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BREVETS

Tabl. 72. Nombre total des inventions brex^etées en Suède en 1885/98.

Industries.

Domicile de TinTeiitear.

Suède.

Étra

Total.

Indastries.

Domicile de rinventeur.

Étranger.

Mires et métallurgie..

Produits bruts en métaux

Manufactures en métaux

Bois et bouchon

Pâte de bois et papier.

Industrie textile, etc. .

Vêtements

Construction

Argile, brique, ciment..

Pierre et asphalte

Verre

Meubles et ustensiles...

Gaz

Autre éclairage

Chauffage et réfrigération

Allumettes

Laiteries

Boulangerie

Bière, eau-de-vie, sucre, etc -

Pêche

Agriculture, élevage, etc.

Explosifs

Autres industries chimiques

Blanchissage, calandrage, repassage, etc.

Hygiène

Ponts et chaussées...

Construction navale, navigation

Autres moyens de transport

Machines d'épuisement

Chaudières, etc

Machines à vapeur. ...

Générateurs et moteurs électriques

Autres moteurs

Transmissions d'énergie

Pièces de machine ...

Attirail de guerre....

Service du feu

Télégraphes, téléphones

Appareils pour signaux, phares, etc

Instruments

Industries reproductrices

Ooncassement, mélange, triage

Industries diverses...

Total 3,008 1 5,587

seulement apparente, de telle sorte que, par exemple, les parties d'une machine soient fabriquées à l'étranger et montées en Suède, ou bien qu'on importe de Tétranger un article qu'on pourrait sans difficulté produire dans le pays.

Bien que les exigences de la loi suédoise sur les brevets soient à cet égard moins sévères que celles d'un assez grand nombre de pays, l'obligation d'exploiter a été considérée comme particulièrement oppressive pour les inventeurs et les propriétaires de brevets, et on a affirmé, en même temps, que le bénéfice visé par cette même clause pour l'industrie nationale n'a pas été' réalisé. Ce n'est peutêtre pas sans raison qu'on a fait aussi ressortir que la difficulté de décider avec certitude jusqu'à quel point une invention serait exploitée d'une manière suffisamment étendue, rendait la validité du brevet incertaine, et par suite en amoindrissait la valeur et mettait des obstacles à sa mise à exécution dans l'industrie. Ces motifs ont fait surgir plusieurs projets en vue de ménager des facilités à l'obligation d'exploiter, et enfin, en 1896, le Riksdag a demandé au gouvernement si l'on pourrait remplacer l'obligation d'exploiter, actuellement établie, par des licences obligatoires. Cette question est à l'beure présente soumise à l'examen du gouvernement.

Il vaut la peine de dire ici, que la loi suédoise sur les brevets a été récemment modifiée dans ce sens, savoir qu'il peut être conclu une convention avec un autre Etat pour former avec celui-ci un territoire commun d'exploitation, de fajjon à ce qu'une invention exploitée conformément à la loi dans un Etat soit regardée comme exploitée aussi

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dans l'autre. Jusqu'ici, il ne s'est présenté certainement aucun accord de ce genre, mais le dispositif n'en a pas moins son importance, comme preuve que la Suède désire, pour sa part, appuyer les efforts faits dans cette tendance, qui commence, à l'heure actuelle, à s'imposer davantage d'une façon aussi énergique que générale.

Le tableau à la page 497 donne un aperçu du nombre des brevets accordés par le Bureau des brevets et de l'enregistrement. A quelques petits écarts près, le nombre s'est accru d'une façon continue, de 206 en 1885 à 464 en 1886 et à 889 en 1898. L'année 1897 est particulièrement digne de remarque, puisque le nombre des brevets s'est élevé à 1,149; cette augmentation rapide tient en partie à ce qu'il y eut cette année-là à Stockholm une exposition Scandinave des arts et de l'industrie, et surtout à ce que, précisément à cette époque, l'activité des inventeurs fut partout très vive, tant pour l'industrie des vélocipèdes que pour celles du carbure de calcium et de l'éclairage à l'acétylène.

Marques de fabrique.

Depuis que les anciens corps de métiers ou corporations (de fabrique et de pn>fession manuelle), où se rencontrent de nombreux dispositifs à l'effet de munir les produits de cachets et de marques, furent petit à petit en grande partie abolis, l'ordonnance royale du 13 juin 1862 abandonna le droit aux fabricants et aux industriels eux-mêmes de mettre, s'ils le trouvaient bon, sur leurs produits des cachets ou des marques particuliers, ainsi que de faire connaître au public l'aspect et la nature de ces cachets ou de ces marques. La protection qu'un industriel pouvait attendre pour sa marque de fabrique en vertu de l'ordonnance de 1862 et de quelques paragraphes de la loi pénale s'y rapportant, était assez incertaine, et lors du développement de l'industrie et de l'extension du rayon de vente de ses produits, les désagréments résultant de la protection défectueuse des marques de fabrique devinrent encore plus sensibles. Pour remédier à ces défectuosités, un comité désigné par le gouvernement élabora un projet d'une nouvelle loi, afin d'assurer aux marques et cachets de fabrique une protection plus active, mais ce projet n'eut aucun résultat, parce que, entre temps, de nouvelles propositions surgirent. Sur l'initiative du liiksdag suédois, les trois royaumes du Nord, la Suède, la Norvège et le Danemark, avaient commencé un travail de législation commune

Îui avait motivé la rédaction de lois d'échange de même teneur pour les trois Itats. On désira aussi continuer dans cette voie de projets pour ce qui était de la législation des marques de fabrique, et, à ce propos, il fut désigné un comité commun qui élabora un projet de lois sur les marques de fabrique essentiellement semblables pour les trois pays ci-nommés. Après avoir été quelque peu modifié à certains points de vue, le projet suédois fut adopté par le Riksdag en 1884, et entra en vigueur le 1®*" janvier 1885; il est encore en cours ai^jourd'hui, mais a subi quelques transformations par la loi du 5 mars 1897.

Le droit de propriété des marques de fabrique s'obtient en faisant enregistrer la marque. Tous ceux qui s'adonnent, dans le royaume, aux arts et jnétiers, à l'agriculture, à la métallurgie, au commerce ou à toute autre industrie, sont autorisés à obtenir par l'enregistrement le droit exclusif d'employer une marque de fabrique spéciale, pour distinguer ses articles des autres dans le mouvement commercial. Sont exclues de l'enregistrement les marques où l'on a introduit illégalement soit le nom d'une maison autre que celle du demandeur, soit le nom

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