‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 28 sur 40 · SECTION III INTENTION DÉLICTUEUSE · texte numérisé non relu

SECTION III INTENTION DÉLICTUEUSE

Le délit de spéculation illicite, comme il est de règle dans notre droit pénal, suppose, pour être retenu, la preuve de l’intention délictueuse de l’agent : il appartiendra donc, conformément aux principes de notre droit criminel, au ministère public de prouver l'intention coupable qui a inspiré et dirigé les actes reprochés au prévenu. Le Tribunal correctionnel de Marseille, dans un jugement déjà rapporté du 15 novembre 1917, avait estimé, il est vrai, que la loi créait, en quelque sorte, à l’égard des spéculateurs et des accapareurs, une présomption de trafic illicite qu’il leur appartenait de faire tomber en établissant la corrélation existant entre leurs transactions et les besoins de leurs approvisionnements ou les prévisions inhérentes à leur activité, soit industrielle, soit commerciale. La Cour d’appel d’Aiïx, dans son arrêt du 19 juillet 1918, a rejeté cette interprétation. Il y a donc lieu, pour la spéculation illicite comme pour les autres délits, de suivre les principes du droit commun, sauf les dérogations qui seront indiquées plus loin,

En ce qui concerne le nouveau délit prévu par la loi du 20 avril 1916, l'intention coupable, qui fera tomber le délinquant sous le coup des dispositions de l’article 10, résultera, comme nous le dit ce texte, du but de spéculation illicite poursuivi par le prévenu, but qu'il appartiendra au juge de rechercher et de déduire des circonstances de fait soumises à son appréciation.

Cette intention coupable ressortira, d’après l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juillet 1918, du but spéculatif poursuivi par l’agent, de la connaissance qu'il avait, en opérant ou en tentant d’opérer la hausse du prix d’une denrée, que les moyens par lui employés devaient porter ce prix au-dessus des cours normaux déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce. (Dalloz, 1919, I, 13). à

Elle résultera même, d’après d’autres arrêts postérieurs de la Cour suprême, du fait de la vente à un taux supérieur aux cours normaux, puisque toute vente pratiquée à des prix exagérés ou ayant procuré des bénéfices abusifs constitue, d’après ces arrêts, une opération ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une profession industrielle ou commerciale et doit être réputée faite dans un but de spéculation illicite, (affaire Ymbert, Grimault et Guyonneau).

La réalisation de bénéfices exagérés ne sera sans doute pas, comme nous l’avons déjà indiqué, le ceritérium absolu de la spéculation illicite, mais cet élément ne sera pas indifférent pour l’appréciation de l'intention délictueuse, et sera même, le cas échéant,

une circonstance aggravante du nouveau délit. Qu'il nous suffise de rappeler, à cet égard, les paroles de M. - le Garde des Sceaux Viviani (J. O., du 16 avril 1916, p. 46) : « À la condition que les bénéfices nets ne soient pas à la base du délit, mais qu'ils soient considérés par e juge comme une aggravation même du délit propre, je tombe d'accord avec M. Chéron.… En adoptant la solution contraire, ajoutait-il, nous pourrions, dans une certaine mesure, commettre des injustices et dans une plus large mesure nous n’irions pas assez loin ».

D'une part, en effet, on ne saurait faire grief à un commerçant qui, ayant acheté à des prix très avantageux des quantités de marchandises n’excédant pas les besoins de son commerce, (et c’est là le propre du négociant avisé), a écoulé normalement son approvisionnement, on ne saurait lui faire grief, dirons-nous, de vendre, en dernier lieu, à un moment où survient une hausse importante, le reste de son stock à un prix élevé correspondant au cours normal et de profiter de la hausse considérable qui s’est produite, en dehors de lui. (Cass., 21 novembre 1919, Dalloz, 1920, I, 113). Le commerçant qui a acheté une denrée à bas prix et qui la revend plus tard, à la suite d’une hausse à un prix élevé, les cours ayant monté, paraît, sans doute, à première vue, réaliser un bénéfice anormal. Mais il faut penser qu'il aura à se réapprovisionner au cours même cù1il vend, et que, d’autre part, les cours peuvent subir une fluctuation en sens inverse dont il supportera les conséquences. En décider autrement serait méconnaître le caractère des opérations commerciales,

L'absence de bénéfices ne saurait, d’autre part, faire disparaître le délit, aussi bien au point de vue de sa matérialité, comme l'indique M. Saillard, qu’au point de vue intentionnel. Le délit existe, en effet, alors même que, malgré l’exagération des prix, le vendeur n’aurait réalisé aucun bénéfice. Il ne suffirait pas qu'un commerçant, par imprudence ou maladresse, n’ait pas réussi son opération de spéculation etinvoquât des pertes pour échapper à touterépression. Rappelons-nous, à cet égard, les paroles prononcées au Sénat par M. le Garde des Sceaux, Viviani, à la séance du 15 avril 1916 (J. O., 16 avril 1916, p. 348) : « Voilà une personne, disait-il, qui fait la hausse des denrées et marchandises. Elle peut $e tromper dans sa spéculation. C’est l’expiation, trop peu fréquente, que rencontrent sur leur route les spéculateurs de se tromper eux-mêmes : ils perturbent le marché et ne parviennent pas à faire la hausse. Mais ce personnage échapperait en nous montrant qu'il n’a pas réalisé de bénéfices nets ! S'il répondait qu’il a fait des pertes, serait-il pour cela moins coupable ? Est-ce que le fait d’avoir employé les moyens que nous lui reprochons ne devrait pas être retenu ? Est-ce que le fait de se tromper et de ne pas s’être enrichi devrait le faire échapper à la Justice ? Non, M. Chéron est d'accord avec moi sur ce point... » C’est dans ce sens également que s’est fixée la jurisprudence ainsi que nous l’avons vu précédemment. (Voir notamment : Limoges, 29 janvier 1920, Cass., 18 juillet 1918, juillet 1919, 5 mars 1920, 3 juin 1920, 11 juin 1920).

En ce qui concerne l’accaparement, l'intention

coupable sera facile à découvrir et résultera de la quantité excessive de marchandises accumulées par le prévenu, quantité disproportionnée avec les besoins de ses approvisionnements. (Cass., 10 décembre 1920, aff. Constantinidès, Gaz. du Palais, 20-21 février 1921). ;

Pour ce qui est de la spéculation proprement dite, elle résultera de la connaissance qu'avait l’agent qu’il vendait à un prix supérieur aux cours normaux. Pour les marchandises taxées elle ressortira même du fait de la vente à un prix supérieur au cours fixé par l’arrêté de taxation : l'arrêté fixe légalement la valeur de la marchandise d’après le prix déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce : ses prescriptions sont d’ordre public et deviennent obligatoires dès leur publication. Bien plus, la taxe a le caractère d’une preuve irréfragable ét le fait de vendre à un prix supérieur au cours fixé par l’arrêté, établit, par là même, que le commerçant s’est livré à une spéculation illicite (1).

Pour les marchandises non soumises à la taxe, il appartiendra au juge de rechercher et d’établir quels sont les prix normaux : et le fait même de vendre audessus de ces cours constituera, à l’égard du prévenu, une présomption qu'il a agi dans un but de spéculation illicite, présomption qui tombera toutefois lorsque le prévenu administrera la preuve contraire. Ces prix normaux seront déterminés souverainement

(1) Cass. arrêts précités, 6 décembre 1919 (Bouziane-Ameur.) — 13 décembre 1919 (Saurel). — 28 février 1920 (Boylaud). — 2 juillet 1920 (Lurok).

par les juges du fait, par l'examen des cours de la localité où l'opération a été réalisée (1).

Il y aura lieu, en définitive, de rechercher si le négociant a agi dans un esprit de lucre (2), en opérant ou en tentant d'opérer la hausse des cours au-delà

des limites fixées par la loi de 1916, c’est-à-dire audessus du cours normal. Mais encore faut-il que le

juge précise les circonstances desquelles il déduit que le prévenu a agi dans un but de spéculation illicite (3).°

Dans certains cas il pourra arriver que le commerçant, pour tenter de justifier ses agissements, invoque certaines excuses.

Certains négociants ont tout d’abord prétendu qu'ils avaient dû eux-mêmes acheter à des prix très élevés, et que, pour continuer ou compléter leurs approvisionnements et donner satisfaction à leur clientèle, ils avaient du se plier aux exigences de leurs vendeurs.

D’après la Cour de Cassation et d’après un grand nombre de Cours d’appel, le prévenu ne saurait arguer de ce qu’il a été dans la nécessité de se procurer lui-même la marchandise à un prix bien supérieur à la taxe (4). C’est ainsi que le Tribunal correctionnel

(1) Cass. 10 juil. et 19 nov. 1920, Gaz. Pal., 20 nov. 1920 et 11 janv.

(2) Cass. 16 mai 1918, Rosset, Gaz. Pal., 4 juin 1918. — Id CTIbS corr. Seine, 12 juin 1917, Gaz. Pal.. 9 juil. 1917. — 20 nov. 1917, Gaz. Pal., 20 fév. 1918.

(3) Cass., 19 juil. 1919, Bull., p. 309. — 27 fév. 1920, Vallet et autres, Bull., p. 164. — 11 déc. 1920, Fourcasse-Geyer, Bull, p. 764 — 31 déc. 1920, Cottet, Bull., p. 820. — Poitiers, 27 juil. 1916, Joyeau, Gaz. Pal., 12 sept. 1916.

(4) Trib. corr. Valenciennes, 22 oct. 1919, Gaz. Pal., 9 janv. 1920,

de la Seine a décidé qu’un négociant prétendrait vainement que des charbons d'importation lui étaient cédés à un prix bien supérieur à la taxe et étaient demandés par le marchand à n’importe quel prix alors surtout qu'il ne peut établir ces faits (1). Le fait qu'un commerçant a dû acheter lui-même un produit à ses fournisseurs au-dessus de la taxe ne saurait, en effet, faire disparaître le délit.

Certains arrêts ont pourtant admis cette excuse, lorsque le négociant a été poussé par la nécessité, dans les conditions prévues par l’article 64 du Code pénal. C’est ainsi que la Cour de Caen a relaxé un fromager qui, pour arriver à se procurer chez les cultivateurs du lait en quantité suffisante pour les besoins de sa fabrication et les demandes de sa clientèle, avait pris l'initiative de leur offrir un prix plus élevé que celui qui leur était payé par les principaux fabricants du pays. (Caen, 26 juillet 1918, Gaz. du Palais, 15 octobre 1918). La Cour d’appel de Paris a de même acquitté un négociant, qui, lié par des marchés antérieurs et obligé de lutter contre la surenchère à laquelle se livrait un concurrent indélicat, avait dû, se trouvant placé dans l'alternative d'acheter plus cher que ce dernier ou de ne pas exécuter ses marchés, pratiquer lui-même des suroffres. (Paris, 9e chambre, 17 avril 1919, Gaz. Trib., 9-10 mai 1919).

Mais il ne faudrait pas donner à ces décisions une importance qu’elles n’ont pas en réalité, car elles ont

(1) Trib. corr. Seine, 20 nov. 1917, Gaz. Pal., 20 fév. 1918. — Limoges, 15 janv. 1920, Gaz. Trib., 20 fév. 1920. — Paris, 9 chambre, 7 fév, 1920, Gaz. Trib., 16 avril 1920.

été motivées par des circonstances exceptionnelles de fait, l'arrêt de Caen indiquant qu’au surplus la preuve d’une hausse illicite n’a pas été rapportée, et la Cour de Paris ayant estimé, d'autre part, à raison des circonstances particulières de la cause, que l'intention délictueuse faisait défaut. Il y a lieu, au contraire, de maintenir qu’en principe un commerçant ne saurait invoquer, pour justifier ses agissements, qu'il a dû.acheter à un prix supérieur à la taxe. (Paris, 9e Chambre, 7 février 1920 précité).

Il arrive aussi parfois que des négociants poursuivis invoquent comme excuse que les prix demandés par eux étaient également pratiqués par les autres commerçants de la localité. Il est, sans doute, regrettable que tous les auteurs d’un même fait délictueux ne puissent toujours être poursuivis, mais il n’est pas douteux pour autant qu’une semblable excuse ne saurait être tenue pour valable et la question n’a jamais fait de difficulté en jurisprudence, qu'il s’agisse de suroffres, de ventes à des prix exagérés ou de réalisation de bénéfices abusifs (1).

S'il est possible de découvrir dans certaines espèces des excuses en faveur de commerçants poursuivis, à raison de circonstances particulières atténuant dans une large mesure la gravité de leurs agissements, il ne saurait en être de même, bien au contraire, à l’égard de ceux qui se livrent à un commerce occa-

(1) En ce sens : Limoges, 15 janv. 1920, Gaz. Trib., 24 fév. 1920. — Paris, 9% chamb., 7 fév. 1920 précité, Gaz. Trib., 18 avril 1920. — Cass., 9 janv. 1920, Gabaroche, Gaz. Trib., 13 mars 1920, — 24 janv.

1920, Colom, D., 1920, I, 115, Gaz, Trib., 13 mars 1920. — 17 juil. 1919, Grimault, D., 1920, 1, 115. — 10 janvier 1020, Cuart, Bull, p. 23.

sionnel, pour lesquels le législateur a demandé toute la sévérité d’une répression implacable. L'individu qui n’a jamais exercé aucun commerce ou, du moins, aucun commerce similaire, doit être plus facilement, en effet, présumé coupable, car il lui sera plus difficile qu'à un véritable professionnel, possédant une clientèle établie et bénéficiant d’une présomption favorable d'établir qu'il a agi dans les limites de ses légitimes prévisions industrielles ou commerciales, et non dans un but spéculatif. Nous rappelons, à ce sujet, ce qui a été dit plus haut, à propos des commerçants occasionnels et de l’exercice anormal d’une profession (Voir notamment : Cass., 18 juillet 1918, Chomety et 5 novembre 1921, Seroux ; Bulletin, 1918, p. 298 et 1921-%p: 646).

Le commerçant établi sera traité de façon plus favorable sauf s’il s’agit d’une marchandise soumise à une taxation qui est d’ordre public et obligatoire dès sa publication. La taxe, en effet, avons-nous vu, fixe légalement la valeur de la marchandise et les prescriptions d’un décret ou d’un arrêté de taxation sont obligatoires pour tous. Mais c'est surtout pour le véritable professionnel, pour le commerçant qui a une clientèle établie, qu’il conviendra de se montrer prudent et circonspect dans l’exercice des poursuites. La loi, ne l’oublions pas, ne défend pas que le consommateur : elle protège aussi le commerce sérieux contre les entreprises des parasites, nuisibles à la fois à sa bonne renommée et à ses intérêts. Un négociant honnête, ayant une situation bien assise, peut avoir été malheureux ou maladroit dans ses achats. Il

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