SECTION IV
L'expression « denrées ou marchandises » doit être prise dans l’acception la plus large. Elle ne se réfère pas seulement aux denrées et marchandises visées par les articles 1 et 12 de la loi du 20 avril 1916. Une instruction du Ministre de l'Intérieur adressée aux agents placés sous ses ordres, relativement à l’application de la loi du 20 avril 1916 et la constatation des infractions à l’article 10, précise le sens de cette expression : « Vous devez, dit-elle signaler aux parquets tous les agissements qui vous paraîtraient de nature à tomber sous le coup de la loi. Il est bien entendu que cette surveillance ne doit pas se borner
aux transactions intéressant les denrées et substances visées aux articles 1 et 12. Elle peut et doit s'étendre à toutes autres denrées et marchandises. Les peines seules diffèrent ». (Instruction de M. le Ministre de l'Intérieur du 8 mai 1916).
Si nous recherchons maintenant ce que le législateur a entendu désigner exactement par denrées et marchandises nous constatons que ces termes sont la reproduction de ceux déjà contenus dans l’article 419 du Code pénal : il convient, par suite, d’en rechercher le sens dans l'interprétation donnée à cette dernière disposition.
Le mot « denrée » ne prête guère à difficulté. Il désigne, dit M. Garçon (Code Pénal annoté, art. 419, n° 70), dans son acception légale les choses qui servent à la nourriture et à l'entretien de l’homme et des animaux, et spécialement les graines, grenailles, farines et substances farineuses. (Cass., 19 avril 1834, Bul., 116).
Le mot « marchandise » a, au contraire, dit-il, provoqué de très vives controverses. On a soutenu qu'il ne pouvait désigner que les « choses corporelles et matérielles qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, et certaines Cours d’appel s'étaient tout d’abord prononcées en ce sens. Mais cette opinion a été condamnée par la Cour de Cassation et elle est aujourd'hui universellement abandonnée. L'article 419 s'applique à tout ce qui, étant l’objet des spéculations du commerce, à un prix courant habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic ».
La Cour de Cassation a ainsi appliqué cette disposition aux coalitions ayant pour but d'élever le prix des transports ou celui des asssurances maritimes, les entreprises de transport par terre et par eau, les assurances et autres contrats relatifs au commerce maritime étant mis parles articles 632 et 633 du Code de commerce au nombre des actes de commerce. Elle avait refusé toutefois de comprendre sous cette dénomination les actions et les obligations émises par les sociétés privées, se basant dans sa décision sur ce que les mots « papiers et effets publics » avaient été intentionnellement substitués à l’expression « papiers et effets, de quelque nature qu'ils soient », employés par le projet originel (1).
Mais, si les mots dont il s’agit ont été empruntés au texte de l’article 419 du Code pénal, fallait-il leur donner le sens qui leur a été attribué, pour le délit de coalition, par la jurisprudence, en matière de spéculation illicite ?
On avait essayé tout d’abord de soutenir que les dispositions de l’article 10 (loi du 20 avril 1916) ne pouvaient concerner que les denrées et marchandises prévues à l’article premier de ladite loi et susceptibles d’être taxées.
Dans son arrêt du 14 mars 1918 (affaire Maistriaux, Gaz. Trib., 5 avril 1918), la Cour d'appel de Paris a rejeté cette théorie qui restreignait le champ d’application de la loi, dans les attendus suivants : « Attendu
(1) Voir notamment Cass., 9 déc. 1836, I, 881. — 16 mai 1845, D., 1845, I, 289. - S., 1845, I, 434. — 30 juil. 1885, S., 1885, I, 514.
qu'il est contraire et au texte et à l'esprit de la loi de 1916 de soutenir que l’article 10 ne s’applique qu'aux denrées et substances prévues dans l’article premier. Qu’en effet l’article 10 de la loi de 1916 comme d’ailleurs l’article 419 du Code pénal, prévoit deux degrés de pénalités, l’une modérée dans le paragraphe premier pour les choses qui ne sont pas spécifiées, l’autre plus sévère au paragraphe 2, lorsqu'il s’agit justement des choses prévues à l’article premier : qu'il est donc bien certain que le paragraphe premier vise toute espèce de marchandises.
« Que d’ailleurs il est incontesté en jurisprudence que l’article 419 est applicable à tout ce qui est susceptible d’avoir un cours, même aux choses incorporelles, tels les droits et créances résultant des trafics commerciaux ,comme le fret et le cours des transports...» ;
La Cour de Cassation a ratifié cette interprétation par un arrêt du 28 mars 1919, en décidant que le mot «denrée » devait s'entendre des choses qui servent à la nourriture et à l’entretien de l’homme et des animaux, et que le mot « marchandise » comprenait tout ce qui peut être l’objet des spéculations du commerce et'a un prix courant. Dans cette affaire, deux prévenus, les nommés El Maleh et Cotte, avaient été relaxés par jugement du Tribunal correctionnel de Casablanca, motif pris que le dahir du 20 août 1917 promulguant la loi de 1916 au Maroc ne pouvaits’appliquer aux spéculations sur la coriandre. La Cour de Cassation a répondu, d’une part, que la coriandre entrant dans la composition de certaines liqueurs
destinées à la consommation, était par là même une denrée, au sens de la disposition précitée, et, d’autre part, que cette disposition s’appliquait à tout ce qui, étant l’objet d'opérations du commerce, a un prix courant, habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic. (Cass., 28 mars 1919, affaire El Maleh Judas et Cotte, Bull., p. 135). L'expression devra donc être prise dans son sens le plus général et il n’y aura pas lieu de distinguer suivant qu'il s'agira d’une marchandise dont les prix sont abandonnés à la libre concurrence du commerce- ou selon qu'il s’agira d’une marchandise soumise à la taxe. Devront donc être comprises sous la dénomination de marchandise les entreprises d’assurances maritimes et même les contrats de transport. Cela peut paraître surprenant au premier abord. En dépit des dispositions de l’article 633 du Code de commerce, on ne voit pas bien, à première vue, comment, même pour l'application de l’article 419 du Code pénal, une entreprise de transport des personnes peut être assimilée à une marchandise. Mais il convient, comme le fait observer M. Garçon (Code pénal annoté, art. 419 et s.) de se souvenir de la situation en face de laquelle elle se trouvait, pour comprendre comment la jurisprudence en est arrivée à cette interprétation extensive. Sous le Gouvernement de Juillet surtout, il arrivait fréquemment qu’un petit entrepreneur essayait de faire concurrence aux grandes compagnies de messageries, en organisant un service de transports par diligences entre deux villes. Ces compagnies, pour supprimer un concurrent
gênant, abaissaient immédiatement leurs tarifs. Le public était généralement assez hostile à ces agissements et il n’était pas rare de voir les voyageurs accepter de payer un prix plus élevé pour faire pièce aux grandes compagnies et soutenir la concurrence. Il arrivait même que des entrepreneurs, dans leur lutte à coup de tarifs, finissaient par transporter gratuitement des voyageurs et parfois même à leur offrir des primes. (Cass., 9 décembre 1836, S., 1836, I, 881, Messageries royales et générales contre Guerin, messager d'Amiens à Boulogne).
Les temps ont bien changé, hélas, et nous ne sommes plus exposés malheureusement à bénéficier de semblables avantages. Mais quelles que soient, les circonstances qui ont inspiré cette jurisprudence, elle n’en demeure pas moins bien établie et il y a lieu de faire rentrer sous la dénomination de marchandises les entreprises de transports, le cours des messageries, le fret, les contrats d'assurances, pour l’application des dispositions concernant la spéculation illicite. D’une façon générale, comme l’a décidé la Cour de Cassation, elles s'appliquent à tout ce qui est susceptible d’avoir un cours, même aux choses incorporelles, telles que les droits et créances. La 10€ Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine a ainsi décidé, par jugement du 13 juillet 1921, que la loi du 23 octobre 1919 s’appliquait non seulement aux choses corporelles, mais encore à tous les actes énumérés en l’article 633 du Code de commerce et notamment à une vente de fonds de commerce. Il résulte de ce jugement qui analyse très minutieusement les manœuvres employées