‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 11 sur 57 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Aperçu ane Chapitre 1. La stipulation pour autrui en droit romain.

$ 1. Du principe: «Alteri nemo stipulari potest».

La naissance d’une obligation exigeait à Rome, outre les formalités nécessaires,! l’accord de volonté des deux parties contractantes. Rien n'aurait dû, semble-t-il, s'opposer à la validité d’une convention dans laquelle une personne promet à une autre d’exécuter son obligation entre les mains d’un tiers. Pourtant les textes sont nombreux qui posent en principe la nullité des stipulations pour autrui, qui déclarent formellement que de pareils contrats ne peuvent produire aucun effet juridique, ni à l'égard du tiers bénéficiaire, ni même à l'égard des contractants.

C’est la règle que nous trouvons énoncée, en termes à peu près pareils, aux Institutes, III, 19 $ 19 et au Digeste, L. 38 $ 17, 45, 1 de verborum obligationibus :

«Alteri stipulari nemo potest, raeteun si servus domino, filius patri stipuletur : inventae sunt enim hujusmodi obligationes ad hoc ut unusquisque adquirat, quod sua interest.»

Le principe n’admettait pas de dérogations; il était prohibitif, non pas interprétatif. La volonté des parties n’avait par conséquent aucune influence.

La règle de la personnalité des contrats est admise aujourd’hui encore, mais elle s’efface devant la volonté contraire des parties. Bien que l’homme veille de préférence à ses propres intérêts, il lui arrive aussi de temps en temps de penser aux autres.

La nullité des stipulations pour autrui est due au caractère très indi-

11.7 & 4 Dig. 2, 14 De pactis: eNuda pactio obligationem non parit.»

vidualiste du peuple romain. Les jurisconsultes présentent l’intérêt personnel comme le seul raisonnable, digne d’être l’objet de la loi et de produire des effets juridiques.

Les textes présument à tort que celui qui stipule pour autrui n’a pas intérêt à l’exécution du contrat. Un créancier pouvait poursuivre l’exécution d’une promesse qui lui avait été faite à lui même, dans son propre intérêt, mais on lui refusait toute action quand il s'agissait d’un contrat en faveur d’un tiers.

Le principe <alteri nemo stipulari potest» s'applique non seulement aux contrats de droit strict, mais aussi aux contrats de bonne foi? Plusieurs textes déclarent, en outre, qu’un droit ne peut être acquis à une personne par l'intermédiaire d’une autre Cette formule nous montre la commune origine de notre principe et de celui qui, pendant longtemps, s’opposa à la représentation juridique.

En ce qui concerne l'effet d’une stipulation pour autrui accessoire à une stipulation pour soi-même, «stipulatio mihi et Titio», les Proculiens et les Sabiniens ne sont pas tombés d’accord. Ceux-ci, considérant la désignation du tiers comme non avenue, prétendaient que la stipulation produisait effet pour le tout à l'égard du stipulant ; ceux-là, en revanche, n’accordaient de droit au stipulant que dans la mesure où il avait stipulé pour lui-même.

Théoriquement, le principe de la nullité des stipulations pour autrui est resté incontesté, même dans le dernier état du droit romain. On pourrait en conclure que la stipulation pour autrui n’a jamais existé à Rome ou, qu’en tout cas, le tiers au profit duquel elle était intervenue n’a Jjamais pu en retirer aucun droit.

Mais en fait, la pratique a cherché de très bonne heure à déroger au principe, en réalisant indirectement ce qu’on ne pouvait obtenir directement et en y apportant même par la suite de vraies exceptions. Toutes les fois que la violation du principe répondait à des besoins sérieux, les jurisconsultes n’ont pas hésité à le faire par des moyens détournés.

La nullité de la stipulation pour autrui a trouvé d’abord un tempérament dans l’organisation de la famille romaine. En effet, le fils de famille, la femme «in manu» et l’esclave pouvaient valablement passer des actes juridiques, en empruntant la personnalité du père, du mari, du maître.

? L. 73 $ 4 Dig. 50, 17 De regulis iuri antiqui: «ne paciscendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest.»

3 Inst. II, © $ 5. L. 53 Dig. 41, 1 De adquirendo rerum dominio. L. 1 Code 4, 27 Per quas personas nobis adquiritur. 4 L. 110 pr. Dig. 45, 1 De verborum obligationibus.

La rupture avec l’ancien principe du droit civil ne répondait donc pas à une nécessité absolue. Les jurisconsultes et le préteur ont laissé subsister le principe en y apportant successivement toutes les dérogations nécessitées par l’évolution de la vie juridique. Tantôt ils ont tourné la règle ancienne, tantôt ils ont reconnu la validité de la stipulation pour autrui dans les rapports des parties entre elles, enfin ils ont reconnu un droit propre au tiers bénéficiaire.

C’est dans cet ordre d’idées que nous poursuivrons notre étude.

$ 2. L'évolution de la stipulation pour autrui en droit romain.

À. Des tempéraments apportés successivement au principe de la personnalité des contrats.

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