I. En ce qui concerne les obligations conventionnelles
L'avantage de la certitude de la règle, que Ton peut obtenir au moyen d'un système, qui renvoie toujours à une loi déterminée, est moins grand que l'inconvénient de Tapplication mécanique, qui résulte de ce renvoi. Le législateur doit môme empêcher que le juge ne fonde sa décision sur un des systèmes traditionnels, qui conduisent mécaniquement à l'application d'une loi. Il doit permettre au juge, d'un autre côté, d'appliquer, au lieu d'une loi, le droit commun international, et par suite, il faut qu'il parle de l'application du droit et non de la recherche d'une loi. Il faut recommander, à titre d'avantprojet une formule,
— qui prescrit au juge de déterminer, dans chaque cas, le droit applicable, sans s'attacher à des règles fixes ou à des présomptions générales ;
— en tenant compte do la nature des relations juridiques, des faces qu'elles présentent dans la vie active, ainsi que du
rapport entre les éléments de fait, décisifs ou prépondérants pour leur but social, et un cercle local de la vie active ;
— et en donnant à rautoiiomie des parties Tinfluence compatible avec Tautorité de la loi qui régit leur convention.
IL En ce qui concerne les obligations basées sur un appel à
la foi publique :
L'influence exercée, sur cette matière, par les systèmes traditionnels, ne permet pas au législateur de garder le silence, dès qu'il ne considère pas ces sortes d'obligations comme rentrant dans la classe des obligations conventionnelles.
Dans cet esprit, il faut recommander, à titre d'avant-projet, une formule, excluant, comme la formule qui précède, l'autorité des règles fixes et des présomptions générales, et prescrivant au juge de tenir compte de la nature, des faces et des éléments de fait des relations juridiques, comme il est dit plus haut, en ajoutant que le juge donnera à la confiance inspirée au public, par les déclarations faites sur des titres, Tinfluence compatible avec l'autorité de la loi qui régit ces déclarations.
IIL En ce qui concerne les obligations^ dérivant d^ actes illicites:
Le législateur peut dire, sans inconvénient, que l'acte personnel, dommageable et imputable, déclaré illicite par la loi du lieu où cet acte a été commis, entraîne une obligation de réparation, dont la mesure est le dommage causé par cet acte, sans que l'application d'une loi étrangère puisse étendre cette mesure.
IV. En ce qui concerne les obligations^ qui ont une autre source:
Ces obligations comprennent, entre autres, la responsabilité du chef des actes d'autrui ou du chef d'actes licites en euxmêmes, puis l'enrichissement illégitime, la gestion d'affaires, les communautés spéciales, etc.. L'absence de systèmes traditionnels permettrait au législateur de garder ici le silence, sans inconvénient majeur, surtout lorsqu'il a formulé, d'une manière suffisamment large et élastique, le principe qui régit les obligations conventionnelles et les obligations de foi publique.
Si cependant le législateur avait lieu de craindre une application mécanique de la loi du lieu où un fait s'est passé ou de la loi nationale ou domiciliaire des personnes, il faudrait recommander, à titre d'avant-projet, une formule qui, comme il a été dit, ezcluerait les règles fixes et les présomptions générales, et prescrirait au juge de tenir compte de la nature, des faces et des éléments de fait des relations juridiques.
V. En ce qui concerné certaines relations juridique* spéciales:
En tant que le législateur peut se rendre compte de leur nature, des faces qu'elles peuvent présenter et du rapport de leurs éléments de fait avec un cercle local de la vie active, il peut déterminer d'avance quel droit ou môme quelle loi les régira dans la vie active internationale. Pour chacune de ces obligations, le législateur, en posant des règles particulières, doit examiner si, dans une société internationale soumise à l'ordre raisonnable de la vie active, l'avantage de la certitude préalable de la règle n'est pas dominé par l'inconvénient de la fixation de cette règle.
§ 142. Conclusions au point de vue d'une codification internationale
A. Obseryations générales.
Il y a encore une nuance très sensible entre le point de vue du législateur national et celui de la collectivité des Etats, désireuse de codifier, par des mesures supranationales, le droit privé de la communauté du genre humain. Le législateur isolé ne peut pas assurer l'uniformité de l'application du droit dans cette communauté, la collectivité le peut. Par contre, il faut dire qu'elle ne le peut que s'il y a, au sein de la collectivité, une certaine unité dans la manière de concevoir la nature des relations juridiques et leur but social.
Dans le travail que j'ai consacré à la méthode du droit international privé, j'ai étudié les deux formes que la codification internationale peut prendre et je me permets de résumer mes conclusions de jadis, conclusions qui ont été confirmées par le mouvement scientifique et diplomatique des temps modernes. J'ai constaté d'abord Tabsence d'un corps législatif international, qu'on ne peut encore concevoir qu'en rêve. Mais j'ai pu montrer ensuite que les Etats, qui, dans leur collectivité, représentent le pouvoir législatif du genre humain, peuvent se servir et se servent de deux formes, que j'ai désignées sous le nom de menue monnaie de la loi internationale: le traité et la loi uniforme.
Ces deux formes diffèrent Tune de l'autre.
Le traité, qui, dans son sens le plus restreint, est une convention par laquelle les Etats, comme sujets juridiques, s'obligent les uns envers les autres, est, dans le sens plus large que la pratique du droit public international commence
à lui imposer, le document qui constate un acte législatif commun. La loi uniforme est, dans son sens le plus restreint, un ensemble de lois nationales identiques, et dans son sens plus large, un ensemble de lois modelées sur un type élaboré de commun accord par les Etats. Les deux formes de codification, prises dans leur sens large, tiennent lieu de lois internationales. Le choix à faire entre ces deux formes est important, mais l'élément principal de ce choix est l'opportunité. Le traité se prête mieux à des concessions réciproques, mais, s'il n'est pas universel, il laisse subsister, quant aux rapports avec le territoire et les citoyens des Etats qui ne l'ont pas signé ou ratifié, l'incertitude du droit. Il a de plus le désavantage de lier le pouvoir législatif national pendant le temps pour lequel le traité est conclu. Les lois uniformes n'ont pas ce dernier désavantage. Chacune d'elles forme, pour le Juge d'un pays, une instruction d'une portée universelle. Elles peuvent laisser subsister, quand il y a accord sur le principe, des différences légères motivées par les mœurs locales; mais elles se prêtent moins bien à des concessions réciproques et à des transactions, qui peuvent être utiles quelquefois, quand ce ne serait que par voie de transition, et elles ne garantissent aucunement que les textes votés ne seront pas abrogés ou modifiés arbitrairement.
Il n'est pas exact de dire que le traité est plutôt destiné à contenir les règles sur les soi-disants confiits, et que la loi uniforme porte plutôt sur le fond du droit. Cette thèse se rattache à une conception étroite du droit international privé, dont on veut faire la science des conflits, alors que c'est le droit privé considéré au point de vue de la communauté juridique du genre humain, ce qui lui permet de comprendre aussi bien l'uniformité matérielle du droit que l'harmonie dans la diversité.
En réalité les deux modes de codificatio» peuvent se contenter de déterminer le droit local applicable ou aller jusqu'à la codification complète du droit commun international. Le choix à faire entre ces deux systèmes de codification dépend du degré de développement de la conviction juridique commune des Etats.
B. Tentatives de solution par la voie d'une codiBcation internationale.
a. Vharmonie dans la diversité.
J'ai eu Toccasion de parler, au début de mon travail, des tentatives qui ont été faites dans le but d'obtenir, par la voie d'une codification internationale, des règles uniformes, renvoyant à des lois, et dans le cours de mon travail, j'en ai analysé les textes. Il me suffit de rappeler brièvement les principales tentatives.
Les traités de Montevideo doivent être mentionnés en premier lieu. La proposition Roguin, que l'on trouve dans les actes de la troisième conférence de La Haye pour la codification du droit international privé, vient ensuite. Puis il faut citer les travaux des associations scientifiques et des congrès, particulièrement ceux de l'Institut de droit international. L'avant-projet de D. Dudley Field contient aussi, dans le titre XXVI de son premier livre, des dispositions très intéressantes sur le droit des obligations; l'honorable auteur vise tantôt à l'unification matérielle, tantôt à l'harmonie dans la diversité.
b. Vuniformité matérielle du droit.
Je me contente également d'un simple rappel des principales tentatives.
Il est certain qu'il n'y aura pas de sitôt, pour le monde ou
même pour l'Europe, un pouvoir législatif fédéral. Mais, à titre de documents historiques, il est permis de parler des mesures d'unification, prises dans les Etats fédératifs, ou même dans les groupes d'Etats, où se manifeste une tendance à la fédération. Ces mesures ont préparé, dans ces groupes, Tavénement d'un pouvoir législatif central.
C'est dans cet esprit que je mentionne l'Allemagne et la Suisse. L'unification du droit a fait des progrès remarquables dans les Etats Scandinaves, et si l'on tient compte des particularités de l'organisation politique des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, on peut voir également une œuvre internationale dans la loi uniforme sur les lettres de change, qui est occupée à se frayer un chemin dans les législatures des Etats de l'Union.
Pour ce qui est des mesures destinées à prévenir les abordages en mer, l'uniformité a pu être acquise, sous l'aiguillon de la nécessité, d'autant plus facilement que ces mesures n'étaient pas, le plus souvent, contenues dans des actes législatifs proprement dits, mais dans des arrêtés des pouvoirs exécutifs. Il n'a pas fallu de traités. Le traité de Berne, sur les transports de marchandises par les chemins de fer, a obtenu, par une autre voie, l'unification de certains principes de droit privé ; il contient aussi des mesures administratives et des règles pour la solution de quelques soi-disants conflits. Ces deux matières prouvent qu'il n'y a pas une opposition absolue entre la loi uniforme et le traité, ou entre l'harmonie et l'unification.
Je ne parle que pour mémoire des conventions télégraphiques et postales, des unions pour la protection de la propriété intellectuelle, etc., bien que ces documents internationaux touchent parfois au droit privé des obligations.
Les tentatives scientifiques, ainsi que les tentatives semiofficielles et officielles, faites dans le but d'arriver à l'unification du droit, pour certaines matières spéciales du droit des obligations, sont nombreuses également. J'ai parlé des travaux' de TAssociation de droit international, de l'Institut de droit international, du Comité maritime international, et même de certains congrès particuliers. Les congrès d'Anvers (1885) et de Bruxelles (1888) ont eu un caractère semi-officiel, et la Belgique, dans les dernières années, s'est occupée spécialement de faire adopter, dans des réunions officielles de délégués, des textes uniformes dans les matières de l'abordage maritime et de l'assistance.
Les idées ont marché, elles marchent encore, et, si elles ne vont pas vite, il n'est pas probable qu'elles s'arrêtent ou retournent en arrière.