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POURSUITES ET RÉPRESSION

Nous avons dégagé, dans les chapitres précédents, les divers éléments constitutifs du délit de spéculation illicite. Il nous reste à examiner maintenant tout ce qui concerne les poursuites et la répression de ce délit.

Par sa circulaire du 16 octobre 1916, M. le Garde des Sceaux avait attiré l’attention des magistrats sur le but et sur la portée de la loi du 20 avril 1916. Par une nouvelle circulaire du 13 août 1918, le Ministre de la Justice avait signalé aux tribunaux l'interprétation extensive consacrée par la Cour de Cassation à la suite de l’arrêt du 21 juin 1918, et fait appel au zèle et à la vigilance des Parquets pour assurer la recherche et la répression énergique et rapide des infractions prévues par l’article 10. Le Général commandant en chef, ému de la hausse croissante du prix des denrées alimentaires qui se manifestait dans la zone des armées et spécialement dans les secteurs occupés par les troupes alliées, par l’armée américaine surtout, avait, de son côté, par son instruction n° 16.283 du 14 février 1918, prescrit aux généraux commandant les armées de signaler aux Parquets compétents les faits de spéculation illicite relevés sur les territoires placés sous leur autorité. Par une nouvelle circulaire en date du 28 octobre 1919, la Chancellerie, en portant à la connaissance des Parquets l’arrêt de la Cour suprême

du 17 juillet 1919 (affaire Grimault) a précisé nettement les directives à suivre pour la poursuite et la répression de ces infractions.

« Le Parlement, déclare le Garde des Sceaux, dans cette instruction adressée aux Procureurs généraux, a remis entre les mains des magistrats l’honneur et la fortune des citoyens : ils sauront se montrer dignes de cette confiance, en redoublant de vigilance et de circonspection. Vos substituts ne devront pas hésiter à agir impitoyablement quand ils se trouveront en présence de véritables spéculateurs. C’est par des exemples salutaires qu’on peut espérer enrayer le désir immodéré du lucre, qui n’est pas la cause la moins importante de la vie chère. L’immense majorité des commerçants est d’une honorabilité parfaite : c’est agir dans leur propre intérêt que de traquer sans faiblesse les concurrents peu scrupuleux, qui, en cherchant à exploiter les difficultés actuelles pour réaliser des bénéfices injustifiés, pourraient jeter finalement le discrédit sur la profession de commerçant ».

M. le Garde des Sceaux met ensuite les parquets en garde contre le danger de poursuites trop hâtives et injustifiées. « Mais, ajoute-t-il, ces mesures ne sauraient dégénérer en une cause de trouble et de vexation pour le commerce honnête et l’industrie loyale. Dès lors, si elles doivent être appliquées avec fermeté et sans aucune défaillance, il importe qu’elles le soient en même temps avec tact et discernement. Vos substituts ne devront mettre l’action publique en mouvement qu'après avoir obtenu, par toutes inves-

tigations utiles, confirmations des soupçons qui pèsent sur l'intéressé ».…

Si les dispositions nouvelles n’ont pas dérogé aux règles du droit commun qui permettent de poursuivre, soit par la voie de l'instruction préalable, soit par voie de citation directe ou même de flagrant délit, il est évident que, dans la plupart des cas, il sera nécessaire de procéder par voie d’information, afin de permettre aux juridictions saisies de s'assurer que tous les éléments constitutifs du délit se trouvent réunis. Le magistrat instructeur devra, pour la même raison, faire des constatations précises et des vérifications très approfondies, et, le plus souvent, recourir à une expertise, notamment dans tous les cas douteux, «la gravité des pénalités nouvelles lui faisant un devoir dit M. le Garde des Sceaux, de s’entourer de toutes garanties utiles ». Enfin, les magistrats chargés de l'information, pour que les poursuites aient leur maximum d'effet d’exemplarité, devront rappeler aux experts que de leur diligence dépend l'efficacité de la répression, afin que des sanctions puissent intervenir sans retard.

Ces directives rappelées, nous nous proposons d'étudier dans les paragraphes qui vont suivre :

1° Les personnes punissables pénalement ;

29 Les peines encourues ;

3° La tentative de spéculation illicite ;

40 Les principes admis en matière de complicité ;

5° La procédure et la prescription.

$ 1. Personnes punissables

« Seront punis des peines portées à l’article 419 du Code pénal, nous dit l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, tous ceux qui, pendant l’application de la présente loi, soit personnellement, soit en tant que chargés à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute société ou association, même sans emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, auront opéré ou tenté d’opérer la hausse du prix dés denrées où marchandises audessus des cours déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce ».

I suit de là que l’article 10 s'applique à toute personne ayant commis le délit de spéculation illicite. Et effectivement nous avons déjà eu l’occasion de constater, au cours des développements précédents, que la loi s’applique, non seulement aux négociants professionnels, commerçants, marchands ou industriels, mais encore aux négociants occasionnels (1). La Cour de Cassation a fait des applications intéressantes de ces principes à un répartiteur du ravitaillement qui spéculait sur les céréales et: à un chef de bureau de la préfecture du Puy-de-Dôme, chargé du service du ravitaillement qui, attiré par l’appât d’un gain exorbitant, avait abandonné son emploi pour «s’improviser commerçant » et se livrer notam-

(1) Cass, 18 juil. 1918, Chométy, Gaz. Trib., 18 août 1918. — 3 juin 1920, Séguier, D., 1920, I, 115. — 5 nov. 1921, Seroux, Bull., p. 675.

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ment à d'importantes spéculations sur les sucres. La jurisprudence a de même décidé que tombaient sous le coup de la loi, aussi bien que les commerçants et industriels, les intermédiaires (1), les mandataires aux Halles (2), les commissionnaires à la criée (3). . En ce qui concerne les mandataires aux Halles, ceux-ci avaient soutenu que la loi ne leur était pas applicable et que le fait retenu contre eux qu'ils avaient invité leurs fournisseurs à modérer et à supprimer leurs envois pour mettre obstacle à la baisse ne saurait constituer un acte de spéculation illicite. Ils prétendaient, en effet, qu’on ne saurait leur faire grief d’avoir adressé ces télégrammes à leurs producteurs, le fait relevé contre eux ne constituant que l'exécution de l'obligation incombant au mandataire de renseigner ses clients sur les cours des denrées et les risques de dépréciation des marchandises expédiées. Le Tribunal correctionnel de la Seine, dans ses deux jugements précités, a fait justice de ces prétentions : reconnaissant aux mandataires aux Halles la qualité de commerçants, le Tribunal a déclaré qu'aux termes de l’article 51 du décret du 8 octobre 1907 et sous les peines édictées par l’article 5 de la loi du 11 juin 1896, il leur était interdit, par quelque moyen que ce fut, de fausser le cours des marchandises

() Trib. corr. Seine, 26 nov. 1917, Gaz. Pal., 20 fév. 1918. — 8e-9% ch., 28 janv. 1918, Gaz. Pal., 1e juin 1918. — Paris, 9% ch., 25 juil. 1918, Gaz. Pal, 24-25 août 1918. — Poitiers, 7 juin 1018, Gaz. Pal. 12-14 oct. 1918.

(2) Trib. corr, Seine, 8 ch., 13 juil. 1920, deux jugements, Gaz. Trib., 28 août 1920. -- Cass., 20 fév. 1920, Payan, Gaz. Pal., 12 mars 1920. :

(3) Cass. 31 déc. 1920, Cottet, Gaz. Tr.b., 20-21 avril 1921.

qu'ils étaient chargés de vendre comme intermédiaires et de s’ingérer, en dehors de leurs fonctions légales, dans les opérations faites aux Halles : il a décidé, en outre, qu'ils n'avaient pas pour mission de sauvegarder les intérêts de leurs clients et que leur rôle devait se borner, à ce point de vue, à envoyer à leurs expéditeurs les cours établis par la Commission officielle de leurs pavillons, avec le maximum, le minimum et Je cours moyen. La Cour de Cassation, a, de son côté, décidé, dans ses arrêts des 20 février et 31 décembre 1920, qu'ils ne devaient pas faire exception à la règle.

La jurisprudence, ainsi que nous l’avons indiqué déjà, dans le chapitre relatif aux denrées et marchandises, a également appliqué les dispositions réprimant la spéculation illicite à des agents d’affaires, qui, notamment par la promesse de recettes illusoires, la majoration scandaleuse du prix d’un mobilier ou d’une installation, l'inflation préjudiciable qui en résulte, avaient commis des actes indéniables de spéculation dans la vente d’un fonds de commerce. (Trib. corr., Seine, 10€ Chambre, 13 juillet 1921, Gaz. Trib., 29 janvier 1922).

Elle a admis, enfin, que la femme d’un commerçant pouvait être poursuivie comme auteur principal, en dépit de sa prétention qu’elle n’était que l’employée de son mari, s’il était établi qu’elle avait pris part à la direction de l'établissement, à la fabrication et à la surveillance de la comptabilité, dans le fonds exploité par son mari. (Cass., 11 avril 1919, époux Pothier, Gaz. du Palais, 5 novembre 1919).

Il n’y aurait pas lieu de distinguer entre ceux qui

ont agi personnellement et ceux qui ont agi en temps que chargés à un titre quelconque de l’administration d’une société ou d’une association. Un gérant d'une coopérative ne saurait, par suite, échapper à la répression.

La difficulté la plus sérieuse que la jurisprudence a eu à se poser au sujet des personnes qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi est celle qui a été soulevée à propos des producteurs. Fallait-il leur étendre les dispositions de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ? La question était discutée. D’après les nouvelles dispositions et l'interprétation qui en était donnéé par la jurisprudence, la décision rendue, pour ne pas manquer de base légale, devait, en effet, constater que le prévenu s'était livré à une opération que ne justifiaient ni les besoins de ses approvisionnements, ni ses légitimes prévisions industrielles ou commerciales. Or cette constatation paraissait impossible pour les producteurs, qui, produisant les denrées ou marchandises, ne sauraient se voir reprocher la constitution d’un stock; leurs prévisions ne pouvant porter que sur les ventes des denrées qu'ils produisent, ils ne pourraient être incriminés pour des prévisions tendant à augmenter ce stock par des achats, sinon ils deviendraient des commerçants. — Le Tribunal correctionnel de Tarbes avait ainsi déclaré la loi de 1916 inapplicable à des propriétaires qui s'étaient entendus pour ne pas vendre leur lait à un taux qu'ils jugeaient insuffisamment rémunérateur. (Trib. corr. de Tarbes, 30 mars 1917, Gaz. du Palais, 3 juin 1917 ).

La question ne devait pas tarder à se poser à nouveau à la jurisprudence. Des producteurs de lait, les époux Chamerois, avaient porté successivement le prix du litre de cette denrée, qui n’était ni taxée, ni réquisitionnée, de 0 fr. 20 à O fr. 30, puis à 0 fr. 35, en dépit d’une protestation officieusé du Sous-préfet : locataires de l'hôpital de Bar-sur-Aube, ils ne payaient pas leur loyer, alors que Chameroiïis était en sursis agricole : rien, au surplus, ne justifiait une telle majoration, le prix de la nourriture des bestiaux ayant diminué. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 novembre 1917, a décidé que les producteurs de lait devaient tomber sous le coup de la loi : « Attendu, dit l’arrêt, que les appelants ne sauraient soutenir que le texte de la loi nouvelle ne vise que l’achat et la revente de marchandises, c’est-à-dire l’acte de commerce, et ne saurait s’appliquer au cas du producteur, qui, lui, fait directement sa livraison au consommateur : que, s’il est vrai, que, dans les discussions du Parlement, il n’est fait mention que d’achat et de vente, c’est qu'on visait le cas le plus habituel, celui du commerçant, intermédiaire entre le producteur et le consommateur, mais qu'il n’apparait pas qu’on ait voulu rendre indemne celui-ci, quand il se livre aux agissements prohibés ; qu’une interprétation restrictive en ce sens serait tout à la fois inconciliable avec l’esprit de la loi du 20 avril 1916 et même inconciliable avec son texte ; que cette loi, en effet, dans son article 4, en fixant le délai dans lequel les recours contre les arrêtés de taxation doivent être fermés, a expressément mentionné que ce recours peut être formé, soit

par le commerçant, soit par le producteur ; que d’ailleurs les termes de l’article 10, dont le ministère public demande l'application, sont aussi généraux que possible ; que les mots « seront punis tous ceux qui... » ne peuvent laisser aucun doute ; qu'il est donc bien certain que le législateur a entendu considérer comme coupables du délit de spéculation illicite aussi bien le producteur que le commerçant, quand il a opéré la hausse au-dessus des cours qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce.. Par ces motifs, condamne chacun des époux Chameroïis en 15 jours de prison et 1.000 francs d'amende ». (Paris, 14 novembre 1917, Gaz. du Palais, 7 décembre 1917, Gaz. Trib., 3 février 1918).

Les époux Chameroïs formèrent un pourvoi contre cet arrêt et invoquèrent, par l’organe de leur défenseur, Me Mornard, que la loi du 20 avril 1916 ne pouvait s'appliquer, dans le silence de l’article 10, au producteur, et qu’elle ne visait que le commerçant ou le producteur d’objets d'industrie ou de commerce, les seuls pouvant donner lieu à une spéculation, soit licite, soit illicite suivant les cas. L’éminent avocat à la Cour de Cassation soutint qu'il n’y avait pas lieu de faire intervenir les articles 4, 9 et 11 de la loi, qui, bien qu'’insérés dans la même loi, se réfèrent à d’autres articles que l'article 10, d'interprétation stricte, comme tout texte, pénal, et visent des cas étrangers à l’article 10 (recours contre les arrêtés de taxation et déclarations de leurs approvisionnements faites par les producteurs, vendeurs, dépositaires, détenteurs, etc.) ; que les cultivateurs ou fermiers ne sont

pas des commerçants ; que le législateur ne paraissait pas avoir visé autre chose que l’acte de commerce, impossible pour le producteur : il cita également, à l’appui, certains extraits des travaux préparatoires et un discours de M. le Garde dés Sceaux Viviani, (Voir notamment : Sénat, 1916, p. 32, 2 décembre 1915 ; J. O., p. 1977-1978), qui tous ne faisaient allusion qu'aux actes de commerce.

La Cour de Cassation n’a pas admis les moyens invoqués, et, par arrêt du 30 mars 1918 (D., 1920, I, 115), elle a décidé que l’article 10 s’appliquait aux producteurs comme aux commerçants. |

Cette interprétation a été suivie par les Cours et Tribunaux (Voir notamment un jugement déjà rapporté, du Tribunal correctionnel de Libourne du 26 avril 1918, Gaz. du Palais, 28 juin 1918, concernant une marchande de lait). La Cour suprême a également persisté depuis dans cette façon de voir. On peut citer spécialement deux arrêts du 10 janvier 1920, (aff. Trias et Besson ; Bull., p. 29 et 30) et un arrêt du 20 février 1920, (aff. Payan ; Bull., p.146).

« Attendu, dit ce dernier arrêt, que, par la généralité de ses termes, l’article 10, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, s'appliquent à tous ceux, producteurs, commerçants, intermédiaires, commissionnaires, mandataires ou autres, qui, dans un but de spéculation illicite, ont opéré ou tenté d'opérer la hausse... "etc...

Nous ajouterons qu’alors que les articles 419 et 420 du Code pénal permettaient d’atteindre ceux qui, commerçants et producteurs, avaient contrevenu

à leurs dispositions, il serait surprenant que le législateur, en voulant donner à l’article 10 une portée plus large, ait justement fait une exception de ce genre en faveur de cette catégorie d'individus. Les travaux préparatoires ne laissent subsister de doutes sur ce point. Le législateur, qui a voulu donner à l’article 10 un champ d’application plus large, n’a pas entendu excepter toute une catégorie d'individus qui peuvent, au même titre que les commerçants, produire le résultat même qu’il a voulu empêcher, la hausse constante et artificielle du prix des denrées et marchandises.

L’exposé des motifs est, sur ce point, des plus catégoriques : « La hausse générale, est-il indiqué, tient, pour une large mesure, à des causes artificielles, à des manœuvres blamâbles, spéculations, ententes, accaparements, réalisations de bénéfices exagérés, qui faussent les cours sur les marchés et chez les revendeurs. Pour éviter ces abus et parvenir à procurer aux consommateurs, certaines denrées et substances à des prix moins élevés, la présente loi, entre autres moyens. réprime par des dispositions pénales la hausse illicite du prix des denrées et marchandises ». (Dalloz, 1916, IV, p. 89).

Enfin il convient de rappeler que, si le projet du Gouvernement visait exclusivement à l’origine les. actes de commerce et laissait le producteur à l'abri de toute répression, M. le Garde des Sceaux Viviani, sur les observations présentées au nom de la Commission de législation civile et criminelle par M. Ignace, a abandonné le projet au cours de la séance de la

Chambre du 2 décembre 1915 pour se rallier au texte plus large de la Commission, qui est devenu, après discussion, l’article 10 de la loi de 1916. (J. O., 3 décembre 1915, Chambre des Députés, p. 1968, col: 1 et p. 1976, col. 2).

Le doute n’est donc pas permis sur ce point et c’est à juste titre que la Cour de Cassation a appliqué l’article 10 aux producteurs, dans son arrêt du 30 mars 1918, et dans ses arrêts postérieurs, suivis par de nombreuses décisions de Cours et de Tribunaux. (Voir notamment : Caen, 23 juin 1921 ; Gaz. Trib., 31 août 1921).

On ne saurait invoquer, à l'encontre de cette jurisprudence, les termes d’une circulaire de la Chancellerie du 28 octobre 1919, d’après laquelle « le producteur qui vend exclusivement les produits de son exploitation, ne devrait être poursuivi, dès lors que la loi de l'offre et de la demande a joué librement, et ne serait passible, le cas échéant, que de poursuites pour infraction à un décret ou à un arrêté de taxation». Il ne faudrait pas conclure de ces instructions que le producteur ne peut tomber sous le coup de l’article 10. Cette circulaire prescrit seulement aux Parquets de n’intenter des poursuites contre des producteurs que si, au lieu de suivre la loi de l'offre et dela demande, ils se sont livrés à des agissements ayant le caractère de spéculations illicites. L'article 10 leur est applicable, comme aux commerçants et industriels, et la question ne saurait faire actuellement aucun doute.

La loi s’applique donc aux commerçants, industriels,

producteurs, intermédiaires, commissionnaires courtiers (1), négociants occasionnels, qu'ils agissent seuls ou à la suite d’une entente entre eux, à des colporteurs (2), préposés, etc. Elle s'applique également

aux syndicats de producteurs : ceux-ci ne sauraient,

en effet, exciper de ce que, formés en syndicat professionnel, ils n’auraient, en pratiquant cette entente, fait que se renfermer dans la défense de leurs intérêts commerciaux ou agricoles. Ce ne sont pas des associés vendant pour le compte d’une même personne, le syndicat, et le droit de former des syndicats ne saurait avoir pour effet de rendre légitime la violation des prohibitions légales.

Le Tribunal correctionnel de Dinan, dans une espèce de ce genre, a ainsi décidé que l'entente concertée entre cultivateurs et marchands de lait d’une région, formés en syndicat, c’est-à-dire entre les principaux détenteurs, en vue de ne vendre cette denrée qu'à un certain prix, tombait sous le coup de l’article 419 du Code pénal, cette entente ayant eu pour résultat de déterminer une hausse que n'aurait point amenée la concurrence naturelle et libre du commerce. (Trib. corr., Dinan, 3 février 1916 ; Gaz. du Palais, 3 juin 1917).

Cette décision est déjà ancienne et se réfère à un cas de violation des dispositions de l’article 419 du Code pénal : elle est antérieure également à la promulgation de la loi du 20 avril 1916. Elle n’en garde

(1) Aix, 19 juil. 1918, Gaz. Pal., 27 sept. 1918. (2) Cass., 6 déc. 1919, Bonziane Ameur ben Sebti, Gaz. Pal., 1920, I, 23.

pas moins toute sa valeur, en présence surtout du texte de l’article 10 de la loi de 1916 qui punit ceux qui spéculent indûment, « soit personnellement, soit en tant que chargés à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute société ou association ».

Loin de faire disparaître la responsabilité pénale des syndiqués, le fait qu’ils se sont constitués en syndicat professionnel serait plutôt une aggravation de cette responsabilité. On ne voit pas comment la constitution d’un syndicat détourné de son rôle économique, la défense des intérêts collectifs, pour servir à satisfaire des intérêts privés, inspirés uniquement par la cupidité, pourrait faire échapper ses membres à la répression prévue par la loi.

$ 2. Pénalités encourues

Nous venons de voir quelles sont les personnes punissables pour spéculation illicite. Nous allons passer en revue maintenant les pénalités encourues par les délinquants. Ces peines varient suivant qu’il s’agit ou non de denrées ou marchandises de première

nécessité. Cette distinction entre les deux catégories,

qui se trouvait déjà dans la loi du 20 avril 1916, a été maintenue dans la loi du 23 octobre 1919, qui a aggravé, en outre, les peines édictées par la loi précédente.

A) Application de la loi du 20 avril 1916 a) Denrées ou marchandises en général

Les peines encourues étaient alors celles édictées par l’article 419 du Code pénal auquel renvoie l’article 10, c’est-à-dire un emprisonnement de un mois à un an et une amende de 500 à 10.000 francs, et, en outre, facultativement l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

b) Denrées ou marchandises considérées comme étant de première nécessité

Pour cette seconde catégorie de denrées ou marchandises, indiquées dans les articles 1 et 12 de la loi (c’est-à-dire sucre, café, huile, essence de pétrole, pommes de terre, lait, margarine, graisses alimentaires, huiles comestibles, légumes secs, engrais commerciaux, sulfate de cuivre et soufre, — blé, farine, pain et viande), d’autre part, l’article 10 élevait les pénalités : les peines étaient, en effet, dans ce cas, un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 1.000 à 20.000 francs, avec, facultativement, comme dans le cas précédent, l'interdiction de séjour pour une durée de 2 à 5 ans.

L'article 10 déclarait applicable l’article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, mais il était muet sur les peines accessoires, sauf en ce qui concernait l'interdiction de séjour.

La question s'était, par suite, posée, de savoir si

les tribunaux pouvaient, en sus de ces pénalités, ordonner d'office l’affichage des jugements de condamnation et l'insertion de ces décisions dans les journaux, comme l’autorise la loi du 1e août 1905 en matière de fraudes et de falsifications. Ces peines accessoires ne pouvaient-elles être ordonnées, au contraire, que conformément au droit commun, c’està-dire uniquement lorsqu'elles ont été réclamées par la partie civile, à titre de dommages-intérêts ? (1).

Saisie de cette difficulté, la Cour de Cassation avait consacré la négative dans deux arrêts du 15 mars et du 8 août 1919 : « Attendu, dit la Cour suprême, que, hors le cas où l'insertion et l’affichage des arrêts sont demandés à titre de dommages-intérêts par la partie civile les tribunaux de répression ne peuvent légalement les ordonner qu’autant qu’un texte formel les y autorise ;

«Attendu que les insertions et les affichages, ordonnés par l'arrêt attaqué, ne sont pas justifiés par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 et l’article 419 du Code pénal, puisque ces articles n’autorisent pas les Tribunaux à les ordonner sur les réquisitions du Ministère public ; qu’ils ne sauraient non plus se justifier par l’article 1036 du Code de Procédure civile ; qu’en effet cet article ne permet aux tribunaux d’ordonner d'office l'insertion et l’affichage de leurs décisions que quand ils prononcent des injonctions, suppriment des écrits ou les déclarent calomnieux ;

(1) Cass., 8 déc. 1894, Bull. 313, p. 482. — 23 janv. 1914, Bull. 51, par 3

«Attendu, d'autre part, ajoute en substance l'arrêt, que l’article 3 du décret du 24 septembre 1918, dont Finobservation était sanctionnée par l’article 2 de la loi du 10 février 1918, autorisait dans le cas prévu par l’article 3 du décret du 24 septembre 1918, l’insertion et l'affichage ; mais que cette disposition ne pouvait plus être appliquée au jour du jugement, ce décret ayant été abrogé par celui du 12 février 1919 ;

« Casse, mais par voie de retranchement, la disposition dudit arrêt qui a ordonné les insertions et les affichages, les autres dispositions conservant toute leur force. (1).»

L’interdiction des droits civiques et politiques n'était pas davantage possible sous le régime de la loi du 20 avril 1916, en matière de spéculation illicite.

B) Application de la loi du 23 octobre 1919

Comme on pouvait le prévoir, l’opinion publique avait été très émue, postérieurement à la mise en application de la loi du 20 avril 1916, en constatant que la vie continuait à augmenter, que la spéculation ne faisait que s’accroître, et elle s’inquiétait en voyant les Tribunaux prononcer des peines qu'elle : jugeait notoirement insuffisantes. D'autre part, cette loi ne prévoyant qu’un maximum inférieur à deux années d'emprisonnement, il était impossible aux magistrats instructeurs de mettre les spéculateurs

(1) Cass., 15 mars 1919, aff. Gouin, femme Lagneau, Bull., p. 115. — 8 août 1919, aff. Guyonneau, Bull., p. 342 et Dalloz, 1920, I, 115. — 23 juillet 1920, aff. Guendré, Bull., p. 545.

sous mandat de dépôt et de leur faire application de la détention préventive. C’est pour remédier à cet état de choses qu'est intervenue la loi du 23 octobre 1919, dont nous allons maintenant étudier les pénalités en rappelant toutefois que les faits antérieurs à la dite loi doivent être jugés d’après les dispositions de la loi précédente du 20 avril 1916.

La loi de 1919 distingue entre trois catégories de denrées, au lieu de deux comme la loi de 1916.

a) Denrées ou marchandises en général

La peine est désormais de 2 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 500 à 50.000 francs d'amende.

b) Denrées ou marchandises considérées comme étant de première nécessité

Si la spéculation a eu pour objet des denrées du nombre de celles énumérées au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 23 octobre 1919, autrement dit des denrées alimentaires, boissons, combustibles, engrais commerciaux, vêtements ou chaussures, la peine sera de un à trois ans de prison et de 1.000 à 100.000 francs d'amende.

c) Marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, le législateur à vu dans le fait qu’il s’agit de commerçants occasionnels une sorte de circonstance aggravante ; la peine d'emprisonnement pourra, dans ce

ae

cas, être portée à 5 ans et l’amende à 200.000 francs, à la condition toutefois que le Tribunal relève et constate dans sa décision l’existence de cette circonstance aggravante.

C) Dispositions communes à toutes spéculations illicites

Indépendamment des peines que nous venons d'indiquer à propos de ces trois catégories de spéculations illicites, le législateur a, en outre, prévu toute une série d’aggravations qui viennent encore majorer les peines précédemment spécifiées contre les spéculateurs, |

a) Amende

Craignant-de voir le spéculateur préférer subir une condamnation, même à 200.000 francs d’amende, et conserver les bénéfices énormes qu’il a pu réaliser, le législateur a autorisé le juge à prononcer une amende pouvant s'élever jusqu’au double du bénéfice illicite relevé à l’encontre du spéculateur, quelque considérable que soit ce bénéfice, pourvu qu'il soit indiqué dans la décision. Les tribunaux ont ainsi une grande latitude dans l’application de la peine (art. 1e7, dernier paragraphe de la loi du 23 octobre 1919).

b) Affichage et insertion dans les journaux

Nous avons vu que, dans le silence de l’article 10 de la loi de 1916, la Cour de Cassation avait décidé

que les tribunaux ne pouvaient, en matière de spéculation illicite, ordonner, ni l'affichage, ni la publication de leurs jugements par la voie de la presse, hors le cas, où ces mesures étaient demandées par la partie civile à titre de dommages-intérêts, à l'inverse de ce qui se passait en matière de fraudes alimentaires. Afin de combler cette lacune, l’article 2 de la loi du 23 octobre 1919 prescrit que le jugement sera affiché et publié intégralement ou par extraits. Ce n’est même plus une /acullé pour les Tribunaux, comme en matière de fraude, c’est une obligation pour eux, une mesure qui s'impose à leur décision.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 janvier 1921 : « Attendu, dit l'arrêt, que l’article 2 de la loi du 23 octobre 1919 dispose en termes impératifs, que le Tribunal devra, dans tous les cas, ordonner l'affichage et la publication du jugement de condamnation ;

« Attendu qu’à la différence de la loi du 1er août 1905, dont elle reproduit presque littéralement les dispositions, la loi du 23 octobre 1919 ne prévoit pas l'effet des circonstances atténuantes en ce qui concerne l'affichage, et l’insertion du jugement, et que cette rédaction exclut même l'éventualité d’une dispense de ces mesures qui doivent être prononcées dans tous les cas. » (Cass., 15 janvier 1921, aff. Pierre ; Bull. p. 43 ; Gaz. Trib., 16-17 septembre 1921).

L'affichage aura lieu dans tous les endroits indiqués par le jugement ou l'arrêt, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, à ses frais et dans les limites du maximum de

l'amende encourue (art. 2, $ 1). Le Tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques à employer pour son impression, et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu (art. 2, $ 2).

Comme il était à craindre que le spéculateur ne cherchât à se soustraire à ces mesures, pénibles pour son amour-propre et nuisibles à sa réputation commerciale pour l’avenir, la loi du 23 octobre 1919 a pris des dispositions pour obvier à cé danger.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totales ou partielles des affiches apposées en vertu du jugement de condamnation, il sera procédé à nouveau à l’exécution des dispositions du jugement relativement à l'affichage (art. 2, $ 3).

En outre, si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de l'affiche a été effectuée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, ces agissements le rendraient passible d’une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 100 à 2.000 francs (art. 2, $ 4).

Enfin, en cas de récidive, dans les conditions de l’article 58 du Code pénal, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende devrait être prononcé et ces peines pourraient même être portées au double (art. 2, $ 5).

c) Interdiction des droits civiques et politiques

L'article 3, $ 1 de la loi du 23 octobre 1919 donne aux Tribunaux la faculté de prononcer l'interdiction

mises

“des droits civiques et politiques. « Pourra », dit le texte ; le Tribunal aura donc la liberté d'apprécier si cette peine accessoire doit être prononcée.

On peut se demander s’il s’agit là d’une peine nouvelle ou, au contraire, d’une application des dispositions de l’article 42 du Code pénal prévoyant l'interdiction, en tout ou en partie, de certains droits civiques, civils et de famille, interdiction que les Tribunaux peuvent prononcer, en matière correctionnelle, avec l’étendue fixée par cet article, lorsque, dit l’article 43 du même Code, ils y sont autorisés par un texte de loi formel.

L'article 3, $ 1 de la loi de 1919 se borne à employer l'expression « droits civiques et politiques ». Cette expression est, à la fois, plus étroite et plus large que celle employée par l’article 42. Plus étroite, d’une part, en ce qu’elle ne se réfère pas aux droits civils et de famille. Plus large, d’autre part, en ce qu’elle : parait viser tous les droits civiques et politiques et non pas seulement ceux qui peuvent être prononcés par application de l’article 42 du Code pénal. La loi de 1919 ne s’est pas expliquée sur ce point de façon précise. Nous croyons néanmoins, conformément à l’avis exprimé par M. Le Poittevin, dans son remarquable commentaire de la législation sur la spéculation illicite, (Lois Nouvelles, 1920, I, p. 143), que, lorsque le Tribunal prononcera l'interdiction visée par l’article 3, cette mesure comportera la privation de « fous » les droits civiques et politiques, (à l'exclusion des droits civils et de famille), c’està-dire même les droits de servir dans l’armée, de

porter des décorations, d’être employé dans une maison d'instruction, d'occuper une charge d’offcier public ou ministériel.

Enfin, l’article3 n’a pas indiqué de durée pour l’interdiction de ces droits. Celle-ci, dès lors, doit-elle être temporaire ou perpétuelle ? S’il s'agissait d’une simple application de la peine prévue dans les articles 42 et 43 du Code pénal, comme ces articles n’ont pas fixé de durées minima et maxima, les limites étant généralement précisées, hormis le cas de l’article 89 du Code pénal, par les textes spéciaux qui permettent de la prononcer, il semble que les Tribunaux ne pourraient user de la faculté que leur laisse l’article 3, $ 1 de la loi de 1919, à défaut d'indication d’un minimum et d’un maximum. Lorsqu'un tribunal prononce l'interdiction des droits spécifiés en l’article 42 du Code pénal, il doit, en effet, sous peine de violer la loi, en déterminer la durée. (Cass., 18 juin 1921, aff, Veuve Delille et Foliot, Bull, p. 447). S'il s’agit, au contraire, d’une peine nouvelle, dans le genre de la : dégradation civique, on devrait, ainsi que l'indique M. Le Poittevin (même référence, p. 145), décider qu’elle est, comme celle-ci, une peine perpétuelle.

La question, qui ne s’est pas encore, à notre connaissance, posée en pratique, reste entière et nous nous permettrons de regretter que le législateur n'ait pas précisé nettement la nature et les conditions de cette peine, lacune qui n’a pas été certainement sans influer sur l'application de la peine prévue par l’article 3, $ 1.

d) Interdiction de séjour

Aux termes de l’article 3, $ 2 l’arrêt ou le jugement pourra, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour 2 ans au moins et 5 ans au plus. SA

Sa durée, dans le cas où la spéculation a eu pour objet des denrées prévues en l’article premier, $ 3 ou des marchandises ne rentrant pas dans l’excercice habituel de la profession du délinquant, sera, Si le Tribunal croit devoir la prononcer, de 5 ans au moins et de 10 ans au plus (art. 3, $ 3).

e) Fermeture de l'établissement ou vente par autorité

En cas de récidive, le Tribunal pourra, de plus, prohoncer la fermeture temporaire ou définitive ou la vente, par autorité de justice, du fonds de commerce ou de l’entreprise industrielle (art. 3, $ 1). Il lui appartiendra, dans chaque espèce, d'apprécier s’il doit ou non user de cette faculté qui lui est laissée par la loi.

f) Réquisition directe des marchandises

L'article 4 de la loi permet enfin, aux Ministres compétents, dès l’ouverture des poursuites engagées conformément aux dispositions de l’article premier, sous réserve des mesures qui seraient prises pour les besoins de l'information, de prescrire, contre l’inculpé,

la réquisition directe et immédiate, par les Préfets, des denrées et marchandises ayant donné lieu ‘aux poursuites.

D) Circonstances atténuantes. Sursis

L'article 10 de la loi du 20 avril 1916, ainsi que nous l'avons déjà signalé, admettait la faculté d’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes en matière. de spéculation. Lorsqu'il s’est agi de proroger la durée d’application de cette loi, le texte du projet déposé par le Gouvernement, dans son article 9, excluait formellement l’application de l’article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes et de la loi du 26 maärs 1891 sur le sursis à l'exécution des peines.

La Commission du Sénat, sur le rapport de M. Colin, a trouvé trop rigoureux, à raison surtout de la gravité des peines encourues, d’exclure les circonstances atténuantes, mais a prohibé l’application de la loi de sursis, celle-ci ne présentant d’ailleurs que peu de chances d’être accordée par suite de la gravité des agissements reprochés aux inculpés. L'article 9, puis l’article 8 du projet spécifiaient « que l’article 463 du Code pénal était applicable à tous les délits prévus par la présente loi, mais que le sursis ne pouvait être “accordé ».

A la séance du 26 septembre 1919, au Sénat, la Commission et le Gouvernement proposèrent d'accord de supprimer la prohibition d’octroyer le sursis visée par le projet. Après des observations présentées par

le rapporteur qui fit valoir que sursis et circonstances atténuantes marchaient souvent de pair et devaient être tous les deux ou maintenus ou supprimés, M. Henri Chéron indiqua que l’article 463 ne pouvait être appliqué à un texte prévu par une loi spéciale qu’autant que cela était expressément stipulé, tandis que la loi du 26 mars 1891 était applicable à toute peine d'emprisonnement ou d'amende, même prévue par les lois nouvelles.

Ces prohibitions ne furent pas maintenues, lors de la discussion du projet et leur suppression fut votée sans difficultés par les Chambres.

$ 3. Tentative

Tout le monde sait que la tentative d’un délit n’est punissable, comme le délit consommé, qu’autant qu’elle est prévue par un texte spécial (art. 2 du Code pénal). Nous avons vu, à cet égard, que l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 a expressément prévu la tentative de spéculation illicite : « Ceux qui auront opéré ou tenté d’opérer la hausse », dit en effet cet article. Cela ne doit pas nous surprendre ; car une des raisons pour lesquelles a été votée la nouvelle loi était que l’article 419 du Code pénal, ne prévoyant pas la tentative, ne pouvait recevoir d'applications pratiques : la loi exigeait, en effet, que la hausse ou la baisse ait été effectivement réalisée à la suite de manœuvres frauduleuses quelconques pour que l’article 419 pût recevoir son application.

Le législateur de 1916, instruit par l’expérience, a expressément prévu la tentative en matière de spéculation illicite (1). Il résulte des articles 2 et 3 du Code pénal combinés que, conformément aux principes du droit commun, les Tribunaux devront non pas se borner à affirmer que la hausse a été tentée, mais établir, dans leur décision : 1° qu’il y a eu commencement d'exécution ; 2° que la tentative n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les arrêts et les jugements devront constater que ces deux conditions se trouvent réunies, non pas seulement en se contentant de reproduire la formule légalé énoncée dans l’article 2 du Code Pénal, mais en précisant les circonstances et en spécifiant les faits desquels il résulte que les conditions prescrites par le dit article se trouvent réalisées, c’est-à-dire, à la fois, en constatant les faits de nature à constituer un commencement d’exécution et en précisant les circonstances par suite desquelles la tentative aurait: été suspendue ou aurait manqué son effet. (Cass., 10 avril 1919, Sion et Kadouri Hanania, Gaz. du Palais, 22moctobre 1919; Pull, p. 156).

Ces principes ont été surtout nettement mis en lumière dans un arrêt de la Cour suprême du 4 juin 1920, rendu sur le pourvoi d’un nommé Laffargue, qui, comme membre du syndicat et principal représentant,

.() Trib. corr. Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janv. 1918. — Trib, corr. Marseille, 15 nov. 1917, Gaz. Pal., 24 déc. 1917. — Paris, 9% ch., 25 juil. 1918, Gaz. Pal., 24 août 1918. — Cass., 28 juil 1918, Chométy, Gaz. Trib., 18 août 1918. — 20 fév. 1920, Payan, et 21 fév. 1920, Lemaire, précités.

dans la Haute-Vienne, du commerce du saindoux, avait accaparé et éloigné du marché convenu d’énormes quantités de cette denrée, cédées à des conditions très avantageuses par l'office départemental des vivres, pour maintenir ou tenter de maintenir les denrées et marchandises similaires de son propre commerce à des prix excessifs, hors de proportion avec ceux qu’aurait déterminés la concurrence, si ses agissements n’en avaient empêché le jeu naturel et libre. Condamné par arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 29 janvier 1920 à 20.000 francs d’amende pour tentative de spéculation illicite, Laffargue objectait, dans son pourvoi, que les éléments légalement néces-. Saires pour constituer une telle tentative faisaient manifestement défaut dans l'arrêt attaqué.

La Cour de Cassation a répondu au moyen soulevé

dans les termes suivants :

__ «Attendu que l’article 10 de la loi du 20 avril 1916

prévoit la tentative de hausse comme la hausse opérée elle-même ; que tous les éléments exigés par la loi pour que la tentative soit punissable sont réunis dans l’espèce ; qu’à bon droit la Cour d’appel a vu dans les manœuvres de Laffargue et ses agissements frauduleux un commencement d’exécution du délit retenu à sa charge, les actes par lui accomplis devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit ;

: « Qu’enfin l’arrêt attaqué décide à juste titre que la persistance des efforts faits par le prévenu pour. accaparer les saindoux du centre de ravitaillement de Limoges et les empêcher d'arriver sur les marchés.

dont il entendait rester maître, et qui se sont poursuivis jusqu’à épuisement du stock, démontre que la tentative n’a été suspendue et n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de son auteur ;…. Rejette.…. » (Cass., 4 juin 1920, Laffargue, Bull., p. 416 ; 7 mai 1921, Lefebvre, Bull., p. 344).

Il peut arriver que, dans les énonciations de sa décision, le juge relève que les prévenus se sont rendus coupables de faits distincts constituant les uns le délit consommé et les autres le délit tenté : dans ce cas, le juge peut déclarer que les prévenus ont opéré ou tenté d'opérer la hausse des prix d’une denrée au-dessus des cours déterminés par la libre concurrence, sans commettre aucune violation de la loi (1). |

Mais il peut se produire, comme cela a été constaté à plusieurs reprises, que la décision dùü juge relève contre le prévenu une alternative entre le délit consommé et la tentative de délit. Que décider dans ce cas ? La Cour de Cassation a été saisie de plusieurs pourvois formés contre des arrêts relevant, d’après les prévenus, une alternative, sans justifier, d’une part, qu'il y ait eu réalisation effective de la hausse, et, d'autre part, que la tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n’avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes dela volonté de son auteur.

- D’après la Cour de Cassation, lorsque la déclara-

(D) Cass., 31 déc. 1920, aff. Latgé et Israël Mohamed, Bull., p: 841.

tion de l’arrêt laisse incertain le point de savoir si les prévenus ont opéré ou seulement tenté d'opérer la hausse du prix des denrées dans un but de spéculation illicite, il faut, sans qu'il soit besoin d'examiner si une déclaration alternative de culpabilité est régulière, que tout au moins chacun des termes de l’alternative soit justifié, sinon la condamnation prononcée manquerait de base légale.

La Cour suprême a, par application de ces principes, cassé un certain nombre d’arrêts qui, d’une part, ne constataient pas la consommation du délit par la réalisation effective de la hausse, et qui, d’autre part, en ce qui concerne le deuxième terme se bornaïient à constater des faits de nature à constituer un commencement d'exécution, sans faire connaître si la tentative n'avait été suspendue ou n'avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur et sans préciser les circonstances par suite desquelles la tentative aurait été suspendue ou aurait manqué son effet (1).

Elle a, à nouveau, rappelé ces prescriptions dans un arrêt récent du 5 novembre 1921 (aff. Seroux, Bull. p. 675), en précisant qu’il suffit, pour qu’une condamnation fondée sur une déclaration alternative de culpabilité repose sur une base légale, que l’un des termes de cette alternative ressorte des constatations souveraines de l'arrêt.

‘Il n’en faut pas moins, et, alors même que les deux

(1) Cass., 10 avril 1919, aff. Sion et Kadouri Hanania, Bull., p. 156. — 15 mai 1919, aff. Gracia, Bull., p. 181. — 17 déc. 1920, aff. Louise Meffret, Bull., p. 778.

termes de l'alternative seraient justifiés, éviter le plus possible l'emploi d’une telle formule, qui n’est pas régulière : car, en dépit de ces justifications, la décision conserve un caractère incertain, hypothétique, alors qu’au contraire, aucun doute ne doit subsister sur les faits dont le prévenu est déclaré coupable.

$ 4. Complicité

En matière de spéculation illicite, comme pour tous autres délits, il convient d’appliquer les règles ordinaires de la complicité. Aux termes du droit commun, en effet, la complicité d’un délit peut être relevée en toute matière, à moins qu’un texte de loi n’en ait décidé autrement. Les règles ordinaires doivent donc, dans le silence de la loi, s’appliquer en matière de spéculation illicite. En ce qui concerne notamment l’intermédiaire, au lieu d’être poursuivi comme auteur principal, il pourra l’être comme complice. (Voir les débats, au Sénat, séance du 15 avril 1916 ; J. O., 16 avril 1916, p. 346 à 349).

C’est à bon droit, par suite, que certaines décisions ont fait tomber sous le coup de la loi l’épicier en gros qui revendait des pâtes alimentaires avec un bénéfice de 103 francs par quintal, et aussi l'intermédiaire qui s’est chargé de revendre ces pâtes en province, moyennant une commission de 30 francs par 100 kilogrammes. (Trib. Corr., Seine, 26 novembre 1917, Gaz. du Palais, 20 février 1918). |

La jurisprudence a fait à maintes reprises application des règles posées en l’article 60 du Code pénal. C’est ainsi qu’elle a avec raison condamné, comme s'étant rendu complice du délit de spéculation illicite, le directeur d’une coopérative militaire qui, après entente avec les auteurs principaux, avait mis à leur service les privilèges réservés aux coopératives, leur avait procuré de grandes quantités de saindoux, et leur en avait rendu l’écoulement possible, sans contrôle, en dehors du département et à des prix majorés : le prévenu, ajoute l'arrêt, n’ayant rien ignoré des agissements de ses co-prévenus qu'il avait sciemment favorisés et fait aboutir, au mépris de ses obligations de directeur de la coopérative militaire. (Cass., 11 décembre 1920, aff. Fourcasse et Geyer, Bull. p. 766).

Dans une autre affaire un nommé Séguier, abusant de sa fonction de répartiteur du ravitaillement pour le département de l'Aude, s'était fait livrer par les producteurs, des quantités considérables de céréales à 42 francs, prix de la taxe ; devenu ainsi maître du marché dans la région, il les avait revendues à des prix variant de 50 à 85 francs, et, pour dissimuler ces opérations délictueuses, il avait altéré sa comptabilité en y faisant figurer ses ventes comme ayant été consenties au cours normal, alors qu’elles avaient été effectuées à des chiffres bien supérieurs. Séguier avait été condamné, le 18 décembre 1919, par la Cour d'appel de Montpellier, à trois mois de prison et 10.000 francs d’amende ; trois des clients de Séguier qui avaient acheté ces céréales, avaient, en outre,

été condamnés comme complices, à des peines variant de 400 à 3.000 francs d'amende.

Deux d’entre eux, les nommés Labatu et Maisonneuve, formèrent un pourvoi contre cet arrêt, motif pris de ce que la Cour les avait condamnés comme complices du délit retenu contre Séguier, en se fondant uniquement sur ce qu’ils avaient payé les prix excessifs imposés par celui-ci, confondant ainsi, disaient-ils, avec des complices, des victimes du délit.

Par arrêt du 3 juin 1920, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Labatu et de Maisonneuve, qui étaient au courant des pratiques délictueuses de leur vendeur et qui n’avaient néanmoins subi ses exigences que pour faciliter leur commerce.

« Attendu, dit l’arrêt de la Cour suprême, qu'il est constaté par le jugement et l'arrêt que Labatu et Maisonneuve, qui ont acheté à Séguier des céréales au-dessus du cours normal, étaient au courant des pratiques délictueuses de leur vendeur ; que s'ils ont néanmoins subi ses exigences, alors qu'ils pouvaient s'adresser à d’autres fournisseurs, c’est uniquement pour faciliter leur commerce ; qu'ils ont d’ailleurs récupéré par la revente ce qu’ils ont pu payer en trop; qu’enfin, l’opération effectuée par eux était la première d’une série qui a fini par amener les céréales au prix exorbitant qu’elles ont atteint ;

« Attendu que de ces constatations, il ressort que les demandeurs sont mal fondés, en fait, à prétendre qu'ils ont été eux-mêmes lésés dans leurs intérêts, en achetant à un prix trop élevé un produit nécessaire à leur industrie ; qu’au surplus, en droit, la loi

n'exige pas que le délit, objet de la poursuite, ait été commis dans le but d’en retirer un bénéfice ou ait eu pour résultat la réalisation d’un bénéfice... » (Cass., 3 juin 19205 DS 1920, 1115 et-Bull.;°p:397:

La Cour de Cassation a fait application des mêmes principes en rejetant le pourvoi d’un nommé Israël Mohamed. Un sieur Latgé, qui n’était pas commerçant, avait acheté, à la Réunion, avec le concours d'Israël Mohamed, 6.000 balles de riz, au prix de 57 francs 50 la balle de 75 kilogrammes, et revendu ce riz, avec le même concours, au prix moyen de 72 francs, et même, en dernier lieu, au prix de 90 francs la balle, réalisant en 45 jours un bénéfice de 107.500 francs et entratnant une hausse des prix du riz qui n’avait pu être enrayée que par un arrêté de taxation du Gouverneur delile.

Dans son pourvoi, le condamné invoquait que la Cour d’appel de la Réunion l’avait condamné, en violation de l’article 60 du Code pénal, pour complicité par aide et assistance du délit de spéculation illicite, alors qu'il aurait refusé toute aide et toute “assistance à l’auteur principal quand ïil avait eu connaissance de ses intentions et du caractère délictueux de ses agissements.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en déclarant que les motifs énoncés dans le jugement et adoptés par l’arrêt justifiaient la complicité par aide et assistance retenue à la charge d'Israël Mohamed ; elle a décidé que si, d’après la Cour, la culpabilité du prévenu était atténuée par ce fait qu’il avait refusé de suivre Latgé dans ses majorations de prix et s’il

Le

y avait lieu de le faire bénéficier dans une plus large. mesure des dispositions de l’article 463 du Code pénal, ce motif se référait uniquement à la dernière opération de vente faite par Latgé au prix de 90 francs la balle, et laissait subsister la complicité de Mohamed pour les opérations antérieures. (Cass., 31 décembre 1920, aff. Latgé et Israël Mohamed, Bull. p. 814).

On ne saurait tirer argument à l’encontre des principes que nous venons d'exposer du fait que, suivant un arrêt de la Cour de Bordeaux du 10 décembre 1919, devrait être considéré comme co-auteur du délit un'acheteur qui avait consenti à payer le prix excessif qui lui était imposé par son vendeur.

Dans cette affaire, un nommé Pinsolle, courtier, avait, au mépris des prescriptions de l’article 2 du décret du 27 juin 1918, obtenu de deux fabricants la remise de coupons de sucre qui leur avaient été concédés par le service du ravitaillement pour les besoins de leurs industries ; en échange de ces coupons il s'était fait délivrer par les raffineurs, au prix de 1 franc 30 et 2 francs le kilogramme, 700 kilos de sucre qu'il avait vendu à un sieur Chabannes, fabricant de liqueurs, à raison de 5 francs 25 et 5 francs 50 le kilogramme.

Le pourvoi que ce dernier, condamné comme coauteur à 1.000 francs d'amende, avait formé contre l'arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, motif pris de ce que «la qualification de spéculation illicite avait été à tort appliquée au simple fait d’un acheteur ayant consenti à payer le prix excessif qui lui était

imposé », a été rejeté par la Cour de Cassation (1). La Cour suprême a reconnu que Pinsolle et Chabannes avaient été, à Juste titre, condamnés comme co-auteurs du délit prévu par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, mais elle a justifié la décision prise à l’égard de Chabannes en déclarant qu'il n’avait pas été déclaré coupable par l’unique motif qu’il avait consenti à payer le prix exagéré qui lui était demandé par Pinsolle mais parce que d’autres faits de participation avaient été retenus contre lui.

Après avoir résumé les faits qui ont motivé les poursuites à son égard, la Cour de Cassation ajoute notamment : « que la Cour d’appel a fondé la déclaration de culpabilité, en ce qui concerne Chabannes, sur ce qu’en consentant à acheter, pour son industrie, du sucre à un prix excessif, il a agi dans un but de spéculation illicite parce qu'il savait que ce sucre provenait du ravitaillement et que son vendeur se l'était procuré illégalement ; que la Cour ajoute qu'il a ainsi seiemment contribué à opérer la hausse du prix du sucre au-dessus du cours normal déterminé par le prix de la répartition officielle qu’il connaissait ; que la circonstance qu'il aurait été lui-même lésé dans ses intérêts en achetant à un prix trop élevé un produit nécessaire à son industrie est vainement invoquée par le demandeur; que la loi n’exige pas que le délit, objet de la poursuite, ait été commis dans le but d’en retirer un bénéfice, ou ait eu pour résultat

(1) Cass., 5 mars 1920, aff. Pinsolle et Chabannes, Gaz. Trib., 20 juin 1920, Bull., p. 184.

la réalisation d’un bénéfice; que la condamnation est, dès lors, justifiée et le moyen mal fondé ».

C’est surtout pour les courtiers de marchandises que pourra se poser la question de savoir s’ils doivent être poursuivis comme co-auteurs ou comme complices. La loi du 18 juillet 1866 a supprimé, d’une part, le monopole qu'ils tenaient des articles 85 et suivants du Code de commerce et leur a permis, d’autre part, de faire pour leur compte personnel des opérations de commerce. Il arrive aussi, comme l'indique M. Laurès (1), qu'ils se rendent garants de l'exécution | des marchés. Dans ces deux cas, ils doivent être considérés comme auteurs ou co-auteurs du délit. Mais, le plus souvent, ils font des actes de commission, comme représentants d’un tiers, en contractant, non en leur nom personnel, mais au nom de leur mandant, en lui prêtant une aide, une assistance plus ou moins conformes à leurs attributions. Dans ce dernier cas, ils pourront être recherchés comme complices, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance des intentions coupables et du caractère délictueux des agissements de leur mandant, s'ils ont été au courant de ses pratiques délictueuses. Telles sont, d’une manière générale, les directives qui pourront être suivies à cet égard (2).

(1) Laurès, Commentaires de la loi sur les spéculations illicites, page 22.

(2) Voir également sur cette question un jugement du Tribunal correctionnel dé Marseille du 8 mai 1918 (affaire Etienne et Marino Dellaporte et Roustant, Gaz. Pal., 8-9 août 1918), qui donne un aperçu intéressant des opérations effectuées pendant la guerre par les importateurs et par les courtiers de nos grands ports de commerce.

$ 5. Procédure et prescription

a) Procédure et poursuites en général

Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le signaler au début de cette section, il n’est dérogé, ni par la loi du 20 avril 1916, ni par celle du 23 octobre 1919, aux règles du droit commun. Les poursuites, en matière de spéculation illicite, pourront dont être exercées, soit par voie de citation directe, soit même par la procédure des flagrants délits, soit par voie d’information préalable. Mais il est évident que la procédure règlementée par la loi du 20 mai 1863 sera d’un emploi assez rare, et que, dans la plupart des cas, il y aura lieu de recourir à la procédure d’information. Il faudra généralement, en effet, réunir des éléments d’appréciation, procéder à des vérifications minutieuses, s'assurer que les conditions essentielles du délit de spéculation illicite se trouvent réunies. Le magistrat instructeur devra même la plupart du temps, recourir à une expertise et la circulaire de M. le Garde des Sceaux du 28 octobre 1919 recommande même de ne pas hésiter à user de ce moyen d’information dans tous les cas douteux, en rappelant toutefois que l'emploi de l’expertise ne doit pas avoir pour résultat de reculer trop longtemps une décision, qui, pour rendre tous ses effets d’exemplarité, doit intervenir sans retard. s

b) Action civile. Constitution de partie civile

D'après le droit commun, l’action civile peut être intentée par celui qui a été lésé dans l’exercice d’un droit légitime, par un crime ou un délit, tant contre l'auteur de l'infraction que contre la personne qui en est civilement responsable : mais on ne peut l’exercer devant les Tribunaux de répression qu’autant que l’auteur du fait délictueux est lui-même mis en cause; L'action n'appartient toutefois qu’à ceux qui sont intéressés à la répression de l'infraction et qui y ontun intérêt direct ou qui ont un droit actuel à la réparation du préjudice qui leur a été causé. Elle peut être intentée, soit en prenant la qualité de partie civile dans la plainte adressée aux magistrats qui sont chargés de l'instruire, soit en intervenant en la même qualité au cours des poursuites, soit enfin, mais seulement s’il ne s’agit pas d’un crime, en citant directement l’inculpé devant le tribunal compétent pour le juger.

Ces principes ont reçu leur application en matière de spéculation illicite : la Cour de Cassation a, en effet, reconnu que la personne lésée par le délit, comme ayant été forcée d’acheter à un prix excessif, était fondée à intervenir, comme partie civile, dans la poursuite intentée contre l’auteur du délit.

Un sieur Legendre avait été condamné par la Cour d’appel d’Alger, le 31 mai 1919, pour spéculation illicite, à 6 mois d'emprisonnement et à 10.000 francs d'amende, et, en outre, à 31.482 fr. 65 de dommagesintérêts envers la Compagnie centrale d'énergie électrique, partie civile. La Cour avait estimé et constaté

que les prix de 210 francs et 270 francs, par tonne de charbon, obtenus ou demandés par Legendre dépassaient ceux que permettait l’exercice normal ou régulier du commerce, et étaient hors de proportion avec ceux pratiqués par des commerçants honnêtes : qu’en vendant ou en tentant de vendre à ces prix excessifs, le prévenu avait, dans un but de spéculation illicite, opéré ou tenté d’opérer sur place la hausse du prix du charbon au-dessus des cours normaux.

Legendre forma un pourvoi contre cet arrêt, en invoquant notamment les deux moyens suivants : en 1er lieu, que l’arrêt l’avait condamné pour spéculation illicite, sans constater que le prix de vente du charbon, qu’il qualifiait d’exagéré et qui constituait le fait unique relevé contre lui, n’était justifié, ni par les besoins de ses approvisionnements, ni par de légitimes prévisions industrielles ou commerciales ; en second lieu, pour violation des articles 3, 63, et 67 du Code d’Instruction Criminelle, 10 de la loi du 20 avril 1916, 59 et 60 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué avait admis la recevabilité devant les Tribunaux répressifs d’une action civile basée sur des faits qui ne pouvaient, par eux-mêmes, constituer légalement le délit dont la répression était poursuivie par l’action publique, et qui, s'ils avaient pu constituer légalement ce délit, auraient alors été perpétrés avec la complicité de la partie civile elle-même.

La Cour de Cassation a, par arrêt du 4 juin 1920, rejeté le pourvoi : ellé a décidé que les énonciations de la décision entreprise caractérisaient légalement le délit prévu par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916,

c'est-à-dire une hausse ou une tentative de hausse du prix des marchandises au-dessus du cours normal, réalisée ou tentée, soit par des approvisionnements injustifiés, soit par des opérations ne rentrant pas dans l'exercice régulier d’une profession industrielle ou commerciale. Les faits constatés constituant le délit de spéculation illicite, elle a décidé, d’une part, que la Cour d’appel avait à bon droit accueilli l’intervention de la partie civile, conformément aux articles 1er et 3 du Code d'instruction criminelle ; d'autre part, que des faits souverainement constatés par l'arrêt ne résultait aucune responsabilité pénale incombant à la partie civile, qui avait été directement lésée par les faits qu’elle avait été forcée de subir, ainsi que l’avait constaté la décision attaquée. (Gaz. du Palais, 30 juin 1920).

Dans cette espèce, la Cie centrale d'énergie électrique, partie civile, avait dû se plier aux prétentions excessives de l’inculpé : aucune responsabilité pénale ne pouvait, dès lors, être relevée contre elle ; il en aurait été différemment si elle avait consenti à acheter à des prix excessifs la marchandise bien qué connaissant sa provenance illicite et les pratiques délictueuses de son vendeur, et à s’adresser à ce dernier, de préférence à d’autres fournisseurs, pour en tirer un profit personnel : elle aurait pu alors, ainsi que nous l’avons exposé plus haut, être poursuivie, par application de l’article 10, soit comme co-auteur, soit comme complice (1), suivant la nature des faits de

(1) Voir dans le même sens : Cass., 5 mars 1920, aff. Pinsolle et Chabannes, Gaz. Trib., 20 juin 1920; Bull., p. 184. — 3 juin 1920,

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