CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
§ 80. Caractère du droit international de la lettre de change,
Une introduction historique ne serait pas à sa place ici. Mais il m'est permis de dire que le droit international de la lettre de change présente un caractère très particulier. C'est un droit qui s'est formé, non pas par Tinvention d'un homme ou d'un peuple, comme le disent des traditions qui n'ont que la valeur de contes de nourrice, selon Texpression de GoLDSOHMiDT (1), mais par les usages du commerce universel. Malgré les divergences des lois, c'est un droit international de sa nature.
Ce caractère nous explique comment le terrain du droit international de la lettre de change est devenu un terrain battu. Les lois de tous les pays du monde ont été recueillies et traduites. Des travaux comparatifs remarquables ont été publiés. Les difficultés que les divergences des lois font
(i) Universalgeschichte (Handb. des H. R.-l.), p. 409.
naître ont été étudiées à peu près dans tous les pays. Plusieurs lois ont des dispositions positives sur les soi-disants conflits. On a tenté de formuler des règles internationales pour ces conflits. On a môme rédigé des projets d'une loi uniforme, destinée à être promulguée par tous les Etats. Je me propose de donner une idée des résultats obtenus, et de justifier ensuite mon plan de travail.
§ 81. Le travail progressif de la science.
L'événement le plus considérable de l'histoire de la lettre de change est la promulgation de l'ordonnance allemande, travail magnifique préparé par le génie d'EiNERT, de ThOl et de LiBBE. Elle a été une œuvre d'unification, sinon internationale du moins intermunicipale, et les réunions qui l'ont préparée sont un véritable modèle, digne d'être suivi par le monde civilisé. L'ordonnance allemande n'a rien perdu de sa popularité dans le pays, politiquement unifié aujourd'hui, où elle est née, elle a gagné beaucoup de terrain dans les autres pays. Cependant l'influence du code de commerce français s'est maintenue et le droit anglo-américain suit sa propre voie.
L'ordonnance allemande, qui elle-même renferme quelques dispositions sur les conflits, que je rappellerai dans le § suivant, a été un puissant levier, non seulement pour la science du droit de change considéré en lui-même, mais aussi pour le droit international privé, en matière de change. Dans mon pays, elle a été accueillie avec enthousiasme, notamment par VissERiNG et par Kist, et, dès 1858, Hovy a consacré une
tbèse au droit de change international (1). La loi allemande a donné un grand essor au droit de change comparé. Le recueil de Borchardt (2) représente un matériel formidable, et depuis que le droit de change anglais a été codifié en 1882, une classification en lois du type français, du type allemand en du type anglais est devenue usuelle (8). On pourrait y ajouter un type espagnol, en tenant compte de l'expansion remarquable de la civilisation espagnole dans le monde, particulièrement dans TAmérique centrale et dans l'Amérique du Sud. Grâce au droit comparé, les questions du droit international de la lettre de change ont pris un caractère plus pratique que dans la plupart des autres matières. On trouve des données comparatives dans la plupart des grands traités de droit commercial, tout particulièrement dans celui de Lyon-Cabn et Renault (4), et dans les ouvrages consacrés au droit de change, tels que le beau travail de Gbûnhut (6), Ces deux travaux portent aussi sur le droit international. Il y a même des ouvrages consacrés tout spécialement au droit comparé. Je citerai ceux de Vidari, en Italie, de G. Cohn et de P. Mbybr en Allemagne (6). Le droit international de la lettre de change occupe une
(1) VissERiNG, Hét wisselregt der XIX* eeuw (1850). KiST, Beginselen van wisselregt (1852). A. J. HovY, De beginselen van het intemaJtionale wisselregt. Leiden, 1858.
(2) Dr. S. Borchardt, Vollstàndige Sammlung der Deutschen Wechselgesetze und der auslàndischen Gesetze, Berlin 1871, avec suppléments.
(3) Chrétien, De la lettre de cfiange en droi^intemaiionaZ, (Nancy, 1881) p. 8. Thaller, dans le Bulletin de la Soc, de législ comp. 1900, p. 785 sqq.
(4) Traité de droit commercial, 2® edit. Paris 1889.
(5) WechselrechL (Binding, Handbuch), Leipzig, 1897.
(6) Vidari, La lettera di cambio, Stud. crit. di legis. comp. Firenze, 1869. G. Cohn, Beitràge zur Lehre vom einheitlichen Wechselrechty Heidelberg, 1880. F. Meyer, Weltwechselrecht, Berlin, 1906.
large place dans les manuels de droit international privé publiés dans toutes les langues, particulièrement, pour en citer quelques-uns, dans ceux d'AssEB, de von Bab, de Westlaee, de FioRE, de Wbiss, de Meili. Il est inutile d'en donner une bibliographie. Il y a aussi un assez grand nombre de monographies, écrites également dans toutes les langues, notamment celles de HovY, dans mon pays, de Bbageenhoeft en Allemagne, d'EsPBBSON, de Nobsa et d'OTTOLENOHi en Italie, de Bbocheb, en Suisse, de Chbétien et de Ghampcommunal en France, etc. Au nombre des monographies je me permets de ranger le chapitre que Diena, dans son beau livre sur le droit commercial international (l),a consacré à la lettre de change.
Le grand nombre des travaux remarquables sur la matière me permettra d'être bref sur les matières longuement traitées par les bons auteurs. J'ai horreur des livres faits avec des livres.
§ 82. Aperçu succint des dispositions légales sur les conflits en matière de lettre de change,
A. La loi française.
Le code de commerce français règle la lettre de change sans s'occuper particulièrement du droit étranger. Ses articles 160 et 166, dans la forme que leur a donnée la loi du 3 Mai 1862, supposent bien que la lettre de change peut circuler dans tout Tunivers, mais ils ne visent le droit étranger que par le silence qu'ils gardent sous certains rapports. Les questions de capacité, de forme, de substance,
(1) Trattato di diritto comme^^ciale internazionale, III, cap. primo.
etc., qui peuvent naître de la circulation universelle, doivent être résolues, soit par les trois statuts, comme le dit Brocher (1), soit par les • principes généraux. Massé (2), Lyon-Cabn et Renault (3) et Champcommunal (4), entre autres, ont suivi cette dernière voie.
B. L'ordonnance allemande.
Elle consacre à l'application des lois étrangers trois articles (84, 85 et 86) qui sont connus, archi-connus môme, et que je me contente de rappeler. Tous les auteurs, et ils sont nombreux, qui ont commenté l'ordonnance, en parlent (6).
L'art. 84 renvoie pour la capacité d'un étranger, en matière de cbange, à sa loi nationale. Mais la loi a statué une exception, dans le but de donner, en Allemagne, une plus grande sécurité aux transactions de la vie active. L'étranger, quoique incapable de s'obliger par lettre de change d'après la loi de sa patrie, est obligé, s'il a signé en Allemagne et s'il est capable d'après la loi allemande.
On a pu discuter autrefois si cet article était limité à la capacité spéciale de s'obligerpar lettre de change {&), Aujourd'hui, que la loi sur la mise en vigueur du code civil a une disposition générale (art. 7), il est difficile de maintenir cette limite.
(1) Cours de droit intem. privé, II, n». 250.
(2) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil; pass.
(3) Op. cit., vol. IV. no«. 624 sqq.
(4) Dans les Annales de Thaller, 1894. Doctr, p. 1 sqq.; 142 sqq. etc.
(5) Entre autres: Grùnhut, op. cit. § 142.Niemeyer, Da«m Deufsc/i/and (jeliende I. P. R. %% 92, 93 (Jurisprudence). Gonf. Beauchet dans les Annales de Thaller, 1888, p. 21.
(6) Von Bar, op. cit., II, n». 3C0. Cont. Asser, Sclieis van het 1. P. i?. p. 142.
L'art, suivant se rapporte à la forme, et commence par appliquer à cette forme la loi du pays, où une déclaration constitutive d'obligation a été faite. Mais cette disposition est suivie de deux ^toutefois". Le premier statue que lorsqu'une déclaration a été faite en pays étranger, sans observation des formes de la loi locale, mais avec les formes de la loi allemande, et que postérieurement une nouvelle déclaration (un endossement p. e.) est faite en Allemagne, l'inobservation de la loi étrangère n'invalide pas cette dernière déclaration. Une seconde disposition déclare les formes de la loi allemande suffisantes, lorsqu'un Allemand s'oblige à l'étranger envers un compatriote.
Le dernier des trois articles constate que la forme d'un acte, qui se fait à l'étranger pour conserver les droits dérivant d'une lettre de change, est déterminée par la loi étrangère locale.
Il y a encore quelques articles d'une portée internationale, disséminés dans l'ordonnance, par ex. l'art. 52.
Dernbubg (1) dit que quant au reste il faut appliquer la loi que les parties ont eu en vue, ou, à défaut d'intention reconnaissable, la „lex loci executionis". Grûnhut s'étend bien davantage (2).