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GROUPEMENT GÉNÉRAL

§ 75. Examen général de la matière.

En faisant la classification générale des obligations, j'ai dit que les obligations, dont je vais m'occuper dans cette troisième partie, sont celles qui dérivent de titres, auxquels vient s'incorporer un lien de droit, qui a sa source dans un appel à la foi publique. En parlant d'incorporation, je n'ai pas en vue une action miraculeuse d'un lien de droit immatériel sur la matière du papier ; j'indique seulement, par une figure de langage, une fonction particulière du papier. Le papier garde par récriture la trace d'une action humaine, comme le sable du rivage garde la trace du pied nu ou chaussé, qui s'y est appuyé. Grâce à cette trace, le papier peut servir d'aidemémoire, de moyen de transport pour les idées, de preuve, de justification d'identité et enfin de titre, lorsqu'une personne quelconque, remplissant les conditions indiquées dans le papier, devient, par ce seul fait, créancière d'une prestation, également indiquée dans le papier.

Je sais fort bien que la nature des obligations en question ^st fortement controversée et que le droit international privé -ne peut se flatter de mettre fin aux dissentiments des auteurs, mais il doit les constater pour montrer combien ces dissentiments rendent difficile l'élaboration d'une codification interiiationale.

Pour le moment je me contente de deux observations.

La première est qu'il n'y a pas un abîme entre les obligations contractuelles et les obligations incorporées à des titres.

La seconde est que malgré tous les dissentiments, il y a au fond de toutes les théories une idée-mère, que je considère comme une émanation d'un droit commun international.

§ 76. Première observation.

S'il est vrai que le devoir social d'homme à homme, qui exige la sanction de l'obligation conventionnelle, est fondé sur la confiance inspirée par une promesse, devenue irrévocable parce qu'elle a été acceptée par un homme sérieux et raisonnable, on retrouve un devoir social du même genre dans les obligations incorporées à des titres. La déclaration, dont le titre garde la trace, inspire au public, du moins à tous les hommes sérieux et raisonnables qui en font partie, la confiance qu'une prestation sera faite à celui qui aura acquis le titre régulièrement et selon sa teneur, et la promesse devient irrévocable lorsqu'une personne a acquis le titre de cette manière. Dans les deux cas, l'ordre raisonnable de la vie en société exige que celui qui a fait appel à la confiance soit obligé. Il y a un appel à la foi privée dans le premier cas, un appel à la fois publique dans Tautre.

Il y a plus d'un pont, pour ainsi dire, entre le terrain de la foi privée et celui de la foi publique.

Ainsi lorsque la loi, comme l'a fait le code civil allemand dans ses §§ J45 et suivants, statue que celui qui a fait une offre est lié par cette offre pendant une période de temps raisonnable, il y a là réellement une obligation basée sur le fait d'une déclaration, qui a fait appel à la confiance, mais

qui n'est pas encore acceptée. De môme, lorsque le mandant qui a donné un pouvoir au mandataire, révoque le mandat sans retirer le pouvoir, et que la loi considère le mandant comme lié envers les tiers, qui ont contracté de bonne foi avec le mandataire révoqué, c'est la confiance inspirée qui est la source de cette obligation. On peut môme trouver une considération de ce genre dans l'article 1821 du code civil français, correspondant à l'art. 1910 du code civil néerlandais, en soutenant que ces articles dépassent la portée de la preuve, et qu'un tiers, en tant qu'il y a intérêt, peut invoquer la convention apparente, contredite par la contre-lettre 'secrète, parce que cette convention apparente lui a inspiré une confiance légitime (1).

Mais si cette confiance est l'élément de haute unité entre les deux classes d'obligations, il y a néanmoins une différence entre ces deux classes. Le contrat n'a pas normalement pour but d'inspirer de la confiance au public, le titre a naturellement ce but.

§ 77. Seconde observation ^

Les auteurs ont tenté d'expliquer, au moyen de systèmes de toutes sortes, les obligations incorporées à des titres. Les uns supposent que la personne, qui a émis le titre, a conclu, avec le premier preneur, une convention au profit des porteurs futurs. A la rigueur, lorsque la convention en question n'a

(1) J. H. Thiel, De goede trotiw van derden en hare beschei*7ning tegetiover de liandelingen van partijen (La bonne foi des tiers et sa protection contre les agissements des parties); Amsterdam 1903 (thèse) p. 27 sqq. particulièrement Ch. III. J*ai été très heureux de voir combattre avec talent, par un de mes élèves, Topinion que j'ai défendue.

pas été faite, on peut prétendre que les tiers peuvent invoquer la convention apparente que le titre présuppose. D'autres soutiennent que la volonté de la personne, qui a créé le titre, s'incorpore à ce titre de manière à ne plus pouvoir s'en détacher, dès que le titre est en circulation. D'autres encore soutiennent que c'est l'écriture ou que c'est la forme qui oblige, ou encore que l'obligation dérive de la loi, qui a attaché une obligation à certains faits.

Il est bien entendu que l'interprète du droit international privé ne peut pas discuter ces divers systèmes, mais si réellement ce droit est le droit privé considéré au point de vue de la société juridique du genre humain, celui qui s'en occupe est appelé à constater qu'il y a, au fond de tous les systèmes, la conviction de l'existence d'un devoir social d'homme à homme, qui forme, dans le droit commun international, la base des obligations attachées à des titres. Ce devoir social dérive du principe de confiance, tel que je l'ai formulé dans ma première observation. C'est toujours la confiance inspirée, par la vue du titre, à un homme sérieux et raisonnable, qui est à la fois base et mesure des obligations. Il y a seulement des divergences quant aux circonstances qui justifient la confiance de l'acquéreur, et ces divergences, vues de haut, n'ont que le caractère de nuances dans l'application d'un principe commun. Le titre peut être rédigé, dans le style d'une promesse directe ou dans le style, un peu ambigu, d'un mandat donné à un tiers ou d'une quittance à présenter à ce tiers. Dans le premier cas une tradition séculaire, dont le monde juridique n'a pas encore pu se dégager franchement, exige rindication d'une came ou tout au moins une forme qui la remplace. Dans le second cas c'est encore la forme qui donne la signification d'une

promesse au mandat apparent, à la quittance ambiguë. Ce règne de la forme est plus ou moins absolu, et c'est sous ce rapport que Ton constate des nuances, mais en somme, d'après toutes les lois, le papier indiquant qu'une prestation sera faite à celui qui l'aura acquis régulièrement et selon sa teneur, devient un titre et produit par lui-môme une obligation, lorsque le papier, tel qu'il se présente, a dû, d'après la conviction générale du public dont les législateurs se font les organes, inspirer à l'acquéreur sérieux et raisonnable la confiance que la prestation lui serait faite. En ce sens, il y a un droit commun international.

La règle, que je viens de mentionner, forme le pendant de celle qui dit que toutes les conventions, légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle explique comment un lien de droit se forme entre le signataire et l'acquéreur du titre, et comment la substance de cette obligation se détermine. La règle comporte des exceptions, lorsque des considérations, également empruntées à des exigences de Tordre raisonnable de la vie sociale, et plus puissantes que le principe de confiance, s'opposent à la sanction des obligations. Il est ainsi en cas d'incapacité et môme, poxirvu qu'on mette les choses bien au point, en cas d'erreur, de dol ou de violence. Mais ces exceptions existent, sur la môme base, pour les obligations conventionnelles.

Pour confirmer ce queje viens de dire quant au droit commun international, je me permets de consacrer quelques lignes à la poUicitation, considérée comme une source d'obligations. II n'y a pas un grand intérêt pratique attaché à la matière, mais cet intérôt n'est pas tout à fait absent. Je ne m'arrêterai qu'un instant, en recommandant la question aux méditations de ceux qui aiment à exercer leur imagination.

§ 78. La pollicitation.

Lorsqu'une personne digne de foi fait une promesse conditionnelle au public, le public a confiance. La police, assez souvent, promet une récompense à celui qui fera découvrir un malfaiteur; une université met une question en concours ; un particulier annonce qu'il s'engage à donner une somme, déterminée ou non, à celui qui rapportera un objet perdu ou qui fera une découverte. Le public a confiance, mais y a-t-il un lien de droit?

Le droit civil allemand a réglé la matière, en suivant la tradition populaire, consacrée par le code général prussien. Les §§ 657—661 du code civil posent le principe et lui donnent toutes sortes de développements, en prévoyant la révocation de la promesse, l'action isolée ou conjointe de plusieurs personnes et tout spécialement le cas de concours (1). Mais y a-t-il sous ce rapport un droit commun et le principe sera-t-il admis dans les pays où la loi est muette? L'exposé des motifs du premier projet de code civil allemand (2) l'admet pour l'Autriche ot la France, mais je ne voudrais pas donner une réponse affirmative pour notre droit civil néerlandais (3). L'existence d'un droit commun international est tout au moins douteuse.

Ce doute ne fera pas obstacle à l'application d'un droit déterminé lorsque la poUicitation se localisera, ce qui sera le cas le plus fréquent. Lorsqu'une personne établie en Allemagne

(1) GosACK, Lehrbuch des D. B, R. I., § 153. Dernburg, Dow 6urgr£?Wti7/c Recht des Deutschen Reichs und Pretissens (1906) 112 §§ 335 et 336.

(2) Motifs, ad § 581, II, p. 518.

(3) GouDSMiT, Pandectensysteem II, § 26; Diephuis, Ilet N, B, R. X, pp. 349 et 353.

y a publié son intention et que la condition, sans devoir être absolument remplie en Allemagne, se rattache à la vie active locale, par exemple lorsqu'elle consiste dans la découverte de l'auteur d'un méfait commis en Allemagne, un juge étranger appliquera le droit allemand. Mais qu'on suppose, avec un certain effort d'imagination, le cas d*un touriste allemand, dépouillé dans les Pays-Bas par des malfaiteurs, et qui place une annonce dans les journaux néerlandais en spécifiant une récompense. Peut-on dire alors qu'il y a une obligation et qu'elle sera soumise à une loi?

D'après la méthode classique, on pourrait vouloir appliquerla loi nationale ou domiciliaire du touriste, la loi du lieu où il a publié son annonce, la „lex loci executionis", etc. C'est un beau débat. Pour moi, il s'agit au fond de savoir s'il y a un droit commun international. L'existence de ce droit admise, le touriste sera obligé en principe, et la mesure de son obligation sera déterminée par la confiance que son annonce a dû inspirer au public dans les^ circonstances de la cause. Si, au contraire, la réponse est négative, il faudra reconnaître que la solution du cas pourra être différente selon le pays où la question se posera. Dans notre cas, le juge néerlandais n'admettrait probablement pas l'existence d'une obligation sur le seul fait de la nationalité du touriste; le juge allemand le condamnerait non moins probablement à payer ce qu'il a promis à celui ou à ceux qui auraient rempli la condition.

Cela suffit pour faire voir qu'il y a une différence entre la poUicitation et l'émission d'un titre qui, comme cela est certainement le cas pour la lettre de change, fait naître une obligation dont l'existence est reconnue dans le droit commun international.

§ 79. Groupement des titres de foi publique.

Ce groupement peut se faire de plusieurs manières.

On peut, au point de vue strictement scientifique, faire un groupement qui embrasse, tous les titres en tenant compte de toutes leurs nuances; leur forme extérieure ou plutôt leur style^ le rnode d'indication du titulaire, la vaiure de la prestation à laquelle ils donnent droit et enfin leur but économique.

Au point de vue de la forme extérieure ou du style, les titres sont rédigés en termes de mandat, de promesse, de quittance, de bon, etc. Cela ne devrait avoir qu'une influence minime, mais les lois sont souvent formalistes.

Quant au mode d'indication du titulaire, circonstance qui le plus souvent domine la transmission, les titres sont nominatifs, à ordre ou au porteur.

La prestation à laquelle les titres donnent droit peut être une somme d'argent, une quantité de marcbandises, un service, une chance, etc. Un titre peut môme donner droit à un autre titre.

Enfin les titres peuvent servir à la circulation de l'argent ou des marcbandises ou aux placements de capital. Souvent ils ont un but plus spécial encore, celui de faciliter les paiements, la vente, le nantissement. Il y a des titres qui ont un double but.

La combinaison de ces nuances donne lieu à une grande variété de titres, que l'on peut définir par l'indication des différences qu'ils présentent par rapport aux autres titres. Ainsi la lettre de change est un titre, en style de mandat plus ou moins sujet à des formes, généralement à ordre, mais qu'on peut concevoir aussi comme titre nominatif ou môme au porteur, donnant droit, dans un lieu et à une

époque déterminables, à une prestation en argent, et destiné à faciliter la circulation de l'argent sans déplacement effectif. On pourrait caractériser, de la même manière, le billet à ordre, le chèque-mandat et le chèque-récépissé, l'action ou l'obligation, le coupon, le talon, le connaissement, la cédule et le warrant, etc. etc. A la rigueur on pourrait imaginer des formules comme celles dont on se sert pour les produits chimiques. La lettre de change serait indiquée par P IP IIP IVS le billet à ordre (style de promesse) par P IP IIP IVS etc.

Mais toutes les législations ne se prêtent pas à ce mode de classification. Il y en a qui distinguent soigneusement entre le style du mandat formel de la lettre de change et le style du mandat plus simple, qui n'est qu'une assignation. La faculté de rendre les titres indossables par une clause à ordre est souvent limitée. Tous les titres au porteur ne sont pas tolérés. Il y a controverse parfois sur la question de savoir si tel papier est un titre, un certificat de légitimation, ou môme un simple moyen de preuve. Il en résulte que la classification scientifique est plus utile comme moyen didactique que comme mode de groupement d'un travail de droit international basé sur le droit comparé.

Je suivrai un mode de groupement plus pratique, qui me permettra de mettre en avant la lettre de change et d'appeler successivement l'attention sur les titres les plus importants. De cette manière j'arrive aux quatre groupes suivants :

1**. la lettre de change ;

2^. les autres titres servant aux mouvements d'espèces

3°. les titres de placement (fonds publics);

4^. les titres libellés en marchandises.

TITKE SECOND

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