‹ La SuèdeChapitre 48 sur 361 · CONSTITUTION ET ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION ET ADMINISTRATION

Aussi loin que remonte l'histoire, la forme de gouvernement de la Suède a été monarchique, et le chef de TEtat a porté le titre de Roi, Depuis l'union avec la Norvège en 1814, le titre officiel du roi est Roi de Suède, de Norvège, des Goths et des Vendes («Sveriges, Norges, Gdtes och Vendes Konung»). Le nom des Goths dans cette combinaison désigne le Gôtaland ou la Suède méridionale, par opposition au Svealand ou la Suède centrale (et du nord), désignée de vieille date dans le titre royal sous le nom de Suède (Sverige). Par suite de cette dernière circonstance, le Svealand est fréquemment nommé la c Suède propre» dans les manuels étrangers, terme totalement erroné de nos jours. — Enfin, quant au titre de c roi des Vendes», il rappelle les temps de la puissance de la Suède de l'autre côté de la Baltique.

Les armes de Suède: Écartelé aux 1 et 4 d'azur à trois couronnes d'or (2 et 1) aux 2 et 3 d'azur à trois barres d'argent et au lion d'or couronné et armé du même, lampassé de gueules, brochant sur les barres. A la croix pattée d'or brochant sur l'écartelé. Sur le tout un écusson parti; a: tiercé en bande d'azur, d'argent et de gueules à une gerbe héraldique d'or brochant sur le tiercé (qui est de Vasa), b: d'azur au pont sommé de deux tourelles d'argent, jeté en trois arches sur une rivière du même, accompagné dans la partie supérieure de l'écu d'une aigle de sable perchée sur un foudre d'or et de la constellation de l'hémisphère boréale «La grande ourse» d'or (qui est de Bernadette). Supports: Deux lions regardants aux queues doubles d'or couronnés de couronnes royales et armés du même, lampassés de gueules.

Les armes des Rof/aumes unis: Parti au 1 coupé; a: d'azur à trois couronnes d'or (2 et 1); b: d'azur à trois barres d'argent et au lion d'or couronné et armé du même, lampassé de gueules, brochant sur les barres, à la demie croix pattée d'or brochant sur le parti et sur le coupé; au 2 de gueules au lion d'or, couronné du même, armé d'argent et lampassé de gueules tenant entre les pattes de devant une hache d'arme d'argent emmanchée d'or. Sur le tout un écusson aux armes de Vasa et de Bernadotte (voir plus haut). L'écu surmonté de deux couronnes royales. Supports: Deux lions regardants d'or couronnés de couronnes royales et armés du même, lampassés de gueules, le lion de gauche à queue double.

Le pavillon suédois est bleu avec une croix jaune. Le champ supérieur de gauche est occupé par la «marque de l'Union», où les couleurs de la Suède (bleu, jaune) sont combinées avec celles de la Norvège (rouge, blanc, bleu). Le pavillon de guerre suédois se termine, à l'extrémité opposée à la hampe, en trois pointes; le pavillon de commerce est un rectangle régulier.

Les ordres de chevalerie, suédois sont au nombre de cinq, savoir l'ordre des Séraphins, l'ordre de l'Épée et l'ordre de l'Étoile polaire, datant de 1748; l'ordre de Vasa, institué en 1772; et l'ordre de Charles XIII (pour les francsmaçons), fondé en 1811.

On a vn, dans des pages précédentes, qu'au commencement de notre ère, la Suède était habitée depuis longtemps par une population germanique. Suivant une théorie moderne, le peuple de Tâge de la pierre aurait déjà appartenu à cette race. Si même il y eut ensuite des immigrations isolées, jamais cependant notre pays ne fut exposé aux invasions que l'Europe centrale et l'Europe du sud durent subir à l'époque des migrations. Sa situation isolée la maintint aussi en dehors des courants d'idées qui déterminèrent, dans les contrées mentionnées, le développement social pendant le moyen âge proprement dit. Il se forma et se développa chez nous un état social particulier basé sur les anciennes conceptions germaniques.

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Château royal de Stockholm.

Pbot. Fit. G. Kt.rm- MiNO, Stockholm.

A l'époque où les sources historiques commencent à devenir plus nombreuses, cet antique ordre social se trouvait déjà en pleine voie de dissolution. Il existait «ans nul doute chez nous, comme chez les autres tribus germaniques, plusieurs petites sociétés {fylken^ tribus) indépendantes, et la tradition indique que la royauté y était établie de toute ancienneté. Dès avant les temps historiques proprement dits, ces petits royaumes étaient réunis sous le roi d'Uppsala, le garr dien du célèbre temple païen de cette ville. La domination du roi d'Uppsala ne fut toutefois longtemps que nominale. Les provinces (landskop)^ ré-

150 ni. LA CONSTITUTION BIT l' ADMINISTRATION DE LA SUÈDE.

unions d'un certain nombre de cantons (hârader ou hundari)^ avaient conservé une grande indépendance, dont le lagman (grand juge) était le gardien et le défenseur légal; elles avaient leurs lois propres et réglaient elles-mêmes leurs affaires dans les tings ou assemblées du hârad ou de la province. La plus ancienne royauté reposait, comme dans d'autres sociétés germaniques, sur un mélange de principes héréditaires et de principes électifs. Elle restait de préférence dans le sein de la même famille, mais le peuple avait la possibilité de choisir entre les membres de la famille ou même en dehors d'elle.

Le christianisme ne pénétra que lentement en Suède, et son introduction provoqua, dans le 12™« siècle, entre les provinces déjà chrétiennes et celles qui se rattachaient encore au paganisme, des luttes qui portèrent bientôt sur le droit d'élire le roi. Le royaume entier était menacé de dissolution. L'unité fut toutefois assurée, dans le domaine ecclésiastique, par l'élection, en 1164, d'un archevêque commun à la Suède entière, et bientôt aussi l'on n'entendit parler que d'un roi unique, quoique l'unité du royaume longtemps restât faible.

Tandis que, dans l'Europe centrale, au commencement du 13™* siècle, c'était contre le féodalisme que luttait la royauté, en Suède la lutte avait lieu contre le «provincialisme». L'idée de la centralisation fut maintenue à cette époque i>ar quelques régents vigoureux de la famille ou djrnastie des Folkungar, qui surent réunir autour d'eux les seigneurs {stormàn) ecclésiastiques et les seigneurs laïques. On assiste à un puissant développement de la royauté, mais on voit aussi se réunir autour du trône un conseil constituant une espèce de parlement ou de représentation, le conseil du roi ou du royaume, formé par les seigneurs. Grâce à leur concours commença un travail de législation nationale d'où sortit, au milieu du 14™* siècle, une loi générale des campagnes, dont une partie, celle <du roi» ou de la royauté (Konungabalken)^ visait spécialement la constitution du pays. Le 1 3™« siècle fut aussi celui des grandes modifications sociales et de l'apparition sur la scène des États ou ordres.

L'entrée de ces nouveaux corps sociaux sur la scène politique fut suivie en Suède d'une période de désordres intérieurs. S'il est vrai que le système féodal ne réussit jamais à s'introduire chez nous, les tentatives ne firent pas défaut; les seigneurs tenaient tête au pouvoir royal, qui n'était pas de force à leur résister. Ce fut alors que le développement national fut interrompu par Vunion avec le Danemark et la Norvège (1397), pendant laquelle les rois de l'Union négligèrent bientôt les intérêts de la Suède et laissèrent même de temps à autre le pays sans gouvernement. Cet état de choses provoqua, au commencement du 15°^® siècle (1434), un puissant mouvement national^ que caractérisa le soulèvement des populations agricoles commandées par la petite noblesse. Ce fut en connexion avec cet événement que se consolida la Diète (Eiksdag) de Suède, dont le trait distinctif fut dès ce moment la présence des paysans et de la bourgeoisie dans la représentation du royaume. Ainsi fut inauguré en Suède le système des États du Royaume ou de ce que, mutatis mutandis, on appelait en France les États-généraux. On se défendit pendant de longues années contre l'Union, en plaçant un régent ou administrateur du royaume (Riksfôrestândare) à la tête des affaires. Il va de soi que tout développement constitutionnel normal était impossible dans ces conditions. On se trouvait à la fin du moyen âge, mais l'on n'était guère plus avancé qu'au milieu du 14™® siècle.

Enfin, Gustave Vasa rompit (1623) l'union avec le Danemark. Un fort pouvoir royal fut de nouveau rétabli, le pouvoir de l'église catholique fut renversé, et la nouvelle église protestante, établie sur ses ruines, placée sous la dépendance du roi; l'indépendance des provinces fut définitivement brisée, l'hérédité royale introduite en 1544, et l'unité de l'État devint une réalité. Les rois de la famille des Vasa procédèrent à une réorganisation administrative complète, qui fut couronnée, après la mort de Gustave II Adolphe, par la constitution (Regeringsform, forme du

goaYemement) de 1634. Le conseil du royaume (Rikêrâd) fut transformé en une chambre sénatoriale permanente, siégeant dans la capitale, et se sépara de pins en plus du Riksdag.

Celui-ci se développa de son côté en un organe indépendant, représentant Tunité du royaume. Après n'avoir été longtemps convoqué qu'à des occasions spéciales, il fut appelé, pendant les luttes intérieures de la fin du 16°^® siècle, à coopérer à toutes les modifications politiques et administratives importantes, partagea le pouvoir législatif avec la royauté, et assuma le droit de voter les impôts, tandis que les autres formes de représentation, les assemblées provinciales, etc., disparurent successivement. La première loi sur la représentation nationale (JRiksdapMordning) date de 1617. Le Riksdag de Suède continua à rester une Diète d'États, répartie en quatre ordres ou curies: la noblesse, comprenant tant la grande que la petite noblesse («Ridderskapet och Adeln») où toutes les familles nobles avaient le droit de représentation, et à laquelle se joignirent longtemps les représentants des chefs de l'armée; puis, les ordres du clergé, de la bourgeoisie et des paysans, ces trois derniers composés des délégués de l'Église, des villes et des paysans propriétaires. Ainsi le clergé protestant, qui avait acquis une influence considérable en sa qualité de représentant de la haute culture intellectuelle, ainsi que par le rôle qu'il avait joué dans les luttes civiles de la fin du 16°^® siècle, formait à lui seul l'une des quatre chambres du Riksdag.

Le développement ne se poursuivit pas d'une façon homogène et normale pendant le 17°^® siècle. Deux longs gouvernements de régence, de la durée totale de près d'un quart de siècle, l'interrompirent en provoquant une certaine incertitude dans les formes constitutionnelles. Simultanément, la discorde éclata entre les États. La lutte dura environ trente ans (1650/82), et fut partiellement terminée par la victoire des ordres inférieurs. Sous Charles XI eut lieu la réduction ou la confiscation, au profit de l'État, des terres et des revenus de la noblesse qui avaient appartenu à la couronne, en commençant par les comtés et les baronies. Mais les ordres inférieurs achetèrent chèrement cette victoire. Elle ne fut obtenue qu'en plaçant le pouvoir absolu entre les mains du roi. Les États furent encore convoquées parfois, il est vrai, mais uniquement pour donner leur consentement aux propositions royales, et Charles XII (1697/1718) régna sans Riksdag, exerçant lui-même le pouvoir législatif et le droit de lever les impôts.

La position de grande puissance de la Suède tomba en ruines après la mort de Charles XII, et l'on accusa la royauté absolue d'une forte partie des malheurs qui avaient conduit le pays au * bord de l'abîme. C'était essentiellement sur les EtcUs du Royaume que reposait maintenant la tâche de relever le pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Sans toucher aux bases fondamentales de l'ancienne constitution, que l'on considérait comme représentée par le roi, le sénat et les États, ceux-ci cherchèrent uniquement à prévenir le retour des abus de la royauté, en déplaçant le centre de gravité du pouvoir et en ayant recours à un certain nombre d'autres mesures préventives. Le roi continua à rester à la tête du gouvernement, mais il ne pouvait prendre des décisions par lui-même, et devait prêter l'oreille à de sages conseils.

On espérait réaliser ces desiderata par les prescriptions que les États proposeraient des listes de sénateurs parmi lesquels un serait choisi par le roi, et que la solution de toutes les questions importantes aurait lieu par un scrutin, dans lequel le roi posséderait deux voix, outre la voix décisive en cas d'égalité des suffrages. Les sénateurs étaient de plus responsables devant les États. On ne dépouilla pas formellement le roi de sa part à la législation, mais on lui fit promettre de se ranger dans chaque cas à l'avis du Riksdag, qui devint par suite, de fait, la seule autorité législative. Les États établirent en outre seuls le budget, et exercèrent ainsi le droit de décréter les impôts. La prescription qu'ils devaient se réunir à

152 in. LA CONSTITUTION ET L'ADMINISTRATION DE LA SUÈDE.

des époques déterminées pourvut à ce que leur influence ne pût être éludée. Le» États devinrent la dernière instance dans toutes les questions, par la disposition qu'il était loisible à chacun de porter appel devant eux, s'il s'estimait victime d'une injustice, et qu'il ne pût y être remédié autrement Enfin, les États avaioat le droit de contrôler toute l'administration et d'y apporter au besoin des modifications, ainsi que de déclarer la guerre. Les dispositions constitutionnelles de 1719 et de 1720 établirent les bases du gouvernement, et les statuts du Riksdag de 1723 fixèrent en détail le mode de travail du Riksdag.

Le régime constitutionnel de €r époque de la liberté > est intéressant comme essai d'organiser une constitution libre par la voie législative, et c'est l'un des premiers en date que l'on rencontre dans l'histoire des temps modernes. Les législateurs n'avaient toutefois aucunement la conception claire de la monarchie constitutionnelle et de son essence. Ils se mouvaient principalement au milieu d'anciennes formes et d'anciennes notions suédoises, qu'ils essayaient uniquement d'accommoder aux besoins du moment. Tout offrait le caractère d'une réaction contre les exagérations des temps antérieurs, qui avaient provoqué une interruption complète dans le développement . normal, et, comme il arrive d'ordinaire dans des cas pareils, on opposa exagération contre exagération, chose d'autant plus dangereuse, que les innovations furent précisées aussi clairement que possible par la loi. Ije pouvoir royal, expressément dépouillé de presque toutes ses prérogatives, était traité avec une méfiance sans bornes, et les déclarations ou » engagements» royaox fournissaient le moyen de lier ultérieurement les mains du roi. Il est naturel que les détenteurs du pouvoir royal, très peu satisfaits de cet état de choses, furent facilement amenés à intriguer contre lui. Le ministère (c.-à-d. le sénat) n'eut bientôt que le caractère d'une délégation .des États, prenant et recevant les ordres de ses commettants. Il pouvait, il est vrai, exercer, sous l'empire de circonstances favorables, le rôle de corps directeur, mais vers la fin le pouvoir lui en manqua totalement. On possédait d'ailleurs si peu la notion d'un ministère moderne, que les sénateurs étaient considérés comme inamovibles, dès que le Riksdag ne les destituait pas formellement. Depuis l'inauguration du régime des partis, l'entrée d'un parti au pouvoir amenait une modification dans la composition du sénat, mais cela se faisait sous la forme de condamnations pénales et de persécutions politiques.

Les États avaient accaparé tout le pouvoir, et il eût été étonnant qu'ils n'eussent pas dépassé la limite que leur assignaient les lois fondamentales; ils s'ingérèrent bientôt si bien dans l'administration, qu'ils finirent par mettre en péril la sûreté et les droits des particuliers. Cette extension de leur pouvoir était tout aussi dangereuse dans le domaine de la politique extérieure, qui en vint à dépendre totalement du parti dominant au Riksdag. Le système des quatre chambres fut maintenu, mais cette composition, jointe au nombreux contingent de la noblesse (parfois plus de 1,000 membres) et à l'ignorance des paysans, amena la remise des affaires les plus importantes à une délégation de cent hommes, la commission secrète (csekreta utskottet») qui, travaillant sous l'obligation de ne rien trahir des délibérations, put se permettre longtemps et sans restrictions tous les empiétements qu'il lui plaisait.

Le régime constitutionnel de cTépoque de la. liberté» favorisait naturellement la spéculation politique. Principalement à partir de l'époque où l'on commença à s'engager dans de fausses voies, il devint important aux uns de défendre le système et aux autres de le combattre. Ce fut chez ces derniers que se développa la doctrine du partage effectif du pouvoir entre le roi et le Riksdag, ou de la monarchie constitutionnelle.

Ces théories parfois très sages n'aboutirent cependant pas à provoquer la modification du système: la rupture vint d'ailleurs. Le Riksdag était, comme on l'a vu, un Riksdag d'États, et la discorde régnait entre ces derniers. La noblesse prétendait au monopole des hautes fonctions publiques, et jouissait de privilèges en ma-

tière de franchise des terres; elle essaya même quelque temps de se transformer en nnc. classe fermée en empêchant des anoblissements ultérieurs. Les emplois publics attiraient la classe moyenne roturière; les paysans ne pouvaient posséder que des terres chargées d'impôts et dont en outre il ne leur était pas loisible de disposer librement. Un événement fortuit amena la discorde entre les États au commencement de la période décennale de 1770/80; les droits de la noblesse forent attaqués dans une foule de pamphlets, et il se produisit des prétentions poussées très loin en matière d'égalité sociale et politique. Les privilèges de la noblesse étant menacés, et Tindépendance du pays se trouvant, ce qui était plus grave, mise en péril par la corruption du parti régnant et par sa dépendance de la Russie, Gustave III entreprit, à l'aide de la noblesse, sa célèbre révolution de 1772.

Le régime politique fut fixé par une nouvelle constitution. Le roi retrouva sa position indépendante comme chef de l'État, et il fut procédé à une division partielle du pouvoir, le consentement conjoint du roi et du Riksdag étant désormais nécessaire dans le domaine de la législation. Les assemblées du Riksdag dépendirent du bon vouloir du roi; les ministres (le sénat) n'étaient plus responsables devant le Riksdag; celui-ci possédait, il est vrai, le droit de décréter des impôts, mais était privé de tout contrôle sur Temploi des deniers publics. Ce régime constitutionnel était par conséquent plus spécieux que réel. Bientôt le roi essaya de plusieurs manières de neutraliser l'action du Riksdag et de tirer profit des termes fréquemment vagues de la loi fondamentale. Ces manœuvres ayant enfin soulevé une vive opposition, le roi se jeta dans la guerre contre la Russie. Le mécontentement éclata par la révolte des officiers de la ligue d'Anjala. Profitant avec habileté des luttes que cet événement souleva entre les États, Gustave III effectua une nouvelle révolution (1789). Par une addition à la constitution sous le nom d'acte de réunion et de sûreté, il eut désormais les mains libres dans le gouvernement du pays, acquit le droit de déclarer la guerre, etc. Le pouvoir du Riksdag fut ultérieurement restreint, l'antique institution du sénat supprimée, et le roi s'entoura d'un ministère assez arbitrairement choisi. La juridiction suprême fut confiée à une haute-cour spéciale, et l'administration des emprunts de l'État à un Bureau de la dette publique (Riksgîlldskontoret), placé sous la dépendance directe des États. Les différences entre ces derniers furent quelque peu modifiées. Les roturiers eurent désormais accès à la plupart des emplois publics, et la position de l'ordre des paysans reçut une amélioration sensible. Le régime politique s'était toutefois rapproché de nouveau de l'absolutisme.

Gustave IV Adolphe (1792/1809), incapable de se servir du pouvoir considérable que la loi avait mis entre ses mains, et ayant poussé, par ses folies, le pays au bord de sa ruine, fut destitué (13 mars 1809). Le Riksdag se réunit et eut la tâche de résoudre les mêmes problèmes que ses devanciers après la mort de Charles XII, savoir de réorganiser le système politique du pays, car chacun était d'accord sur l'urgence de cette mesure.

Les résolutions du Riksdag de 1809 inaugurèrent notre régime politique actuel. Elles furent basées sur une riche expérience dans des sens opposés, dont les législateurs profitèrent abondamment. Ils se montrèrent à la hauteur de leur tâche, surent observer un juste milieu entre les extrêmes de la polycratie et de l'autocratie, et adoptèrent, dans le vrai sens du mot, des principes constitutionnels. A l'exception des modifications concernant la composition du Riksdag, il n'y a pas eu depuis lors de changements considérables dans le système constitutionnel de la Suède.

in. LA CONSTITUTION ET L'ADMINISTRATION DE LA SUÈDE.

Conformément à la tradition établie, les dispositions relatives à la constitution furent consignées dans trois lois fondamentales: la Forme du gouvernement (Regeringsformen) du 6 juin 1809, actuellement la plus ancienne des constitutions écrites de l'Europe, la loi organique du Riksdag (Riksdagsordningen) de 1810, et V ordre de la succession (Successionsordningen) du 26 septembre 1810. La première de ces lois est expressément désignée comme la principale. Une loi sur la liberté de la presse (TryckfrihetsfOrordningen) de 1810 devint la quatrième loi fondamentale. Elle fut remplacée par une loi nouvelle du 16 juillet 1812, et la loi organique du Riksdag céda la place à la loi actuelle, datant du 22 juin 1866.

L'ordre de succession de 1810 établit la succession dans la famille du prince Jean-Baptiste-Jules de Ponte-Corvo. La couronne est héréditaire, la succession au trône agnatique. Le roi, qui devient majeur à l'âge de 18 ans, doit toujours appartenir à la religion évangélique pure (luthérienne). Le droit d'hérédité est entre autres perdu par le prince qui se marie sans le consentement du roi, ou qui épouse la fille d'un particulier. Le roi ne peut exercer le pouvoir royal que quand il séjourne en Suède ou (depuis 1815) dans les limites des Royaumes- Unis. Dans tous les autres cas, une régence est instituée, à moins que le roi ne se rende lui-même en campagne, en cas de guerre.

Tout en sauvegardant les prérogatives du pouToir royale la c forme du gouvernement > s'efforce en même temps d'en prévenir les abus. «Au roi seul appartient de gouverner», mais il doit prendre ses décisions en conseil d'État (conseil des ministres) après avoir demandé l'avis de ses conseillers responsables, consigné au procès-verbal. Les conseillers d'État (ministres), qui doivent être des sujets suédois, ayant l'indigénat, et appartenir à l'Eglise luthérienne, sont nommés et congédiés par le roi, tout en étant responsables devant le Riksdag. Depuis 1876, l'un des conseillers du roi, portant le titre de ministre d'État (statsminister), est le premier membre du conseil. Sept des ministres sont (depuis 1840) chefs de département et rapporteurs, par-devant le roi, des affaires de leurs départements respectifs. Le roi préside le conseil d'Etat et décide sur chaque affaire après avoir entendu le rapport du chef du

La Salle du Conseil au château royal de Stockholm.

département compétent et l'avis des autres membres du conseil. En règle générale les chefs de département n'ont pas à prendre de décisions de leur propre initiative, et même les affaires les moins importantes sont rapportées devant le roi. Le roi signe le procès-verbal et un grand nombre d'expéditions. Toutefois aucune décision n'est valable sans le contre-seing du ministre rapporteur, qui a le droit et le devoir de le refaser, si la décision du roi est contraire à la constitution. Le roi nomme la plupart des fonctionnaires et des employés. Tous les juges et la plupart des employés ne peuvent être révoqués que par jugement et à la suite d'une enquête judiciaire. Seuls les ministres, la plupart des chefs d'administration, les chefs militaires, les diplomates et quelques autres fonctionnaires spécialement désignés par la constitution, peuvent être révoqués par le roi, quand il le juge nécessaire pour le service public. Le gouvernement fait néanmoins très rarement usage de ce droit.

Autrefois le roi était le juge suprême, mais son droit a été déféré à une Cour suprême (HOgsta Domstolen), dont les membres portent le nom de conseillers de justice (justitierâd). Uniquement dans le cas excessivement rare où le roi est présent, il a deux voix, outre le vote décisif en cas d'égalité des suffrages. Le roi possède par contre le droit de grâce. Le procureur général du roi porte le titre de chancelier de justice (justitiekansler).

Aux prérogatives royales appartient aussi celle d'accorder des brevets de noblesse, de baron et de comte. L'exercice de ce droit est presque totalement tombé en désuétude (4 cas depuis 1865).

Le roi partage le pouvoir législatif avec le Riksdag, et possède un droit de veto absolu, qu'il exerce néanmoins très rarement. Le roi possède en outre un domaine législatif propre, celui de la législation ad-^ ministrative et économique, comprenant non-seulement les instructions ou les statuts pour les services, les administrations et les établissements publics, mais aussi, dans des limites fixées par la pratique, les lois concernant l'économie publique et l'industrie.

Les quatre Etats du lUksdag furent conservés en 1809. On ne fermait pas, il est vrai, les yeux sur les vices du système, mais dans la situation critique où le royaume se trouvait à cette époque, on n'osa pas aborder le problème compliqué de fixer de nouvelles bases pour la représentation nationale. La question fut par conséquent laissée ouverte, et elle revint continuellement sur le tapis depuis 1830. Le gouvernement somnit en 1848 au Riksdag un projet de réforme représentative, qui fut toutefois rejeté par le Riksdag suivant. La question fut reprise au bout d'une dizaine d'années, et, en 1862, le gouvernement, dont le membre le plus éminent était le ministre de la justice, baron Louis De Geer, soumit un nouveau projet, qui fut définitivement adopté en décembre 1865. L'année suivante fut promulguée la nouvelle loi organique sur le Riksdag, portant la date du 22 juin 1866.

Il sera rendu compte plus loin de la composition et du mode de travctU du Rîksdag en conformité de la nouvelle loi. Il suffira de rappeler ici que le Riksdag se compose désormais de deua chambres sortant d'élections générales sans égard à la position sociale ou à la profession. Les lois fondamentales de 1809 prescrivaient que le Riksdag devait siéger tous les cinq ans, laps de temps qui fut réduit à trois ans en 1845. Conformément à la nouvelle loi sur la représentation nationale, le Riksdag se réunit le 15 janvier de chaque année. La session dure quatre mois, mais le roi peut dissoudre avant ce temps Tune ou l'autre des chambres ou toutes les deux, et faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le nouveau Riksdag se réunit dans le plus bref délai possible, et a le droit de siéger pendant quatre mois. Les modifications introduites par la loi de 1866 n'apportèrent aucun changement à la compétence et au pouvoir du Riksdag.

Le Riksdag nomme, quand il y a lieu, le roi, le successeur au trône et le gouvernement de régence. (Quant aux élections correspondantes du Storting norvégien, voir page 165). Le Riksdag partage le pouvoir législatif avec le roi. Les propositions éventuelles de modifications auœ lois fondamentales peuvent être immédiatement rejetées, mais pas autrement adoptées qu'en ce que le Riksdag les déclare pendantes {hvilande\ pour être votées ou rejetées sans modifications par le premier Riksdag d'une nouvelle période législative de la 2,^^ chambre. Les autres projets de lois peuvent être décidés dans la session législative où ils sont présentés. Le Synode de Suède a le droit de veto dans les modifications proposées par le Riksdag aux lois ecclésiastiques. Le pouvoir législatif du Riksdag embrasse les lois fondamentales, la législation civile et criminelle, les lois communales, les lois ecclésiastiques et les lois pénales militaires. Dans la législation économique, le Riksdag ne peut former que des vœux. Le gouvernement a toutefois généralement coutume de demander l'avis du Riksdag pour les lois les plus importantes de Tespèce, de même qu'il arrive aussi qu'il l'invite à légiférer avec lui dans des matières semblables.

Le pouvoir du Riksdag est plus étendu quant au budget. Le projet général vient du gouvernement, et le Riksdag n'accorde pas volontiers des crédits sur le budget ordinaire, si l'initiative émane d'ailleurs. Le projet de budget est traité en détail par le Riksdag, et il est autant que possible alloué, pour chaque titre de dépenses, une somme déterminée, qui ne peut pas être dépassée. S'il se produit des économies sur cette somme, le gouvernement a toutefois, dans certains cas, la faculté de les affecter à des buts similaires relevant du département respectif.

Le Riksdag décide seul de la contraction ^'emprunts publics, qu'il gère, depuis 1789, à l'aide de sept mandataires (fullmàktige) nommés par lui et formant le Riksgàldskontoret, bureau ou administration de la dette publique. Le Riksdag a exercé seul de vieille date le contrôle et la direction suprême de la Banque du royaume jusqu'à ce qu'en 1898, en connexion avec la prochaine prise en mains par celle-ci de toute l'émission des billets de banque, le droit fut concédé au rq^ de nommer le président de la Banque, ainsi que de prendre part à la législation

qui la concerne. Le Riksdag fixe les bases de Tadministration des biens du domaine et donne les lois sur le système monétaire, ayant assumé dans ce dernier cas la prérogative appartenant jadis à la Couronne,

Le pouvoir du Riksdag sur le budget ne devient pleinement effectif qne grâce au droit, qu'il possède depuis 1809, de contrôler par des € réviseurs» (revisorer) la totalité de la gestion des finances de l'Etat. Ces réviseurs» qui se réunissent désormais chaque année, ont accès à toute la comptabilité et à toutes les institutions de l'Etat, et sont tenus de veiller spécialement à ce que les décisions du Riksdag concernant le budget ont été dûment exécutées. Ils ont à la même fois commencé peu à peu à émettre leur avis sur l'administration, sur ce que sa marche peut laisser à désirer, etc.

Le Riksdag exerce aussi un contrôle sur les fonctionnaires judiciaires et administratifs par l'intermédiaire d'un délégué spécial, le procureur général de justice (justitieombudsman) ou procureur général du Riksdag, élu annuellement. Sa mission est de surveiller en général la marche de radministration.de la justice, de proposer les améliorations dans la législation qui lui paraissent opportunes ou nécessaires, et de veiller à ce que les juges et les. employés administratifs dans l'exercice de leurs fonctions n'empiètent pas sur les droits des individus. S'il estime que cela a eu lieu, il est tenu de déférer l'incriminé aux tribunaux pour enquête légale sur l'affaire. Les particuliers peuvent aussi porter leur cause devant le procureur général du Riksdag, quand ils estiment avoir été lésés dans leurs droits par des juges ou par d'autres fonctionnaires. Enfin, les ministres sont responsables devant le Riksdag. La c forme du gouvernement» contient à ce sujet d'abondantes dispositions de détail, dont il sera parlé plus bas, mais qui sont à l'heure présente partiellement tombées en désuétude. En fait, le régime parlementaire a successivement pris racine aussi en Suède, et aucun ministère ne peut désormais exister sans la confiance du Riksdag. Le roi a spécialement coutume de prendre pour ministre d'État un représentant du courant d'opinions prévalant dans les chambres.

Les formes prescrites par la constitution pour la responsabilité ministérielle sont les suivantes. Les procès-verbaux du conseil d'État sont remis, à chaque session du Riksdag, à une commission spéciale, la commission de la constitution (konstitutionsutskottet), qui fait rapport au Riksdag sur les résultats de son examen. Dans le cas où elle estimerait que l'un des conseillers du roi ne se soit pas acquitté de ses fonctions tavec zèle, impartialité et habileté», elle en fait rapport au Riksdag, qui peut demander au roi le renvoi du ministre incriminé. Le roi donne à cette demande la suite qu'il lui semble bon. Si, d'autre part, la commission estime que l'un des ministres du roi a indubitablement agi contrairement aux lois fondamentales ou aux lois civiles, qu'il a conseillé des infractions à ces lois ou négligé de présenter des remontrances contre des actions pareilles, ou, enfin, qu'en sa qualité de

158 ni. LA CONSTITUTION BT L'ADMINISTRATION DB LA SUÊDB.

rapporteur, il a contre-signe une décision contraire .à la forme du gouvernement, le ministre est déféré par le Riksdag à une Haute cour (riksratt). La composition de cette cour est déterminée par la loi, et offre cette particularité caractéristique qu'il n'y siège que de hauts fonctionnaires de l'État. De toutes ces dispositions, la seule qui ait gardé son 'plein effet, est désormais l'examen des procès-verbaux du conseil d'Etat, qui permet indubitablement un contrôle des plus effectifs sur la marche du gouvernement. S'il se produit des observations sérieuses, ce qui toutefois a été excessivement rare dans les derniers temps, le ministre visé donne volontairement sa démission. Les mesnres plus graves, énumérées ci-dessus, n'ont pas été mises en pratique depuis plusieurs dizaines d'années.

Même les membres de la Cour suprême sont responsables devant le Riksdag. Celui-ci peut décider, par un comité spécial {opinionsnainnden)^ si les membres de ce tribunal ont mérité d'être maintenus. Le comité en question ne fait aucune enquête, n'a pas même le droit de se livrer à des délibérations; sa seule donnée est de voter. Le membre de la Cour suprême exclu par cette espèce d'ostracisme a droit à une pension correspondant à la moitié de ses appointements. Toutefois il n'a jamais jusqu'ici été pratiqué d'exclusion pareille. Le Riksdag possède encore un autre contrôle sur la Cour suprême, en ce que son procureur général peut assigner un membre de cette cour devant la Haute cour pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

La constitution suédoise est, avec la constitution anglaise, la seule de l'Europe qui soit sortie d'un développement politique indépendant et reposant sur une base nationale. Cette circonstance en explique les nombreuses particularités, dont les principales ont été esquissées dans le court résumé qui précède. Prise dans son ensemble, la constitution suédoise est l'expression fidèle des idées légales de notre peuple, et fournit un beau témoignage de sa maturité politique.

Composition et mode de travail du Biksdag.

En conformité de la nouvelle loi organique du Riksdag (Riksdagsordningen), de 1866, celui-ci se compose de deux chambres ayant cla même compétence et la même autorité dans toutes les questions». Les questions financières étant toutefois décidées par votation commune quand les deux chambres ont émis des votes opposés, la 2*® chambre exerce, par sa force numérique supérieure de plus de la moitié, une influence qui l'emporte légèrement sur celle de la 1" dans ces questions. Cela correspond jusqu'à un certain point à la règle assez fréquente dans d'autres pays que la 2^« chambre a la priorité sur la V^ dans les questions du budget.

La 1" chambre se compose de 150 membres, élus pour 9 ans par les conseils généraux (landstingen) et par les représentations municipales

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