SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Si les fondateurs eux-mêmes se saisissent de toutes les actions, la société est formée par une convention à cet effet. Si, par contre, le fonds doit être en partie fourni par souscription, il incombe aux fondateurs d'inviter le public à la souscription, ce qui, pourtant, ne pourrait se faire que quand l'acte constitutif, fait en double original, aura été déposé à la préfecture compétente, et que l'un des doubles aura été rendu avec attestation du dépôt.
L'in>itation au public est faite d'après certains règlements, et la souscription doit, pour être valable, se faire sur la feuille d'invitation, sauf en ce qui concerne la souscription des fondateurs.
Les souscripteurs des actions doivent être convoqués en assemblée constituante dans le délai d'une année après la déposition de l'acte constitutif.
Si, à cette assemblée, il est constaté que le fonds social est entièrement souscrit, on procède à la formation de la société. Elle est considérée comme formée, si on a pris une délibération à cet effet unanimement ou à la majorité des voix, et que celles-ci comprennent au moins un quart des soulEripteurs, y compris les fondateurs, et que le capital souscrit représente au moins un quart du capital social.
La société formée, on doit adopter les statuts, contenant des dispositions relatives à certaines questions nommées dans l'acte constitutif, après quoi on procède au choix des administrateurs et des vérificateurs des comptes.
Sur les gains annuels de la société, 10 pour cent ^au minimum doivent être portés au fonds de réserve.
Le droit de l'actionnaire de participer à la gestion des affaires de la société est exercé aux assemblés générales des actionnaires.
La société anonyme est représentée par l'administration, qui se compose d'un ou plusieurs membres. Ceux-ci doivent être sujets suédois ou norvégiens, et établis en Suède, sauf le cas où le gouvernement a accordé à la société le droit de choisir comme membres de l'administration dans une certaine mesure, — un tiers du nombre total tout au plus, — des étrangers ou des sujets suédois ou norvégiens établis à l'étranger. Le choix des membres de l'administration se fait pour une période de cinq ans tout au plus.
Toute transaction par écrit faite pour le compte d'une société, doit être signée de sa part et sous le nom de sa raison sociale. (Loi du 18 juin 1896.)
Il y a des stipulations spéciales pour les sociétés anonymes de banqne, les sociétés anonymes de chemins de fer et les sociétés anonymes d'assurance. Le» statuts de ces sociétés sont sanctionnés par le gouvernement.
Le capital social d'une société anonyme de banque doit être d'un million de couronnes au minimum; pourtant, si son activité se fait sur une échelle moins importante, on peut accorder une réduction de ce capital, qui, toutefois, ne doit pas être inférieur à 200,000 couronnes.
Si les statuts sont confirmés, le gouvernement donne l'autorisation à la société de faire des opérations de banque pendant 20 ans tout au plus, non compris l'année courante. Les associés d'une société de banque doivent être citoyens suédois au nombre de 20 au minimum. Ils ne s'engagent que jusqu'à concurrence de leurs mises. (Loi du 19 novembre 1886 concernant les sociétés anonymes de banque.)
Pour les sociétés anonymes de chemins de fer selon la loi du 6 mars 1897, ainsi que pour les sociétés anonymes d'assurance selon la loi du 28 juin 1895, est actuellement en vigueur la loi sur les sociétés anonymes, sauf les restrictions motivées par le sanctionnement des statuts par le gouvernement. Le gouvernement examine les statuts, s'assure qu'ils ne contiennent aucune stipulation contraire aux lois et aux décrets, et, au sujet des sociétés anonymes des chemins defer, que, du côté du public, il n'y a pas d'empêchement au sanctionnement.
Par rappoit à Tétendue et à la nature de ra€ti\ité des sociétés (T assurance le roi décide si, et à quelle mesure, sont nécessaires des stipulations spéciales relatives à Taccomplissement des obligations des associés, ou à Tobservance des règlements donnés, ou dans d'autres buts. Le fait qu'un actionnaire a été chaiigé de fournir un supplément de sa mise souscrite, ne* forme pas d obstacle au sanctionnement des statuts d'une société d'assurance. (Loi du 28 juin 1895.)
Une espèce particulière d^ associations sont les sociétés avant pour objet de procurer aux membres des comestibles et d'autres nécessités de la vie, de pkcer les produits de leurs industries, de leur fournir des logements, en on mot, de seconder leurs intérêts matériels en général (fôrening fôr ekonomisk verksamhet). Une telle association, se composant d'au moins 5 membres et ayant adopté des statuts et choisi des gérants, pourra être enregistrée, sans quoi elle ne sanrait être regardée comme personne civile. L'association est représentée par son administration, qui se compose de 5 personnes choisies parmi les membres de l'association. Les administrateurs doivent être sujets suédois ou norvégiens, domicilîés en Suède. De telles associations, dont les membres sont personnellement responsables, sont soumises à des stipulations spéciales. (Loi du 28 juin 1895.)
Du reste, les industriels exerçant le même métier ou des métiers différent^i sont libres de décider s'ils veulent former une asëodation pour des affaires qui touchent leur activité industrielle, et de faire confirmer par une autorité publique le règlement dans le cas qu'on en a fait. (Décret sur la liberté industrielle, art. 13 et 14.)
Registres dn commerce.
La législation suédoise exige que, sur des registres tenus par une autorité publique, soit inscrite la dénomination sous laquelle les industriels, particuliers ou sociétés, comptent exercer leur activité, et qu'ils comptent employer comme signature ou raison sociale (firma).
Ces registres, registres du commerce, sont tenus, à Stockholm, par la préfecture de cette ville, dans les villes de province, par le «magistrat-, ou les autorités municipales, et, à la campagne, par la préfecture compétente.
L'enregistrement est obligatoire à quiconque veut faire le commerce ou exercer une industrie quelconque qui amène l'obligation de tenir des li^Tes (voir cidessus, p. 491). Sont exempts de l'obligation d'enregistrement: 1° les armateurs, lesquels sont soumis à une obligation d'enregistrement spécial relatif à leu» navires; 2° les sociétés anonymes, qui sont tenues de se faire inscrire sur le registre central des sociétés anonymes; 3^ les associations civiles, lesquelles, dans les cas où elles sont autorisées à l'enregistrement, ont à se faire inscrire sur le registre des associations locales; 4*^ les banques privées munies du droit d'émission de billets. Les sociétés simples pourront se faire inscrire sur le registre du commerce et sont alors considérées comme sociétés en nom collectif (voir la p. 491). La raison sociale d'un particulier doit contenir son nom de famille avec ou sans .prénoms, sans aucune addition qui puisse faire croire que la raison est tenue par une société ou association.
La raison sociale d'une société en nom collectif portera, dans le cas oà les noms de tous les associés ne sont pas indiqués, le nom d'un d'entre eux avec une addition qui fait entendre qu'il y a un ou plusieurs associés. La notification doit se faire par écrit avant l'entrée en fonction de la société. (Loi du 13 juillet 1887 avec les modifications du 28 juin 1895; décret du 4 novembre 1887 avec modifications.)