TROISIÈME PARTIE
Les critiques adressées à la jurisprudence et à la loi sur la spéculation illicite. Les projets de réformes.
Répondant aux nécessités de la guerre, la loi du 20 avril 1916, loi de circonstance, exorbitante du droit commun, qui voulait maintenir intacte ‘au profit du consommateur le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande et qui a fait fléchir en sa faveur, le principe de la liberté commerciale, ne devait avoir, dans la pensée de ses auteurs, qu’une durée temporaire : «Nous ne pouvons pas, disait M. le Garde des Sceaux Viviani, toucher pour le moment à l’article 419 du Code pénal, parce que cette législation est très compliquée et le temps nous presse : il faut que nous aboutissions rapidement, et si nous sommes obligés de réviser cet article nous ne pourrons pas aboutir. Hâtons-nous de faire une loi qui réponde aux circonstances exceptionnelles, une loi qui aura la durée des
hostilités, mais faisons une loi spéciale ». Après accord avec le Président de la Commission de Législation civile et criminelle et après intervention de M. Malvy, ministre de l'Intérieur, de MM. Landry à la Chambre et Aimond au Sénat, les Chambres décidèrent que la loi du 20 avril 1916 serait applicable pendant les hostilités et les trois mois qui suivraient leur cessation.
Mais en présence des difficultés que présentait la situation économique et devant l’audace et la persistance des agissements des spéculateurs, le législateur ne tarda pas à penser que la cessation des hostilités ne mettrait pas fin à la spéculation illicite. Aussi le Gouvernement n’hésita-t-il pas, après retrait du projet du 5 février 1919 à déposer un nouveau projet de loi, devenu la loi du 23 octobre 1919, qui en étendant le champ de la loi du 20 avril 1916 et en aggravant les pénalités prévues par ladite loï, en a prorogé l’application pendant un délai de trois ans à partir de la promulgation de la nouvelle loi, autrement dit jusqu’au 23 octobre 1922.
La loi sera-t-elle maintenue dans son principe pendant un certain temps encore ? Les Chambres, déjà saisies d’un certain nombre de projets de réforme, voteront-elles, au contraire, l’abrogation de la loi et le retour au régime de la liberté commerciale ? Telles sont les questions que nous allons avoir à nous poser en examinant les critiques adressées à la loi actuelle et les diverses propositions déjà soumises au Parlement.
A) Critiques adressées à la jurisprudence
La jurisprudence a fait l’objet de vives critiques, surtout depuis l'arrêt de principe du 21 juin 1918. Nous avons vu en effet, au cours des développements précédents, que d’après cet arrêt de la Cour de Cassation, l'expression « justifiée par les légitimes prévisions industrielles ou commerciales » devait être séparée des mots qui la précèdent dans la définition de l’article 10 « justifiée par les besoins des approvisionnements » ; elle en a déduit que toute opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession devait être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite. De ces principes, comme l'indique M. Le Poittevin, dans sa note (1), elle a tiré des conséquences pratiques. Elle a décidé, ainsi que nous l’avons constaté, que la spéculation illicite résultait d'achats ou de ventes opérés à des prix excessifs, c’est-à-dire pour les marchandises soumises à taxation, à des prix supérieurs à ceux qui ont été fixés par les arrêtés pris à cet effet, et pour celles qui ne sont pas soumises à la taxe, à des prix considérés comme excessifs par rapport aux cours normaux de la région. Il faut seulement, dans tous les cas, que le bénéfice, excédant celui qui résulterait de l'exercice normal et régulier du commerce, pour constituer une spéculation illicite, ait porté ou pu porter le prix de la marchandise à un cours supérieur à celui
(1) Dalloz, 1920, I, 113.
Lo qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre, le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande, et qu'il résulte également des constatations faites que le prix ainsi pratiqué était supérieur au cours normal. Le négociant inculpé ne saurait, avons-nous vu, invoquer, pour se justifier, cette circonstance qu’ayant acheté lui-même la marchandise très cher, il n’a pas réalisé un bénéfice excessif ou que même il a subi des pertes; il ne saurait davantage alléguer, pour se disculper, que le prix par lui demandé avait été pratiqué à la même époque, par d’autres marchands, dans la même localité. Ces circonstances sont indifférentes : on ne concevrait pas qu'un négociant püût échapper à toute répression parce qu’il s’est trompé et ne s’est pas enrichi. On comprendrait encore moins qu’un marchand qui a vendu à des prix exagérés püt se justifier en alléguant que ce prix avait été pratiqué à l’époque, par des concurrents dans la même localité. Il ne pourrait résulter de ces allégations, dans le cas où elles seraient justifiées, que la constatation que d’autres que lui ont commis le même délit. « Il ne suffit pas, en effet, comme le fait fort justement observer M. Le Poittevin, dans sa note précitée, pour établir qu’un prix est normal de prouver qu'il a été pratiqué par plusieurs commerçants d’une région ; car tous peuvent avoir agi dans un même but de spéculation ; il peut même y avoir eu entre eux une véritable coalition. Il faut établir, en tenant compte de la situation générale du marché, et des conditions spéciales dans lesquelles se trouve la région, et indépendamment des évaluations faites par un certain
nombre de marchands dans leur intérêt personnel, quel cours aurait été déterminé à cette époque par la concurrence naturelle et libre du commerce... ».
Cette jurisprudence qui a distingué dans l’article 10, d’une part l’accaparement, et d'autre part, les opérations abusives ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une profession, n’a pas été épargnée par les critiques. On n’a pas manqué d’objecter que le législateur n’avait eu en vue que l’accaparement et on a tiré argument, en ce sens, des travaux préparatoires de la loi. A s’en tenir à la rédaction de l’article 10 et aux discours échangés sur ce point, tant à la Chambre qu’au Sénat, on pourrait croire que le législateur a eu pour seule préoccupation de lutter contre les accapareurs qui, comme le dit M. Perchot, « ayant constitué d'importants approvisionnements, chercheraient à abuser de la rareté des offres sur le marché pour réaliser des bénéfices excessifs (1) ». Le mot « accaparement » revient sans cesse dans la discussion. « Vous avez, dans ce projet de loi, déclare M. Viviani, garde des Sceaux, prévu la taxation, mais à quoi servirait-il de l’avoir prévue si vous ne prévoyez pas la spéculation qui peut amener l’accaparement. Voilà l’accaparement qui se produit et qui raréfie la marchandise. On est obligé de prendre des mesures pour que la marchandise n’atteigne pas un prix plus élevé. Voilà pourquoi la répression de la spéculation illicite trouve sa place dans le projet de loi relatif à la taxation (2). » Au Sénat le Garde
(1) Rapport de M. Perchot, Sénat, 1916, annexe 28. (2) Chambre, séance du 2 décembre 1915(J. O., 3 déc., p. 1968 et s.)
des Sceaux déclare de même : « Je suis le premier à dire qu’il n’y a personne qui pourrait apporter sur cette question d’accaparement un texte parfait ». Au nom de la Commission de législation civile et criminelle, M. Ignace dit également, à la séance de la Chambre du 2 décembre 1915 (1) : «Quand je me plains de l’accaparement, je vise surtout celui qui est opéré par le gros accapareur, et non par le petit débitant, car, ne l’oublions pas, c’est le gros accapareur qu'il faut atteindre parce qu'il est le plus dangereux.
« Comment opère le gros accapareur ? Il n’opère pas, certes, par des achats de marchandises qu'il déposera tranquillement dans sa cave pour ne les en faire sortir qu’au moment où la hausse se sera produite ; le gros accapareur opérera à la fois avec cet instrument à la fois si puissant, si utile et si dangereux en matière économique et commerciale qui s’appelle le marché à livrer sur un nombre considérable de places et de centres d’approvisionnement,une quantité également considérable de denrées; il ne les retiendra pas, il ne les dissimulera pas, parce qu’il n’en sera pas encore le détenteur, mais 1l aura, par le marché à livrer, accaparé au sens exact du mot, il aura par conséquent, raréfié la marchandise, il aura opéré la hausse certaine du produit. Vous voyez donc que la loi du 27 juillet 1793, à la faveur du développement du marché à livrer qui est en définitive le procédé ordinaire et courant des accapareurs n’atteindrait pas
(1) Chambre, séance du 2 décembre 1915 (J. O., 3 déc., p. 1973).
ce mode de raréfaction de la marchandise, et que même en édictant la peine de mort, elle n’aboutirait pas aujourd’hui à un résultat efficace. c
«Nous ne voulons ni frapper ni entraverle commerce régulier et honnête, mais nous voulons par contre frapper l’accapareur, c’est-à-dire le spéculateur. »
Et plus loin, sur une remarque de M. Paul Beauregard faisant observer que le texte ne contenait pas le mot accaparement, M. Ignace de répondre encore « si nous mettions ce mot, il faudrait aboutir à une définition. Toutefois le fond de notre pensée est d’atteindre l’accaparement ». |
De cette préoccupation du législateur, on à voulu conclure qu’il n’en avait pas eu d’autre et que seul l’accaparement était prévu et réprimé par l’article 10. Nous avons déjà vu, à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1918 ce qu'il fallait penser de cette théorie qu’Ymbert avait soutenue dans son pourvoi. S'ilest vrai que le législateur a surtout eu en vue de réprimer les agissements des spéculateurs qui, ayant constitué des stocks importants ou retenant la marchandise, chercheraient à profiter de la rareté des offres pour réaliser des bénéfices excessifs, on ne saurait dire pour autant que l’accaparement soit l’objet exclusif de l’article 10. Non seulement le texte n’emploie pas expressément le mot mais on peut, de certains discours prononcés au cours de la discussion, inférer que ce moyen n’a pas été seul visé. La formule «légitimes prévisions industrielles et commerciales » employée par l’article 10 a été, avons-nous dit précédemment, empruntée au projet de loi déposé au
nom du Gouvernement le 7 novembre 1911, par M. le Garde des Sceaux Cruppi. Ce projet, dans son article 9, frappait des peines portées à l’article 419 du Code pénal toute personne ayant, même sans l’emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifié par les besoins de ses approvisionnements, la couverture de ses opérations professionnelles ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales, opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises au-dessus ou audessous des cours qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce (1). Si les mots «la couverture de ses opérations professionnelles » ont été retranchés, au cours de la séance du 2 décembre 1915, à la demande du Garde des Sceaux, il n’en demeure pas moins acquis, comme l’a fait remarquer M. Ignace, rapporteur de la commission de législation civile et criminelle, que l’article 10 de la loi de 1916 a été copié sur l’article 9 du projet de 1911, projet qui, loin de réprimer le seul accaparement, voulait atteindre tout fait de spéculation que ne justifiaient pas les pratiques et les habitudes d’un commerce honnête.
Si nous avions encore quelques doutes à ce sujet, il nous suffirait de nous reporter aux travaux préparatoires de la loi pour constater que l’accaparement n’a pas été seul visé et que le législateur a bien entendu donner à la formule « légitimes prévisions industrielles ou commerciales » le sens que lui à attribué la Cour de Cassation. Deux amendements, l’un de M. André
(1) J. O., documents parlementaires, session extraordinaire de 1911, annexe n° 1288, p. 59.
Hesse, l’autre de M. Poirier de Narçay ont été retirés par leurs auteurs, sur l’assurance qui leur était donnée que les moyens de réaliser la spéculation illicite qu'ils prévoyaient étaient déjà englobés dans la formule «même sans l'emploi de moyens frauduleux » employée dans le texte de la commission. Or le premier de ces amendements demandait que cette expression fut remplacée par les mots « par un moyen quelconque ». M. Poirier de Narçay voulait de son côté rendre l’article 10 applicable à ceux qui avaient opéré ou tenté d'opérer la hausse, non seulement par la constitution de stocks non justifiés par les besoins des approvisionnements et par la couverture des opérations professionnelles, mais encore par tous autres moyens (1).
D'autre part, au cours de la même séance de la Chambre du 2 décembre 1915, M. Ignace a formellement affirmé que le texte proposé atteint le spéculateur qui sort des règles ordinaires du commerce loyal et marchand, qui les transgresse et franchit les limites qui séparent le commerce loyal de la spéculation malhonnête (2). Et, au Sénat, M. Maurice Collin, déclarait de même au nom de la commission (3) : « Ce qu'il suffit d'établir et de prouver, c'est désormais, avec le texte dont nous vous proposons l'adoption : la spéculation illicite; et la spéculation illicite résultera le plus souvent du simple écart des prix. On
(1) J. O.,3 déc. 1915, débats parlem , Chambre, séance du 2 déc. 1915, p 1978.
(2) Même référence, p. 1974.
(3) J. O , 7 avril 1915, Sénat, séance du 6 avril 1916, p. 245.
n'aura qu’à comparer le prix demandé avec le prix de revient, et à rechercher quel serait le prix qui résulterait de la concurrence naturelle et libre du commerce ». Enfin, au cours de la discussion du projet du 22 mai 1917, déposé par le gouvernement qui prétendait que l’article 10 ne permettait pas d'atteindre certaines spéculations abusives, M. Ignace a répondu que ce texte permettait de réprimer tous les faits répréhensibles dénoncés par le gouvernement et compris dans l’article 10, comme constituant les opérations ne trouvant leur justification ni dans les besoins des approvisionnements, ni dans de légitimes prévisions industrielles ou commerciales.
Cette interprétation a d’ailleurs pour elle le texte qui définit la spéculation illicite, « celle, dit l’article 10, qui n’est pas justifiée par les besoins des approvisionnements ou par de légitimes prévisions industrielles ou commerciales ». À s’en tenir au texte, il y a bien deux ordres d’idées distincts, d’une part, l’accaparement, de l’autre la spéculation qui n’est pas justifiée par de légitimes prévisions. Ces derniers mots se rapportent non aux approvisionnements mais à la spéculation. En décider autrement serait déformer le texte et en altérer le sens. « J’ai entendu, déclarait M. le Garde des Sceaux à la séance du Sénat du 26 septembre 1919 en réponse à une question de M. Poulle demandant ce qu'il fallait entendre par spéculation illicite, soutenir cette thèse que la seconde partie de l’article 10 visait également et exclusivement l’accaparement. Pour ma part, je considère qu'il ne pouvait en être ainsi pour cette raison que le légis-
lateur aurait purement et simplement commis une redondance. S'il devait s’agir exclusivement, dans l’article 10, de l’accaparement, il n’était pas besoin de dire, d’une part, accaparement, c’est-à-dire réunion de marchandises au-dessus des prévisions légitimes, et, d'autre part, opérations dépassant les prévisions légitimes du commerce et de l'industrie. C’eût été dire deux fois la même chose, ce qui, dans un texte législatif, est toujours fâcheux.. (1). »
Cette interprétation que M. le Garde des Sceaux a déclaré approuver hautement au cours de cette séance du 26 septembre 1919, n’a pas été désapprouvée par les auteurs de la loi du 23 octobre 1919. Aucune protestation ne s’est élevée, et comme le dit M. Le Poittevin, dans une de ses notes (2), c’est dans cet esprit qu'a été votée la loi nouvelle et qu’a été consacrée la thèse de la Cour de Cassation, actuellement suivie par tous les tribunaux et conforme au vœu du législateur. On a encore soutenu, lorsqu'il s’agit d’une denrée ou d’une marchandise non assujettie à la taxe, que les tribunaux, en décidant qu’elle a été vendue à un prix supérieur au cours normal, procédaient à une véritable taxation et commettaient ainsi un excès de pouvoir, en prenant une mesure de la compétence exclusive de l’autorité administrative. Nous avons vu précédemment ce qu’il fallait penser de cette objection et nous ne reviendrons pas sur la réfutation déjà donnée de ce moyen écarté par la Cour de Cassation. Nous
(1) J. 0.27 septembre 1919, p. 1433, 3° colonne. (2) Dalloz, 1920, I, 115.
rappellerons seulement qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter devant cet argument : le juge du fait ne détermine pas en effet, un prix limite : il précise dans chaque espèce, d’après les circonstances spéciales de la cause, par comparaison avec le cours normal qu'il constate, avec les cours pratiqués généralement à l’époque dans la même région, si les prix exigés étaient ou n'étaient pas excessifs. Il ne saurait être, par suite, taxé d’excès de pouvoir et l’objection doit être considérée comme inopérante.
On a surtout reproché à certaine jurisprudence, du moins, de se fonder uniquement, pour prononcer la condamnation, sur les bénéfices élevés que les opérations incriminées auraient permis aux prévenus de réaliser, en s’inquiétant trop peu du but poursuivi par ceux-ci. On a fait grief, en particulier, à certaine Chambre d’un Tribunal correctionnel, qui aurait même établi une échelle des profits autorisés, d’attacher une importance excessive à la quotité des bénéfices et de faire trop bon marché d’un élément essentiel du délit, expressément indiqué par le texte de l’article 10, la hausse du prix des denrées qui, au moins dans l'intention du délinquant, sinon effectivement, doit être le but poursuivi, le résultat de ses opérations.
Il est certain qu’à la suite des deux arrêts des 17 juillet et 8 août 1919 rendus par la Cour de Cassation dans les affaires Grimault et Guyonneau, arrêts d’après lesquels la réalisation d’un bénéfice excessif ne rentre pas dans les légitimes pratiques d’un commerce honnête et décèle par cela même une intention de spéculation illicite, certains tribunaux, afin d’at-
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teindre toutes les formes que pouvait revêtir la spéculation et dans leur désir de ne laisser aucune échapptoire aux spéculateurs, même les plus avisés, se sont laissés entraîner à faire des gros bénéfices l’élément essentiel et exclusif du délit. Il n’est pas davantage douteux que semblable interprétation allait à l’encontre des intentions du législateur qui, sans aucun doute possible, n’a pas voulu faire de la réalisation des bénéfices le critérium absolu, mais seulement, le cas échéant, une circonstance aggravante du délit. |
Si cette considération n’est pas toujours absolument indifférente, il n’en est pas moins acquis que ce que le législateur a surtout eu en vue, en visant le plus souvent, il faut bien le reconnaître, la raréfaction des marchandises, c’est la hausse des cours. Aïnsi que le fait fort Justement observer M.Courtois dans un article paru dans la Gazette des Tribunaux du 20 mars 1921, c’est là l’élément essentiel du délit. La loi n’a pas voulu punir les commerçants qui s’enrichissent, mais protéger les acheteurs contre cet enrichissement, s’il leur est préjudiciable par l'élévation des cours à laquelle il peut contribuer.
Mais nous répondrons à ces critiques justifiées, il faut bien en convenir pour un certain nombre de décisions, que cette jurisprudence va à l'encontre de l'interprétation consacrée par la Cour de Cassation. La Cour suprême n’a pas tardé, en effet, ainsi que nous l’expliquions précédemment, à se rendre compte des dangers que pouvait faire courir l'application d’un tel système au commerce honnête. Le négociant
le plus scrupuleux n’était-il pas exposé, alors que de bonne foi il croyait être resté dans les limites de la légalité, à être poursuivi et condamné, le cas échéant, pour des faits qui, dans sa pensée, n'étaient que des actes de bonne gestion. Un commerçant qui faisait preuve de perspicacité, s'étant monté en marchandises à des prix très avantageux, dans les limites légitimes des besoins de son approvisionnement, et qui écoulait normalement son stock en profitant d’une hausse survenue dansl’intervalle et indépendamment de son fait, ne courait-il pas le risque d’être inquiété, par cela seulement que la comparaison entre son prix de revient et son prix de vente au cours duquel il devra pourtant se réapprovisionner, révélait un écart considérable ? La Cour de Cassation l’a si bien compris qu’elle s’est efforcée aussitôt de réagir contre cette tendance dangereuse dans de nombreux arrêts que nous avons eu l’occasion de rapporter, précédemment (affaires Anquetil, Jumeau, Dindar, Sicard, Thomas, etc.). Pour qu’un bénéfice excédant celui que procure l'exercice normal et régulier d’un commerce, constitue un fait de spéculation illicite, il faut qu'il ait eu pour résultat de porter le cours de la marchandise au-dessus de celui qui, lors de l’opération incriminée, était fixé par la taxe ou pratiqué sur le marché. Il faut également, que le juge constate obligatoirement, dans sa décision, cette hausse, condition primordiale du délit; il faut, quand bien même les prix pratiqués auraient été haussés au point d'enlever aux ventes tout caractère d’actes réguliers et normaux de commerce, qu’il précise néanmoins dans sa sentence,
les circonstances desquelles il résulte que le prévenu a opéré la hausse au-dessus du prix normal constaté par le jugement. La Cour suprême a ainsi cassé de nombreuses décisions qui ne mentionnaient pas ces constatations indispensables pour lui permettre d’exercer son droit de contrôle, et l’application de cette règle précise a obligé ceux des tribunaux, qui faisaient des gros bénéfices l’élément essentiel de la spéculation illicite, à serrer d’un peu plus près la définition du délit. L’objection ne présente plus ainsi la même importance que précédemment.
Une autre critique a été également formulée contre la jurisprudence, non plus au point de vue de l’interprétation de la loi, mais au sujet de son application, de la façon dont les poursuites ont été exercées. On a reproché, en effet, aux Parquets, de poursuivre certains commerçants vendant de nombreux articles pour la vente à des prix excessifs d’un seul d’entre eux, autrement dit d'isoler une vente au milieu de multiples ventes qui, elles, peuvent se solder par des déficits, sans établir la compensation que le commerçant doit faire entre les divers articles vendus dans sa maison. On a fait grief à certains Parquets de n’envisager qu'une opération unique, isolée de l’ensemble, sans faire de compensation avec les pertes énormes parfois « à rattraper » sur d’autres marchandises ou denrées du même fonds, de se baser uniquement sur le bénéfice anormal prélevé sur un article, sans se préoccuper de rechercher la répercussion de l'opération incriminée, pour dire que celle-ci avait tenté d'opérer la hausse et considérer le délit comme constitué,
M. Lacour-Gayet a exposé ces critiques à la séance du Comité parlementaire français du commerce le 17 février 1921, dans les termes suivants (1) : « Toutes les corporations de commerçants ont fait,. d'autre part, très justement remarquer qu’il était inique et illogique, toutes les fois qu’on avait affaire à un commerçant établi, d'apprécier le bénéfice sur une opération isolée.
«Le commerce ne consiste pas à majorer d’un taux uniforme le prix d’achat des articles mis en vente : il est normal, il est conforme à tous les usages commerciaux, comme à la vérité économique, qu'il y ait des articles vendus à gros bénéfices, d’autres à faibles bénéfices, d’autres à prix coutant, d’autres à perte. C’est seulement en fin d'exercice qu’apparait le résultat compensé de toutes les opérations.
«Il n’existe pas, d’autre part, de procédé comptable permettant de répartir, tout au moins avec la rigueur nécessaire à une condamnation pénale, les frais généraux d’une entreprise sur chacune de ses opérations.
«Même à valeur égale, il existe des denrées ou marchandises de conservation plus difficiles, d’encombrement plus grand, de vente plus lente les unes que les autres. Dans quelle mesure tiendra-t-on compte de toutes ces particularités, dans la ventilation de chacun des éléments (loyer, personnel, impôts, etc.) qui constituent les frais généraux ?
«Pour ce motif encore, on ne peut apprécier le bénéfice net, le seul réel, que sur le bilan de fin d'année... »
(1) Journal des Économistes, numéro du 15 juin 1921, p. 354.
Nous sommes obligés de reconnaître que le commerce n'a pas absolument tort, lorsqu'il reproche à certains tribunaux de méconnaître complètement le caractère de ses opérations en poursuivant des commerçants à l’occasion de la vente d’un objet déterminé, isolé de l’ensemble des opérations commerciales de ces négociants. Un objet a pu être acheté à un prix particulièrement avantageux : le jour où il est vendu, le cours ayant accusé dans l'intervalle un mouvement de hausse, le marchand qui le vend au cours parait réaliser un bénéfice anormal. Sans doute à première vue, mais, comme l’a fait justement remarquer M. Honnorat (1), il ne faut pas oublier que ce commerçant devra se réapprovisionner au cours même auquel il vend. D'autre part, il aurait très bien pu arriver que le cours ait subi une fluctuation inverse dont ce marchand aurait fait les frais. Le commerce traverse actuellement comme l’industrie, une crise grave, et il n’est pas rare que, devant l’abstention des acheteurs, certains négociants, pour faire face à leurs échéances, soient obligés de vendre certains articles en consentant des réductions de prix atteignant, pour certains d’entre eux, des proportions considérables et leur faisant même éprouver des pertes sur leurs prix d'achat. Il peut se faire aussi qu’un marchand, subissant d’une part la pression exercée par les producteurs qui cherchent à tirer de leur marchandise le plus cher possible, et, dans le but d'autre part de donner satisfaction à sa clientèle et de conserver
(1) Société des prisons, séance du 20 janvier 1921, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1921, p. 62.
toute sa valeur à un fonds de commerce qui bien souvent constitue le seul avoir de sa famille, ait acheté cher certains articles, même au prix de déficits qu’il espérait passagers, dans l'espoir de se rattraper sur d’autres. Isoler, dans ces conditions, une vente au milieu de multiples autres ventes qui portent sur les marchandises les plus variées et qui peuvent, au moins pour certaines d’entre elles, se solder par des déficits, sans établir la compensation que le marchand doit faire et qu’il fait normalement tous les jours, c’est là, comme le dit M. Honnorat, méconnaître le caractère même des opérations du commerce. Poursuivre, par exemple, sous le prétexte qu'il prélève sur la vente d’une denrée déterminée, un bénéfice anormal, poursuivre, dis-je, pour ce fait de vente isolé, un épicier qui expose dans son magasin les articles les plus divers, en faible quantité, de peu d'importance peut-être, par lui achetés aux cours les plus variables, de provenances et parfois de qualités différentes, serait évidemment méconnaître les caractères mêmes de la vie commerciale et serait aller à l’encontre du but que s’est proposé le législateur.
Ce n’est pas, en effet, à des faits de ce genre que pensaient les auteurs de la loi, lorsqu'ils ont voté l’article 10. Ils voulaient atteindre les gros spéculalateurs, et surtout les individus, qui profitant des difficultés de l’heure et des circonstances troublées de la guerre, s’étaient improvisés commerçants ou s'étaient découverts subitement une vocation irrésistible pour un commerce qu’ils n’avaient jamais exercé jusqu'alors, qui, autrement dit, alléchés par l'espoir
de réaliser sur des marchandises, raréfiées par la crise découlant de l’état de guerre, de gros bénéfices, «avaient changé leur fusil d’épaule ».
Sans doute, il y a eu des erreurs commises dans cet ordre d'idées par certains parquets et par des Tribunaux qui se sont laissés entraîner trop loin dans leur désir de maintenir à tout prix intacts les droits des consommateurs. Sans doute a-t-on vu, dans certaines localités, poursuivre des faits de vente portant sur une marchandise isolée, vendue parfois en faible quantité et ne constituant pas une denrée de première nécessité; sans doute a-t-on pu relever parfois également des divergences de vues, des contradictions, un manque de prudence comme aussi des hésitations dans les poursuites exercées surtout dans la période qui a suivi la mise en application de la loi. Mais ces imperfections étaient inévitables avec l'application d’une loi aussi délicate et dans des circonstances aussi difficiles. Il aurait fallu plus de prudence, au début notamment. Il aurait fallu surtout une doctrine, une volonté centralisée inspirant l’œuvre des Parquets pour éviter ces inconvénients. Avec les termes vagues employés par le législateur, l’absence de directives qui faisaient totalement défaut à l’origine, les hésitations, les contradictions, les poursuites imprudentes étaient inévitables.
Mais si ce grief était fondé au début, il ne peut plus être fait, au moins d’une façon aussi générale, à la jurisprudence récente. Si nous nous reportons aux décisions rendues au cours de ces dernières années, nous voyons, en effet, que les Parquets s’abstiennent
de plus en plus de poursuivre des faits de ventes isolées, que les Tribunaux font état dans la plus large mesure des frais généraux des commerçants, qu’ils exigent enfin comme élément essentiel la hausse des cours, que le prix pratiqué ait excédé le cours normal, qu’ils ont soin de constater expressément ce cours normal dans leurs décisions.
La Chancellerie a d’ailleurs pris soin dans ses circulaires des 28 octobre 1919 et 5 mars 1920 de rappeler qu’il y aurait danger d’erreur à prendre dans l’ensemble des opérations un fait isolé, qu’il est équitable, au moins lorsqu'il ne s’agit pas d’un gain excédant d’une façon trop considérable le cours, d’apprécier le bénéfice, non sur le prix pratiqué pour un article isolé, mais sur l’ensemble des opérations du marchand, quand il est justifié que « la courbe des prix évolue sans écarts excessifs autour d’une moyenne normale. »
Ces directives ont été généralement suivies; quelques décisions, qu’il serait bon de voir d’un peu plus près, dans les dossiers mêmes, ont peut-être continué à appliquer le système adopté au début : mais dans l’ensemble, les revendications du commerce ont recu satisfaction sur ce point.
Mais les adversaires de la théorie admise par la jurisprudence ne se tiennent pas pour battus et présentent une dernière objection : le commerçant doit vendre à un prix rémunérateur et cela d'autant plus qu'il peut avoir des pertes considérables à compenser. Il a pu, dans le but de donner satisfaction à ses clients et son stock s’épuisant, se réapprovisionner dans une région différente, ou auprès d’autres fournisseurs.
Il est arrivé à se procurer ainsi des marchandises de même nature et de même qualité, mais à des prix beaucoup plus élevés, Il devrait, s’il ne veut subir aucune perte, vendre ses marchandises à des prix différents; mais on ne manquerait pas de lui opposer que cette façon de faire constitue une opération ne rentrant pas dans l’exercice normal et régulier d’une profession commerciale.
I] devrait donc vendre à un prix rémunérateur pour compenser ses pertes ! Il ne pourra pourtant dépasser un prix maximum, le cours normal, sous peine d’être poursuivi. « L’obsession du commerçant, comme le résume M. Charpentier dans le préambule de son rapport (1), sera donc le prix normal, qu’il ne lui faudra jamais dépasser. Comment le déterminerat-il ? Allez-vous lui demander de s’entourer de tous les éléments mis à la disposition du juge ? Devra-t-il, chaque jour, pour chaque denrée, et, à l’occasion de la moindre opération commerciale, faire le travail lent et compliqué d’une expertise ? Sans doute, puisqu'il ne pourra même pas se baser sur les prix pratiqués par les autres commerçants de la région !...
« Il ne sera jamais certain de vendre au prix normal, puisqu'il y a là une question d'appréciation et que ce prix variera lui-même selon les renseignements apportés au juge ou tout simplement suivant l’opinion de l'expert. »
Sans doute la détermination du cours normal peut être très difficile à faire, en pratique, dans certaines
(1) Société des prisons, séance du 20 janvier 1921, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1921, p. 56-57,
espèces. La Cour de Cassation, ainsi que nous l’avons vu précédemment, a admis, dans plusieurs arrêts, que la détermination du cours normal peut être impossible en fait et que, dans ce cas, il y a lieu de se baser sur la valeur réelle de la chose. Mais nous ferons observer que ces critiques au sujet du cours normal visent moins la jurisprudence que la loi ellemême qui a fait de la hausse des cours un élément essentiel du délit de spéculation illicite. C’est donc avec les critiques adressées au principe même de la loi que nous examinerons cette objection dont nous renvoyons par suite l'examen à la suite de celui des critiques formulées contre la spéculation illicite.
Qu'il nous soit permis de dire en terminant que l’on a bien sévèrement jugé parfois la jurisprudence, qu’on a été jusqu’à traiter de bolcheviste. Les Cours et Tribunaux s'étaient vus, en l’absence de directives précises, confier une mission bien délicate par le législateur de 1916. Ils ont fait de leur mieux, guidés par le désir d'accomplir leur mission conformément à l'intention du législateur. Ne voulant pas laisser se produire des fissures dans l’application de cette loi si délicate et dans des circonstances aussi difficiles, la Cour de Cassation qu’on a accusée de faire du droit prétorien a formulé une théorie claire, un critérium net qui ont été suivis par l’ensemble de la jurisprudence des Cours et Tribunaux, à l’exception de ‘quelques Cours d'appel. Les magistrats, à qui l’on a reproché souvent leur faiblesse et qui se voient reprocher également leur fermeté, ne pouvaient se croiser les bras en présence des agissements des spéculateurs. Mal-
So
gré les difficultés de leur mission, et l’impopularité de leur tâche, ils se sont pourtant efforcés de lutter avec l’arme que leur remettaient les lois de 1916 et de 1919 contre la vie chère, tout en donnant le plus de garanties possibles au commerce honnête. Ils n'ont pas hésité à s’entourer de tous renseignements, à procéder à plusieurs expertises dans une même affaire, à recourir au besoin à des compléments d’information, à faire de nombreux non-lieu, lorsque le délit n’était pas suffisamment établi; ils ont constitué les dossiers avec la plus grande conscience.
Cette jurisprudence, qui a été si critiquée depuis un certain temps, a d’ailleurs été consacrée en toute connaissance de cause par le Parlement. Les Chambres qui ont précédé le Parlement actuel n’ont pas hésité, après M. le Garde des Sceaux, à l’approuver pleinement. Connaissant la portée, les conséquences et les inconvénients de cette jurisprudence, dont les arrêts avaient déjà alors poussé à l’extrême la théorie du bénéfice anormal, connaissant l’arrêt Ymbert comme les autres arrêts extensifs déjà intervenus alors sur ce point, les Chambres, après une question posée au sujet de ce qu'il fallait entendre par bénéfice anormal, n’ont pas modifié les errements suivis en matière de spéculation illicite par l’adoption d’un texte nouveau. Connaissant les griefs formulés contre cette jurisprudence, ils ont cependant formellement voulu et prorogé la législation de 1916.
Et ceci nous amène tout naturellement à exposer les critiques formulées contre le principe même de la
loi.
B) Critiques soulevées par la loi : les projets de réformes
Si de sérieuses objections ont été élevéesàl’encontre de la jurisprudence, des critiques encore plus sévères ont été adressées à l'encontre du principe même de la loi. À la différence des textes du droit pénal qui précisent, comme l’article 419, les conditions de leur application, la loi de 1916, comme celle de 1919 présentait une rédaction volontairement imprécise et vague, permettant des généralisations sans limites. « Le législateur avait voulu laisser aux Tribunaux le soin d’apprécier en se contentant de donner des directives. Cette délégation du pouvoir législatif au pouvoir judiciaire, comme le dit M. Laurès constituait un fâcheux précédent et un redoutable cadeau offert au pouvoir judiciaire ». Elle ne pouvait manquer également de provoquer dès le principe de sérieusesinquiétudes de la part des organisations commerciales qui ne tardèrent pas à reprocher au législateur de n’avoir pas précisé les limites exactes du bénéfice licite (1).
L'opinion du monde du commerce n’était d’ailleurs pas préparée à une transformation aussi brusque et peut-être eut-il mieux valu la préparer peu à peu et l’amener progressivement à accepter les restrictions au principe de la liberté commerciale qu’a consacrées la législation nouvelle. Mais le temps pressait, il fallait aboutir rapidement et se hâter de faire une loi
(1) LAURES, op. précil., p. 12.
spéciale répondant aux circonstances exceptionnelles résultant de l’état de guerre.
D'autre part, ainsi que l'indique M. Laurès, à d’autres points de vue la loi était arrivée trop tard. « Si au moment de l’enthousiasme des premières heures, alors que le commerce était paralysé subitement par la mobilisation, on eût demandé aux commerçants et industriels de consentir des sacrifices, ils eussent bien volontiers adhéré. Si, à ce moment, une organisation collective et compétente, sous le contrôle de l'État, avait pris dans chaque centre de production ou d'importation importants la direction du mouvement contre les spéculateurs français et surtout étrangers, le flot de la spéculation eût été endigué. Mais nous nous sommes tous leurrés de l’espoir d’une guerre terrible, mais courte, et lorsque, les mois passant, le commerce honnête s’est ressaisi, il avait été précédé dans la reprise de la vie industrielle et commerciale, par l’audacieuse entreprise d’esprits aventureux et sans scrupules. La mauvaise voie était tracée, dans laquelle il était bien difficile et contraire même à l’idée fondamentale du commerce « acheter bon marché et vendre cher », de ne pas s'engager ».
La situation, il est vrai, était particulièrement délicate. Si notre imprévoyance et notre défaut d’organisation ont une part dans ces critiques, il était bien difficile pour le législateur, de moraliser le marché et d'interdire aux industriels et aux commerçants de s’enrichir en temps de guerre. Il pouvait encore moins songer, alors que notre pays se débattait au milieu des difficultés de toute sorte, à créer de toutes
piètes une organisation commerciale et industrielle nouvelle, qui eût risqué de paralyser l'initiative individuelle et de mettre en péril la vie économique du pays.
Aussi le législateur s'est-il borné à consacrer ces restrictions au principe de la liberté commerciale. «Mais on s’explique assez facilement, ajoute M. Laurès, la surprise et les protestations des commerçants à qui il était déclaré : « vous n’avez plus le droit de faire aujourd’hui ce que vous faisiez hier et de temps immémorial ». Comment leur faire admettre que les actes de commerce, légaux et valables en soi qu’ils accomplissaient tous les jours, pouvaient néanmoins les amener en correctionnelle en certains cas? Il y a là une contradiction au moins apparente qui tient à l’imprécision du texte et que seule une jurisprudence documentée peut faire disparaitre. »
À ces objections formulées dès le principe, ne devaient pas tarder à se joindre d’autres objections résultant des difficultés d'application de la loi. En présence de l’imprécision du texte de l’article 10, imprécision fort peu compatible, il faut bien le reconnaître, avec les principes de notre droit pénal, la tâche des tribunaux apparaissait immédiatement comme d'autant plus difficile que les moyens employés suivent exactement les pratiques et les usages du commerce, relevant souvent en même temps du droit commercial, du droit maritime et de l’économie politique et que ces moyens varient à l'infini, l’ingéniosité des spéculateurs n'étant jamais en défaut. « Comment contester, en effet, le caractère normal et
régulier d’une opération industrielle ou commerciale qui emprunte l’un des modes usités dans les usages du commerce, qui n’est que la réédition d'opérations semblables antérieurement pratiquées par un négociant ? Comment à propos de certaines opérations compliquées, distinguer le commerçant honnête du mercanti, de l’agioteur ? Comment même avec lPassistance d'experts qualifiés, discerner le caractère licite ou illicite d’agissements comportant toute une série d'opérations délicates, marchés à livrer, filières, nantissements, warants, comptes de banque, courtages, assurances, plus ou moins entachées parfois de supercherie, de dissimulation ou de mauvaise foi ? Un texte aussi imprécis n’expose-t-il pas, disaient ses détracteurs, en dépit des assurances données à la Tribune par les auteurs du projet, des commerçants honnêtes à être inquiétés dans certains cas, si rares soient-ils, pour des opérations dont la légitimité est reconnue et que l’on a toujours été d'accord pour laisser en dehors de toute répression ? »
Cesobjections, déjà formulées dès les débuts de l’application de la loi de 1916, devaient être reprises à nouveau depuis la cessation des hostilités avec d’autant plus de force que la pression des événements ne nécessitait plus aussi impérieusement le maintien des dérogations apportées au principe de la liberté commerciale et de la réglementation assez stricte prise pendant la guerre en matière de ravitaillement. Aussi n’avons-nouspas été surpris de voir les organisations commerciales s'élever à maintes reprises, contre la législation sur la spéculation illicite et demander le
retour au régime de la libre concurrence antérieurement suivie.
Nous ne ferons pas dans cette étude le compterendu de toutes ces manifestations et nous nous bornerons à relater les plus récentes à notre connaissance.
Au cours d’une séance du Congrès de l’Union des intérêts économiques et de la Confédération des groupements industriels et commerciaux, tenue le 15 novembre 1921, M. de Monzie, prononça contre la loi de 1916 un véhément réquisitoire à la suite duquel fut émis un vœu en faveur du retour à la liberté commerciale.
Après avoir rappelé que l’État devait tenir sa promesse de ne pas maintenir, après la cessation des hostilités, les réglementations de guerre, le sénateur du Lot a exposé comment cette loi ne visait que les seuls mercantis, ceux qui ne se sont lancés dans les affaires que pour profiter du malheur public et n’avait eu pour objet que de rassurer la petite consommation au sujet de ses besoins indispensables. Il indiqua ensuite comment, «par une interprétation erronée de certains magistrats, la loi fut détournée de son but. C’est un arrêt de 1918, dit-il, qui donna le ton et l’on vit les passions nées de la guerre envahir les prétoires. Les magistrats ne jJugèrent plus avec leur sérénité habituelle et crurent qu’il était de leur devoir d’apaiser l'opinion publique... ». Et plus loin, après avoir qualifié de « bolchevisme » l'interprétation admise. «Avec un pareil système, il n’y a plus de commerce, c'est l'improvisation et l'incertitude, Il faut
rentrer dans la normale, et, pour cela, rétablir la paix intérieure. La France est le seul pays qui ne l’ait pas encore ! Les circonstances qui ont fait les lois et règlements de guerre sont terminées. Quel respect humain nous empêche donc de revenir à ce qu’il y a de meilleur pour la vie d’un pays : la sécurité ? »
Et M. de Monzie termina ce réquisitoire en demandant l’abrogation de la loi de 1916 et le bénéfice de l’amnistie pour les commerçants frappés pour spéculation illicite, ces faits ayant été exceptés par les lois des 24 octobre 1919 et 29 avril 1921 (1).
D'autre part, le Comité d'action économique de la IVe République, réuni sous la présidence de M. Paul Mercier, député des Deux-Sèvres, président du groupe d’action républicaine et sociale, a voté dans le même sens, un ordre du jour appuyé de nombreux considérants, dans la séance du 20 janvier 1922 (2) : « jugeant qu’il est indispensable, à l'heure actuelle, de permettre à tous les citoyens de travailler dans la paix et la sécurité ; que les lois fiscales lient aujourd’hui de la manière la plus étroite le crédit et la richesse de l'État au développement de l'activité des individus ; que le retour à la liberté commerciale est la condition du rélèvement économique et financier, se prononce
(1) Le Matin, numéro du 16 novembre 1921 : M. de Monzie a pourtant été l’un des promoteurs de la législation sur la spéculation illicite. Il n’est pas le seul qui ait changé d'avis. Les économistes n’ontils pas enregistré, non sans quelque raillerie, un réquisitoire prononcé, récemment, devant la Cour de Paris, à propos d’un jugement de la 10e chambre, mais cette fois comme avocat, par M. Lhopiteau qui, comme Garde des Sceaux, approuvait sans réserve la jurisprudence intervenue en matière de spéculation illicite.
(2) Le Matin, numéro du 21 janvier 1922.
pour l’abrogation immédiate de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ».
Indépendamment des manifestations dont nous venons de parler, un certain nombre de propositions de loi ont été déposées, les unes pour renforcer ou compléter la législation actuellement en vigueur en matière de spéculation illicite, les autres tendant à l’abrogation des dispositions existantes et au retour au droit commun.
Dans la première catégorie nous citerons la proposition de M. Louis Marin et la proposition de MM. Barillet, de Tinguy, Coucoureux, Taurines et Courtier.
Dans la deuxième catégorie nous rangerons les propositions :
1° de MM. Ambroise Rendu, Henri Auriol et Guibal.
2° de M. Edouard Ignace ;
30 de MM. Raynaldy et Paul de Cassagnac ;
40 de MM. Puech, Henri Paté et Louis Rollin.
Ce sont ces diverses propositions de loi que nous allons passer successivement en revue.
I. — Projets de réforme tendant au maintien de la législation sur la spéculation illicite
$ 1. Proposition de M. Louis Marin et proposition de M. Barillet
La Chambre des Députés, émue par les révélations . faites à la Tribune de certains enrichissements scandaleux et des agissements coupables de certains négociants et de certaines grandes maisons ou sociétés cherchant à provoquer ou à maintenir la hausse des prix des denrées ou marchandises, a nommé en mai 1920, une commission des spéculations illicites.
Cette commission a été peu de temps après saisie dès le début de juin d’une proposition de loi de M. Louis Marin, député, ayant pour but de compléter les dispositions en vigueur sur les spéculations illicites et les trafics d'influence (1). Une dizaine de jours plus tard la Chambre ordonnait le renvoi à cette commission d’une autre proposition préparée par MM. Barillet, de Tinguy, Coucoureux, Taurines et Courtier, tendant à faire rendre gorge aux profiteurs de la guerre et à faire restituer à la nation les sommes acquises par les spéculateurs au moyen de manœuvres
(1) J. O., annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 1920, ne 1052.
tombant sous l’application des articles 175, 176, 177, 179, 419 et 420 du Code pénal, de la loi du 20 avril 1916 et de la loi du 23 octobre 1919 (1).
M. Louis Marin, d’après l'exposé des motifs, a moins cherché à présenter au Parlement un texte définitif qu’à indiquer un certain nombre de points à soumettre au travail de la Commission et il a signalé comme questions urgentes à résoudre les points suivants : (2)
1° Il importe de réprimer, à côté de celles qui portent sur les denrées et marchandises, les spéculations sur les travaux, prestations ou services quelconques ;
29 Il convient d’atteindre les délinquants de toute catégorie, notamment tous les intermédiaires qui ont profité de ces agissements.
30 Il faut punir non seulement les individus qui provoquent la hausse, mais ceux qui la maintiennent, par la constitution de stocks ;
49 Il y aura lieu de considérer comme délictueux non seulement le fait de vendre à des prix excessifs, supérieurs aux cours qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, mais encore et c’est une des plus graves innovations de cette proposition de loi, le fait de réaliser un bénéfice qui ne serait pas normal et régulier. Il est donc prévu désormais deux causes de la hausse des cours, les prix de vente trop élevés et les bénéfices excessifs. La proposi-
(1) J. O., annexe au procès-verbal de la 2° séance du 23 juin 1920, n° 1139.
(2) LE PoiTEviN, Lois nouvelles : Les projets de réformes en matière de spéculation illicite, 1e partie, p. 33 ets.
tion part du principe que, dans de nombreux cas, ou il n’y a pas de concurrence, en fait, ou elle est contrebalancée par les nécessités des prix d’achat ou de revient. |
9° En vue de prévenir les trafics d'influence, plus que jamais néfastes, il convient d'étendre l’application des articles 177 et suivants du Code pénal au cas où les promesses ou rémunérations n'auraient été faites ou acceptées qu'après l’accomplissement ou l’abstention de l’acte rentrant dans la fonction de celui qui a accepté le don ou les promesses. Ces articles ne concernent en effet, dans leur rédaction actuelle, que le cas où les promesses et rémunérations ont été faites ou acceptées avant l’accomplissement ou l’abstention des actes visés ;
6° L'action civile doit pouvoir être exercée même à raison d’un préjudice indirect par toute association déclarée (ligue de consommateurs, association de combattants, de sinistrés, etc.) afin d’assurer un contrôle efficace de la nation ;
79 Il est prévu, par suite des nécessités de l'heure, une rétroactivité pénale et civile.
Telles sont les grandes lignes du nouveau projet dont nous pouvons maintenant donner le texte intégral. |
ARTICLE PREMIER. — Le 1er alinéa de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, complétée par celle du 23 octobre 1919, est ainsi modifié :
« Seront punis des peines portées à l’article 419 du Code pénal, tous ceux, commerçants, entrepreneurs, architectes, industriels ou particuliers quelconques exerçant ou non une profession habituelle, qui, pendant la durée d’application
de la présente loi, soit personnellement, soit en tant que chargés à un titre quelconque de la direction ou de l’adminis- ‘ tration de toute société ou association, même sans emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non justifiée par les besoins deleur approvisionnement ou les légitimes prévisions professionnelles, industrielles, commerciales ou autres, auront opéré ou tenté d’opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse du prix des denrées et marchandises et celle des travaux, prestations ou services quelconques au-dessus des cours qu’aurait déterminés,soit la concurrence naturelle et libre du commerce soit la réalisation d’un bénéfice normal et légitime ».
ART. 2. — L'article 179 du Code pénal est ainsi complété :
« Les peines édictées au présent article, ainsi que celles édictées à l’article 177, seront encourues même au cas où les offres ou promesses n’auraient été faites ou agréées, les présents faits ou acceptés, qu'après l’accomplissement ou l’abstention des actes visés auxdits articles, y compris les agissements prévus au paragraphe premier de l’article 179 ».
ART. 3. — « La présente loi s’applique à tous les faits accomplis depuis le 1er août 1914.
L’action civile, née même à raison d’un préjudice indirect, des délits visés à la présente loi, pourra être exercée devant les tribunaux par toute association déclarée, à l’occasion de tous faits constitutifs desdits délits, même s'ils sont antérieurs à sa promulgation, à condition qu'ils aient été commis depuis le 1er août 1914.
La prescription de cette action s’accomplira, selon la nature de l'infraction par un délai de 3 ou de 10 ans, à compter de la promulgation de la présente loi ».
A la différence de cette proposition, celle qui a été présentée par MM. Barillet, de Tinguy, Coucoureux, Taurines et Courtier a un but plus restreint : faire rendre gorge aux spéculateurs par l'effet d’une dispo-
sition analogue à celle de l’article 11 du Code pénal, faire récupérer à la nation les sommes indûment
Ru" de
gagnées à son préjudice : « Il serait souverainement injuste, dit l'exposé des motifs, qu'après quelques mois de prison et une amende facilement payée grâce aux bénéfices réalisés, les profiteurs de la guerre puissent étaler sous les yeux de leurs victimes un luxe provocateur et jouir impunément d’une fortune acquise au détriment de la nation toute entière. Le Parlement doit proclamer le droit de la nation de récupérer les sommes qui lui ont été soustraites.…. »
À cet effet le texte suivant a été soumis au Parlement :
ARTICLE PREMIER. — « Sont déclarés « propriétés de la nation », les biens, sommes ou valeurs acquis depuis le 2 août 1914 par les spéculateurs ou leurs complices au moyen des manœuvres tombant sous le coup des articles 175, 176, 177, 179, 419 et 420 du Code pénal, de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 et de la loi du 23 octobre 1919. »
ART. 2. — «La restitution de ces biens, sommes ou valeurs, sera poursuivie par l’État, soit devant la juridiction répressive, à l’occasion de l’action pénale, soit devant la juridiction civile, si l’action pénale n’a pas été exercée.
« Cette action en restitution ne mettra pas obstacle aux interventions comme parties civiles de particuliers ou d’associations ayant subi un préjudice. »
ART. 3. — « L'action ainsi créée au profit de l’État sera proscrite par 10 années. »
ART. 4 — « Le recouvrement du montant des condamnations prononcées au profit de la nation sera poursuivi comme en matière de contributions directes. »
ART, 5. — « La présente loi est applicable aux colonies françaises et pays de protectorat. »
Cette proposition a été soumise, ainsi que celle de M. Marin, à la Commission qui les a examinées
— à08 — toutes deux ensemble et a désigné pour remplir les fonctions derapporteur : M. Victor Bataille, député (1), après avoir fusionné en une seule les deux propositions qui tendent au même but : la répression réelle et efficace de toutes les spéculations commises pendant la guerre. Le texte provisoirement admis est
ainsi CONÇu :