‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 3 sur 40 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Historique

Antiquité

Les spéculateurs et les accapareurs ont existé de tout temps. Aristote, dans sa Politique (livre I, chapitre 1V, $ 5) nous raconte que Thalès de Milet, un des sept sages de la Grèce, avait découvert le moyen suivant de s'enrichir : S’étant aperçu, avant la fin de l'hiver, d’après l’astrologie, que les olives seraient abondantes, il avait, quoique disposant de peu d’argent et en donnant de faibles arrhes, par suite du manque d’enchérisseurs, loué tous les moulins et celliers qui existaient à Milet et à Chio. Le moment venu, lorsque les demandes affluèrent brusquement, il ne loua et ne livra qu’à sa volonté et au prix qu’il voulait et ramassa ainsi une fortune considérable, donnant une nouvelle preuve de sa sagesse et montrant qu'il est facile aux philosophes de s'enrichir quand il leur en prend fantaisie.

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Plus loin, le même auteur (Politique, livre Î, chapitre 1v, $ 7), nous signale le cas d’un Syracusain qui, avec de l’argent qu'il avait en dépôt, avait acheté aux forgerons tout le fer qu'ils détenaient et devint maître du marché. Lorsque les marchands arrivèrent des entrepôts, il leur revendit le métal, réalisant un bénéfice de cent talents pour une dépense de 50 talents. Lorsque le bruit de cette opération parvint aux oreilles de Denys, celui-ci autorisa l’accapareur à emporter son argent, mais l’invita toutefois à quitter Syracuse, comme ayant utilisé des moyens nuisibles pour faire des affaires.

Droit romain

Le droit Romain connaissait également ce délit sous le nom de monopole. La loi Julia de annona (Digeste, livre IT) punissait (1) ceux qui s’associaient pour faire augmenter le prix des denrées. Une loi 6 au Digeste (de extra ordinariis criminibus) (2) réprimait les agissements de ceux qui conservaient les marchandises dans leurs entrepôts et se refusaient à les vendre au-dessous d’un prix déterminé. D'autre part toute espèce de monopole était interdite et les sanctions de cette prohibition étaient la confiscation et le bannissement (Code, loi I de monopoliis) (3).

(1) Lege Julia de annona poena statuitur adversus eum qui contra annonam fecerit societatem, ve coieit quo annona carior fiat. (Digeste, livre II, de Lege Julia de annona.)

(2) Extra ordinem etiam puniuntur qui annonam vexant : annonam ademptare et vexare velimaxdardanarii solent..... ctc.

(3) Si quis autem monoplium ausus fuerit exercere, bonis proprits exspolialus, perpetuitate damnetur exilir.

Cette loi sur les monopoles et coalitions illicites de commerçants et entrepreneurs défendait notamment de pratiquer le monopole des étoffes ou vêtements, du poisson, etc., ou de toutes denrées ou substances nécessaires à, la vie ou à l’usage courant, et interdisait toutes coalitions ou ententes en vue de ne pas vendre au-dessous d’un prix déterminé (1) ; Ulpien (2) nous signale lui aussi les agissements coupables des dardanarii ou marchands de blé qui « ont au plus haut degré et sans contredit l'habitude de faire renchérir les prix, soit en retenant les marchandises qu'ils ont achetées, soit en ne consentant à vendre leurs produits qu’à des taux plus élevés que les justes prix ». Enfin, d’après les jurisconsultes romains, à côté

de ces mesures, les empereurs avaient fixé les prix et les conditions de vente de certaines denrées, notamment des blés (Tibère), et recommandé aux fonctionnaires impériaux de poursuivre énergiquement les accapareurs (Zénon), ainsi que ceux qui arrêtaient les navires et leurs équipages pour empêcher les marchandises d'arriver. D’autres (Zénon, Code, livre IV,

(1) ZÉNO. Jubemus ne quis cujuscumque vestis, vel piscis, vel pectinum forte, aut echini, vel cujuslibet alterius ad victum vel ad quemcumque usum pertinentis speciei, vel cujuslibet materiæ, pro sua autoritate monopolium audeat exercere; neve quis illicitis habitis conventionibus conjuret aut paciscatur ut species diversorum corporum negotialionibus non minoris quam inter se statuerint, venundentur. (Code, livre IV, titre IX, De monopoliis et conventu illicilo.)

(2) Uzpiex. (Digeste, livre XLVII, titre VI) : « Annonam attentare et vexare vel maxime dardanarii solent; quorum avariliæ obviam itum est tam mandatis quam constitutionibus; mandatis ita cavetur; Debebis custodire ne Dardanarii ullius mercissint; ne ab his qui cœmptas merces supprimunt aut a locupletioribus qui fructus suos æquis pretiis vendere nollent, ne annona onerelur. »

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