‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 33 sur 40 · PSE FO ARC OT SR PTE ER PE F S · texte numérisé non relu

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participation ou de complicité qui auraient été retenus contre elle.

c) Poursuites. Prescription. Interruption des délais

En matière d'infraction à l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, l'exercice de l’action du ministère public n’est pas subordonné au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation préalable (1). La Cour de Cassation l’a expressément reconnu.

Cette action, si l’on suivait, en matière de spéculation illicite, les règles de droit commun posées par les articles 635 et suivants du Code d'instruction criminelle pour les délits, devrait être déclarée éteinte après un délai de trois ans. Mais il a paru qu’une dérogation à cette règle devait être apportée pour certains délits auxquels ne saurait s'appliquer la présomption d’oubli que justifie la prescription. Le législateur n’a pas voulu, à raison de la gravité et des répercussions de leurs agissements sur l’existence même de la Nation, que les spéculateurs puissent se prévaloir de la prescription. Comme l’avait déjà admis la Cour de Cassation en matière de délits commis en territoire occupé (2), il a considéré que la prescription avait été suspendue pendant la guerre, par suite d’une quasi-impossibilité d'exercer l’action publique. Dans ce but, par la loi du 24 juillet 1920, il a reporté, en

aff. Séguier et autres, Bull., p. 397. ; D., 1920, I, 115. — 31 déc. 1920, Latgé et Israël Mohamed, Bull, p. 814.

(1) Cass., 8 août 1919, aff. Guyonneau, D., 1920, I, 115 ; Bull., p. 343 (2) Cass., 1: août 1919, aff. femme Préaux et demoiselle Gillard, Bull., p. 334.

matière de spéculation illicite, (et aussi de délits relatifs à la taxation des denrées, à l’immixtion des fonctionnaires dans des affaires incompatibles avec leurs fonctions, de coalition), le point de départ des délais de prescription prévus par les articles 635 et suivants du Code d'instruction criminelle, au 23 octobre 1919, date de la cessation des hostilités.

Le point de départ du délai n’est toutefois reculé au 23 octobre 1919, a décidé le législateur, dans cette dérogation formelle aux règles du droit commun, qu’autant que les faits, commis depuis l’ouverture des hostilités, ne seraient pas déjà couverts par la prescription, au moment de la promulgation de la loi : la disposition nouvelle ne saurait avoir effet que pour les infractions commises postérieurement au 24 juillet 1917, la prescription étant et demeurant acquise par l’expiration du délai de trois ans de l’article 635 du Code d'instruction criminelle, pour les faits commis antérieurement au 24 juillet 1917, c’est-à-dire plus de trois ans avant la promulgation de la nouvelle loi,

Nous venons de résumer brièvement dans quelles conditions peuvent et doivent être poursuivis les délits de spéculation illicite. Ces poursuites ne devront être exercées qu'avec beaucoup de prudence et de circonspection. « Nous ne voulons, disait M. Ignace, à la séance du 2 décembre 1915, ni frapper, ni entraver le commerce régulier et honnête, mais nous voulons, par contre, frapper l’accapareur, le spéculateur (1). » « Il ne vous échappera pas, prescrit, de

{1) Journal Ofjiciei du 3 décembre 1915, p. 1973.

son côté M. le Garde des Sceaux, dans sa circulaire du 5 mars 1920, que, pour que l’action de la justice produise tous ses effets, quant à l’avertissement par l'exemple et quant à la répression, il importe de ne frapper que les vrais coupables. Ceux-ci ne constituent heureusement que l’exception au regard des commer- . çants honnêtes. Toutes précautions doivent être prises pour discerner les uns des autres. Dans cet ordre d'idées, il semble qu’il y ait lieu de tenir compte : 19 de tous renseignements de moralité sérieusement et soigneusement recueillis ; 2° du fait que l’inculpé exerçait déjà son commerce avant la guerre ou qu'il ne s’est improvisé commerçant que depuis la crise économique; 3° des usages habituellement suivis dans le commerce qu’il exerce.

« Certes, il ne saurait être question pour le juge, ajoute M. le Garde des Sceaux, de prendre pour seule base de sa décision le bénéfice moyen calculé sur le chiffre global des affaires, car ainsi pourraient se trouver couvertes certaines opérations véritablement délictueuses (1).

« Mais vous comprendrez qu'il y a, d’autre part, quelque danger d’erreur à prendre dans l’ensemble des opérations un fait isolé, et que, pour se faire une idée exacte du plus ou moins d’âpreté au gain d’un inculpé, il convient de s’éclairer sur les conditions dans lesquelles les marges de bénéfice étaient calculées dans les temps normaux.

« C’est pour cette raison qu’il y aura lieu, le plus

(1) Voir à ce sujet : Cass., 18 mars 1921, aff. Degeorges, Bull, p. 232.

souvent, de recourir à la procédure d’information préalable. Le magistrat instructeur recueillera tous renseignements de moralité, toutes indications d'ordre technique, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un expert qu’il aura commis, fera procéder à des vérifications complètes et précises, rassemblera tous éléments d'appréciation des faits ; il pourra s’adresser utilement, à cet effet, aux offices et commissions techniques, aux syndicats et aux Chambres syndicales régulièrement constituées et présentant toutes garanties. Celles-ci n'’ont-elles pas d’ailleurs tout intérêt à voir démasquer ceux d’entre leurs adhérents qui, dans leur désir immodéré de lucre, leur causent le plus grand préjudice moral, et à apporter, à cet effet, à la Justice répressive toute l’aide désirable.

« Ainsi, comme l’ajoute, en terminant M. le Garde des Sceaux, mieux assurés de ne frapper qu'à coup sûr, les Tribunaux pourront se montrer plus sévères contre les véritables coupables de l’excessive cherté de la vie. »

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