‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 27 sur 40 · LAS · texte numérisé non relu

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Marcelline A.…., marchande des quatre saisons, qui avait accepté d’un marchand des Sables-d'Olonne, la mission d'acheter du beurre et de lui envoyer tout ce qu’elle pourrait et à n'importe quel prix. Cette femme s’était rendue au marché des Herbiers, où, sans s'être renseignée sur les cours, elle avait effectué des achats, le 24 janvier 1918, sans tenir compte, ni des protestations, ni des offres des marchands de lui céder cette denrée à un prix moindre, à raison de 3 francs 50 le demi kilogramme, alors que les cours du beurre étaient ce jour là de 2 francs 90 à 3 francs. La Cour de Poitiers a vu dans la formule de la commission, acceptée par la prévenue, d’acheter tout ce qu’elle pourrait et à n’importe quel prix, une intention d’accaparement prohibée par la loi (1).

Le Tribunal correctionnel d’Issingeaux a, de même, condamné, le 5 avril 1917, un coquetier qui, alors que ses collègues s'étaient entendus, au début du marché, pour fixer le cours du beurre à un certain prix déterminé par la concurrence naturelle et libre

(1) Les Cours et Tribunaux ont fait de nombreuses applications de ces principes en matière de suroffres, principalement sur :

1° Les œufs. (Poitiers, 27 juil. 1916, Gaz. Pal., 12 sept. 1916. — Trib. corr. Bar-sur-Aube, 11 avril 1919, Gaz. Trib., 4 janvier 1920. — Limoges, 15 janvier 1920, Gaz. Trib., 24 février 1920. — Cass., 9 janv. 1920, Gabaroche, Gaz Trib., 13 mars 1920. — 14 mai 1920, Fhumereau et Botréau, Bull., p. 359.)

2° Le lait. (Cass , 16 mai 1918, Rosset, Gaz. Pal., 16 mai 1918 et Bull., p. 195. — Caen, 26 juil. 1918, Gaz. Pal., 15 oct. 1918. — Cass., 11 juin 1920, Gérard, Gaz. Trib., 7 oct. 1920.)

3° Le beurre. (Trib. corr. Yssingeaux, 5 avril 1917, Gaz. Pal., 18 juil. 1917. — Poitiers, 7 juin 1918, Gaz. Pal., 12-13-14 oct. 1918. — Trib. corr. Bar-sur-Aube, 31 juil. 1919, Gaz. Trib., 4 janv. 1920. — Riom, 12 déc. 1919, Gaz. Trib., 13 février 1920. — Cass., 11 mars 1920, aff. Le Nyal, Bull, p. 214.)

du commerce, avait, dans un but de spéculation illicite, acheté une certaine quantité de beurre à un prix supérieur qui avait été dès ce moment, adopté pour les achats ultérieurs et pour le réglement de ceux qui n'avaient pas encore été payés. Le Tribunal a décidé que cette élévation exceptionnelle du prix n'était pas justifiée par les besoins des approvisionnements du prévenu, le beurre se trouvant en abondance sur le marché ce jour-là, et ne s’expliquait pas davantage par de légitimes prévisions industrielles et commerciales, une raréfaction prochaine du beurre n'étant pas à redouter à ce moment.

On a vu de même des marchands acheter dans certaines régions, certaines denrées qu'ils revendaient dans d’autres contrées où elles atteignaient des prix plus élevés, après les avoir accaparées, dans le but de retirer de ces opérations un gros bénéfice. (Poitiers, 23 juillet 1916, Gaz. du Palais, 12 septembre 1916. Limoges, 15 janvier 1920, Gaz. Trib., 24 février 1920).

Les décisions les plus récentes considèrent ces suroffres, au cours d'achats systématiquement répétés, comme sortant des conditions normales de la profession ou comme ne correspondant pas aux besoins du commerce du prévenu (1).

Les suroffres peuvent être réalisées non seulement dans les ventes ordinaires, mais encore dans une adjujudication sur soumission. La Cour d’appel de Chambéry, et, après elle, la Cour de Cassation, ont, en

(1) Trib. corr. Bar-sur-Aube, 11 avril et 31 juillet 1919, Gaz. Trib., 4 janv; 1920. .— Cass., 12 mars 1920, aff. Le Moal, Bull, p. 214. — 14 mai 1920, aff. Thumereau et Batréau, Bull., p. 359,

effet, décidé qu’agissait dans un but de spéculation illicite l'individu qui s'était rendu adjudicataire sur soumission de la production annuelle de lait d’une fruitière coopérative à un prix de beaucoup supérieur aux prétentions des sociétaires et au taux généralement admis, l’adjudicataire, producteur de fromages, ayant eu en vue, dans son désir immodéré de lucre, d’écouler, par suite de l'augmentation du prix du lait, le stock de fromages qu'il détenait à des conditions plus avantageuses (1).

Il est vrai que, d’après certains arrêts, les suroffres ne constitueraient pas toujours et nécessairement une spéculation illicite. Certaines décisions ont, en effet, justifié des suroffres pratiquées par. les fromagers et exploitants de beurreries par la nécessité où se trouvaient ces industriels de se procurer une quantité minima de lait indispensable pour ne pas subir de pertes dans leur exploitation, — et expliqué ces pratiques, déjà fréquentes dès avant la guerre, par la concurrence existant entre les exploitants des fromageries voisines. C’est ainsi que la Cour de Caen, par arrêt du 26 juillet 1918, avait acquitté un fromager qui, pour parvenir à se procurer chez les cultivateurs du lait en quantité suffisante pour les besoins de son exploitation et les demandes de sa clientèle, avait pris l'initiative de leur offrir un prix plus élevé que celui qui leur était payé par les principaux fabricants de fromages du pays. Elle avait de même relaxé un

(1) Chambéry, 24 janvier 1918 et Cass., 16 mai 1918, aff. Rosset, Gaz. Pal., 6 avril et 4 juin 1918, Bull., p. 194.

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cultivateur qui, exploitant une fromagerie établie comme annexe à sa ferme, avait dû, par suite de la réduction du nombre de ses vaches laitières et afin d'assurer le fonctionnement normal de sa fromagerie, offrir aux cultivateurs de la commune voisine un prix supérieur au cours pour obtenir leur lait. (Caen, 26 juillet 1918,; Gaz. du Palais, 15 octobre 1918. Dans le même sens, Paris, 9e Chambre, 17 avril 1919, Gaz. Trib., 9-10 mai 1919).

Il n’y a pas lieu, répondrons-nous, de s’attarder à ces décisions motivées surtout par cette considération de fait que la preuve d’une hausse correspondant à une spéculation illicite n’avait pas été rapportée, et sur lesquelles d’ailleurs ces juridictions sont revenues depuis. On nesaurait ni approuver pleinement ces décisions qui conduiraient non pas tant à amener une hausse du lait qu’à raréfier cette denrée de première nécessité, alors surtout que le Gouvernement a dû prendre des mesures pour limiter les fromageries, ni admettre sans réserve un tel système dont les conséquences seraient singulièrement dangereuses et dont les arrêts récents tendent d’ailleurs à se séparer de plus en plus.

Il faut et il suffit d’après la dernière jurisprudence de la Cour suprême, que le jugement, pour être régulier, constate, d’une part, que les opérations auxquelles s’est livré le prévenu ont provoqué la hausse du prix de la marchandise au-dessus du cours normal, et, d'autre part, que les opérations de suroffres par lui pratiquées ne rentrent pas dans l'exercice régulier de sa profession et constituent, dès lors, une spéculation illi-

lo

cite. (Cass., 14 mai 1920, aff. Thumereau et Bareau; Bulletin, p. 359).

Il importe peu que le prévenu ait, en opérant des suroffres, diminué son bénéfice commercial, l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ne subordonnant nullement, ainsi que nous l’avons déjà vu, l'existence de l'infraction qu’il réprime à la condition que la hausse du prix des denrées ou marchandises ait été opérée ou tentée en vue de retirer un bénéfice de la surélévation des cours : le prévenu ne saurait, par suite, prétendre qu’il existait entre lui et les producteurs de lait une association dont, au surplus, il ne rapporte pas la preuve, et soutenir que la portion du prix supérieure à la taxe qu'il leur versait représentait leur participation aux bénéfices réalisés dans la fabrication des fromages. (Cass., 11 juin 1920 aff. Gérard, Gaz. Trib., 7 octobre 1920 ; 5 mars 1920, aff. Chabannes et Pinsolle, Gaz. Trib., 20 juin 1920).

Il ne saurait davantage invoquer, comme excuse, le fait que, dans la même localité, d’autres acheteurs auraient opéré de même et fait des suroffres égales ou même supérieures aux siennes, dont elles n’effacent pas le caractère délictueux : les uns et les autres ont concouru à déterminer la hausse. (Cass., 9 janvier 1920, aff. Cabaroche, Gaz. Trib., 13 mars 1920.)

Ces principes ont été très nettement mis en lumière par l’arrêt précité de la Cour d'Appel de Limoges du 15 janvier 1920, en matière de suroffres sur les œufs, (aff. Prabonnaud), arrêt dont nous extrayons les dispositions suivantes :

€ Attendu qu’en admettant qu'il eût réduit encore son bénéfice bien davantage, même jusqu’à zéro, Prabonnaud ne s’en serait pas moins livré, en offrant et payant un prix supérieur à 7 fr. 25, à une manœuvre tout autant sinon plus délictueuse : qu’en effet le délit de la nature de celui envisagé n’en reste pas moins un délit et la spéculation n’en demeure pas moins illicite pour n’avoir rapporté à son auteur qu’un bénéfice restreint, voire même aucun profit, du moment où, comme dans l’espèce, elle ne se trouvait justifiée ni par les besoins de l’approvisionnement de Prabonnaud, ni par de légitimes prévisions commerciales, et du moment où le but poursuivi, se confondant d’ailleurs avec le but atteint, au moins sur le marché de Peyrat-le-Château, est d'opérer, au profit d’un seul et au détriment de tous, la hausse de la denrée considérée au-dessus du cours qu'avait déterminé la concurrence naturelle, libre, normale, honnête et rationnelle du commerce ;

« Attendu que de tels agissements, dont la répercussion de proche en proche est inévitable, au moins sur les marchés voisins, et quels qu’aient pu être, soit avant, soit depuis, les agissements allégués par lui de ses concurrents, font incontestablement tomber le prévenu sous le coup de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 et de l’article 419 du Code pénal.

« Eu égard à la gravité d’un tel fait, élève la beine:..ete…..)

Pour en terminer avec la question des suroffres, il nous reste maintenant à examiner quel est le cours . du marché qui doit être pris Comme base pour appré-

cier si les achats ont réellement eu lieu à des prix excessifs.

La Cour de Cassation a jugé qu'il y avait lieu de prendre pour base le cours du marché où les achats ont été effectués. Un sieur Thumereau avait, à Melisey, Triechy, et Thorey (Yonne), de même qu’un sieur Batréau, dans le but de se faire concurrence et d'accaparer la clientèle, procédé à des suroffres et, sans s'inquiéter du cours pratiqué dans la région, porté le prix de la douzaine d’œufs de 2 francs 30 à 3 francs 50. Le premier des prévenus avait, par ce moyen, expédié en gare de Tonnerre, du 2 avril au 26 juin 1918, 17.830 kilogrammes d'œufs, réalisant un véritable accaparement de cette denrée dans la région. Condamné par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 décembre 1919 à un mois de prison et 10.000 francs d'amende, Thumereau avait formé un pourvoi en Cassation, invoquant notamment que les prix normaux des œufs qu’il achetait et qu'il expédiait à Paris devaient être les prix pratiqués aux Halles de Paris à cette époque.

La Cour de Cassation, par arrêt du 14 mai 1920 (Bulletin, p. 359), a ratifié l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans les termes suivants : Attendu que le jugement déclare « que les cours des Halles centrales de Paris ne sont pas des cours officiels, régissant la valeur des marchandises : que d’autres grands marchés existant en France ne sauraient davantage avoir ce caractère officiel : qu'aux Halles de Paris, le prix des marchandises est essentiellement variable : que ces cours ne pouvant servir de base même approxima-

tivement, il faut se reporter à ceux pratiqués dans le pays au moment de la perpétration du délit ;

- € Que l'arrêt adoptant les motifs du jugement conclut «que les prix normaux des œufs, objet du procès, étaient non ceux pratiqués aux Halles de Paris, mais bien ceux résultant d’une concurrence naturelle et libre dans les communes de Mélisey, Trichey, et Thorey, dans lesquelles Thumereau faisait ses achats ;

« Attendu qu'en énonçant les motifs de fait pour lesquels, dans l'espèce, les prix de vente pratiqués aux Halles de Paris ne pouvaient être considérés comme les prix normaux des œufs achetés dans l’Yonne, l’arrêt attaqué a donné à sa décision une base légale ;

«Rejette...y

Pour les achats réalisés à des prix excessifs, il y a donc lieu de prendre pour base d'évaluation le cours normal pratiqué au lieu où les achats ont été effectués. Si le délit de spéculation illicite avait été réalisé au moyen de reventes à des prix excessifs, il y aurait lieu, au contraire, de prendre pour base le cours du pays où la revente a été effectuée.

Tels sont, en résumé, les principaux aspects de la spéculation illicite. Il n’entre pas, en effet, dans le but de cette étude de décrire toutes les formes qu’elle peut revêtir par suite de l'ingéniosité toujours en éveil des spéculateurs. Aussi nous sommes-nous bornés à envisager les moyens le plus généralement employés pour réaliser le nouveau délit prévu par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916. IE nous reste

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à étudier maintenant les deux autres éléments constitutifs de cette infraction, l'intention et la question des denrées et marchandises. Cette étude va faire l’objet des deux sections suivantes,

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