CHAPITRE PREMIER
ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, complétée par celle du 23 octobre 1919, est ainsi modifié :
« Seront punis des peines portées aux articles 1er, 2 et 3 de la loi du 23 octobre 1919 sur les spéculations illicites tous ceux, commerçants, entrepreneurs, architectes, industriels ou particuliers quelconques exerçant ou non une profession habituelle, qui, pendant la durée d’application de la présente loi, soit personnellement, soit en tant que chargés à un.titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute société ou association, même sans emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, c’està-dire non justifiée par les besoins de leur approvisionnement ou les légitimes prévisions professionnelles, industrielles, commerciales ou autres, auront opéré ou tenté d’opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse du prix des denrées : ou marchandises, ou celle des travaux, prestations ou services quelconques, ou celle des locations autres que les baux à ferme au-dessus des cours qu’aurait déterminés soit la concurrence naturelle et libre du commerce, soit la réalisation d’un bénéfice normal et légitime, »
ART. 2. — Seront punis de un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000 à 100.000 francs ceux qui, en vue de maintenir les cours à un taux excessif détruisent
(1) J. O., annexe n° 1793 au procès-verbal de la séance du 10 décembre 1920.
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ou laissent frauduleusement dépérir des fruits, détachés ou non du sol, des récoltes, des denrées, animaux et substances utiles à l’alimentation ou à la prospérité économique.
ART. 3.— L'article 170 du Code pénal est ainsi complété :
« Les peines édictées au présent article, ainsi que celles édictées à l’article 177 seront encourues même au cas où les offres ou promesses n’auraient été faites ou agréées, les présents faits ou acceptés qu’après l’accomplissement ou l’abstention des actes visés auxdits articles, y compris les agissements prévus au paragraphe premier de l’article 179. »
ART. 4. — Le texte de la loi du 16 février 1919 sur la cor- -ruption sera affiché dans les locaux industriels ou commer-
ciaux. Les contraventions à ces dispositions seront punies d’une amende de 200 à 1.000 francs.
ART. 5. — Toute personne qui aurait fait insérer sciemment une fausse mercuriale ou publier une cotation imaginaire sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 francs.
ART. 6. — Toute association formée selon la loi du 1er juillet 1901 pour la défense des consommateurs, ainsi que les associations de combattants, sinistrés, veuves et orphelins de guerre pourront exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile, relativement aux faits de spéculation illicite et d’accaparement, même pour la réparation d’un préjudice indirect ou incident.
ART. 7. — Tous ceux qui seront atteints ou convaincus d’avoir, depuis le 2 août 1914, à un moment quelconque et par des moyens quelconques, manœuvres de bourse, achats ou ventes, concertés ou non, soit en France, soit à l'Etranger, stockage dans les entrepôts publics ou privés, réalisé ou tenté de réaliser la monopolisation totale ou partielle des denrées ou marchandises et de s’être ainsi rendu maitres de leur introduction ou dé leur raréfaction sur le marché français et de la fixation de leur prix, seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000
à 50.000 francs.
ART. 8. — L'article 463 est applicable aux pénalités de la présente loi.