‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 10 sur 57 · III. Thèses et autres ouvrages · texte numérisé non relu

III. Thèses et autres ouvrages

Beck. — Die Versicherung zu Gunsten Dritter auf Grundlage des schweiz. Ver- . sicherungsvertragsgesetzes. Diss. Bern 1910.

Bossard. — Die Rechtsnatur der Begünstigungsklausel nach schweiz. Versicherungsvertragsrecht. Diss. Bern 1940.

Buchka. — Die Lehre von der Stellvertretung. 1852.

Champeau. — La stipulation pour autrui en droit romain. La stipulation pour autrui en droit français. Th. dr. Paris 1893.

Gareis. — Die Verträge zugunsten Dritter. Würzbourg 1873.

Girard. — Manuel élémentaire de droit romain. 8e éd. 1929. Gômôry. — Der Vertrag zu Gunsten Dritter, Diss. Zürich 1890. Gounot. — Du principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Th. Dijon 1912.

Hellwig. — Die Verträge auf Leistung an Dritte. Leipzig 1899.

Herzen. — Précis de droit romain. 1906.

Knaus. — Die sogenannten Verträge zugunsten Dritter nach rômischem Recht.

Lambert. — La stipulation pour autrui en droit romain et en droit français. Th. dr. Paris 1893.

Roelli. — Referat über den Versicherungsvertrag: Zeitschrift für schweiz. Recht. Neue Folge 18 S. 624 ff.

A. Rossel. — Assurances en cas de décès et droit successoral. Thèse Lausanne 1919.

Tartufari. — Dei contratti a favore di terzi. Verona 1889.

Unger. — Die Verträge zugunsten Dritter. Jena 1869. Villiger. — Das Sparheft im schweiz. Obligationenrecht. Diss. Zürich 1923.

Worms. — De la volonté unilatérale considérée comme source des obligations en droit romain et en droit français. Th. Paris 1891.

ENTRODTIECTTON:

Si nous ne considérions que la place occupée par la stipulation pour autrui dans notre code et dans les traités généraux de droit civil, nous pourrions en conclure que nous sommes en présence d’une institution peu usuelle. Mais l'observation des multiples manifestations de la vie juridique nous fait constater qu’il n’est guère d’opérations aussi vivantes et aussi actuelles. Les recueils d’arrêts nous en donnent un frappant témoignage.

II est impossible au législateur de tout prévoir. La loi donne satisfaction aux besoins sociaux, tels qu’ils se présentent au moment de son élaboration. Mais à côté de ces besoins bien définis, il en est beaucoup d’autres encore inaperçus ou mal précisés. La loi d'aujourd'hui serait condamnée à disparaître, si elle les empêchait de se faire jour.

Notre Code, lui aussi, tout en le dirigeant le plus possible, a fait sa place au droit coutumier, qui a trouvé dans la stipulation pour autrui un terrain extrêmement favorable à son expansion. C’est ainsi que nombre d'institutions récentes tiennent une place capitale dans la pratique contemporaine. La stipulation pour autrui sera peut-être appelée encore, dans l’avenir, à satisfaire les exigences toujours nouvelles de la vie en société. L'art. 112 C.O. donne une directive. L’apparente précision de ses termes cède devant la complexité des situations à régir. L'œuvre d’adaption revient à la jurisprudence.

La stipulation pour autrui ne date pas d’aujourd’hui. Son originalité et son importance furent l’objet d’un intense travail de doctrine dans l'ancien droit. Les vieux auteurs se sont inspirés du droit romain, source

première et combien féconde du droit moderne.

Dans un aperçu historique, nous consacrerons un chapitre à la législation romaine, qui est d’ailleurs intéressante. Nous assistons à une lutte incessante de la vie contre des principes étroits et arbitraires. Les deux chapitres suivants parleront du développement des idées romaines sous l'ancien droit français et en droit germanique; quelques pages seront réservées à l’étude de la stipulation pour autrui moderne, telle que l'ont réglée le Code civil français et le Code civil allemand.

Nous essaierons de traiter, en droit suisse, les principaux problèmes que fait naître la stipulation pour autrui, en insistant quelque peu sur la nature du droit qui en résulte au profit du tiers bénéficiaire. C’est ce droit qui constitue d’alleurs toute l’originalité de cette institution, son intérêt et sa valeur comme instrument d'élaboration du droit. Nous montrerons aussi la différence entre la stipulation pour autrui «parfaite» et «imparfaite», termes empruntés à la législation allemande. Nous terminerons par l'étude du principal cas d’application de la stipulation pour autrui. = Notre étude porte en réalité sur un texte, l’art. 112 C.O.; mais ce

texte rend l’image de la vie moderne avec ses multiples exigences.

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