse ait été produite, provoquée ou même simplement tentée, une spéculation illicite.
On a invoqué, il est vrai, à l'encontre de cette théorie, un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 22 mars 1918 (Gaz. du Palais, 2 mai 1918), aux termes duquel, «ne commet pas le délit de spéculation illicite celui qui, s’étant établi à la campagne pour acheter aux producteurs leurs denrées qu'il expédie à Paris directement, à une clientèle qu’il s’est créée par relations et publicité, n’achète que pour satisfaire aux commandes de ses clients, et cela, alors même qu’occasionnellement il aurait acheté des denrées au-dessus du cours, s’il n’est pas établi que ces quelques achats
Pen LE ont influencé ledit cours et qu’il a été ainsi opéré ou tenté d’opérer une hausse anormale ». |
Se basant sur cet arrêt certains avaient objecté qu’il n’était pas possible de nier les besoins des approvisionnements et les légitimes prévisions de ceux qui offraient un prix bien supérieur à leurs concurrents, puisque c'était pour y faire face qu'ils opéraient par voie de suroffre. |
A cela nous répondrons, en dehors des considérations indiquées plus haut, que, dans cette affaire, la Cour a constaté en fait, que les achats effectués n’ontipas influencé les cours, que le prévenu n'avait pas opéré ou tenté d’opérer une hausse anormale et que, d'autre part, il n’était pas établi si le prix avait été offert spontanément ou imposé par ses fournisseurs.
Cette jurisprudence, sur laquelle est revenue la Cour de Poitiers, dans ses arrêts postérieurs, n’a pas été maintenue. Enfin, depuis l’arrêt du 21 juin 1918, . cette question a été tranchée par la Cour de Cassation, qui a décidé que les suroffres tombaïient sous le coup de la loi comme ne constituant pas un acte normal et régulier du commerce.
Les, tribunaux ont vu dans les suroffres, tantôt un acte d’accaparement, tantôt des agissements ne rentrant pas dans l’exercice normal d’une profession industrielle ou commerciale, tantôt l’une et l’autre chose à la fois, suivant les circonstances.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Poitiers (1), a, par arrêt du 7 juin 1918 précité, condamné une dame
(1) Poitiers, 7 juin 1918, Gaz. Pal., 12-14 octobre 1918. ÿ 13