‹ La succession au trône de TurquieChapitre 5 sur 23 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

Aniéeédents de la questloa.

SOMMAIRE. — La loi m ffénércU. Sa définition. Loi sacrée. Son caractère. Loi souveraine. Ses conditions. Ses limites, exemples. Le Sultan au-dessus de SA loi.Corollaire : le Sultan affranchi des lois de son prédécesseur.

Loi de succession. Silence du Coran. Souveraineté élective. Anarchie. Premières dynasties musulmanes. ,«• Succession collatérale par désignation anlé morteiii Haroun-al-Raschid. Sources de faiblesse. La force

frime le droit. Fetva. Ommiades. Alassides. Ottomans. Tradition de six siècles de Califat conservée. Tradition nationale. Gengis-Kïian. Sultans fratricides. Un historiographe impérial. Le fratricide érigé en loi par Mahomet-le-Conqvérant. Fœtinction de la race d'Osman. AhmetP^. Retour solennel àla tradition religieuse et natio7iale. Succession collatérale rétablie. En mguewr depuis trois siècles.

C'est d'une loi qu'il s'agit ; intervertir l'ordre de succession en vigueur, en établir un nouveau, c'est bien réellement œuvre de législateur, à moins de faire l'un et l'autre par des moyens qu'il serait honteux de nommer, auxquels nous ne faisons allusion qu'avec horreur, et dont il est toujours défendu de suspecter l'idée dans un cœur humain. C'est donc bien une loi de succession qu'il s'agit de promulguer, une loi nouvelle, destinée à remplacer la loi ancienne, la loi actuelle. Il nous paraît utile dès-lors de décrire l'état de la loi en vigueur, et d'exposer les antécédents de la question à l'ordre du jour, tant sous le rapport des principes qu'au point de vue historique.

Qui dit Loi en Turquie ne peut entendre par ce terme que le Coran, le Chéri, émané de Dieu etl'Owr-

fiè^ "^iKovAé dn soiiverain régnant. Il n'y a point d'autre Loi: en pays mahométan. Le Goran^ avec son complément, la Tradition, et à côté du Coran et de la Tradition, la volonté du Souverain, VOurfiéj l'arbitraire : tels sont les élânents dont se compose la Loi en Turquie ; deux éléments, Tun immuable, la loi religieuse, dominant même le Sultan ; l'autre instable, variable, autant que les caprices ou les volontés d'un Sultan peuvent l'être. Aucun hat impérial, aucun iradé n'est valable qu'autant qu'il a reçu par le Mufti ou ChéiKhrul^Islam l'approbation de conformité avec la loi et la tradition ; le fetva est indispensable, mais il ne suffit pas toujours. Le Chéîkh'tU'Islam n'est qu'un faible mortel, il peut lui arriver de céder à la pression de son souverain, qui, à son tour, a pu suivre l'impulsion d'un sentiment personiTel, ou subir la pression des circonstances ; Viradé ou le hat qui sera résulté de ce travail pourra être en opposition avec la loi religieuse : iradé et hat resteront lettre morte pour le Croyant ; les transgresser, ce sera œuvre méritoire. Outre la sanction du Mufti^ il faut donc à lin ordre souverain, pour acquérir force de loi, la consécration des fidèles, en d'autres termes, l'évidence de la non-opposition avec la loi religieuse. Devenue loi dans et sous ces conditions, la volonté souveraine reste encore la propriété du Souverain, il en dispose à sa guise, et la néglige impunément lui-même.

Cette nature double de ce qui est Loi en Turquie ne doit jamais être perdue de vue, quand on traite des choses de ce pays et qu'on veut éviter des mécomptes. Il importe de bien se pénétrer de cette définition, d'être bien convaincu de son exactitude. Soumettez le Hatti-Chèrif de Gulkhané et le Hatti-Houmaioun de 1856 à ce creuset de notre analyse, et vous compretidrez sans difficulté les lenteurs, les impossibilités intrinsèques de l'œuvre de la Réforme telle qu'elle est entendue. Si, pour ne citer que cet exemple, si vous voyez que, mal-, gré tous les hatSj les témoins chrétiens sont repoussés de l'enceinte des tribunaux turcs, vous vous direz que cet ordre impérial, quoique revêtu du fetva de rigueur, est en opposition avec la loi proprement dite, le Chéri. De même aussi, quand vous voyez un Sultan condamner et punir sans jugement, exiler des fonctionnaires tombés en disgrâce, s'approprier la fortune des morts et des vivants, vous devinerez que ce Sultan, agissant ainsi, n'a fait que manifester sa volonté ; et quand vous entendez un Sultan prononcer purement et simplement la destitution en masse de plusieurs membres de Sa Cour Suprême de Justice qu'un irod^ émané de sa propre initiative et revêtu du fetva avait déclarés inamovibles, ne vous étonnez pas, ne criez pas à la violation de la loi : une nouvelle volonté (Ourfiè) a remplacé la précédente, et elle est deve-

nue loi à son tour, car la loi essentielle, la loi religieuse, y est absolument indifférente.

Après la définition et l'exemple, mettons le corollaire : le pouvoir législatif d'un Sultan ne dépasse pas la limite de son existence. La loi promulguée en vertu de ce pouvoir ne lie pas le Sultan successeur ; elle est de droit abrogée par le fait de la mort de son auteur ; pour la conserver en vigueur, le Sultan successeur est tenu de réclamer un autre Fetva, et de la promulguer à nouveau .

Ce corollaire n'est pas seulement la conséquence a fortiori de la nature des lois Ourfié ; il a encore reçu les épreuves de l'histoire. Les exemples en sont nombreux, nous avons autre part (1) signalé ces promulgations à nouveau de Traités conclus avec les Puissances étrangères ; nous aurons encore lieu de le confirmer par des exemples tirés de l'ordre des choses même qui nous occupe en ce moment, et sur lequel la Loi, nous voulons dire la Loi par excellence, la Loi sacrée, garde le plus complet silence.

La loi religieuse, dit d'Ohsson, ne prononce rien de relatif à l'Ordre de succession au trône ; ce silence

(1) Voir Etudes pratiques sur la Question d'Orient, Réformes et capi. tulations, 2* partie, chapitre 1, les Capitulations devant Thistoire.

a pour principe la conduite du Prophète et des pre* miers Califes qui n'ont rien statué d'une manière formelle sur un point de cette importance. (1)

En présence du silence de la loi religieuse, Tordre de succession est régi en Turquie, comme dans tous les pays musulmans, par la tradition, par l'exemple des anciens, ou par la loi Ourfié.

Les premiers califes devaient leur dignité à l'élection, l'exemple donné par le Prophète étant strictement suivi par eux. Vingt ans à peine après la mort du Prophète, l'anarchie devint la conséquence de rélection, et le fondateur de la dynastie des Ommiades dut à la force de sonépéeson titre de Calife. Muaviyè P"" proclama sa dignité héréditaire dans sa famille, et afin d'assurer après sa mort l'exécution de sa volonté, il fit de son vivant reconnaître son fils Yézid par les Grands de sa Cour réunis à Damas. Merwan P% continuateur de la dynastie Ommiade, confirma à son tour le système inauguré par Muaviyè et désigna deux de ses enfants pour hériter successivement du trône. Haroun-al-Raschid suivit cet exemple, désigna trois de ses fils comme héritiers successifs de sa puissance, et fit suspendre avec le plus pompeux appareil l'acte de cette disposition dans le temple de la Kâha à La Mecque.

(1) 3f. d'Ohsson. Tableau général de l*Empijrê ottoman (Paria. 1787), tome I, page 91.

Ce systtoie, qui a contribué à la prospérité du califat, renfermait deux causes de faiblesse : l'une d'être Ourj/léy arbitraire^ établie par le Calife en yertu de son omnipotence viagère ; Tautre,^ d'avoir confié aux princes du sang des commandements militaires ou des gouvernements de provinces qui avaient les dimensions de vastes empires. v

Ainsi, d'un côté la loi étant Ourfié se trouvait, par son origine même, susceptible de changement, et chaque Calife était maître ou non de la suivre ; une fois sur le trône, suivant les dispositions de son prédécesseur, il pouvait, en vertu de sa propre omnipotence, déshériter ses frères au profit de ses fils. Le fils et successeur de Haroun-al-Raschid lui-même, le calife El-Amin, céda aux conseils pernicieux de son vizir, méconnut la loi et le testament de son père, et, dépouillant son frère du droit de succession, il proclama héritier du trône son propre fils Moussa. On sait les malheurs que cette résolution si imprudente attira sur Bagdad et sur le calife El- Amin lui-même.

D'autre côté, une loi contemporaine du fondateur même de la dynastie encouragea trop les entreprises des princes contre le trône ; cette loi consacre les usurpations, le droit du plus fort. Le fetva qui la sanctionne se retrouve dans l'un des plus anciens ouvrages ca* noniques les plus estimés ; il est ainsi conçu :

€ L'autorité d'un prince qui aurait même usurpé

<le sacerdoce par la force et la yiolenœ ne laisse pas

€ d'être réputée légitime, parce qu'aujourd'hui (c'est-

< àrdire après les trente années p^idant lesquelles

< devait durer le califat parfait à compter de la mort € du Prophète, comme il l'avait annoncé lui-même), € la souveraine puissance est c^isée résider en la per- € sonne du vainqueur, du dominateur, du plus fort, € dont le droit de commander est fondé sur celui des

< armes. (1)>

Cette même loi figure chez les canonistes musulmans sous cette formule plus brève : < FI kukmu ru GhcUibj le commandement appartient au vainqueur. > Cette formule doit rappeler au lecteur du dix-neuvième siècle qu'il n'est rien de nouveau sous le soleil.

On comprend ce que ces deux causes de faiblesse dans la loi de succession ont dû produire de troubles sans fin, d'horreurs sans nom (2). Néanmoins elle s'est perpétuée pour toute la dynastie des Ommiades,

(1) We yékeoune tahUd'ul caia minn" esSuUan ul djeabir ve ehl-

uU4fegha li ewn! elbaght saré suUan' enn Vil cahhr vUlrçhaUbé ve fy

zemanina et hukm' VilghaiUhe.

{M, D*Ohsson, tableau général de

Tempire ottoman. Ip. 89.)

(2) Des soixante-douze califes universels depuis Abou-Bekr jusqu^à Mahomed XII, sept furent assassinés, y compris les trois successeurs immédiats d^Abou-Bekr» cinq autres périrent par le poison, douze succombèrent dans les émeutes populaires et sous les armes de leurs rivaux» dont ils essuyèrent les traitements les plus durs et les plus ignominieux ^ quelques-uns eurent les yeux crevés et terminèrent leurs jours dans des cachots affreux. [jyOhtsonf op. cit. 1, p. 82.)

pour toute la dynastie des Abassides, elle durait depuis plus de dix siècles déjà dans le monde musulman, elle était suivie chez les Khans Tartares, quand Ertogrul jeta les fondements de la monarchie ottomane.

La nouvelle dynastie adopta ou conserva la tradition des Califes telle quelle, avec sa double cause de troubles et d'attentats. C'était d'ailleurs conforme à l'ordre de succession transmis aux Ottomans par Gengis-Khan, et d'après lequel le pouvoir appartenait au fils aîné, puis au plus âgé des parents du prince défunt. Mais déjà le quatrième Sultan, Bayézid P^ établit une nouvelle tradition. Son règne, dit Hammer (1), commence comme l'histoire du genre humain,par un fratricide : encore en présence des restes inanimés de son père, déposés à l'entrée de sa tente, le premier acte de sa souveraine puissance fut d'ordonner l'exécution de Yakoub, son unique frère ; Bayézid, quelques heures après avoir pris possession du trône, le fit arrêter et mettre à mort.

« Il devait prévenir, dit à ce sujet Thistoriographe de l'Empire, les effets du mauvais exemple donné jadis par Saoudji, dont la révolte avait menacé le repos de l'Empire, et il était nécessaire d'éloigner ceux qui pouvaient être tentés de l'imiter. Par ces

(1) JETommer, Histoire de TEmpire ottoman, 1, p. fM.

considërations et à Imitation de Dieu qui règne sans rival, le souverain des Croyants, qui est Tombre de Dieu sur la terre, devait rendre toute révolte impossible, et, comme le Tout-Puissant, s'asseoir seul sur le trône. > (1)

Cet acte horrible, si complaisamment approuvé par l'historien contemporain, dicta la conduite de ses deux successeurs Mahomet !•' et Mourad II ; du moins ceux-ci firent-ils périr leurs frères après les avoir pris en état de révolte ouverte et les armes à la main. Il était réservé à Mahomet II, le Conquérant de faire assassiner son frère encore à la mamelle, et d'ériger ce crime en loi fondamentale de l'Etat.

< La plupart des légistes ont déclaré que ceux de

< mes illustres fils ou petits-fils qui monteront au

< trône pourront faire exécuter leurs frères afin d'as-

< surer le repos du monde ; ils devront agir en con-

< séquence. >

Tels sont les termes de ce Kanoun-^namè (2), de cette loi du Sultan Mahomet IL

Se conformant à cette loi, Sélim I*"" tua ses neuf neveux. Sultan Soliman écarta tout obstacle à l'avénement de son fils Sélim, en condamnant lui-môme à mort deux fils et cinq petits-fils.

Mourad III, dès son arrivée au pouvoir, ordonna le meurtre de ses cinq frères, et son fils Mahomet III

(1) HammeTy op. cit. p. 293.

(2) Hammer, X^gtMuniêohé Jitûat»^Vptfê$sw^$, 1, p^ 1^'

fit mettre à mort ses dix-neuf frères, le jour même de renterrement de son père, et les historiens 'turcs racontent que dix sultanes enceintes furent jetées vivantes au fond du Bosphore. < On ne pouvait savoir, disent-ils, si elles portaient des garçons ou des flUes, et le sultan, dans l'incertitude, ordonna de les tuer toutes. >

La cruelle pratique inaugurée par Bayézid !•', si cruellement suivie par ses successeurs, ne prévint pas les guerres de succession, les luttes entre frères qui se révoltaient souvent du vivant de leur père, ou qui usaient du pouvoir acquis dans leurs armées et dans les parties de l'Empire qu'ils gouvernaient, pour disputer le trône à l'héritier préféré. Cette pratique inhumaine put assurer pour quelque temps la succession au trône de père en fils, mais elle faillit amener aussi l'extinction de la dynastie. Ahmet !•% le quatorzième sultan, arrivé au trône à l'âge de 14 ans, n'avait qu'un frère, dont la vie fut épargnée contrairement à la loi de Mahomet-le-Conquérant, parce que c'était le seul héritier du jeune Sultan, et, détail assez curieux à noter, les historiens orientaux, si prompts à applaudir au fratricide inauguré par Bayézid !•', n'ont pas un mot de satisfaction à exprimer pour ceux qui ont conseillé au Sultan Ahmet de violer cette loi inhumaine et d'épargner la vie de son frère Mustapha, alors âgé de douze ans.

A la mort d'^AJmiet P% le divan assemblé au Sérail

proclama, d'après Tesprit de la loi et en Y^ia d'un Petva formel dn Mufti de ce temps, Essad-Effendi, le retour à la tradition de Gengis-Khan, si conforme avec ceUe des Califes dont la dynastie ottomane était devenue héritière reconnue depuis Sâim I''. La succession au trône fut ainsi, sans aucun besoin de désignation préalable, assurée au prince le plus âgé de la dynastie ; et, pouf prévenir plus complètement encore le retour des guerresde succession, il fut adopté cette loi politique d'après laquelle les princes collatéraux ne remplissent aucune fonction dans le gouvemement, et vivent enfermés dans le Palais. Cette loi de succession a été respectée sans interruption depuis lors, c'esi-à-dire, depuis près de trois siècles, et elle est encore en vigueur.

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