Valeur:de rachat
Seule la valeur de rachat entre en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible et c’est sur elle seule que porte l’action en réduction. La valeur de rachat est calculée sur la totalité des primes versées, quelle qu’ait été la durée de l’assurance après les trois ans réglementaires. (Art.
$ 2. Les héritiers bénéficiaires sont-ils assujettis à l'obligation de rapporter le capital assuré?
L'art. 626/1 C.C.S. prescrit que le rapport n’est dû que par les héritiers légaux et que seules les libéralités entre-vifs peuvent être l’objet du rapport. Les libéralités faites par acte de dernière volonté, c’est-à-dire celles qui ne profitent aux gratifiés qu'après la mort du disposant ne sont pas rapportables. S'il en était autrement, le legs et l'institution d’héritier en faveur d’héritiers légaux n’auraient plus leur raison d’être.
Pouvons-nous conclure de ces brèves considérations que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie doit le rapport du capital assuré à ses co-héritiers? En d’autres termes, la clause bénéficiaire constitue-t-elle un acte entre-vifs ou un acte de dernière volonté? Ce problème est loin d’avoir été résolu uniformément. La majorité des auteurs reconnaît à la
les conditions prévues aux art. 476 et 529 sont remplies. L'auteur ne s'occupe que de l’ordre de réductibilité des assurances dont le preneur a disposé par clause bénéficiaire. Si celle-ci était irrévocable, l'assurance doit être réduite avec les dispositions entre-vifs. En ce qui concerne la clause bénéficiaire révocable, Escher ne se prononce pas; selon la majorité des auteurs, dit-il, le bénéficiaire acquiert un droit dès sa désignation dans la clause, de sorte que l'assurance est réductible au même titre que les dispositions entre-vifs. Mais l’auteur prévoit également la conception selon laquelle Ja clause révocable ne fait acquérir de droit au bénéficiaire désigné qu’à la mort du preneur. Dans ce cas, l'assurance est évidemment assimilée aux dispositions pour cause de mort. Rem. 17 ad art. 476. Voir aussi rem. 3 ad art. 529.
?% Notion et calcul de la valeur de rachat: cf. A. Rossel, p. 55 et s.
clause bénéficiaire le caractère d’un acte entre-vifs®°. Guhl est d’opinion contraire*t.
L'assurance en cas de vie au profit d’un tiers est en tout état de cause un acte entre-vifs, parce que le capital assuré revient toujours au bénéficiaire du vivant du preneur. Abstraction faite de ce cas particulier, il faut reconnaître que la clause bénéficiaire d’une assurance en cas de décès ou d’une assurance mixte, en tant que le preneur décède avant l'échéance du contrat, présente beaucoup d’analogie avec les dispositions de dernière volonté. En effet, le droit du bénéficiaire ne devient définitif qu'à la mort du preneur. En revanche, le capital assuré n’est pas dû par la masse héréditaire, ce qui est manifestement contraire à la nature juridique d’un acte de dernière volonté. Le preneur, pour sa part, ne répond pas du versement de l'indemnité d’assurance ; tel serait pourant le cas, si la clause bénéficiaire était un acte entre-vifs. Bref, ces considérations ne nous permettent pas d'établir la nature juridique de la clause bénéficiaire.
C’est probablement ce qui a engagé A. Rossel à considérer la clause bénéficiaire comme étant une libéralité «sui generis». L'auteur fait pourtant une distinction entre les assurances «dont profite un bénéficiaire par suite d’une clause revêtant le caractère d’un acte entre-vifs et celles dont le montant est assigné à un bénéficiaire dans une disposition pour cause de mort»®*. Mais ce n’est pas sur cette distinction que A. Rossel fonde son point de vue en ce qui a trait à l'obligation de rapporter le capital assuré. Selon lui, ia clause bénéficiaire exclut le rapport par définition. Il motive son opinion en prétendant que le rapport suppose nécessairement un avantage accordé, du vivant du disposant, à un héritier, en avance sur sa part héréditaire’. — Le droit au capital assuré, acquis au bénéficiaire dès sa désignation dans la clause, ne constitue-t-il pas un avantage? Une disposition pour cause de mort, elle, ne donne naissance qu'à une expectative. Il est vrai que le droit du bénéficiaire est conditionnel et à terme; il ne lui profite effectivement qu’au moment où le capital assuré est devenu exigible. Mais ce droit devient aussi définitif par la renonciation du preneur à sa faculté de révoquer la désignation du bénéficiaire. N'est-ce pas là une raison suffisante de ranger la clause bénéficiaire parmi les actes entre-vifs?
Tous ces arguments ne sont pourtant pas déterminants; ils ne nous
50 Roelli-Jaeger, ad art. 76, note 25, sous réserve. von Tuhr, p. 369; Escher, ad art. 476, note 6; Tuor, ad art. 476. 31 Guhl, p. 531.
32 À, Rossel, p. 66.
33 À, Rossel, p. 88.
permettent pas d’en tirer une conclusion absolue et définitive. Il est préférable, je crois, d'examiner chaque cas d’espèce, en tenant compte de la volonté présumable du disposant et des circonstances concomitantes à la conclusion du contrat. En cas de contestation, le juge appréciera librement. Toutes les fois que l’on admettra l'obligation de rapporter, seule la valeur de rachat peut en être l’objet. Pour être rapportable, une libéralité doit constituer une diminution de la fortune du donateur. Or, seule la valeur de rachat est sortie du patrimoine du défunt, valeur établie sur le montant des primes versées sous déduction d’un certain pourcentage acquis à l’assureur.
Chapitre V. L'assurance au profit de personnes indéterminées ou futures est-elle valable?
Nous avons démontré précédemment qu’une stipulation pour autrui est possible et doit être validée, même si les bénéficiaires sont des personnes indéterminées ou futures. Mais c’est surtout en matière d’assurance sur la vie au profit d’un tiers que ces dispositions sont fréquentes en pratique. À l’époque de la conclusion du contrat, les enfants du preneur peuvent n'être pas tous nés et, d’autre part, le preneur ne peut prévoir quels seront ses héritiers à son décès. C’est pourquoi il s’assurera au profit de ses enfants ou de ses héritiers collectivement, pour ne pas privilégier ceux qui existent lors de la conclusion du contrat au détriment de ceux qui peuvent survenir par la suite. La L.C.A. contient quelques dispositions interprétatives de la clause bénéficiaire; mais elles n’ont qu’un caractère subsidiaire. La volonté clairement manifestée du preneur doit être respectée. (Art. 83 L.C.A.)
Le C.C.S. accorde à tout enfant conçu la jouissance des droits civils, à condition qu’il naïsse vivant. (Art. 31/2 et 544) Dès sa conception, le bénéficiaire acquiert un droit propre sur la créance que la clause lui attribue. Il suffit, d’autre part, que le bénéficiaire soit conçu à l’époque de l’exigibilité du contrat. Il est inutile de souligner toute l'importance de cette réglementation, surtout lorsque le preneur désigne «mes enfants» comme bénéficiaires, dans le dessein de sauvegarder le principe de l’égalité entre co-héritiers. Ces dispositions relatives aux personnes futures et en particulier aux «enfants à naître» sont justes, équitables et de nature à encourager tous ceux qui voudraient contracter des assurances.
Conclusion.
Nous avons étudié le fonctionnement de la stipulation pour autrui des origines à nos jours et examiné la principale application de cette institution dont le développement s’est opéré au fur et à mesure des exigences de la vie sociale. Nous croyons pouvoir affirmer que la stipulation pour autrui à rendu tous les services que l’on était en droit d’attendre d’elle. Les différentes législations ont su en faire un instrument précieux d’élaboration du droit. Toute une législation complémentaire est née de la stipulation pour autrui en raison de sa grande souplesse. Le triomphe de cette institution est le résultat de luttes plusieurs fois séculaires entre le vieux principe romain de la personnalité des contrats et les besoins toujours nouveaux de la vie en société. Sous leur impulsion, le droit romain admet successivement la représentation directe par les esclaves et les fils de famille, par les tuteurs et les curateurs, par les mandataires ; dès Je deuxième siècle, la jurisprudence classique autorise un représentant libre à acquérir la possession et, par elle, la propriété. Le principe arbitraire et formaliste de la personnalité des contrats subit au cours des siècles plusieurs tempéraments, jusqu’au jour où ont été admises de véritables exceptions à la règle «alteri nemo stipulari potest». Désormais, les effets des contrats cessent d’être restreints à ceux qui y ont pris part soit personnellement, soit par représentant. Il est dès lors permis au créancier de disposer librement de sa créance au profit d’un tiers. Quel progrès!
De magnifiques institutions sont issues de la stipulation pour autrui. Dès quelle est apparue, elle a introduit dans la science juridique des idées sociales et humanitaires. Les jurisconsultes romains ont trouvé en elle le moyen d'améliorer la situation de l’esclave; elle a servi à son affranchissement. Aujourd’hui encore, elle est le fondement de maintes institutions de prévoyance sociale ; elle préconise le soutien du foyer familial et contribue à atténuer bien des misères.
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