ATP AS TSF ES UMA
Guhl, p. 535.
de décès, l’assurance temporaire en cas de décès et l’assurance mixte, à condition que la mort du preneur survienne avant l'échéance du contrat.
2. L'assurance doit avoir été contractée sur la tête du défunt.
Seule la mort du preneur est déterminante pour le versement du capital assuré. Tel n’est pas le cas dans l’assurance au décès d’autrui. (Art. 74 L.C.A.) Il importe de bien distinguer l’assurance pour compte d’autrui (art. 16 et 17 L.C.A.) de lassurance en faveur d’autrui (art. 76 et s. L.C.A.). La distinction ressort d’ailleurs nettement des termes mêmes de la loi; en matière d’assurance pour compte d’autrui, il est question d’assureur, de preneur et d’assuré, en matière d’assurance en faveur d’autrui, d’assureur, de preneur et de bénéficiaire, preneur et assuré étant ici une seule et même personne. Les règles relatives à l’assurance pour compte d’autrui sont rangées parmi les dispositions générales de la loi; elles concernent par conséquent aussi bien l’assurance des choses que celle des personnes, ce qui n’est pas le cas pour l'assurance en faveur d’autrui, prévue au chapitre réservé à l’assurance des personnes.
JE DitalesSuré dont'profiter aunrtiersten vVerntud@unacterentre-vifsouApour cause de mort.
En d’autres termes, l'assureur ne doit pas le montant du capital assuré à la masse héréditaire, mais à une tierce personne désignée par le preneur dans un acte entre-vifs ou pour cause de mort. L'attribution du capital assuré au moyen de la clause bénéficiaire tombe certainement sous le coup de Part. 529 C.C.S. Les commentateurs du Code civil ne sont pas tombés d’accord sur la question de savoir si cet article 529 concerne aussi les autres modes d’attribution du capital assuré, tels la cession de la police, le legs d’assurance et la fondation’#,.
28 Selon Tuor, l'application des art. 476 et 529 C.C.S. aux dispositions pour cause de mort est non seulement contraire aux termes mêmes des deux articles (rem. 3 ad art. 529), mais encore à la notion et aux effets des dispositions pour cause de mort. Le bénéficiaire désigné dans une telle disposition n’acquiert de droit qu'après la mort du disposant, c'est-à-dire après que le capital assuré soit devenu exigible, de sorte qu'il ne saurait être question d’une valeur de rachat. Il en résulte que le capital assuré dont le preneur a disposé par disposition pour cause de mort est réduc tible pour le tout. Les art. 476 et 529 C.C.S. ne s'appliquent en conséquence qu’à la clause bénéficiaire et à la cession (rem. 3 ad art. 529). Voir aussi rem. 5 ad art. 529.
Escher part du principe que le capital assuré dont le preneur a disposé par disposition pour cause de mort est réductible pour sa valeur de rachat, si par ailleurs
4 L'attribution du capital assuré doit Être grataibe
Il est fort possible que le preneur n’ait consenti à avantager un bénéficiaire que moyennant contre-prestation. Les droits des héritiers réservataires ne sont pas lésés si la diminution du patrimoine du défunt est compensée par une contre-prestation du bénéficiaire. Dans ce cas, lattribution du capital assuré n’est pas gratuite.