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par certains agents d’affaires : « qu’un fonds de commerce est une marchandise qui peut être vendue et nantie et que le contrat de vente d’un fonds met en mouvement des valeurs commerciales dont on peut trafiquer. Que la loi sur les spéculations illicites s’applique, en conséquence comme l’article 419 du Code pénal dont elle est le prolongement, à tout ce qui a un prix habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du commerce ». Les dispositions de la loi du 23 octobre 1919, ajoute le jugement, ne sont pas limitées aux marchandises corporelles. Elles s’appliquent à tous les actes énumérés à l’article 633 du Code de commerce, notamment aux entreprises d'agences et de bureaux d’affaires. Or un fonds de commerce a un Juste prix au-delà duquel il y a abus, usure, dol.et lésion. Sa vente loyale entourée de toutes les garanties de la loi du 17 mars 1909 n’est pas un des contrats aléatoires dont le Code civil a dressé l’énumération. La promesse de recettes illusoires, la majoration scandaleuse du prix d’un mobilier ou d’une installation constituent des tromperies et l’inflation préjudiciable qui en résulte est un acte indéniable de spéculation. (Trib. corr. de la ‘Seine, 10e Chambre, 13 juillet 1921, Gaz. Trib., 29 janvier 1922).
Du principe posé, il ne faudrait pas déduire ‘outefois que tout ce qui est susceptible d’avoir un cours peut absolument faire l’objet d’une spéculation illicite. Deux catégories de marchandises, en effet, ont été exceptées, sans conteste, d’après la jurisprudence : les valeurs de Bourse, d’une part, et, d’autre part,
Lyon
les marchandises ou denrées soumises au monopole de l'État.
a) Valeurs de bourse
La Cour de Cassation, ainsi que nous l’avons vu, a excepté de l’application de l’article 419 du Code pénal les actions et obligations émises par des sociétés privées, en se basant sur le fait que les mots « papiers et effets, de quelque nature qu'ils soient », qui figuraient originairement dans le projet primitif, y avaient été intentionnellement remplacés, dans le but de restreindre la portée de la disposition projetée, par les mots « papiers et effets publics ». D'autre part, la loi du 20 avril 1916, qui a emprunté l’expression « denrées ou marchandises » au texte de l’article 419 n’a pas reproduit les mots « papiers et effets publics » qui figuraient dans cette dernière disposition. La loi sur la spéculation illicite, qui n’est pas applicable, par suite, aux papiers et effets publics, l’est encore bien moins, à fortiori, aux obligations et aux actions émises par des sociétés privées.
Saisi d’une plainte contre un banquier qui avait vendu à un client, au prix de 485 francs, plusieurs groupes de valeurs dont le cours en Bourse était de 240 francs environ, le Tribunal correctionnel de Guingamp a estimé que la loi du 20 avril 1916, relative à la taxation des denrées et subsistances et réprimant la spéculation illicite, était inapplicable aux objets autres que ceux prévus par la loi précitée, et notamment aux valeurs de Bourse, dont les ventes, lorsqu'elles ont lieu à tempérament, sont régies par
la loi du 12 mars 1900. Indépendamment de ce moyen, le défenseur du prévenu, avait fait valoir qu’une valeur de Bourse ne rentrait pas dans la classification prévue à l’article 10, et que, le texte de l’article 419 du Code pénal n’ayant pas été reproduit intentionnellement par cet article, le législateur, dans sa rédaction, avait | montré nettement qu'il n’entendait pas les y comprendre. (Frib. corr., Guingamp, 28 juillet 1921, Gaz. Trib., 25-26 novembre 1921. Dans le même sens : Trib. corr. Nice, 18 mai 1920 ; Gaz. Trib., recueil 19212553):
b) Denrées ou marchandises soumises au monopole de l'État
Les opérations effectuées sur des denrées ou marchandises dont la vente, comme celle du tabac, loin d’être libre, est soumise au monopole de l’État, ne sauraient produire la hausse de cette marchandise, et constituer, par suite, le délit prévu par l’article 10 de la loi de 1916. La Cour de Cassation a ainsi décidé que les débitants, qui avaient vendu du tabac au-dessus du tarif fixé par l'Administration, ne tombaient pas sous le coup des dispositions de l’article 10, ni, à défaut du délit de spéculation illicite, sous le coup notamment de celles prévues par l’article 174 du Code pénal : qu’une débitante n’appartenant à aucune des catégories de personnes visées en ce dernier article, relatif au crime ou au délit de concussion, n’encourait pas la sanction prévue par l’article 222 de la loi du 28 avril 1816 qui prohibe la vente du
«tabac en fraude », c’est-à-dire toute vente de tabac « non autorisée » et faite en violation du monopole de l'État et des prescriptions légales qui l’établissent, texte général et s’appliquant aux débitants comme à tous autres. (Cass., 9 janvier 1920, aff. Die Sirié ; Bull., p. 18; 28 janvier 1921, aff. Dlle Payrau, Bull., p. 70).
c) Prestations et services
Pour en terminer avec les développements sur les denrées et marchandises pouvant faire Fobjet d’une spéculation illicite, nous relaterons un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, 92 Chambre, le 25 mai 1921, et par lequel cette juridiction a déclaré que ne tombait pas sous le coup des dispositions de la loi de 1916 un entrepreneur de fumisterie qui avait majoré une note de travaux de ramonage, nettoyage et réfection. Cet arrêt est intervenu dans les conditions suivantes : un sieur Refeuil, entrepreneur de fumisterie, avait effectué, dans l’appartement d’un médecin, divers travaux de ramonage, nettoyage et de réparation d’un poële à combustion lente : il présentait, à la suite de ces travaux, à son client, un mémoire de 143 francs 08, réduit, après vérification, par l’architecte, à la somme de 27 francs 25 que celui-ci offrait de lui régler. Refueil, ayant refusé cette offre, avait été dénoncé au Parquet et condamné par la 10e Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, le 3 janvier 1921, à un mois d'emprisonnement et à 1.000 francs d'amende.
En faveur de cette décision qui fait échapper la spéculation sur les travaux et prestations à la répression, on à invoqué que la loi de 1916 visait seulement la spéculation sur les denrées et marchandises, dénomination sous laquelle ne saurait rentrer le travail d’un entrepreneur, la loi pénale devant être interprêtée strictement. On argumentait en outre à l'appui de cette thèse du fait que le législateur avait dû voter une loi spéciale pour la spéculation sur les loyers. Si le Parlement s’est vu, disent les partisans de cette interprétation, dans l'obligation de voter une mesure particulière pour réprimer la spéculation sur les loyers, c'est qu'il a reconnu, par là même, que l’article 10 exceptait le louage de choses, et, de même, par suite, le louage de travail.
On pourrait répondre à cette interprétation que le contrat d'entreprise n’est pas une forme, une variété du louage de travail comportant une rétribution proportionnelle au temps employé. À défaut des spéculations sur les locations, la loi de 1916 peut atteindre les spéculations en matière d’entreprise, conformément à la définition donnée par la Cour de Cassation, dans ses arrêts de 1835 et 1845, en particulier. Puis, pourquoi faire une distinction entre les entreprises de transport, admises par la Cour suprême, dans ses applications, comme susceptibles de tomber sous le coup de l’article 10, et les autres entreprises de travaux ? Pourquoi excepter cette catégorie de travaux et restreindre ainsi la portée des articles 10 et 419 ? Pourquoi le plombier, le serrurier, le peintre, le fumiste,
le menuisier pourraient-ils enfler impunément leurs
mémoires, alors que le boucher, l’épicier, le charbonnier, le voiturier, l'entrepreneur de transport tomberait, dans le même temps, sous le coup de la loi, pour avoir exigé des prix trop élevés ? En droit, la décision de la Cour de Paris est peut-être très juridique : et encore la Cour de Cassation ne paraît pas décidée à la suivre dans cette interprétation, puisque récemment, à propos d’une location de wagons-réservoirs servant au transport du vin, donc pour une location de choses, elle a admis l’application de la loi de 1916 (Cass., 24 février 1922, Gaz. Trib., 27-28 mars 1922, aff. Lamouroux). Elle n’est pas équitable, en fait, puisqu'elle aboutit à réprimer certaines spéculations et à fermer les yeux sur d’autres, puisqu'elle permet d'atteindre l’entrepreneur de transports et laisse échapper un entrepreneur de fumisterie. Logiquement, il faut opter résolument entre la liberté ou la protection. Si on choisit cette dernière, comment expliquer, en fait, de telles différences de traitement, suivant qu'il s’agit d’une catégorie d'individus ou d’une autre ?
Quoiqu'il en soit, la Cour de Paris a estimé qu’en droit la loi ne pouvait s'appliquer dans l’espèce dont s’agit. L'avenir nous dira si cette Jurisprudence doit être maintenue et si la législation sur la spéculation illicite doit, comme le demande une proposition de loi récente, s'étendre aux travaux, prestations ou services quelconques comme aux denrées et marchandises proprement dites.