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I. — Proposition Marin-Barillet

Si nous examinons tout d’abord la proposition qui tend à renforcer la législation sur la spéculation illicite actuellement en vigueur, c’est-à-dire celle qui résulte de la fusion des projets de réforme déposés par M. Marin, d’une part, et par MM. Barillet, de Tinguy, Coucoureux, Taurines et Courtier, d’autre part, nous constatons en premier lieu que le texte proposé a un champ d'application beaucoup plus vaste. S'il laisse comme la législation en vigueur, hors de ses prévisions les baux à ferme, le texte proposé prévoit une innovation importante, en étendant aux travaux, prestations ou services quelconques, et non plus seulement aux denrées et marchandises, l’application de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 ; cette extension ne concerne il est vrai que la majoration excessive des prix, car on ne concevrait pas un approvisionnement exagéré de travaux ; des entrepreneurs peuvent se

RE yes coaliser, dira-t-on, pour provoquer la hausse des tarifs, mais alors ils tomberont sous le coup de l’article 419 du Code pénal, et ne sauraient être inquiétés pour spéculation illicite (1).

Cette extension paraît, à première vue, logique; on ne conçoit pas, en effet, que le menuisier, le plombier, le fumiste, puissent majorer de façon excessive leurs prix, alors que boucher, épicier, marchand de charbon ou autres sont punissables pour avoir vendu trop cher leurs marchandises. Mais si on examine la question de plus près, si on recherche à quelles personnes il conviendra d'appliquer ce texte pénal, on rencontre de suite des difficultés. Le texte nouveau, dit M. Courtois, parait englober toutes les formes du contrat dénommé dans notre Code civil « louage d'ouvrage et d'industrie ». Seraient alors visés les gens de travail et de service, les voituriers par terre et par eau, ies entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou de marchés. Mais on ne voit pas facilement la poss'hbilité d'atteindre pour spéculation illicite des domestiques demandant des gages trop élevés ou des ouvriers réclamant une augmentation de salaires excessive. D'autre part, avec ce texte général qui réprime toutes les opérations de nature à amener la hausse du prix des services, les coalitions qu’autorise pourtant la loi de 1864, se trouveraient visées par l’article premier, elles deviendraient punissables au regard de ce dernier texte, lorsqu'elles auraient

(1) G. Courrois, Le Profit maximum, Une loi des suspects, Gaz. Trib., 20 mars 1921.

Er

pour objet, comme c’est presque toujours le cas, d’obtenir une augmentation de salaires. Les coalitions, jusqu'alors considérées corame licites, deviendraientelles illicites avec le texte projeté ? Ou bien au contraire demeureraient-elles permises ? Il y aurait alors lieu d’excepter de son application les ouvriers et les employés dont les revendications sont pourtant souvent une cause de cette vie chère qu’on veut combattre, et de considérer que, en dépit des dispositions projetées, industriels et commerçants, auxquels les coalitions sont interdites continuent seuls, comme précédemment à être soumis à ce régime d’exception.

On a objecté également au texte en préparation de maintenir la définition trop vague de la loi de 1916, en consacrant l'interprétation de la jurisprudence qui a admis la vente à prix excessifs et les bénéfices exagérés comme constituant le délit sans s'inquiéter d’un autre élément essentiel, la hausse des cours, qui laisse exposé à des poursuites le négociant qui a acheté bon marché et qui revend au cours, sous prétexte d’un bénéfice anormal et irrégulier. Autant valait alors insérer dans les dispositions projetées la définition de la Cour de Cassation et remplacer les termes employés par ceux d'opérations ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d’une profession. Puis le texte nouveau ne se contente plus de parler de « prévisions légitimes industrielles ou commerciales », 1l ajoute à ces mots : «prévisions légitimes professionnelles, industrielles ou commerciales, ou autres », dit-il, et alors quelle personne, antiquaire, collectionneur, coulissier, ou autre ne s’exposera pas, pour la

réalisation d’un gain ou d’un profit quelconque, à tomber sous le coup de la répression ? Et n'oublions pas que, par suite d’une autre innovation de ce texte rappelant la pratique des « actions populaires » du droit romain, les associations dont il prévoit la formation seront là pour surveiller les affaires et stimuler le zèle des Parquets. |

Ces associations de combattants, de veuves et d’orphelins, de sinistrés, de consommateurs, à quel titre pourtant interviendront-elles ? Il est de règle qu’une association, qu’un syndicat, comme un particulier, ne peut se porter partie civile qu’à la condition d’avoir subi par suite du délit un préjudice personnel et direct. On avait même discuté sur la question de savoir comment un syndicat professionnel pouvait avoir, en tant que syndicat, un intérêt direct, même pour faire sauvegarder des intérêts généraux corporatifs; et c’est pour trancher la difficulté que des lois spéciales avaient expressément reconnu, aux syndicats formés dans certaines branches, le droit de se constituer parties civiles.

Mais, pour les associations dont il s’agit, quel préjudice personnel, direct, certain, pourraient-elles invoquer, en l'absence d'un texte spécial ? De quel dommage, même indirect, pourraient-elles donc se prévaloir pour des denrées qu’elles n’auront pas achetées ? Et c’est pour cela que l’article 6 dérogerait à la règle générale, c’est sur de telles bases qu’il admettrait l'intervention de ces associations comme parties civiles, au risque de dresser l’une contre l’autre, comme deux ennemies irréconciliables, ces deux catégories de

personnes que constituent les producteurs et les consommateurs, au risque de voir se créer et se multiplier, sous le couvert de ces associations (la limitation de leur nombre n'étant pas prévue), de véritables agences de chantage, pouvant au moyen d’une constitution de partie civile mettre l’action publique en mouvement, faire procéder à des mesures vexatoires et ayant la faculté d’assouvir contre ceux qui en seraient l’objet toutes sortes de rancunes et de jalousies. |

L'article 2 ne se concevrait pas davantage. Il punit de peines très rigoureuses ceux qui «en vue de maintenir la hausse des cours, détruiraient ou laisseraient frauduleusement dépérir des fruits, détachés ou non du sol, des récoltes, des denrées, des animaux et substances utiles à l'alimentation ou à la prospé- rité économique». En admettant même que des faits de ce genre se soient produits pendant la guerre, — ce qui n’est pas établi, car la plupart du temps le dépérissement de récoltes ou de denrées tenait à des causes excluant toute intention frauduleuse, telles que le manque de main-d'œuvre ou la difficulté des transports, — l’application de ces dispositions ne se comprendrait pas sans l'emploi de mesures de contrôle de toutes sortes, visites, perquisitions, etc., qui ne feraient qu'apporter une gêne et des vexations de plus aux commerçants honnêtes qui constituent la grande majorité. À

A quels signes également reconnaitrait-on qu'un bénéfice réalisé par un négociant n’est pas normal ni légitime? C’est parce qu'il n’existe pas de critérium certain

que le monde du coremerce a tant protesté contre l'interprétation donnée à la loi par la jurisprudence. Nous n’en voulons pour preuve que les nombreuses pétitions adressées, surtout depuis le dépôt de cette proposition, à M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie par les Chambres de commerce et les groupements industriels. Aux difficultés qu'ont éprouvées et le législateur et la jurisprudence à définir la spéculation illicite, on ajouterait à plaisir celles que comporterait la définition du bénéfice anormal et illégitime ou on se contenterait des indications par à peu près des prix normaux ou de l'expertise.

La chose est tellement délicate que M. le Ministre du Commerce s’est reconnu dans l'impossibilité de donner un critérium absolu.

Consulté, en effet, par la Chambre de Commerce de Dijon, au sujet du maximum de bénéfices qu’un commerçant peut licitement réaliser sur les ventes sans crainte d’être taxé de spéculation illicite, le Ministre a fait la réponse suivante :

«Par lettre du 24 octobre 1919, vous m’avez exprimé le désir de connaître quel est le taux maximum de bénéfices qu'un commerçant peut réaliser sur ses ventes et de quelle façon doit être déterminé le bénéfice licite.

«J'ai cru devoir consulter M. le Garde des Sceaux sur cette question.

« Mon collègue vient de me faire connaître que la Chancellerie ne peut donner aux questions posées des solutions qui risqueraient le cas échéant, d’êre en opposition avec les décisions des tribunaux qui,

en définitive, sont seuls compétents pour statuer sur l'application des lois pénales.

«Mais il ressort bien d’une circulaire adressée récemment aux parquets par le Garde des Sceaux que la Cour de Cassation a précisé sa jurisprudence antérieure.

«On peut trouver d’ailleurs dans les prix normaux fixés en conformité du décret du 31 juillet 1919 un élément utile d'appréciation.

« La spéculation commence à apparaître lorsque le commerçant met en vente des denrées ou marchandises au-dessus des prix normaux et lorsque le prix de revient, majoré conformément aux dispositions de l’article 5 dudit décret, est supérieur’ auxdits prix normaux. Elle devient illicite, selon les circonstances de l’espèce, lorsque cette marge est dépassée sans contrôle possible et dans une proportion à apprécier.

« Certaines maisons, qui mettent en vente des articles nombreux et différents, pourront faire valoir que le bénéfice doit être apprécié, non sur le prix pratiqué sur un article isolé, mais sur l’ensemble de leurs opérations. Il est équitable de tenir compte de cette situation lorsqu'il est justifié que la courbe des prix évolue, sans écarts excessifs, autour d’une moyenne normale. Mais pareille prétention ne saurait être accueillie s’il s’agit d’un gain qui, considéré en lui-même, excède d’une façon très importante le cours de la marchandise, tel qu’il ressort du prix de revient dûment majoré.

« Enfin le producteur qui vend exclusivement les produits de son exploitation,ne saurait être poursuivi

pour spéculation illicite, dès lors que la loi de l'offre et de la demande a joué librement. Il y aurait seulement, le cas échéant, infraction à un décret ou à un arrêté de taxation. |

« Telles sont d’après la circulaire, les directives générales qui peuvent être données en cette matière (1). »

Et c’est dans ces conditions qu’on insérerait, dans le texte projeté, à côté de la hausse au-dessus des prix déterminés par la concurrence naturelle et libre du commerce, celle résultant de la réalisation d’un bénéfice anormal et illégitime ! ;

Enfin, la disposition qui fait rétroagir la loi aux actes qu’elle prévoit et qui auraient été accomplis depuis le 2 août 1914 (art. 7), de même que celles qui prévoient la confiscation des bénéfices illicites réalisés depuis cette date (art. 9 et suivants) sont encore plus sévèrement critiquées. Si la rétroactivité pénale a été rejetée par le Comité judiciaire de législation comme contraire aux principes de notre législation pénale et aux règles posées par nos lois constitutionnelles, il nous parait difficile au point de vue juridique, même pour des faits postérieurs au 20 avril 1916, d'admettre la possibilité d’une rétroactivité civile acceptée par le Comité. Il en est de même à notre avis de la disposition, contraire au principe de la personnalité des peines, d’après laquelle les administrateurs des sociétés seraient tenus des condamnations prononcées contre ces dernières. Ces mesures, pourra-t-on répon-

(1) Bulletin trimestriel de la Chambre de commerce de Dijon, 1920, trimestre janvier-mars, p. 22.

dre, ont été proposées sous la pression de l’opinion publique, justement indignée des bénéfices scandaleux réalisés, au moyen d’agissements illicites, par des individus sans scrupules, au cours de la guerre. S'il est légitime, dirons-nous, de faire rendre gorge à ces négociants indignes de ménagements, il faut néanmoins respecter les principes de notre droit. Nous pouvons d’ailleurs faire confiance à la législation sur les bénéfices de guerre, appliquée de plus en plus sévèrement, et dont les profiteurs même les plus rusés, commencent, en dépit de falsifications et de truquages effectués dans leur comptabilité, à constater l'efficacité et à sentir tout le poids.

Pour toutes ces raisons, en résumé, il ne nous paraît pas souhaitable de voir les propositions combinées de MM. Marin, Barillet, de Tanguy, Coucoureux, Taurines et Courtier, même avec les modifications admises et les tempéraments adoptés par le Comité judiciaire de législation recevoir la consécration législative. En dépit des tendances manifestées par l’opinion publique à la suite de la révélation de certaines affaires de profits scandaleux, il ne semble d’ailleurs pas que le texte dont s’agit soit appelé à être voté ; un mouvement inverse se manifeste, en effet, depuis quelque temps, et, malgré la volonté exprimée par le Parlement de faire rendre gorge aux profiteurs de la guerre, la tendance contraire, dans le sens du retour à un régime plus ou moins complet de la liberté commerciale, parait devoir l'emporter.

II. — Retour au droit commun. Abrogation du régime d'exception

Ceci nous amène à étudier la deuxième catégorie des propositions de loi précédemment exposées, celles qui tendent à l’abrogation du régime d’exception, que constitue la spéculation illicite.

A cet effet, nous séparerons, pour l’examiner en premier lieu, la proposition déposée par M. Ignace, des trois autres propositions qui demandent le retour au droit commun représenté par l’article 419 du Code pénal, soit sans modification à apporter à ce texte, soit avec une aggravation des pénalités qu'il prévoit.

La proposition déposée par M. le député Edouard Ignace comporte, avons-nous vu, outre l’abrogation de l’article 10 de la loi du 20 avril 1916 et son remplacement par notre vieil article 419 du Code pénal, l’adjonction à ce texte d’un deuxième alinéa ainsi conçu : « Sera punie des mêmes peines toute personne qui, à l’aide de moyens quelconques, aura soin en faussant le fonctionnement régulier de la loi de l’offre et de la demande, soit en mettant obstacle au jeu normal de la concurrence naturelle et libre du commerce, provoqué ou tenté de provoquer la hausse du prix des denrées et marchandises ».

On peut reprocher au texte proposé par M. Ignace de donner une notion bien vague du délit de spéculation illicite. Ceux-là même qui critiquaient l'interprétation donnée à l’article 10 par les Cours et

Tribunaux n’ont pas manqué de faire valoir que cette proposition avec ses termes bien trop larges aggravait encore, après les enseignements de la jurisprudence, les textes anciens, et que les termes beaucoup trop vagues employés par son auteur constituaient pour le monde du commerce un danger encore plus menaçant que les pires décisions des Tribunaux (1). Il est permis de se demander, en effet, quels seraient, si ce texte était admis par le Parlement, les faits dont on pourrait dire qu'ils ont faussé le libre jeu de la loi de l’offre et de la demande. Même pour l’accaparement au surplus, comment prouverait-on la relation existant entre le résultat, c’est-à-dire l'élévation des prix, et la cause, c’est-à-dire la rétention des denrées et marchandises.

Le danger et les inconvénients résultant de l’imprévision des textes actuellement en vigueur seraient encore aggravés par le texte nouveau. On abandonnerait le système élaboré par la Cour de Cassation, lequel malgré les critiques dont il est l’objet, constitue du moins une théorie logique, claire et comportant un critérium net, pour adopter un système moins net et encore plus défectueux...

Aussi n’insisterons-nous pas davantage sur cette proposition qui a été assez mal accueillie par les économistes et par le monde du commerce, et qui, à notre

(1) Voir l'exposé de M. Fernand Jacq à la Société d'Économie politique. Journal des Économistes, numéro du 15 juin 1921, p. 348 ets. Voir également la communication de M. Victor Bataille, à la séance de la Société d'Économie Sociale, tenue sous la présidence de M. Duval-Arnould, le 6 janvier 1922, Revue la Réforme sociale, numéro de février 1922, p. 69 ets.

avis, n’a que des chances bien minimes d’être consacrée législativement.

Si nous passons maintenant aux autres propositions déposées par MM. Ambroise Rendu, Henri Auriol et Guibal, d’une part, par MM. Raynaldy et Paul de Cassagnac d’autre part, et enfin, dans ces derniers temps, par MM. Puech, Henri Paté et Louis Rollin, avec l'approbation de 125 de leurs collègues, nous constatons que les textes soumis à l’agrément du Parlement envisagent tous en principe, un retour au droit commun représenté par l’article 419 du Code pénal et diffèrent seulement dans le détail. Les deux premiers proposent d’aggraver les pénalités édictées par les articles 419, 420 du Code pénal ; le deuxième impose en outre comme garantie pour le prévenu l'obligation pour le magistrat de recourir à une expertise, et rompt nettement avec la théorie de la jurisprudence, en se refusant à voir dans la hausse au-dessus du cours normal un élément suffisant du délit de spéculation illicite. Le troisième admet une dérogation au principe de la liberté commerciale qui doit être la règle, en proposant dans un but de paix sociale, de laisser subsister les dispositions de la loi du 23 octobre 1919 relatives à la spéculation illicite sur les loyers. Ces différences mises à part, tous trois demandent l’abrogation de la législation d'exception, votée sous la pression des circonstances de la guerre, et dont l’application est incompatible avec les conditions économiques actuelles.

Que faut-il penser de ces trois propositions ? Devrat-on, car c’est le principe même qui est en jeu, à

l'échéance du terme fixé par la loi du 23 octobre 1919, proroger l'application des lois sur la spéculation illicite ? Devra-t-on, au contraire, à cette époque, ou doit-on même dès maintenant sans attendre l’échéance du terme fixé, revenir purement et simplement ou avec certaines modalités, au régime de liberté qui présidait aux opérations commerciales et industrielles avant le cataclysme qui a si cruellement éprouvé le pays et qui, depuis 1914, a totalement bouleversé les conditions de la vie économique ? Telle est la question qui se pose à notre examen et que nous nous proposons d'étudier dans ce dernier paragraphe de notre étude.

La question est, il faut bien le reconnaître, des plus complexes ; nous nous trouvons en effet, en présence de deux tendances nettement opposées, représentées l’une par les adversaires d’un retour immédiat au régime de liberté, l’autre par les partisans de ce même principe, et appuyées toutes deux par des arguments sérieux.

a) Arguments contre un retour immédiat au régime de liberté

Ces arguments ont été très nettement mis en lumière par M. Victor Bataille rapporteur de la Commission des spéculations de guerre nommée par la Chambre, au cours de la séance de la Société d’économie sociale, tenue le 6 janvier 1922, sous la présidence de M. Duval Arnould (1). Après avoir rappelé

(1) Revue la Réforme sociale, numéro de février 1922, p. 69 et s.

les conséquences découlant des applications de la jurisprudence en matière de bénéfices illicites, le député du Cantal, — qui s’est livré à une étude des plus minutieuses de la question et qui n’a pàs hésité à prendre les avis de nombreux juristes et économistes distingués, — expose que le Parlement qui a voté en 1919 le maintien de la législation sur la spéculation illicite, en connaissait la portée et les conséquences, de même que les inconvénients. Les premiers arrêts de la Cour de Cassation qui semblent avoir poussé à l’extrême la théorie du bénéfice anormal étaient déjà intervenus avant le vote de la loi du 23 octobre 1919. C’est plusieurs mois après les arrêts Grimault et Guyonneau que, répondant à une question de M. le sénateur Poulle, M. le Garde des Sceaux, commentant ces arrêts ainsi que l'arrêt Ymbert et résumant la théorie admise par ces décisions, a déclaré, à la Tribune, approuver hautement cette jurisprudence. C’est donc en connaissance de cause que le Parlement, qui a précédé les Chambres actuelles a délibérément voulu et voté la prorogation de cette législation.

«C’est que peut-être, ajoute-t-il, il n’était pas absolument exact de dire que cette législation de guerre, créée par la guerre, devait finir avec elle et que, à l'heure actuelle, le marché avait recouvré une stabilité telle qu'il était nécessaire de revenir au texte permanent de l’article 419 du Code pénal.

« Nous ne souffrons plus maintenant comme pendant la guerre, du manque d’approvisionnement qui risquait d’occasionner de si brusques sautes dans les mouvements des prix. Mais nous souffrons, dit-il, d’au-

tres malaises et d’autres défauts. Il s’est répandu dans le pays un goût de lucre personnel, un désir, qu'il s'agisse du commerce, de l’industrie ou des professions - libérales, de gagner beaucoup sans faire peut-être autant d'efforts qu'auparavant. Il s’est manifesté aussi, dans les circonstances troublées et difficiles que nous avions à traverser, un besoin de s’associer les uns aux autres, de se « serrer les coudes » et il s’est créé alors de grandes organisations, des syndicats, qui ont pris l'habitude d'intervenir dans la fixation des prix et qui ont parfois joué un rôle dangereux. Lorsque la Constituante a proclamé la liberté commerciale, elle supprimait toutes les organisations qui pouvaient la diminuer. Or la situation ne se présente pas dans les mêmes conditions à l’heure actuelle, où ces grandes organisations se multiplient de plus en plus et tendent à jouer un rôle de plus en plus actif, mais souvent aussi néfaste pour les intérêts des consommateurs. Tout le monde a encore présentes à la mémoire les révélations faites à la Tribune de la Chambre en ce qui concerne la meunerie.

Nous pourrions citer également dans le même ordre d’idées, les observations présentées par M. Le Poittevin à la séance du Comité judiciaire de législation du 29 avril 1921 (1) : « La libre concurrence du commerce, a déclaré l’éminent juriste, par suite des circonstances, a complètement disparu. Ce mot « qui fait bien » ne correspond à aucune réalité. La libre concurrence a disparu à cause de l'intervention de

(1) Gaz. Pal., 2 juin 1921.

plus en plus généralisée des syndicats patronaux qui fixent et qui imposent des prix à ses participants, généralement d’accord avec les syndicats ouvriers qui désirent ne pas voir modifier le montant des salaires : c’est là une vérité qu'il faut dire et répéter. Cet accord peut être considéré, dans un très grand nombre de cas, comme un élément de fraude. Il est socialement des plus redoutables». Et il a cité, à l’appui de ces assertions des exemples d’adjudications, en apparence publiques, en fait truquées, qui ont permis à certains syndicats métallurgiques de toujours soumissionner sur un prix qui n’était pas le plus bas, mais convenu d’avance entre concurrents apparents, l'usine la plus proche des travaux à effectuer prenant toujours pour elle l’adjudication. Il a fourni l'exemple d’une usine fabricant de l’acide sulfurique qui, pour avoir traité, de gré à gré, des marchés très avantageux pour l’État a été acculée à la faillite par le fait d’un puissant syndicat, qui, deux années durant a soumissionné à perte, ce qui a permis aux usines adhérentes au syndicat, une fois débarrassées de ce concurrent gênant, de majorer leurs prix de cent pour cent.

Et n'oublions pas que ces faits, bien que connus parfois de tous, restent malheureusement trop souvent impunis, parce qu'il est très difficile quand il n’est pas impossible de les établir au cours d’une information judiciaire; car les membres de ces syndicats, trop bien conseillés, ne laissant aucune trace de ces opérations coupables dans leur comptabilité.

D'autre part, l’abrogation immédiate de la législation sur la spéculation illicite ne serait-elle pas inop-

portune en ce moment ? Un retour immédiat à l’article 419 du Code pénal ne serait-il pas fâcheusement interprété par l'opinion publique, qui a fait grief aux Tribunaux de n’atteindre que les petits commercants, s’il intervenait précisément au moment où vont avoir leur dénouement certaines grosses affaires retentissantes, actuellement en cours d’information ?

«Je ne suis pas sûr, ajoute M. Victor Bataille, que nous arrivions de longtemps à une grande stabilité des marchés, mais j'aime à espérer que la crise actuelle, avec tous ses à coups, ses heurts, ses mouvements de hausse et de baisse souvent compliqués, ses répercussions injustes, j'aime à croire que cette période de crise ne se prolongera pas. Peut-on envisager, pour le moment, des moyens répressifs plus précis et plus efficaces que ceux qui doivent rester définitifs dans notre système pénal ? »

Et il envisage le coût élevé à l'heure actuelle des denrées de première nécessité, indispensables à l’alimentation quotidienne des familles ouvrières. Nous avons assisté, au cours de l’année qui vient de s’écouler, dans la production agricole à une baisse énorme des prix des denrées, allant parfois jusqu’à deux tiers des prix antérieurement pratiqués. Les cours de la viande et du blé, ont subi un véritable effondrement à la production et nous n’avons constaté aucune répercussion, ou, du moins, une bien faible diminution sur les prix de détail.

Pendant ce temps notre industrie subit une crise grave. Cette crise, certains l’attribuent, pour une large part, au taux élevé des salaires, qui, d’après eux,

devraient être ramenés à des chiffres plus raisonnables, mais comment pourrait-on songer à diminuer le taux des salaires, de même que celui des traitements des employés et fonctionnaires qui constituent une lourde charge pour nos finances si lourdement obérées, quand toutes ces personnes doivent encore payer à des prix exorbitants les denrées nécessaires à leur alimentation même ?

Et pourtant boulangers et bouchers ne cessent de gémir sur leur infortune et de se plaindre du tort qui leur est causé par les tentatives de groupements agricoles et de certaines municipalités qui s'efforcent de s’organiser pour lutter contre la cherté des denrées de première nécessité. S'il est exact que certains d’entr’eux ont acheté très cher leurs fonds, à un mauvais moment, et que leurs frais généraux aient augmenté, comme dans toutes les autres professions d’ailleurs, leur situation n’est cependant pas si pitoyable. Il suffit, pour s’en rendre compte, de constater combien, surtout dans les grandes villes, les fonds changent plus souvent que jadis de propriétaires, et combien plus fréquemment ils passent d’une main dans une autre, ce qui veut dire tout de même que les fortunes s’y font plus rapidement.

Enfin, même s’il n’y a pas lieu de se montrer aussi sévère pour les denrées qui ne sont pas indispensables à la vie de chaque jour, la vie chère ne doit pas être encouragée pour autant. Nous ne pouvons songer, dit M. Bataille, à augmenter indéfiniment le taux des pensions et des retraites de toutes les victimes de la guerre, de ceux que leur âge ou leurs infirmités

mettent dans l'impossibilité de gagner efficacement leur vie ; nous devons aider ceux qui ont souffert, au cours des terribles années que nous venons de vivre et, en luttant contre la cherté de la vie, décourager le plus possible, cet esprit de lucre qui pousse les jeunes générations à abandonner les études et les professions libérales pour les situations qui procurent de gros bénéfices, ce qui est si préjudiciable au Pays tout entier.

Aussi les partisans du maintien du statu quo et les protagonistes de la réglementation des prix se prononcent-ils contre un retour immédiat à la liberté commerciale, et demandent le maintien du délit de spéculation illicite.

Qu'on n’objecte pas, disent-ils, que les magistrats n’ont pas les connaissances commerciales voulues pour appliquer ce délit ; qu’on n’oppose pas à ce système les décisions que nous avons eu précédemment l’occasion d'exposer : on peut répondre, comme l’ont fait MM. Dubois et Henri Prudhomme (1) qu'il n’est pas plus difficile de connaître de ces affaires, que lorsqu'il est question de banqueroute, de sociétés ou de Bourse.

Qu'on ne fasse pas surtout le procès des magistrats, répond M. l'avocat général P. de Casabianca (2) ; on leur reproche souvent leur faiblesse et ici on leur reproche leur fermeté ! C’est qu’on n’envisage à tort que les droits des commerçants en oubliant les agissements scandaleux des mercantis.Que les Chambres,

(1) Société des prisons, séance du 20 janvier 1921, Revue pénitenliaire et de droit pénal.

(2) Ibid.

si elles estiment que la loi est mal interprêtée, modifient la loi.

La loi de 1916, dit M. Clément Charpentier (1) était indispensable. Qu’aurait produit la liberté, spécialement en matière de loyers, au moment de la démobilisation. Que les commerçants non mobilisés qui se plaignent des restrictions apportées au principe de la liberté commerciale, songent un peu à la privation complète de liberté qu'ont dû subir ceux d’entr'eux qui ont été mobilisés. Les magistrats ne pouvaient se croiser les bras en présence des agissements des mercantis. Leur tâche très ardue a été sévèrement critiquée, et, pourtant ils ont apporté une grande conscience dans l'établissement des dossiers, faisant de nombreux non-lieu, recourant quand besoin était pour éclairer leur religion, à plusieurs expertises dans la même affaire. Personne n’a pu, au cours de Ia discussion, apporter d’éléments plus précis que ceux qu’a apportés la jurisprudence, qu'il est au surplus, téméraire de critiquer sans connaître les dossiers.

« Qu'on soit complètement rassuré sur l’avenir, ajoute M. Charpentier. Les magistrats, la Cour de Cassation savent s'adapter aux circonstances, et il est permis d'espérer que, le moment venu, sans abrogation légale, lorsque les éléments économiques le permettront, la pratique judiciaire sera amenée à relèguer la législation d'exception qu’a été la loi du 20 avril 1916, au même titre que les autres engins

(1) Société des prisons, séance du 20 janvier 1921, Revue pénilenliaire et de droit pénal.

de guerre devenus inutiles, dans un musée de guerre, où elle pourra sommeiller longtemps, jusqu’à l'oubli peut-être, comme les textes qui ont été exhumés en 1914 pour faire face à des besoins dont la portée nous échappait en temps de paix. »

b) Arguments en faveur du retour à la liberté commerciale

Les partisans du retour au droit commun ne sont pas moins résolus, lorsqu'ils demandent l’abrogation de la législation sur la spéculation illicite.

Ils invoquent tout d’abord les décisions illogiques et parfois contradictoires de la jurisprudence qui a voulu ajouter à la loi, leur caractère arbitraire, les pratiques de certaines juridictions qui persistent à poursuivre des commerçants honnêtes à l’occasion d’une vente isolée au milieu de multiples autres ventes qui peuvent se solder par des déficits, sans établir la compensation que le commerçant doit faire normalement tous les jours, méconnaissant ainsi le caractère aléatoire des opérations commerciales. Nous avons précédemment répondu à cette objection et nous n’insisterons pas sur ce point.

Ils invoquent, en second lieu, la situation économique actuelle qui ne justifie plus, d’après eux, le maintien de la législation sur la spéculation illicite. Les denrées, disent-ils, sont aujourd’hui en quantité suffisante, les fabriques se sont remontées ou se remontent peu à peu, même dans les régions dévastées elles ont repris pour la plupart leur activité ; la crise des transports n’existe plus et les produits circulent faci-

lement. Nous ne souffrons plus, comme pendant la guerre, du manque d’approvisionnements qui provoquait de telles variations des prix. Nous n’avons plus à craindre que les accapareurs veuillent imposer leur volonté. La concurrence s’est remise à jouer ; les acheteurs peuvent discuter les prix, et, comme le dit M. Honnorat (1), ils ont même montré depuis quelques mois, avec une efficacité remarquable, que leur résistance peut avoir raison des prétentions exagérées. Nous n’avons plus à redouter de voir des marchands, en vue de provoquer la hausse, comme cela se produisait pendant la guerre, en particulier dans nos grands ports de commerce, retenir les marchandises dans leurs entrepôts. C’est, au contraire, le vendeur, surtout avec la crise que traversent actuellement notre commerce et notre industrie, qui maintenant est à la recherche de l’acheteur ; les négociants ne consentent-ils même pas à vendre, en subissant sur certains articles des pertes graves qui vont, pour certains d’entre eux, jusqu’à 50 % de leur prix d’achat ? La concurrence s'exerce et la loi de l'offre et de la demande joue librement. Et c’est dans ces conditions que nous maintiendrions en vigueur une législation aussi imprécise, aussi inopportune, qui risque de paralyser les meilleures volontés et à laquelle il n’est que temps de mettre fin.

Quels ont été, au surplus, et c’est le troisième argument invoqué par les partisans du retour au régime

(1) Société des prisons, séance du 20 janvier 1921, Revue pénitenliaire et de droit pénal, 1921, p. 62.

de liberté, les résultats de cette législation ? Ces lois destinées à calmer le public irrité contre les mercantis, et destinées à remédier aux maux dont souffraient les consommateurs, n’ont donné il faut bien le reconnaître, satisfaction à personne ; ni aux commerçants, parce que, disent-ils, elles ont entravé l'essor et le relèvement économiques, — ni au public, parce qu’elles n'ont pas empêché la vie chère. La loi visait surtout à réprimer les graves abus commis, pendant la guerre surtout, par des individus qui n'étaient commerçants que par occasion, ou qui étaient sortis du cadre des opérations commerciales qu'ils pratiquaient habituellement avant 1914. Or, dans l’application, elle a été surtout dure aux petits commerçants, au lieu de leur être clémente; pourtant les tribunaux et les pouvoirs publics ont fait ce qu’ils ont pu pour éviter ce résultat ; mais elle s’est trouvée impuissante devant les gros spéculateurs, devant ces mercantis que le législateur cherchait surtout à atteindre. Souvent, en effet, ces derniers ont réussi à échapper à la répression, ce qui à donné lieu à des réflexions fâcheuses, soit parce que trop bien conseillés, ils ne laissaient, dans leur comptabilité, aucune trace de leurs opérations coupables, soit parce que très fortunés et aidés des syndicats puissants, ils ont pu se faire assister de défenseurs et d'hommes d’affaires consommés, ou faire traîner de façon interminable, en usant de tous les moyens de procédure, les poursuites, les informations qui ne parvenaient pas à établir la matérialité des faits qui leur étaient reprochés. Et cette législation en est arrivée, comme le constate fort justement

M. Honnorat, « à frapper plus durement, par le caractère d’intimidation qu’elle revêt, les commerçants honnêtes que les autres ; si elle n’arrête pas les grands flibustiers qui n’ont de commerçants que le nom, elle arrête et décourage ceux qui, dans l'intégrité de leur conscience, ont conservé la crainte de la justice répressive ».

Elle n’a pas remédié davantage à la crise de la vie chère, non pas que les peines qu’elle prévoit fussent ‘insuffisantes, — nous avons eu des exemples, à maintes reprises, de condamnations très sévères, — mais parce que la crise tient à des causes économiques profondes que la loi pénale ne peut modifier. M. Bataille a pris l'exemple des bouchers qui persistent à vendre fort cher la viande alors que nous avons assisté, à la production, à un véritable effondrement des cours. Ces différences de prix tiennent à ce que, jusqu’à une époque toute récente, il y avait excès de consommation. Et nous n’en voulons comme preuve, déclare M. François Marsal (1) que l'exemple de ce qui s’est passé récemment en Angleterre, où nous constatons une baisse sérieuse du prix de la vie, les demandes des consommateurs étant devenues si rares, du fait de la crise du chômage, que les cours des denrées se sont effondrés.

« Sans entrer dans le détail de ces fantaisies législatives, disait M. Barrault, ancien chargé de conférences à la Faculté de Paris, à la séance de la société

(1) Séance de la Société d'économie sociale, du 6 janvier 1922, Revue la Réforme sociale, février 1922, p. 69 ets.

des Prisons, du 9 mars 1921 (1), le jeu de la concurrence suppose la liberté : ce qui, dans le régime de la libre concurrence ramène les bas cours, c’est la hausse de telle sorte qu’il est évident que le phénomène de hausse est un phénomène à la fois naturel et indispensable pour ramener la baisse ».

M. le professeur Garçon s’exprimait dans les mêmes termes, au cours de la même séance (pages 75, 76) : « lorsqu'on veut régler les prix et supprimer la libre concurrence, on arrive inévitablement à de mauvais résultats. Pourquoi le fait-on cependant ? Il y a une raison : c’est une satisfaction que l’on veut donner à l’opinion publique.

« À quoi servent, dans ce cas, les lois et les condamnations ? A rien. Et cependant l'opinion les exige, l’enseignement de l’histoire est inutile.

«Les économistes disent que seule, la loi de l'offre et de la demande détermine le juste prix. Cette loi n’a plus d'effet quand il n’y a plus de libre concurrence. C’est là une des conséquences de l'intervention de l’État.

« Par suite des circonstances, l’État est amené à intervenir. Il intervient et cela ne sert à rien. Malgré la loi de 1916, les prix n’ont pas cessé d'augmenter.

« La vérité, c’est qu’on ne peut rien contre les causes économiques. Alors... Que faire actuellement ? Il faut ménager des transitions. Tâchons de revenir le plus tôt possible à la liberté.

« Ayons la plus large confiance dans nos vieilles

(1) Revue pénitentiaire et de droit pénal, p. 72.

lois économiques, celles de J.-B. Say, de Bastiat. Jamais, en effet, ces lois que l’on méconnaît, n’ont reçu de confirmations plus éclatantes que maintenant ».

Ainsi la législation sur la spéculation illicite n’a ni arrêté les mercantis, ni remédié à la vie chère. Elle n’a pas davantage, disent les partisans de la liberté commerciale, donné satisfaction aux commerçants, car elle a arrêté la reprise économique. « En effet, dit M. Gaston Courtois, dans un article paru dans la Gazette des Tribunaux, du 20 mars 1921, toute opération commerciale comporte, dans une mesure quelconque, une spéculation. Les cours, c’est la spéculation qui, quoi qu’on dise et qu’on fasse, les détermine et les déterminera toujours. Et on n’a pas découvert et on ne définira jamais de critérium entre la spéculation licite et celle qui ne l’est pas, en

dehors de l’accaparement qu’a prévu l’article 419 du

Code pénal. Dès lors, tout commerçant honnête (et il y en a peu qui ne le soit pas) hésite à s'engager dans une affaire qui pourra lui être profitable, mais qui l’exposera à être traité de mercanti et à être traduit devant la police correctionnelle. Un tel régime, s’il subsistait, même sans être aggravé, finirait par abolir dans le commerce français toute initiative, toute activité, à le tenir dans une sorte de passivité inquiète et défiante ».

Tels sont les arguments qu’ont fait valoir, à l'appui de leurs thèses respectives, partisans de la spéculation illicite et partisans de la liberté commerciale.

Ces deux systèmes ont également leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que nous avons pu nous en rendre compte par l’exposé que nous venons d’en faire. Il nous appartient désormais de prendre parti entre ces deux conceptions et d'indiquer quelle est celle qui doit être préférée et qui mérite d’être consacrée par le législateur. Ce sera l’objet de notre conclusion.

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