‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 97 sur 97 · C. L'objet de la codification internationale · texte numérisé non relu

C. L'objet de la codification internationale

Les Etats, agissant collectivement, peuvent exercer en commun les pouvoirs du législateur isolé ; ils peuvent notamment donner aux juges des instructions dans le genre de celles que j'ai indiquées dans le § précédent. Si ces instructions sont identiques, le droit international des obligations acquerra le degré de certitude compatible avec l'élasticité réclamée par les comphcations de la vie, et l'unité de base de la jurisprudence du monde donnera un grand essor au droit commun international. Les instructions en question sont assez simples pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des traités. Il serait inutile et même nuisible de faire une différence entre les citoyens des Etats qui ont adhéré à des traités et ceux des Etats qui ne l'ont pas fait.

Mais si, sous ce rapport, il n'y a qu'une dififérence minime entre le législateur isolé et les Etats, qui exercent en commun le pouvoir législatif international, ces derniers ont un rôle, que l'Etat isolé ne peut pas remplir, celui de préparer et d'élaborer le droit, uniforme quant au fond.

Combien de fois, en faisant mes investigations, n'ai-je pas dû arriver à la conclusion que, dans certains cas précis, les règles, renvoyant à une loi, ne donnaient pas un résultat satisfaisant, au point de vue des exigences raisonnables de la vie active universelle ? On me dira peut-être que cela tient à ma méthode d'investigation, qui cherche le droit applicable au lieu de choisir, comme on Ta fait souvent avant moi, parmi les lois qui ont un rapport plus ou moins direct avec une relation juridique, une de ces lois, pour en faire la loi applicable universellement à cette relation. Je comprends parfaitement qu'on le dise, surtout du côté de ceux qui suivent la méthode que je combats, mais je me permets de répondre que ma méthode d'investigation n'exclut aucune des règles traditionnelles, bien qu'elle refuse de se déclarer leur esclave, elle n'empêche aucunement l'interprète d'aboutir au renvoi à une loi, lorsque ce renvoi est conforme aux exigences de l'ordre raisonnable de la vie active. Et lorsque, dans certains cas précis, j'arrive à la conclusion qu'aucune règle de renvoi ne donne un résultat conforme à ces exigences, il m'est permis de dire que le système, qui comporte un renvoi, n'est pas satisfaisant dans ces cas, et que la matière exige une codification uniforme du fond du droit.

Cette exigence est particulièrement impérieuse pour les relations juridiques, qui se présentent normalement sous la face internationale et qui, en môme temps, ne pénètrent pas, le plus souvent, dans un cercle local de la vie active. La vie

active universelle, à laquelle ces relations appartiennent, veut un droit clair et précis, avec une sphère d'application aussi large que la vie active ^elle-même. On constate alors que ce n'est pas le défaut d'harmonie dans la diversité qui est la cause de Tétat peu satisfaisant du droit international, mais la diversité elle-même. Ces matières se trouvent surtout dans le domaine du commerce et des échanges internationaux, plus particulièrement dans celui des moyens de transport, de la lettre de change et des autres titres, des actes illicites ou du moins dommageables commis en mer, de l'assistance maritime, etc.. L'uniformité s'impose alors parce que la source des inconvénients est la diversité, et que la règle de renvoi la plus habilement conçue ne peut pas la faire disparaître.

Cependant je ne voudrais pas dire que l'élaboration d'un code de commerce international soit bien désirable, et je me permets de rappeler que la distinction entre les commerçants et les non commerçants, entre les actes de commerce et les actes civils, entre les relations juridiques nées du commerce et les relations civiles, n'a jamais pu servir, dans le droit international privé, à autre chose qu'à embrouiller les questions. Cette distinction a des racines historiques qui ne seront pas faciles à arracher, mais elle a perdu sa raison d'être, surtout depuis que le travail, comme source du bien-être individuel et social, est devenu égal en importance, tout au moins, au commerce. Mieux vaut prendre pour but final un code international des obligations. Sans doute cela n'est pas un but facile à atteindre, mais il n'est pas nécessaire d'y arriver du premier coup. On peut commencer par élaborer des ordonnances uniformes spéciales, pour le droit maritime par exemple, ou plus modestement encore pour J^ ^^ete civils des abordages,

pour Tassistance maritime, pour les avaries communes et pour Tafifrétement, puis prendre le droit des titres, ou si Ton veut aller plus doucement, le droit de la lettre de change, et enfin la vente, la commission, le contrat de travail, les sociétés, les assurances, etc.. La partie générale des obligations, et les matières qu'il faudrait y annexer, par exemple le droit des actes juridiques, y compris la représentation, et peut-être le droit des biens meubles, pourraient venir en dernier lieu, comme le couronnement de Tédiflce. L'exemple de TAUemagne et celui de la Suisse prouvent que Ton peut arriver à l'uniformité par degrés.

D. Résumé des conclusions, au point de vue d'une codification

internationale.

Dans les temps où nous vivons, un pouvoir législatif universel ne peut être conçu qu'en rêve. Mais les nations, désireuses de faire du droit des obligations l'objet d'une codification internationale, peuvent se rapprocher de ce but au moyen de lois uniformes et de traités. Ces deux modes de codification peuvent porter, soit sur des règles destinées à assurer l'harmonie dans Tapplication du droit tant que les lois nationales différeront, soit sur l'unification du fond môme du droit. Le choix à faire, entre la loi uniforme et le traité, ou entre l'harmonie et T unification, ne dépend pas de principes abstraits, mais du degré de développement de la conscience juridique des nations.

Un progrès sensible serait réalisé si les nations se mettaient d'accord pour insérer dans leurs lois des règles uniformes, écartant, comme il a été dit dans le § précédent, les systèmes traditionnels qui conduisent mécaniquement à la désignation

d'une loi, et imposant au juge le devoir de tenir compte de la nature des relations juridiques, de leurs faces et des éléments de fait, décisifs ou prépondérants pour leur but social. Cette disposition pourrait ôtre complétée, comme il a été dit également dans le § précédent, par des règles portant sur les obligations conventionnelles, sur les actes illicites et, éventuellement, sur les obligations dérivant d'un appel à la foi publique. Les lois pourraient encore, en ce qui concerne certaines relations particulières, conventionnelles ou non, dont la nature et le but social ne donnent pas lieu à des divergences profondes, déterminer d'avance, pour les diverses faces qu'elles peuvent présenter, quels sont les éléments de fait décisifs ou prépondérants, et arriver ainsi à l'indication uniforme d'un droit ou même d'une loi applicables.

Mais ce résultat ne peut pas être considéré comme tout à fait satisfaisant, parce qu'il y a des institutions juridiques, internationales par excellence, qui supportent mal la diversité du droit, même sous l'empire d'une règle visant à l'harmonie, et qui exigent un droit commun, régissant pleinement la vie active universelle.

Ces institutions se trouvent particulièrement dans le droit des moyens de communication, et tout spécialement dans celui des transports terrestres et maritimes, ainsi que dans celui des échanges internationaux. Cependant l'élaboration d'un code de commerce international ne doit pas être particulièrement recommandée. Mieux vaut prendre, pour but final, un code international des obligations, et préparer son avènement par des ordonnances uniformes, portant sur des matières, empruntées au droit des moyens de communication et des échanges internationaux, et qu'on pourrait considérer comme formant l'objet d'une conviction juridique

commune des nations. En gravissant ainsi prudemment les degrés au lieu de vouloir bondir jusqu'au sommet, on peut arriver à un droit commun international, jouissant de la certitude attachée à la codification^ et conforme aux exigences de l'ordre raisonnable de la vie active universelle.

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