‹ La Spéculation Illicite Sur Les Denrées Et MarchandisesChapitre 36 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ART. 9. — Dans les poursuites engagées par application des articles 175, 176, 177, 179, 419 et 420 du Code pénal, de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, de la loi du 23 octobre 1919 et de la présente loi, les juges seront tenus de prononcer au profit du Trésor public, et en sus des amendes et des dommages-intérêts attribués aux parties civiles, la confiscation des sommes constituant les bénéfices illicites.

Lorsque ces bénéfices illicites n’auront pu être confisqués, . les juges devront prononcer, au profit du Trésor public, une condamnation au paiement d’une somme égale à leur valeur.

ART. 10. — Le droit à la confiscation des bénéfices illicites ou à la restitution de leur valeur s’étend à tous les bénéfices ci-dessus désignés qui auront été réalisés depuis le 2 août 1914, que les manœuvres par lesquelles furent obtenus ces bénéfices aient été ou non, au moment de leur accomplissement, visées par la loi pénale, que ces manœuvres aient fait ou non l’objet de poursuites devant les tribunaux de répression.

ART. 11. — Dans tous les cas, notamment pour les béné- | fices illicites réalisés antérieurement à la présente loi, cette action en restitution sera introduite à la requête du ministère public devant la juridiction correctionnelle qui prononcera la contrainte par corps et les sanctions prévues à l’article 2 de la loi du 23 octobre 1919.

ART. 12. — L'action ainsi créée au profit de l’État sera prescrite par dix années.

ART. 13. — Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, le Trésor public a un privilège général qui prend rang entre les n°s 1 et 2 de l’article 2101 du Code civil.

La Commission a adopté provisoirement le texte précité, avons nous dit plus haut. Provisoirement car

ainsi que le dit M. le Poittevin, dans son étude parue dans les Lois nouvelles (p. 38), la commission sentant l'importance que l’on avait attribuée à sa création, a voulu donner une preuve de son activité : tout en continuant ses travaux et en s’entourant de tous les renseignements nécessaires, elle a admis le texte et M. Victor Bataille a déposé son rapport, de facon que les débats pussent s’ouvrir immédiatement dès que le projet serait appelé en discussion à la Chambre.

La Commission ne s’est pas laissée arrêter par les difficultés que présentaient, dans le texte que nous venons de voir, les questions de rétroactivité pénales et de rétroactivité civile soulevées par les articles 7 et 10 du projet. Nous avons vu en effet qu'aux termes de l’article 7, la répression devrait s'étendre à tous les faits même antérieurs à la promulgation de la loi, commis depuis le 2 août 1914. Cette innovation, empruntée à la proposition de M. Marin est contraire au principe de non rétroactivité qui régit toute notre législation pénale ; M. Victor Bataille le fit observer, en rappelant que ce principe était, contrairement aux affirmations de M. Marin, posé non seulement dans l’article 4 du Code pénal, mais encore dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et qu’il liait, non seulement le juge, mais même le législateur. Il ajouta que les circonstances imposaient moins que jamais cette dérogation au droit commun que le législateur n'avait même pas envisagée à une époque où l’existence de la nation était en danger.

La Commission a néanmoins admis la rétroactivité

au-point de vue pénal, contrairement aux conclusions de son rapporteur, ou plutôt elle a posé la question, en laissant au Parlement le soin d’yrépondre. Elle a également admis la rétroactivité civile, empruntée à la proposition de MM. Barillet, de Tinguy et autres, conformément cette fois à l’avis exprimé par son rapporteur que la règle posée en l’article 2 du Code civil ne liait que le juge auquel elle s'impose dans les cas où le législateur n’én a pas décidé autrement.

Cette proposition a été soumise par la Commission des spéculations de guerre au Comité judiciaire de législation dans le but de mettre d'accord, dans toute la mesure du possible, les tendances du public de réprimer énergiquement les spéculations actuelles et passées avec. les principes juridiques à l'encontre desquels il est impossible de dresser une loi de circonstances. Ce comité s’est réuni les 22 avril 1921 (1) sous la présidence de M. le Conseiller Feuilloley assisté du secrétaire général, M. Jacobson, de M. Rambaud, secrétaire adjoint, en présence de nombreux magistrats et avocats membres du Comité. Assistait en outre à cette séance, M. le député Victor Bataille, rapporteur de la Commission des spéculations de guerre, invité. À la suite du rapport présenté par Me Olagnier au nom de la Sous-commission de droit pénal, le Comité a entendu M. Victor Bataille qui a exposé le but poursuivi par la Commission dont il fait partie : réprimer et prévenir la spéculation illicite pour amener

(1) Gaz. Pal., 2 juin 1921.

la baisse réclamée par tout le pays et préciser les caractères et conditions du délit. La sous-commission de droit pénal composée de MM. Olagnier, Le Poittevin et Victor Bataille a ensuite indiqué que la rétroactivité pénale ne pouvait être envisagée, comme contraire au principe même de nos lois constitutionnelles, et devait être rejetée par le Parlement, après intervention de MM. Ducuing, Querenet, Bataille, Feuilloley, Le Poittevin et Olagnier. Le Comité judiciaire de législation a estimé qu’il n’avait à exprimer son opinion que sur une législation de guerre provisoirement prolongée et devant cesser automatiquement lorsque les nécessités de l’heure auraient disparu, et qu’en aucun cas son avis ne pourrait être considéré comme donné pour un texte passant définitivement dans la loi pénale.

Restaient à examiner deux questionstrès nettes posées au Comité : a) Faut-il se contenter des lois déjà votées par le Parlement à titre exceptionnel et provisoire ? b) Faut-il au contraire, profiter de leur échéance prochaine pour resserrer la notion pénale édictée déjà par ces dispositions ? Elles ont fait l’objet de la discussion au cours de la séance du 29 avril 1921. Le Comité après avoir décidé de poursuivre le débat, mais sans approuver le projet, a d’abord examiné la question de la définition du délit de spéculation illicite, afin de donner au commerce et à l’industrie, émus par certaines condamnations intervenues pour des faits ne rentrant pas dans les énumérations législatives, un statut aussi précis que possible.

Après les explications de MM. Olagnier, Boullay,

Le- Poittevin, Contard, Feuilloley, Sauteraud et d’autres membres du Comité, il a été décidé de supprimer le mot « quelconques » dans la phrase « par des voies et moyens quelconques » expression beaucoup trop large et rendant sans portée toutes les énumérations. Mais le Comité s’est refusé à remplacer ce terme par le mot « frauduleux » proposé par M. Contard, la notion de fraude ayant eu pour effet de rendre inapplicable en fait les dispositions de l’article 419 du Code pénal.

Il a ensuite, conformément aux conclusions de M.VictorBataille, décidé qu'il ne pouvait être question d'une rétroactivité pénale et qu’une répression pour des faits antérieurs au 20 avril 1916 ne pouvait pas même être envisagée. Que les administrateurs de sociétés ne pouvaient être tenus personnellement des condamnations prononcées contre ces dernières. Qu'il n'y avait pas lieu de déroger par une loi d'exception au principe posé par le Code pénal en ce qui concerne la liberté individuelle et la durée de la contrainte par corps ; il a également signalé les craintes de chantage que lui inspirait l'intervention de certaines associations et réprouvé la pratique proposée de la prime à la dénonciation. Enfin, après un certain nombre d’observations le Comité a proposé de substituer à la rédaction de la Commission de la Chambre le texte suivant :

ARTICLE PREMIER. — Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des surofîfres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre détenteurs ou fabricants d’une

même marchandise ou denrée tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix, par des spéculations devant se solder par le paiement de simples différences de cours, OU qui par tous moyens, décelant l'intention de fausser les cours, auront opéré, maintenu, tenté d'opérer ou de maintenir la hausse ou la baisse des marchandises, denrées, entreprises de construction ou de transport, seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

ART. 2. — L'article 416 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Toute personne qui aura sciemment inséré ou fait insérer une fausse mercuriale, publié ou fait publier une cotation imaginaire, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 francs ».

ART. 3. — Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 63 du Code d'instruction criminelle : « Sont recevables à se constituer parties civiles les communes et toutes associations reconnues d’utilité publique dans la poursuite des crimes et délits prévus et punis par les articles 175, 176, 177, 179, 416, 419 et 420 du Code pénal et par la présente loi ».

ART. 4. — Quiconque aura réalisé, depuis le 20 avril 1916, des bénéfices par un des délits atteints par la prescription, mais prévus et punis par les articles 175, 416, 419 et 420 du Code pénal, par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, par la loi du 3 avril 1918 et par la présente loi, sera condamné .par le Tribunal civil envers l'État à des dommages-intérêts dont le montant sera au moins égal aux bénéfices ainsi réalisés, déduction faite des contributions déjà versées au Trésor.

ART. 5. — Les condamnations prononcées en vertu de l’article 4 précédent seront recouvrables par la contrainte par corps.

La faillite, la liquidation judiciaire ou le réglement transactionnel ne pourront faire obstacle à la contrainte par corps du débiteur.

ART. 6. — Les actions ainsi créées au profit de l’État seront prescrites par cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi.

Arr. 7. — Les poursuites seront exercées au nom de l'État par les administrations intéressées concurremment avec le ministère public. :

. ART. 8 — Les communes et les associations reconnues d'utilité publique pourront également exercer les actions en dommages-intérêts au profit de l'Etat prévues par la présente loi. | ART 9:

Est abrogé l’article 10 de la loi du 20 avril 1916.

Telles sont brièvement résumées les propositions dont le Parlement a été saisi, tendant à maintenir provisoirement le délit de spéculation illicite, à prolonger temporairement la législation de guerre.

D’autres propositions, au contraire, ont été déposées à l’effet d’en finir avec cette législation et de revenir au droit commun. Ce sont ces propositions de loi que nous allons maintenant passer en revue successivement.

IT. — Propositions de loi tendant au retour au droit comman

Plusieurs propositions demandent l’abrogation de la législation d’exception nécessitée par les circonstances de la guerre et le retour au droit commun, ce sont :

1° La proposition de MM. Ambroise Rendu, Henri Auriol et Guibal.

29 La proposition de M. Edouard Ignace.

30 La proposition de MM. Raynaldy et Paul de Cassagnac.

49 La proposition de MM. Puech, Henri Paté et Louis Rollin. | |

A) Proposition de MM. Ambroise Rendu, Henri Auriol et Guibal

MM. Ambroise Rendu, Henri Auriol et Guibal, (1) rappelant la promesse faite au Parlement, lors du vote de la loi du 20 avril 1916 par M. le Garde des Sceaux Viviani, que l’article 10 ne survivrait pas à la guerre, demandent l’abrogation des lois des 20 avril 1916 et 23 octobre 1919 : ces lois, sans armer mieux que le Code pénal les Tribunaux contre les grands mercantis, qui réussissent très souvent à passer entre les mailles, jettent, disent-ils, une suspicion injustifiée sur le commerce honnête, victime parfois de véritables erreurs dans l'application qui a été faite de ces textes. Ils demandent en conséquence, le retour au droit commun représenté par les articles 419 et 420 du Code pénal qui ont permis pendant plus d’un siècle aux parquets de traquer les négociants malhonnêtes et proposent seulement, pour rendre la répression encore plus efficace, d’en aggraver les pénalités.

Cette proposition est ainsi conçue :

Article premier. — Les lois des 20 avril 1916 et 23 octobre 1919 sont abrogées.

Art. 2. — Les articles 419 et 420 du Code pénal

modifiés ainsi qu’il suit :

(1) Voir annexe n° 2353 au procès-verbal de la deuxième séance de la Chambre, du 18 mars 1921.

Art. 419. — Seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, et de deux ans au plus et d’une amende de 500 à 50.000 francs. (suit le texte de l’article actuel).

ART. 420. — La peine sera d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus et d’une amende de 1.000 à 100.000 francs, si... (suit la teneur de l’article actuel).

Ce projet a été approuvé par l’auteur d’un article paru dans le numéro du Temps du 5 juin 1921, comme donnant toutes garanties aux consommateurs.

B) Proposition Édouard Ignace

M. Ignace a déposé lui aussi sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à l’abrogation de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, qui, dit-il, en dépit du zèle et de la clairvoyance vigilante des magistrats, a atteint surtout les petits et moyens commerçants en laissant échapper les gros spéculateurs qu’elle visait ; il propose en second lieu d’ajouter à l’article 419 du Code pénal un deuxième alinéa ainsi CONÇU :

«Sera punie des mêmes peines toute personne qui, à l’aide de moyens quelconques, aura, soit en faussant le fonctionnement régulier de la loi de l'offre et de la demande, soit en mettant obstacle au jeu normal de la concurrence naturelle et libre du commerce, provoqué ou tenté de provoquer la hausse du prix des denrées et marchandises. »

L'exposé des motifs résume en ces termes le but recherché par le député de la Seine (1).

« L'heure est venue, dit-il, de modifier une législation d’exception, et, en marquant le retour à la liberté commerciale de mettre la législation permanente en harmonie avec les nécessités économiques. Le consommateur doit être protégé, et aussi le commerce régulier, contre les entreprises de la spéculation qui crée une concurrence redoutable aux commerçants honnêtes — et ils sont l’immense majorité — qui se refusent à recourir à des procédés que leur conscience réprouve.

« Pour atteindre à ce résultat, il faut simplement, mais résolument, revenir aux principes et respecter les lois économiques. Au premier rang : la loi de l’offre et de la demande. Qu'on le veuille ou non, elle demeure . la souveraine maîtresse : hors d’elle point de salut, mais seulement des expédients et de l’empirisme.

« La loi de l’offre et de la demande est dans l’ordre économique ce qu'est la loi de la pesanteur dans l’ordre physique, et, si la concurrence peut s’exercer librement, elle constitue le régulateur qui suffit à assurer, loin de toute légis'ation d'exception et sans qu’il soit besoin d'aucune intervention de l’État, le jeu normal des transactions et le nécessaire développement des marchés commerciaux.

« Le devoir du législateur est de protéger son fonctionnement, de prévenir et de réprimer toute atteinte qu’on y voudrait porter.

(1) Gaz. Trib., 22-23 avril 1921.

« Si l'offre et la demande se meuvent normalement dans leur cadre régulier, pas d'intervention : toute ingérence de l'État devient dangereuse ; elle va à l’encontre du but qu’elle se propose. »

C) Proposition Raynaldy et Paul de Cassagnac

Les auteurs de cette proposition rejettent formellement l'interprétation donnée par la jurisprudence et reviennent eux aussi à l’application de l’article 419 du Code pénal dont ils demandent d’aggraver les pénalités en édictant, comme garantie pour le prévenu, l'obligation de recourir à une expertise. « Quel que soit le prix demandé ou perçu, dit cette proposition qui n’admet plus la hausse au-dessus du cours normal comme un élément suffisant du délit de spéculation illicite, il n’y a pas délit, si cette demande ou cette perception n’ont pas été précédées ou accompagnées d'aucun des actes ci-dessus visés (1).»

Cette proposition a été examinée et adoptée par la Commission de législation civile et criminelle dans les séances des 8 et 16 décembre 1921. La Commission après avoir entendu M. Raynaldy, a voté à l’unanimité l’abrogation de la loi du 20 avril 1916 et décidé de faire venir cette proposition en discussion à l’une des prochaines séances de la Chambre (2).

() Le Temps, numéro du 3 juin 1921.

(2) Le Matin, numéros des 9 et 17 décembre 1921.

D) Proposition de MM. Puech, Henry Paté et Louis Rollin

Plus récemment encore, MM. Puech, président de la Commission du Commerce de la Chambre, Henri Paté et Louis Rollin, députés de Paris, viennent de déposer une proposition de loi, contresignée par 125 de leurs collègues tendant à l’abrogation de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, mais en laissant toutefois subsister les dispositions de la loi du 23 octobre 1919 relatives à la spéculation illicite sur les loyers (1).

Ils font observer tout d’abord que l’article 10, texte de guerre, voté dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée ne devant excéder que de trois mois le terme des hostilités, a été prorogé pour une durée de trois ans par la loi du 23 octobre 1919 à une époque où le déséquilibre économique résultant de la guerre se faisait sentir plus fortement que jamais. La loi de l’offre et de la demande ne jouait plus. L'état de guerre continuait sur le terrain économique. Les lois de guerre pouvaient continuer à être appliquées.

Mais, disent-ils, depuis lors, de grands changements se sont produits sur le marché commercial. C’est le vendeur qui maintenant, est à la recherche de l’acheteur. La concurrence s’exerce. La loi de l'offre et de la demande a repris son empire.

«Dans ces conditions, déclarent les auteurs de cette proposition, apparaissent clairement J'inutilité et le

(1) Le Matin, numéro du 21 janvier 1922.

danger de maintenir plus longtemps en vigueur le texte voté en 1916.

« Inopérante en fait, l’application de la loi a trop souvent, à l’encontre même de son but, empêché le consommateur de bénéficier de la diminution des prix de gros.

« Pendant la récente période de baisse, le commer- <ant était dans l'alternative, ou de faire une moyenne entre ses différents stocks achetés à des moments et à des prix différents, ou de ne pas se réapprovisionner avant l’écoulement complet de ses marchandises achetées au prix ancien. Or, la jurisprudence prohibant les péréquations lui interdit de fixer un même prix de moyenne pour des marchandises achetées à deux moments différents. Dès lors, il a dû maintenir ses prix anciens et il a été condamné de longtemps à ne pas se réapprovisionner : la conséquence, ce fut la crise générale, les plaintes des acheteurs aussi bien que des commerçants et le chômage !»

Et ils concluent ainsi : «les lois antérieures es à réprimer la spéculation, le texte de 1916, imprécis, voté sous la pression des événements pour une durée strictement limitée, ne s’expliquait que par les circonstances de guerre. Il n’est plus en harmonie avec la situation actuelle ».

Tels sont, brièvement exposés, les projets de réforme entre lesquels le Parlement va être prochainement appelé à exercer son choix. Le terme fixé pour son application par la loi du 23 octobre 1919 doit bientôt en effet, arriver à échéance et il va falloir prendre parti entre ces diverses propositions de lois, entre le

régime actuel renforcé tel que le prévoient M. Marin et ses collègues, ou le régime de liberté plus ou moins atténué proposé par MM. Ambroise Rendu, Auriol et Guibal, d’une part, MM. Ignace, Raynaldy, de Cassagnac, Puech, Paté et Rollin, d’autre part. Quelle est de ces diverses propositions celle qui doit l’emporter, étant donné la situation économique actuelle ?

C’est ce que nous allons examiner dans le dernier chapitre de cette étude.

Que va-t-il advenir de ces propositions ?

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