DITES
peut être équitable de lui tenir compte de cette situation, s’il revend toutefois sa marchandise avec un bénéfice normal et rationnel. (Paris, 12 avril 1918, Gaz. du Palais, 16 juillet 1918). C’est cette catégorie de négociants qu’a également visé M. le Garde des Sceaux, dans sa circulaire du 28 octobre 1919 : « La spéculation commence à apparaître lorsque le commerçant met en vente des denrées ou marchandises au-dessus des prix normaux, et, lorsque le prix de revient, majoré conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 31 juillet 1919 (sur les prix normaux) est supérieur aux prix normaux. Elle devient illicite, selon les circonstances de l’espèce, lorsque cette marge est dépassée sans conteste possible et dans une proportion à apprécier ».
« Certaines maisons, qui mettent en vente des articles nombreux et différents pourront faire valoir que le bénéfice doit être pratiqué, non sur le prix suivi pour un article isolé, mais sur l’ensemble de leurs opérations. Il est équitable de tenir compte de cette situation, lorsqu'il est justifié que la courbe des prix évolue sans écarts excessifs autour d’une moyenne normale. Mais pareille prétention ne saurait être accueillie, s’il s’agit d’un gain qui, considéré en luimême, excède d’une façon très importante le cours de la marchandise, tel qu’il ressort du prix de revient dûment majoré ».
Si, en principe, le délit de spéculation illicite peut être retenu, alors même que les opérations incriminées n'auraient pas été couronnées de succès et que leur auteur n’en aurait pas retiré le bénéfice escompté,
il y aura lieu toutefois, pour cette catégorie de négociants, lorsqu'il s'agira d’un bénéfice normal et rationnel, de tenir largement compte du chiffre d’affaires, des frais généraux et du taux des bénéfices réalisés par le négociant dans l’ensemble de son commercé. Le juge ne doit-il pas apprécier les actes qui lui sont déférés, non pas seulement d’après les avantages pécuniaires qui en sont résultés, mais aussi d’après leur caractère intentionnel, et s'assurer s’il y à eu ou non, de la part du délinquant, une intention avérée et constatée de faire échec au libre jeu de la loi de l'offre et de la demande, pour obtenir, dans un esprit de lucre, la hausse de certaines denrées ou marchandises. Telles sont, en effet, les directives qui ont été données aux Tribunaux, lorsque leur a été confiée la mission de défendre les droits du consommateur et de frapper les spéculateurs, sans entraver le commerce régulier et honnête, qui, loin de chercher à réaliser des bénéfices immodérés, poursuit normalement sa tâche.
Nous en aurions terminé avec l'exposé des principes suivis en cette matière relativement à l'intention coupable, s’il ne nous restait à aborder ici une dernière question, relative aux effets du consentement donné par les clients qui acceptent de payer les prix excessifs demandés par leurs vendeurs. Les spéculateurs, dont l’ingéniosité n’est jamais en défaut lorsqu'il s’agit de tourner les défenses de la loi, ne pouvaient naturellement pas manquer d’invoquer ce moyen pour essayer d'échapper à la répression. Cet acquiescement des acheteurs ne saurait constituer un fait justi-
ficatif, toute vente de denrée à des prix excessifs ou ayant procuré des bénéfices exagérés devant, d’après la Cour de Cassation, être réputée faite dans un but de spéculation illicite. Le Tribunal correctionnel de la Seine a ainsi condamné un marchand de charbon qui, sollicité par une clientèle disposée à payer très cher l’anthracite pour en avoir, vendait cette marchandise à un prix double de celui qu’elle lui avait coûté et aux seules personnes qui pouvaient lui payer ce prix. (8€, 9e Chambre, 12 juin 1917, Gaz. du Palais, 9 juillet 1917). Bien plus, les acheteurs qui consentent à acheter à un prix excessif, alors qu’ils connaissent les procédés délictueux par lesquels leur vendeur s’est procuré la marchandise, contribuent à opérer la hausse du produit au-dessus du cours normal et doivent être considérés comme co-auteurs du délit de spéculation illicite. (Paris, 92 Chambre, 25 juillet 1918. Gaz. du Palais, 24 et 25 août 1918 ; Cass., 5 mars 1920. Pinsolle et Chabannes, Bulletin, p. 184).
D'après un autre arrêt le délit de spéculation illicite a été, à bon droit, retenu contre les nommés Labatu et Maisonneuve qui, d’après les constatations de l’arrêt entrepris, avaient acheté au-dessus du cours normal au répartiteur du ravitaillement Séguier des céréales, alors qu'ils étaient au courant des pratiques délictueuses de leur vendeur ; ils avaient néanmoins subi ses exigences, dans le seul but de faciliter leur commerce, alors qu’ils pouvaient s'adresser à d’autres fournisseurs, récupérant d’ailleurs par la revente ce qu'ils avaient pu payer en trop et réalisant ainsi des opérations constituant le premier terme d'une série
qui a fini par amener les céréales au prix exorbitant qu'elles ont atteint. (Cass., 3 juin 1920, Séguier et autres, Bulletin, p. 397). ,
Les attestations, les pétitions délivrées par les clients et affirmant qu’ils ont accepté les prix supérieurs au cours normal pratiqués par leur vendeur ne sauraient constituer pour ce dernier une excuse. Bien plus, s’il était démontré que ces certificats n'ont été obtenus qu’à la suite d’une pression ou de manœuvres d’intimidation quelconques, il conviendrait d’aggraver la peine. Un sieur Chamerois, en sursis agricole, et sa femme, producteurs de lait, qui ne payaient pas leur loyer à l’hospice de Bar-sur-Aube, avaient porté successivement de 0 franc 20 à 0 franc 30, puis à 0 franc 35, le prix du litre de cette denrée, alors que rien he justifiait une telle majoration, le prix de la nourriture des bestiaux ayant diminué. Pour tenter de se justifier, ils avaient fait signer, le lendemain à leurs clients, une déclaration attestant qu’ils acceptaient ces prix. Il fut établi qu'ils avaient contraint leurs clients à signer, en les menaçant, s’ils n’y consentaient pas, de ne plus leur livrer de lait. La Cour de Paris, aggravant la peine prononcée par le Tribunal de Bar-sur-Aube, leur infligea à chacun 15 jours d’emprisonnement et 1.000 francs d’amende. (Paris, 14 novembre 1917. Gaz. du Palais, 7 décembre 1917 et Cass., 30 mars 1918; D., 1920, I, 115.)
Tels sont les principes suivis en ce qui concerne l'intention coupable, en matière de spéculation illicite. Il appartiendra - donc aux tribunaux en s'inspirant de ces règles d'apprécier, à l’occasion de chaque
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espèce, les faits qui leur sont déférés, non seulement d’après leurs conséquences pécuniaires, mais encore d’après leur caractère intentionnel, conformément aux directives qui leur ont été données par la loi du 20 avril 1916. Cet élément intentionnel, il leur appartiendra de le définir et de le constater dans leur décision, comme ils devront le faire également pour les autres éléments constitutifs du délit, en précisant les circonstances desquelles ils doivent déduire que les prévenus ont agi dans un but de spéculation illicite. (Cass., 10 janvier 1919, aff. femme Pagès. Bulletin, p. 7 ; 27 février 1920. Aff. Vallet, Divot, Ponthieux. Bulletin, p. 164.). :