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BREVETS

Le regintre des sociétés anonymes est tenu par le Bureau des brevets et de renregistrement; toutes les sociétés anonymes sont tenues de s'y faire inscrire. Les sociétés de banque, les compagnies de chemins de fer, ainsi que les sociétés anonymes qui font le commerce, sont enregistrées lors du sanctionnement des statuts; les autres sociétés doivent se faire enregistrer sans retard après l'adoption des statuts. (Loi du 28 juin 1895; décret du 18 mai 1896, etc.)

Les registres des associations sont tenus par les préfectures. (Loi du 28 juin 1896 et décret sur la manière de tenir les registres des associations, etc., du 18 mai 1896.)

Ce qui est entré dans les registres différents sera publié dans les journauxe

Par les soins du Bureau des brevets et de Tenregistrement, il paraît chaque année un recueil comprenant les données publiées et tirées des registres du commerce, de celui des sociétés anonymes et de ceux des associations. (Décret du 5 juin 1896.)

Le propriétaire d'une raison sociale mise sur le registre du commerce peut y faire enregistrer une procuration ou plein pouvoir délégué à certaine personne d'agir en son nom, en ce qui concerne son activité industrielle ou commerciale, et de signer sa raison sociale. Procuration par écrit comprend le droit donné au procureur d'agir, lui-même ou par un autre, en justice au nom du mandant et de s'arranger à l'amiable. Sans autorisation spéciale, le procureur ne pourra pourtant ni déposséder le mandant de ses biens immeubles ni les hypothéquer.

Une procuration contenant une restriction de la légitimité stipulée ne pourra pas être enregistrée. (Loi sur la raison sociale, art. 25 — 32.)

Brevets.

On peut rechercher, en Suède aussi bien que dans la plupart des autres pays, l'origine des brevets dans les privilèges exclusifs que le gouvernement accordait, dans l'ancien temps, à titre de récompense et d'encouragement à celui qui avait fait lui-même une invention utile eu l'industrie nationale, ou qui avait installé une industrie qui n'avait pas été établie auparavant dans le pays.

En 1809, il fut présenté au Riksdag une motion proposant pour la première fois l'organisation d'un système de privilèges en faveur des inventions nouvelles, et, le 28 avril 1819, on édicta la première loi suédoise sur les brevets d'invention, bien que l'ancienne dénomination de privilèges exclusifs y ait été conservée. Pour plusieurs motifs, et surtout peut-être à cause de l'examen prescrit par cette loi sur la nouveauté des inventions, la nouvelle organisation des privilèges suscita bientôt des mécontentements, et sur les instances réitérées du Riksdag, il fut promulgué, le 13 décembre 1834, une nouvelle loi sur la matière, dans laquelle la dénomination de privilège fut remplacée par celle encore en vigueur de brevet qui, d'après cette loi, est déli\Té sans examen préalable de la nouveauté. Dans l'organisation suédoise des brevets, tant de 1819 que de 1834, on trouve ce dispositif, que le brevet pouvait, pendant un certain délai, être attaqué, mais passé ce délai, le brevet devenait inattaquable. Ce dispositif, qui les derniers temps a commencé à acquérir bien des sympathies, et qui, on ne l'ignore pas, a pris place dans la nouvelle loi sur les brevets de l'Empire d'Allemange, fut supprimé dans la loi sur les brevets qui fut promulguée le 19 août 1856.

Entre 1865 et 1875, l'activité industrielle suédoise se développa rapidement, et les inventeurs commencèrent, de plus en plus, à rechercher la protection du brevet. On ressentit alors davantage les défauts et les lacunes du service que

la loi de 1856 avait constitué, et les désirs de Tindustrie se manifestèrent plus catégoriques en faveur d'une protection des brevets plus active et plus moderne. Après des travaux minutieux, il fut enfin élaboré un projet de loi que le Rikadag adopta en 1884, et que le gouvernement promulgua le 16 mai de la même année. Cette loi, entrée en vigueur le 1«' janvier 1886, est la loi actuelle sur les breveta. On Ta depuis modifiée sur certains points, dans le but de rendre la protection des brevets plus effective et de faciliter leur obtention et leur conservation.

On accorde un brevet, en Suède, pour des inventions nouvelles de produits industriels ou des procédés spéciaux de fabriquer ces produits. Si Tinvention concerne des produits alimentaires ou médicinaux, la protection ne peut être obtenue pour le produit lui-même, mais seulement pour leur procédé particulier de fabrication. Par contre, on peut breveter des produits chimiques. Sont aussi exceptées de la protection du brevet les inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs. L'inventeur ou son ayant-droit seuls sont autorisés à prendre un brevet.

La nouveauté de l'invention est examinée par le Bureau des brevets et de l'enregistrement, et s'il n'y a pas eu raison de rejeter immédiatement la demande, le bureau fait publier un avis du dépôt de la demande. Dans le délai de deux mois après la publication, quiconque se trouve avoir quelque raiscm à faire valoir pour cela, a l'autorisation de remettre à l'autorité compétente une \ opposition à la demande de brevet. I

La validité d'un brevet en Suède est de 15 ans, à dater du jour de la demande. De même que dans la plupart des autres pays, il faut payer des contri- | butions annuelles. Toutefois, ces taxes sont assez modérées en Suède. Au dépôt de la demande, on verse 20 couronnes (28 francs), et ensuite 25 couronnes (35 | francs) par an pour les cinq premières années, 50 couronnes (70 francs) par an ! pour les cinq années suivantes, et enfin 75 couronnes (105 francs) par an pour | les cinq dernières. Ainsi donc, le total des taxes pour conserver un brevet pendant I toute la durée de validité, s'élève à la somme de 745 couronnes (1,043 francs). Il faut encore ajouter que la loi actuelle sur les droits de timbre prescrit que les brevets d'invention seront munis d'un timbre fiscal de 10 couronnes (14 francs). La loi suédoise sur les brevets ne reconnaît pas de diminution ou de remise de ces taxes. '

Il incombe au propriétaire du brevet d'avoir, dans le délai de trois ans à j dater du jour de la déli\Tance du brevet, mis en exploitation d'une manière suffisamment étendue son invention dans le pays. Le Bureau des brevets et de I l'enregistrement peut, sur une demande faite à ce sujet, porter ce délai à quatre ans, et comme d'ordinaire on accepte ces demandes, on peut dire que le propriétaire du brevet dispose, en Suède, d'un délai de quatre ans pour accomplir cette obligation de la mise en exploitation. De plus, la loi sur les brevets a dispc^ ceci, que l'on peut accorder certaines exceptions, lorsque l'exploitation des inventions d'une manière suffisamment étendue serait irréalisable ou impliquerait des prétentions exagérées, et a accordé dans ces cas-là au Bureau des brevets et de l'enregistrement de prescrire d'autres mesures, par lesquelles le propriétaire du brevet peut être réputé avoir rempli les prescriptions relatives à l'exploitation. Des demandes dans ce but ne sont pas rares, et quand le Bureau des brevets a estimé qu'il y avait lieu de prescrire d'autres mesures pareilles, ces prescriptions ont porté d'ordinaire, dans les derniers temps, sur l'injonction au propriétaire du brevet d'accorder des licences à ceux qui désireraient exploiter l'invention brevetée.

C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider si l'exploitation du brevet a été conforme à la loi. Il n'y a pas jusqu'ici de jugements auxquels on puisse se rapporter pour savoir en quoi consiste «l'exploitation d'une manière suffisamment étendue», mais on peut comprendre, par les motifs pour la prescription en • question de la loi sur les brevets, qu'on n'envisage pas par là une exploitation

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