COMPOSITION ET MODK'DE TRAVAIL DU RIKSDAQ
des cinq villes de Stockholm, Gothembonrg, Malmô, Norrkôping et Gefle, qui ne sont pas représentées dans les conseils généraux. Les députés à la 1" chambre sont nommés par les différents cercles électoraux (les gouvernements et lesdites villes) proportionnellement à la population; la répartition est réglée tous les dix ans.
Les représentations provinciales et municipales appelées à nommer les membres de la 1" chambre sont choisies de leur côté par des élections générales, toutefois avec un certain cens électoral et une «échelle de voix graduée», en ce sens que le nombre de voix dont chaque électeur dispose est basé sur sa cote d'impôts.
La nouvelle Maison du Riksdag (en construction).
Les dispositions qui précèdent relativement au nombre des députés à la chambre datent de 1894. Aux termes de la loi de 1866, le nombre était fixé à un député par trente mille âmes de la population du cercle. Le nombre des députés élus sur cette base s'élevait à 126 en 1867 et à 148 en 1894.
Les conditions d'éligibilité à la l^ chambre sont d'avoir atteint l*àge de 35 ans et de posséder depuis trois ans une propriété immobilière taxée au minimum de 80,000 couronnes (112,000 jP»), ou d'être imposé depuis trois ans au moins pour un revenu annuel du capital ou du travail d'au moins 4,000 couronnes (5,600 f»). Les membres de cette chambre ne jouissant toutefois pas d'indemnité, il est naturellement nécessaire, dans la pratique, qu'ils aient une position de fortune Mez supérieure à celle indiquée pour se charger de cette mission, à moins qu'ils ne soient domiciliés dans la capitale. Les gouvernements
160 m. LA CONSTITUTION ET L'ADMINISTRATION DE LA SUÈDE.
les plus éloignés élisent par suite fréquemment à la 1^ chambre des personnes domiciliées à Stockholm, mais de préférence nées dans le cercle électoral ou y ayant eu leur activité pendant un certain temps. — Les membres de la 1" chambre sont élus pour neuf ans, à compter, dans chaque cas, depuis le jour de l'élection. La chambre ne se renouvelle ainsi que successivement, à moins qu'elle ne soit dissoute par le roi, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici.
Les élections à la 2**« chambre sont basées sur une distinction rigoureuse entre les campagnes et les villes. Le chiffre total des mandats est fixé à 230, dont 150 sont attribués aux campagnes et 80 aux villes. Le nombre des cercles électoraux s'élève actuellement à 196, dont les 150 cercles ruraux élisent chacun un représentant. Des 46 cercles urbains, 41 ont chacun un représentant, les villes de Gefle et de Norrkôping chacune 2, Malmô 4, Gothembourg 9 et Stockholm 22. L'élection de plus d'un représentant a lieu par scrutin de Uste. Stockholm est réparti dans ce but en cinq districts électoraux, dont chacun nomme 4 ou 5 représentants.
La loi de 1866 contenait des dispositions très différentes de celles qui viennent d'être mentionnées, et qui sont en vigueur depuis 1894. Aux termes de ladite loi, chaque juridiction rurale (domsaga) devait élire un représentant Toute juridiction possédant plus de 40,000 habitants était divisée en deux cercles. Les villes ayant plus de 10,000 habitants avaient un représentant pour chaque nombre complet de 10,000 habitants; celles ayant une population moindre étaient réunies en cercles électoraux d'au moins 6,000 et d'au plus 12,000 habi* tants. Il en résultait que les campagnes avaient un représentant par 27,000 habitants, tandis que les villes en nommaient un sur environ 10,000, circonstance assez étrange pouvant s'expliquer par le besoin d'une certaine protection pour les intérêts des villes, qui se seraient trouvées autrement dans une minorité fortement prononcée, leur population ne s'élevant en 1866 qu'à 12 % de la population totale du pays.
De cette façon, les campagnes comptaient 135 représentants au Riksdag de 1867 et 145 à celui de 1894. Grâce à l'augmentation plus rapide de la population des villes, le chiffre de leurs députés s'était accru de 55 à 83. En face de ce déplacement d'influence, le parti en majorité au Riksdag réussit à faire adopter en 1894 les nouvelles dispositions mentionnées, en vertu desquelles le nombre des membres de la 2*^^ chambre est désormais fiœé au chiffre de 150 pour les campagnes et de 80 pour les villes. Quand la population de ces dernières aura atteint les ^^^ de la population totale du pays, le nombre des députés sera réglé sur le principe d un droit de représentation égal pour les campagnes et pour les villes.
Les juridictions continuent à fonctionner comme cercles électoraux campagnards, avec dédoublement des 33 juridictions les plus populeuses, afin de parvenir au nombre fixé de 150 cercles électoraux. Les villes possédant au moins j^ du total de la population urbaine du pays, forment chacune un cercle électoral propre, et choisissent un représentant pour chaque chifire de j\j. Les petites villes forment, réunies, le nombre de cercles électoraux nécessaire pour parfaire les 80 représentants. Les cercles électoraux sont réglés à nouveau tous les dix ans.