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IMPÔTS SUR LA NAVIGATION

Pour le contrôle des moyens de transport maritime, il n'existe, comme il a été dit, de règles spéciales que pour les navires à voyageurs et à émigrants. Quant aux premiers, la législation est l'objet de révision. Pour les navires à émigrants, ane ordonnance du 4 juin 1884 donne les prescriptions nécessaires. Les deux espèces de navires sont tenues à passer la visite des experts.

Pour la sécurité de la navigation sont aussi à citer les règles de la route à la mer, qui contiennent, non seulement les règles internationales, mais aussi des règles spéciales pour la navigation dans les parages suédois. En vue de la sécurité de la navigation, on a aussi réglé le transport à bord des navires des matières explosives et inflammables.

L'État a réglé aussi les fonctions des courtiers maritimes, ainsi qu'un tarif a été fixé pour les frais des dispacheurs.

Il convient de citer ici les fonctions qui, en faveur des navigateurs et des négociants, ont été conférées aux consuls de Suède et Norvège. En vertu de l'ordonnance consulaire du 4 novembre 1886 et l'instruction y appartenant, les consuls sont tenus à faire prévaloir les intérêts des Royaumes-unis, spécialement en ce qui concerne le commerce et la navigation, à assister les navigateurs et à veiller à ce que les capitaines jouissent des droits qui leur sont dus.

Moyennant les traités faits avec les nations maritimes, la Suède a stipulé sa navigation sous la réserve de traitement réciproque comme nation la plus favorisée ou de traitement national dans les ports étrangers.

Le cabotage n'a été accordé, en dehors des navires norvégiens, qui jouissent du même privilège que les nôtres, qu'aux navires allemands, belges, britanniques et irlandais, danois, îiollandais et italiens.

Impôts sur la naTlgation.

Conformément à la législation suédoise, des droits sont imputés sur la navigation, et aux ports étrangers des navires suédois, et aux ports suédois des navires suédois et étrangers. Ces droits sont en règle générale évalués d'après la jauge.

Par l'ordonnance du 15 mai 1874, le système Moorsom fut adopté; pour l'appréciation de la quantité à retrancher pour la force motrice des bateaux à vapeur fut pratiquée la règle britannique, selon laquelle un tant pour cent est retranché du tonnage total proportionnellement au creux de l'espace de machine. Par l'ordonnance au sujet du jaugeage du 12 novembre 1880 fut adoptée en Suède la règle dite allemande du retranchement pour force motrice, conformément à laquelle le creux mesuré de l'espace de machine et des soutes à charbon fixes est retranché.

Cette ordonnance avec les modifications publiées le 18 mai 1894, admettant la dispense de droits pour certaines soutes jusque-là comprises dans la jauge, est toujours maintenue en vigueur. Il est pourtant admis d'avoir le jaugeage exécuté d'après la règle britannique et le résultat est noté sur un appendice de la lettre de jaugeage. De part et d'autre, on a insisté sur le retour à la règle britannique qui, à très peu d'exceptions près, est adoptée aujourd'hui par les autres pays. Le comité royal pour le développement de la navigation et du commerce extérieur de la Suède, nommée par le décret du 1®' juillet 1898, vient de proposer, en vue du but pour lequel elle a été institué, le rétablissement de la règle britannique.

Les droits de jaugeage sont actuellement aux frais de l'armateur. La lettre de jaugeage et quelques autres documents de navires sont frappés de droits de timbre et d'expédition.

Dans les ports étranger s^ les navires suédois ont à payer un droit de consulat, et dans la Grande-Bretagne, ils payent en outre une ta,Te au profit de V Eglise suédoise de Londres. Dans les . ports où se trouve un consul de Suède et

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Norvège, le droit de consulat est à payer par tout navire suédois qui, entièrement ou en partie, y opère son déchargement ou chargement ou bien les deux; <% droit monte à 6*35 Ore (8*82 centimes) par tonneau de jauge nette du navire. Par les navires qui, faisant Téchelle, dans plusieurs ports déchargent partiellement la même cargaison, ou qui y embarquent sa cargaison on la complètent, le droit de consulat n'est payé en entier que dans le premier port, et la moitié dans les autres; les navires, et déchargeant et chargeant dans le même port, payent pourtant le droit entier. Le navire qui a versé dans un port pendant une année calendrière cinq fois le montant du droit entier de consulat, est dispensé d'autre droit dans le même port pour le reste de l'année. Par le comité royal précité, un projet a été fait de supprimer le droit par tonneau et de le remplacer par un droit fixe de navire de 1, 3 et 5 couronnes resp. (1"39, 4'i7 et 6"95 fr.). £n attendant, selon une proposition alternative du même comité, les qnatres cinquièmes des droits de consulat payés pour les navires suédois, sont annuellement restitués à leurs armateurs. ■

Comme droit de consulat, dans le sens étendu du mot, il reste à citer le droit d'expédition du consul.

La cote de la taxe au profit de l'Église suédoise de Londres est de 0-« penny par tonneau de navire arrivé à Londres, et de O's penny de navire arrivé dans un autre port britannique ou d'Irlande. Le comité susmentionné propose aussi l'abolition de cet impôt.

Droits dans les ports de Suède. Les droits généraux dans les ports suédois pour les navires suédois et étrangers sont: droits de charge, de pilotage, de phares et feux, de tonnage, de port et de fond.

Les droits de charge, qui datent d'une époque très reculée, s'élèvent actuellement à 10 ôre (14 centimes) par tonneau; tout navire, suédois ou étruiger, en est frappé selon la lettre de jauge, et à l'entrée du port, et à la sortie. Si, pendant une année calendrière, le navire fait plusieurs voyages entre la Suède et un lieu étranger, les droits de charge ne sont payés à la sortie qu'au premier voyage et, à une nouvelle entrée, seulement lorsque le navire porte des marchandises qu'il décharge entièrement ou en partie; un navire y est considéré allant sur lest lorsque sa cargaison ne dépasse pas un dixième de la jauge nette. Le navire qui, pendant la traversée entre des lieux étrangers, vient décharger ou embarquer dans un port suédois des marchandises ne dépassant pas jusqu'à un quart de sa jauge, ^ exempt de droits. Ledit comité propose l'abolition de ces droits arriérés.

Droits de pilotage. Le pilotage ainsi que le droit qui en découle, étaient obligatoires déjà par le code maritime de 1667. Une ordonnance de 1862, fondée sur les mêmes principes avec certaines modifications, fut annulée en 1881; alors, le pilotage devint facultatif. En 1894, on revint aux principes d'autrefois, pourtant en admettant l'exemption du pilotage pour celui qui a passé l'examen de pilote. Les dispositions actuellement en vigueur ont été publiées le 27 novembre 1896, par lesquelles ce droit d'exemption fut supprimé, et le pilotage redevint obligatoire. Il y a pourtant des règles d'exemption importantes. Le navire faisant voyages entre un lieu étranger et la Suède et allant une passe, pour le pilotage dans laquelle le navire a payé le droit dix fois pendant l'année courante si c'est un bateau à vapeur, et cinq fois si c'est un bateau à voiles, est dispensé des droits de pilotage pendant l'année, si le lieu étranger est situé en dedans de la ligne Lindesnses— Hanstholm; si le lieu est situé au de là de ladite ligne, les droits sont réduits à la moitié. Les navires jaugeant 40 tonneaux ou en dessous sont exempts de droits de pilotage.

Les droits de phares et feux^ qui vers 1876 étaient imputés même sur les navires naviguant à l'intérieur, ne sont imposés actuellement qu'aux navires naviguant à rextérieur et étant d'une jauge excédant 40 tonneaux. Selon une décision du 14 juin 1894, le droit est payable de tout navire venant de l'étranger ou y

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