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LÉGISLATION OUVRIÈRE

opposée, en ce sens qu'ils ne voulaient apporter à la durée de travail de restrictions plus fortes que celles-ci: 6 heures pour les mineurs de 13 à 14 ans, et 10 heures pour ceux de 14 à 15. Outre les dispositifs s'appliquant aux mineurs, les membres du comité émirent encore un projet concernant les femmes: il comporte que les femmes âgées de moins de 21 'ans ne devraient pas être employées aux travaux des mines, et que la femme relevant de couches ne pouvait être occupée pendant les quatre premières semaines après son accouchement.

Le projet de loi que soumit le comité en 1892, n'eut pas de suite jusqu'à la session du lUksdag en 1900, époque où celui-ci, de son côté, adopta une loi concernant l'emploi au travail des mineurs et des femmes dans l'industrie.

D'après cette loi, on ne peut employer aux travaux industriels de mineur n'ayant pas douze ans révolus, n'ayant pas passé par le cours inférieur de l'école primaire et n'ayant pas de certificat médical attestant que le travail ne lui portera aucun préjudice. Quant aux mineurs âgés de 13 ans révolus, on ne pourra les employer au travail plus de 6 heures par jour, et au-dessus de cet âge, plus de 10 heures par jour au maximum, entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Sur l'autorisation du médecin et de l'inspecteur de l'industrie, on peut porter la durée du travail pour les mineurs entre 12 et 13 ans â 8 heures par jour; et à des travaux peu pénibles dans les mines et les scieries, on peut même faire travailler les enfants de plus de 1 1 ans, mais à ciel ouvert. Pour le travail dans les usines à feu continu, on peut employer des mineurs de plus de 14 ans, en moyenne 12 heures par journée de 24 heures, même pendant la nuit, pourvu que le travail soit divisé en plusieurs périodes, qu'il ne se reproduise pas deux nuits de suite pour le même mineur, et enfin qu'il soit ménagé entre les périodes un repos de 8 heures.

Aux travaux souterrains des mines et carrières, on ne peut employer ni femmes ni mineurs du sexe masculin âgés de moins de 14 ans. La femme qui relève de couches, ne peut être employée au travail, hors l'autorisation du médecin, que 4 semaines après l'accouchement.

Tout mineur ne peut être employé auprès de moteurs ou de machines offrant des dangers, et l'inspecteur de l'industrie peut prendre des décisions quant à l'emploi des mineurs à des travaux fatigants et insalubres. Les fabriques devront tenir un registre concernant les employés mineurs, et les inspecteurs contrôleront l'obéissance à la loi.

Les infractions aux prescriptions de cette loi, qui vise aussi les établissements de l'État et des communes, seront punies d'une amende de 5 à 500 couronnes.

Quant à l'emploi des mineurs au travail, il a été interdit aussi par une ordonnance du 10 décembre 1897, d'employer les enfants dans les représenta' lions publiques, et, par celle du 4 décembre 1896, d'occuper les enfants à certaines ventes dans les rues ou sur des places publiques entre 8 heures du soir et 8 heures du matin, si tant est que la municipalité trouve que cette défense soit nécessaire. Dans les deux cas, l'interdiction s'applique aux mineurs de moins de 14 ans, pour le sexe masculin, et à ceux de moins de 15 ans, pour le sexe féminin.

Pour satisfaire au droit au repos du dimanche pour les ouvriers, à raison d'un usage établi et d'une manière de voir encore prépondérante, il n'existe pas de décrets en dehors de ce que la loi générale a déclaré être nécessaire. Au chapitre sept de la loi pénale, où l'on traite des crimes contre la religion, on défend, au paragraphe 3, tous travaux en général les dimanches et jours fériés entre 6 heures du matin et 9 heures du soir. Pour ce qui est de l'industrie et des professions manuelles, ces dispositifs sont généralement obéis.

C'est le 10 mai 1889 que fut promulguée la loi de protection contre les accidents du travail. Cette loi renferme des prescriptions sur la disposition des locaux de travail et l'installation des machines, et sur les conditions de ventilation, d'éclairage et de chauffage.

L'édit royal du 24 janvier 1896, qui traite des précautions que Ton doit observer pour prévenir les accidents du travail, décrète que si, lors d'un accident au travail, l'ouvrier a reçu la mort, ou est devenu incapable pour 16 jours au moins, le patron doit incessamment le faire savoir, selon le formulaire établi, à l'autorité compétente. Cette loi embrassait toutes sortes d'industries qu'on i^onvait considérer comme appartenant au tjrpe fabrique, à l'exception de l'exploitation minière, qu'on doit rattacher à l'industrie minière en général et particulièrement surveillée comme telle par la Direction supérieure des mines, ainsi que des travaux de bâtisse. Jusqu'au 1*' janvier 1896, cette loi ne fut pas applicable non plus aux industries qui dépendent de l'État ou des communes, mais à partir de cette date, celles-là aussi furent soumises à ses dispositifs.

Pour surveiller l'obéissance à la loi, on a institué, le l®*" juillet 1890, des inspecteurs de l'industrie, qui relèvent du Collège du commerce et font chaque année un compte rendu de leurs travaux, comptes rendus qui sont publiés. A l'origine, les inspecteurs de l'industrie étaient au nombre de trois, mais depuis le commencement de 1895, ce chiffre s'est élevé à cinq, et, à dater de 1901, il sera porté à huit. Chaque Inspecteur jouit d'un traitement annuel de 5,000 couronnes, plus des indemnités pour voyages et frais de bureau, et on lui assigne un district de service déterminé. Il est préposé à la surveillance des fabriques où l'on produit la poudre et les matières explosibles, un inspecteur temporaire, nommé par le gouvernement.

De nouveaux dispositifs concernant les mesures de prudence que l'on doit observer pour prévenir la nécrose phosphorée, ont été promulgués le 9 décembre 1896.

Assurance contre les accidents^ l'invalidité et la vieillesse.

C'est à la suite de la proposition présentée au Riksdag de 1884 par M. Ad. Hedin sur les assurances, qu'ont commencé les tentatives des pouvoirs publics pour résoudre la question des assurances ouvrières. La même année fut institué un comité des assurances ouvrières, et c'est en se basant sur le projet présenté par ce comité qu'une proposition royale relative à l'assurance contre les accidents du travail fut présentée aux Eiksdag de 1890. Aux termes de cette proposition, les ouvriers employés dans certaines industries seraient obligatoirement assurés, aux frais des patrons, contre les accidents du travail par un des établissements d'assurance de l'Etat; d'ailleurs, on pourrait aussi s'assurer spontanément dans lesdits établissements; cependant, les patrons qui se seraient occupés d'une façon satisfaisante de fournir des

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, l'iNVALIDITÉ ET LA VIEILLESSE. 507

dommages-intérêts aux ouvriers victimes d'accidents, seraient dispensés de s'adresser aux dits établissements d'assurance. Le montant des dommages-intérêts était fixé sans tenir compte du salaire ordinaire de la victime. La proposition fut rejetée par le Riksdag; et l'année suivante, un autre projet analogue au précédent n'eut pas plus de succès.

Pendant ce temps, le comité des assurances ouvrières avait présenté un projet sur l'assurance contre la vieillesse; mais le gouvernement considéra que cette question n'était pas encore arrivée à un degré de préparation suflSsant, et qu'au surplus, l'assurance contre la vieillesse et contre les accidents devait être liée au principe de l'invalidité et fondée surtout sur ce principe; on institua donc, en novembre 1891, le nouveau comité d'assurances ouvrières, chargé de soumettre la question dans toute son étendue à un nouvel examen. En mars 1893, le comité déposa un projet de loi relatif à, l'aBSurance pour la réserve de pensions en cas d'invalidité durable; et une proposition royale fondée essentiellement sur ce projet, fut présentée au Riksdag de 1895. D'après cette proposition seraient obligatoirement assurés, dans un établissement central de l'Etat, contre toute incapacité de travail durable, — soit que ladite incapacité provînt de la vieillesse, d'un accident de travail ou de toute autre cause, — tous les individus employés au commerce, à l'industrie, aux métiers, tous les chefs d'équipe et ouvriers ainsi que les travailleurs assimilables aux ouvriers, excepté, entre autres, ceux qui n'auraient pas 18 ans accomplis, ou dont le salaire annuel dépasserait 1,800 couronnes; en outre, l'assurance s'étendrait aux femmes et aux enfants. Lies frais seraient couverts par des versements, différents suivant trois catégories de pensions, et fournis en partie par les patrons, en partie par les ouvriers; cependant, l'État prendrait à sa charge les frais de pension des femmes et des enfants, et on allouerait à certains petits patrons des dédommagements pour les prix de pension versés par eux chaque année. Le montant des pensions serait calculé en rapport avec le temps pour lequel le versement aurait été effectué. — A côté de l'assurance obligatoire, on organisait en outre une assurance volontaire.

Mais ce projet échoua lui aussi, et le Eiksdag demanda qu'on le soumît à une nouvelle révision, qui donna lieu à une nouvelle proposition royale sur l'assurance contre l'invalidité: elle fut présentée au Riksdag de 1898. Les principales différences qu'elle présentait avec le projet de 1895, c'est qu'on retranchait l'obligation pour les patrons de contribuer à l'assurance, et qu'on y substituait une contribution correspondante de la part de l'Etat; de plus, une contribution semblable serait accordée par l'Etat à l'assurance libre; on supprimait la pension des enfants; et enfin on proposait qu'en aucun cas on ne pourrait toucher de pension avant 50 ans accomplis, même si l'incapacité de travail survenait avant cet âge. Dans ce dernier cas, et autant que l'incapacité

était la conséquence d'un accident du travail, le gouvernement avait estimé qu'il reviendrait aux patrons de fournir des secours.

Le projet fut accepté en principe par la Seconde chambre, mais il fut rejeté par la Première; autant qu'on peut en juger d'après les débats, ce fut par suite de l'antipathie de la chambre pour le principe de l'assurance obligatoire, et aussi par crainte d'engager l'État dans des obligations trop lourdes.

Abandonnant jusqu'à nouvel ordre toute tentative pour résoudre la question de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, le gouvernement a présenté au Eiksdag de 1900 un projet de loi sur l'indemnité à fournir en cas d'aooident dans le travail.

D'après ce projet^ le patron qui dirige pour son compte privé certaines industries dangereuses (dont on excepte cependant l'industrie forestière, l'agriculture et les métiers qui s'y rattachent, ainsi que le métier de marin), doit fournir une indemnité aux ouvriers et contremaîtres victimes d'un accident survenu par suite du travail même ou plutôt par suite des circonstances particulières dans lesquelles se fait ce travail, autant que l'accident ne vient pas de la préméditation ou d'une négligence trop forte.

Le montant de l'indemnité est déterminé comme il suit:

1® Si l'accident a occasionné une diminution réelle dans l'aptitude de l'ouvrier au travail, et cela pendant plus de 60 jours: 1 couronne de secours pour maladie quotidiennement à partir du 61* jour après l'accident jusqu'au rétablissement complet de la victime, ou bien jusqu'à ce qu'on ait constaté que l'incapacité ou la diminution de capacité durera toute la vie, ou bien enfin jusqu'à ce que la mort survienne;

2«* S'il a été constaté que l'incapacité ou la diminution de capacité doit persister: une rente annuelle de 300 couronnes dans le premier cas (incapacité totale); dans le second cas, une rente plus faible, correspondant à la perte subie; la rente est calculée à partir du 61* jour après l'accident ou à partir du moment où l'on a pu constater que l'incapacité ou l'infériorité survenue persistera; mais la rente viagère ne sera pas due pour tout le temps pendant lequel le patron aura payé les secours médicaux;

3<* Si l'accident a occasionné la mort: a) 60 couronnes pour frais d'enterrement; h) versement à la veuve (aussi longtemps qu'elle reste veuve) d'une rente viagère annuelle de 120 couronnes, à partir du jour du décès, et à chaque enfant mineur, d'une rente annuelle de 60 couronnes, à partir du décès jusqu'à ce que Tenfant ait atteint l'âge de 15 ans; mais la rente n'est pas due à la veuve lorsqu'elle se remarie, et le total des rentes servies à la veuve et aux enfants ne doit pas dépasser un maximum de 300 couronnes.

Au cas où la victime doit recevoir une pension ou tout autre secours de la caisse, fondée en totalité ou alimentée en grande partie par le patron, ou bien si un dédommagement ou un secours ne prove-

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