CONCLUSION
Nous avons examiné, au cours de cette étude, tout d’abord les précédents historiques et les origines de la législation actuelle sur la spéculation illicite. Nous avons ensuite passé en revue les divers éléments constitutifs du nouveau délit et les pénalités qu’il comporte. Nous venons d’exposer, en dernier lieu, avec les critiques adressées à l’encontre de la jurisprudence et du principe même de la législation sur la spéculation illicite, les diverses propositions de loi déposées sur le bureau de la Chambre : de celles-ci, les unes tendent à maintenir ou même à renforcer les dispo sitions en vigueur, les autres réclament le retour au régime de la liberté commerciale. Quel est de ces deux systèmes celui qui, au regard de notre situation économique actuelle, doit être préféré et doit recevoir la consécration législative. Tel va être l’objet de notre conclusion.
Il est hors de doute, tout d’abord, que le texte en préparation résultant de la fusion des deux proposi-
tions de MM. Marin, Barillet et de leurs collègues ne rencontre que peu de faveur aujourd’hui. Si l’opinion publique s’est justement émue des révélations faites à la Tribune du Parlement, des fortunes scandaleuses réalisées au cours de la guerre par certains gros spéculateurs, si les Chambres, sous la pression de ce courant d'opinion, ont réclamé des poursuites énergiques et la confiscation par l'État de ces bénéfices indûment réalisés, un mouvement inverse s’est produit au cours de ces derniers mois et nous relevons journellement des protestations et des manifestations de toutes sortes, non seulement des commerçants et industriels, mais encore des parlementaires, des économistes et même de juristes qui demandent l’abrogation de cette législation d'exception.
La proposition déposée par MM. Marin, Barllet et quatre de leurs collègues a soulevé une telle réprobation parmi les économistes dans le monde du commerce et surtout parmi les juristes, que le nombre de ses partisans, considérables au début, diminue peu à peu. Ce texte, que l’on a été jusqu’à qualifier de «loi de suspects », aggrave encore les inconvénients qui résultaient déjà des termestrop vagues delaloide 1916; il ajoute, aux difficultés qu'ont éprouvées le législateur et la jurisprudence à définir la spéculationillicite, celles que comporterait la définition du bénéfice anormal et illégitime. Quel commerçant, quel industriel, quel particulier même, collectionneur ou autre, ne serait pas exposé, avec des notions aussi vagues, à tomber, pour la réalisation d’un gain ou d’un profit quelconque, sous le coup de la répression ? Quels dan-
gers ne ferait-on pas courir aux commerçants même les plus honnêtes, à quels illogismes n’aboutirait-on pas, à vouloir établir, pour une opération déterminée, le bénéfice net qui souvent n'apparaîtra réellement que sur le bilan de fin d’année ? Cette proposition, encore plus que les textes en vigueur atteindrait le commerce intègre : elle n’arrêterait pas plus que les lois de 1916 et de 1919 les mercantis : elle découragerait, par contre, et entraverait les commerçants honnêtes qui ont conservé la crainte de la justice répressive. Et nous ne parlons pas des dangers et des vexations, des ennuis de toutes sortes, auxquels serait exposé le monde du commerce, avec les mesures de contrôle que comporterait l'application d’un tel texte, avec l'intervention des associations qu’admet cette proposition. Comment justifier enfin, au regard des principes Juridiques et de nos lois constitutionnelles, la rétroactivité pénale et même la rétroactivité civile que comporte le texte en préparation ? |
Pour toutes ces raisons, nous estimons qu’une telle proposition ne saurait recevoir la consécration législative. Le rapporteur de la commission des spéculations illicites ne s’est pas dissimulé, comme nous l’avons vu précédemment, les écueils du texte projeté. N’avons-nous pas vu, de même, le comité judiciaire de législation, consulté par M. Victor Bataille, rejeter le principe de la rétroactivité pénale ? M. le Garde des Sceaux, lui aussi, ne s’est-il pas déclaré hostile à cette innovation anti-juridique, en s’opposant également aux pouvoirs exorbitants attribués
par cette proposition aux associations et à la rétroactivité ?
Mais, si nous ne pouvons admettre le texte proposé par MM. Marin et Barillet, qui renforce les dispositions en vigueur, quelle solution proposerons-nous ? Faudra-t-il maintenir la législation actuelle purement et simplement, ou revenir, au contraire, au droit commun représenté par les dispositions des articles 419 et 420 du Code pénal ?
C’est cette seconde solution qui doit l'emporter, à notre avis, avec l’abrogation de la législation de guerre, dont la situation économique ne justifie plus le maintien.
Sans doute les lois de 1916 et de 1919 se comprenaient à l’époque où elles ont été votées, à un moment où le déséquilibre économique et l'instabilité du marché se faisaient sentir plus fortement que jamais, où la loi de l'offre et de la demande ne jouait plus, où l’état de guerre continuait sur le terrain économique, où les lois de guerre pouvaient, par conséquent, continuer à être appliquées. Mais la situation a bien changé depuis.
Nous ne souffrons plus maintenant, comme pendant la guerre, du manque d’approvisionnement qui risquait d’occasionner de si brusques sautes dans les mouvements des prix. Les denrées sont aujourd’hui en quantité suffisante ; les fabriques se sont remontées ou se remontent peu à peu, même dans les régions dévastées par l'ennemi ; elles ont repris, pour la plupart, leur activité. La crise des transports n’existe plus et les produits circulent librement. Nous n’avons
plus à craindre que les accapareurs ne veuillent imposer leur volonté. La concurrence s’est remise à jouer ; les acheteurs peuvent discuter les prix, et ils ont prouvé, depuis quelque temps, que leur résistance pouvait avoir raison des prétentions exagérées. Nous n’avons plus, comme pendant la guerre, à redouter de voir les gros marchands retenir, en vue de provoquer la hausse, les marchandises dans leurs entrepôts. C’est, au contraire, le vendeur, surtout avec la crise que traversent actuellement notre commerce et notre industrie qui maintenant, est à la recherche de l’acheteur. N’avons-nous pas vu, dans ces derniers temps, les fabricants devant l’abstention des acheteurs vendre en consentant des pertes qui allaient parfois, pour certains d’entr'eux, jusqu’à 50 % de leur prix d'achat ? La loi de l’offre et de la demande joue librement à l’heure actuelle et c’est dans ces conditions que nous maintiendrions en vigueur, au lieu de laisser le commerce travailler en paix, une législation aussi imprécise, aussi inopportune, qui entrave toute initiative et risque de paralyser les meilleures volontés ?
Faisons confiance à notre législation sur les bénéfices de guerre qui est appliquée de plus en plus, et de plus en plus sévèrement, qui commence à faire rendre gorge aux profiteurs, qui, en dépit de leurs dissimulations et des truquages de leurs comptabilités, voient peu à peu percer à jour leurs manœuvres et sentent s’appesantir sur eux, avec les reprises fiscales, tout le poids de la répression.
Les articles 419 et 420 du Code pénal, qui ont permis pendant plus d’un siècle aux Parquets de traquer les
commerçants malhonnêtes, seront là pour rappeler aux agioteurs que leurs agissements coupables ne sauraient rester impunis. Modifions, au besoin, ces articles, en ajoutant,comme l’a proposé M. A. Rivière appuyé par M. Le Poittevin, l’accaparement individuel à l’accaparement par coalition que prévoit l’article 419. Aggravons également les pénalités qu’ils édictent, si nous craignons que celles-ci ne soient pas suffisantes pour contraindre les agioteurs au respect de la légalité.
Laissons subsister les lois et les réglements qui permettent aux pouvoirs publics, à l'autorité administrative, de taxer certaines denrées de première nécessité indispensables à l'alimentation des pauvres. Augmentons leurs pouvoirs si besoin est. Ne laissons plus les intermédiaires, comme cela s’est produit il y a un an, vendre les pommes de terre quatre fois plus cher que les récoltants. Ne permettons pas aux boulangers et aux meuniers de dépasser certains prix. Réglementons les prix de la viande, puisque les bouchers persistent à vendre à des taux ‘exorbitants, en dépit de l’effondrement des cours à la production, ce qui indigne justement les cultivateurs. Et que boulangers et bouchers ne crient pas misère. Tout le monde a pu se rendre compte, par les poursuites exercées, des bénéfices véritablement scandaleux prélevés par certains bouchers. Si les boulangers se plaignent du malheur des temps, comment expliqueront-ils que les boulangeries coopératives arrivent à faire de bonnes affaires, en se contentant d’un bénéfice infime ? Et puis, si certains boulangers et bouchers ont été «échau-
dés» en achetant cher leur fonds à un mauvais moment, comment expliqueront-ils que les fonds passent beaucoup plus vite qu'avant la guerre d’une main dans une autre, ce qui veut dire tout de même que les fortunes s’y font plus rapidement, comment expliqueront-ils enfin les fortunes réalisées en si peu de temps par certains d’entr'eux ?
Taxons donc, si besoin est, les denrées de première nécessité, mais seulement celles qui sont indispensables à l’alimentation. Si nous devons recourir à la taxation, prenons dans ce cas des mesures sérieuses au lieu des arrêtés isolés qui restent souvent sans effet ; que la taxation vienne d'en haut pour produire toute son efficacité ; mais, pour toutes les autres denrées et marchandises, laissons la concurrence s'exercer librement.
N'oublions pas les enseignements de notre histoire. Les essais de réglementation tentés chez nous par les pouvoirs publics ont toujours dépassé leur but ou se sont montrés insuffisants dans l’application. Songeons aux résultats obtenus par la législation sur la spéculation illicite. Les effets escomptés ont-ils été réalisés ? Justifient-ils les fléchissements apportés au principe de la liberté commerciale, en comparaison des entraves que ces lois ont causées à notre commerce et à notre industrie ?
Prenons les exemples des pays voisins. L’Angleterre a voulu lutter contre la vie chère. Les profileering act et. profiteering extension act de juillet et octobre 1919, qui permettaient au Board of Trade de surveiller étroitement la comptabilité et les livres des
commerçants, de vérifier les bénéfices, qui instituaient des commissions et des comités chargés de faire des enquêtes sur les prix, de surveiller les trusts, de recevoir et de solutionner les plaintes, ces dispositions ont-elles produit les résultats escomptés ? Non, évidemment, si l’on en juge par le petit nombre des contestations qui leur ont été soumises et par les réclamations des consommateurs. Ce sont les crises de chômage seules, qui, par la raréfaction de la demande, ont fait baisser le prix de la vie dans ce pays.
Aux Etats-Unis, à côté des lois Sherman et Clayton contre les trusts, une loi du 10 août 1917, dite national'food control act, loi sur le contrôle national des aliments,mais ne visant pas uniquement les aliments proprement dits, exigeait la délivrance d’une «licence » pour exercer un commerce ou une industrie intéressant la production alimentaire, et réprimait de peines allant jusqu’à quatre ans de prison et 10.000 dollars, l'accumulation des stocks, la destruction des denrées, les manœuvres tendant à gêner la production, le transport ou la distribution des denrées. La loi permettait au Président de réquisitionner le combustible et les aliments, les industries et les mines, d'acheter et emmaganiser des denrées (blé, haricots, pommes de terre), de fixer le prix du blé ; elle lui donnait les pouvoirs les plus souples et les plus étendus pour lutter contre la spéculation, lui laissait la liberté d’user des moyens à son choix et suivant les circonstances.
Cette loi, qui organisait un contrôle régulateur et qui prévoyait des sanctions pénales, et la substitu-
ange
tion possible de l'État à l’industrie privée, a-t-elle produit les résultats attendus ? Malgré sa souplesse elle n'a pu serrer d’assez près les réalités qu’elle. voulait combattre. La vie n’a cessé d'augmenter et les prix de juin 1919 ont été de 14 pour cent supérieurs à ceux de 1918. Le Gouvernement, pressé par l’opinion, a pourtant usé avec diligence de ses pouvoirs, multiplié les enquêtes, lancé contre les profiteurs les attorneys fédéraux, menacé d'acheter et revendre le blé à perte, fixé les prix des denrées de première nécessité. La hausse n’en a pas moins persisté jusqu’à ce que la réduction des demandes et le resserement des crédits aient ramené l’équilibre économique.
La Chambre des Représentants a voté, en décembre 1920, l’abrogation des mesures exceptionnelles de guerre. Deux propositions de loi ont été déposées depuis, au Sénat, pour lutter contre la spéculation qui persiste dans certaines branches : la proposition Grouna contre les packers ou gros fabricants de conserves alimentaires, et la proposition Calder contre la spéculation sur le charbon; elles organisent le contrôle de l’autorité fédérale et cherchent à diminuer le nombre des intermédiaires par l'établissement d’une taxe sur les opérations de courtage.
Mais, en dépit de toutes ces mesures, l’opinion se demande si le libre jeu des lois économiques ne serait pas plus efficace que l'intervention toujours coûteuse del’État.
En Italie enfin, où l’État est à la fois approvisionneur et vendeur, où le malaise économique provoqua la chute du ministère Orlando (en juin 1919), beau-
coup plus. que les déceptions de politique extérieure, où personne ne voulut, tellement la situation était troublée, prendre la succession du Ministre des approvisionnements, M. Crespi, délégué à la Conférence de Paris, — où la population pilla, en juillet 1919, boutiques et entrepôts dans toute l'Italie, les résultats n’ont pas été plus brillants, en dépit des mesures empiriques prises par M. Nitti. Ce dernier avait essayé de favoriser l'importation des denrées indispensables, commandé aux préfets et aux maires de fixer des prix maximum, jeté sur le marché les stocks de cotonnade et de chaussures de l’État, créé des commissions chargées d'organiser le commerce sous le contrôle de l’État, contrôlé les transactions sur les chaussures et les vêtements, créé des organismes de vente. Il avait rappelé enfin que des peines très sévères seraient infligées à tout commerçant provoquant une hausse même sur des produits non taxés.
Les efforts de M. Nitti n’ont pas été couronnés de succès, et, dès son arrivée au pouvoir, M. Giolitti a pu en constater toutes les imperfections. La vente des denrées sous le contrôle de l'État, les organismes de vente, les voitures et les baraques n’ont pas produit le résultat escompté. M. Giolitti a dû renoncer à la concurrence directe et faire voter par la Chambre le 5 août 1920, uné loi sévère contre les spéculateurs. Cette loi frappe les auteurs de coalitions, d’accaparements, d’amas ou de rétention de denrées de première nécessité ou de marchandises d’usage populaire, ainsi que ceux qui les soustrairaient d’une façon quel-
conque à la consommation normale de peines allant jusqu'à 5 ans de réclusion et 5.000 francs d'amende, ces peines devant être encore augmentées d’un tiers, lorsqu'on aura constaté le renchérissement ou le manque de ces marchandises par suite de l’accaparement ou de l’accumulation. Elle prévoit, en outre, la confiscation de ces denrées, remises alors à des organismes désignés par les préfets et qui en assureront la vente au prix normal. Enfin, si le. coupable exerce habituellement la profession de mandataire publie, la peine ne sera pas inférieure à un an de réclusion et à 2.000 francs d'amende : il sera, en outre, déchu temporairement de tout emploi public et de l'exercice même de sa profession. (Semaine politique, économique et sociale, n° du 2 avril 1921).
Cette loi produira-t-elle les effets qu’en attendait son auteur ? Il est permis d’en douter, après les échecs qu'ont toujours subis les essais de réglementation de l'État.
Que ces enseignements de l’histoire, que l’exemple des pays voisins et alliés nous servent de leçon ! Laissons les commerçants honnêtes travailler en paix : laissons-les s'enrichir, c’est de leur prospérité que dépendra la richesse de la France. Finissons-en nettement avec le régime anormal sous lequel nous avons vécu ces dernières années, et qui, sans atteindre efficacement les vrais spéculateurs, frappe davantage les commerçants honnêtes que les mercantis et risque de paralyser les bonnes volontés et d’entraver notre relèvement économique. N'oublions pas que la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas seule-
ment un des principes fondamentaux de notre droit, mais encore une loi économique véritablement féconde et à laquelle on peut faire confiance.
Organisons surtout la concurrence. C’est là le meilleur moyen de vaincre la résistance des intermédiaires. Créons des coopératives, formons des associations de producteurs qui viendront directement à la consommation. Que les consommateurs se défendent euxmêmes, qu'ils s'imposent au besoin quelques petites privations en se refusant à acheter les produits qui leur sont offerts à des prix excessifs, qu'ils s’organisent pour ne donner leur clientèle qu’à des commerçants raisonnables et consciencieux. Les mesures prises par le Ministre de l’Agriculture, M. Chéron, pour la constatation du prix des denrées à la production et à la consommation (décret du 30 janvier 1922), leur donnent toutes indications utiles à ce sujet. Ils ont prouvé nettement depuis la fin des hostilités que leur résistance pouvait avoir raison des prétentions exagérées. Qu'ils n’oublient pas que leur résistance, que la diminution du nombre des demandes, peuvent seules faire baisser le prix de la vie. Qu'ils songent à ce qui s’est passé en Angleterre où les demandes des consommateurs ont tellement diminué à la suite des crises de chômage, qu’elles ont provoqué un véritable effondrement des cours et amené la baisse du prix de la vie. Qu'ils secondent dans leurs efforts les coopératives auxquelles ils se montrent assez souvent hostiles et les associations de producteurs qui s'organisent pour faire baisser les prix.
Laissons donc le consommateur se protéger lui-
même. C’est le parti le plus sage et nous sommes persuadés qu’il y réussira mieux que ceux qui, dans les meilleures intentions du monde, ont voulu prendre sa défense.
Vu :
Le Doyen de la Faculté de Droit, M. DESLANDRES.
Nu:
Le Président de la thèse, PIERRE HUGUENEY.