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COMPOSITION ET MODE DE TRAVAIL DU RIKSDAG

Les dispositions . de la loi de 1866 continuent à régir le droit électoral à la 2**« chambre. Les conditions de ce droit, qui n'appartient qu'aux hommes, sont les suivantes: être citoyen suédois; posséder les droits civiques; avoir atteint l'âge de majorité (21 ans); être propriétaire d'un immeuble de la valeur de 1,000 couronnes (1,400 f^) au moins, ou tenir à bail (pour cinq ans au moins ou à vie) un immeuble foncier de la valeur d'au moins 6,000 couronnes (8,400 f^), ou enfin avoir un revenu annuel du capital ou du travail d'au moins 800 couronnes (1,120 f*) par an; en dernier lieu, avoir payé intégralement les contributions communales. Le nombre total des personnes jouissant en 1896 du droit électoral s'élevait à 310,000, soit k 24 % des hommes parvenus à l'âge de majorité. Le tableau qui suit donne les variations de ce chiffre depuis l'année 1872.

Tabl. 28. Élections politiques à la Seconde Chambre en 1872/06.

Élections ordinaires.

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Ij éligibilité à la 2*® chambre est attachée aux conditions d'être âgé de 25 ans et de jouir de la capacité électorale, dans le cercle. Cette dernière disposition est une expression de la répugnance très prononcée de notre peuple pour les politiciens de métier. Jouissant d'une indemnité de 1,200 couronnes (1,680 f*), les membres de la 2^® chambre n'ont pas besoin de fortune privée pour être à même d'accepter ce mandat. Les élections ont lieu pour une période législative de trois ans. Si la chambre est dissoute pendant ce temps (ce qui n'a eu lieu qu'une fois, savoir en 1887), les nouvelles élections ne sont valables que jusqu'à l'issue de la période de trois ans. On trouvera les dates des élections ordinaires dans le tableau ci-dessus.

Le mode d'élection^ direct ou indirect, est fixé par chaque cercle électoral, mais il ne peut être modifié qu'au bout de cinq ans. A l'heure présente, les élections directes ont lieu dans 181 collèges électoraux, et les indirectes (par électeurs du second degré) dans 15 seulement, tous situés dans les campagnes. Les élections se font dans les villes sous la présidence du conseil des échevins (magistraten), et dans les campagnes sous celle des présidents des assemblées communales, qui envoient les

La Suède. L 11

procès-verbaux des élections au juge du district. Ce dernier somme les suffrages émis et proclame ensuite les résultats. (Dans les élections indirectes, les électeurs votent devant le juge du district.) Les votâtions ont lieu par bulletin secret. La majorité absolue n'est pas exigée pour le député élu. Le sort est appelé à décider dans les cas d'égalité des suffrages. Les dispositions relatives aux élections sont très rudimentaires en comparaison de celles de plusieurs autres pays. La candidature publique n'est pas prescrite, mais l'usage s'en répand de plus en plus. Les élections contestées ne sont pas décidées par les chambres mêmes, mais en dernière instance par la Cour suprême. — Le tableau à la page 161 donne le nombre des électeurs ayant fait usage de leur droit.

Mode de travail du Riksdag. En session ordinaire (lagtima), le Riksdag s'assemble le 15 janvier de chaque année à Stockholm, et a le droit d'être réuni pendant quatre mois, à moins que le gouvernement ne dissolve l'une des chambres ou les deux chambres et n'ordonne de nouvelles élections. Les quatre mois sont rarement dépassés. Le gouvernement a le droit de convoquer en session extraordinaire (urtima) le Riksdag, qui, dans ce cas, ne peut s'occuper que des matières ayant occasionné sa convocation.

Les présidents et les vice-présidents des deux chambres (talmëlnnen) sont nommés par le gouvernement. Le droit dHnitiative appartient non seulement au gouvernement (dont les projets jouissent d'une certaine priorité au point de vue de la forme) mais aussi à chaque membre du Riksdag, de même que, dans certains cas, aux commissions du Riksdag.

Pour l'étude préalable des affaires, le Riksdag est appelé à nommer, en chaque session ordinaire, cinq commissions (utskott), savoir celles de la constitution (Konstitutionsutskottet), du budget (Statsutskottet), des impôts directs et indirects (Bevillningsutskottet), de la Banque (Bankoutskottet) et de la législation (Lagutskottet). lia commission de la constitution examine les procès-verbaux du conseil des ministres, traite les motions visant des changements dans les lois fondamentales, pour lesquels la commission possède aussi le droit d'initiative. La commission du budget s'occupe des finances et est devenu par là la plus importante et la plus influente de toutes. La commission des impôts directs et indirects s'occupe des impôts dits bevillningar. Le nombre des membres est de 16 dans les commissions de la Banque et de la législation, de 20 dans celles des impôts et de la constitution, et de 24 dans celle du budget, les deux chambres étant représentées par moitiés égales dans les cinq commissions.

Pour préparer les questions appartenant aux commissions ordinaires, le Riksdag peut nommer des commissions spéciales (sftrskilda utskott), ce qui a lien fréquemment quand il s'agit de matières exigeant une étude plus complexe. Pour les matières n'appartenant pas à une commission ordinaire, chaque chamhre nomme à part, quand il y a lieu, des commissions extraordinaires (tillfâlliga utskott).

Les commissions jouent un grand rôle dans les travaux du Riksdag, entre autres grâce au travail personnel en commun qui se fait dans les commissions entre les membres des. deux chambres — trait particulier pour la Suède.

COBIPOSITION ET MODB DE TRAVAIL DU RIK8DAQ. 163

La discnssion des affaires est autant que possible simultanée dans les deux chambres. Dans ce but, les ordres du jour sont fixés en grandes lignes par la conférence dite des présidents (Talmanskonferensen), composée des présidents, des vice-présidents et de trois membres de chaque chambre. Il n'existe pas de dispositions spéciales pour empêcher les obstructions, et Ton n'en a eu besoin non plus jusqu'ici. Quand il s'agit de voter entre plusieurs projets, le mode de votation offre des particularités, que l'on ne connaît pas dans d'autres pays. Les votations ont lieu au scrutin secret quand elles ne sont pas faites par acclamation.

Si les chambres prennent des décisions différentes dans une ma^ tière du ressort d'un commission ordinaire, cette commission doit essayer, si possible, de proposer un compromis. Les résolutions concordantes des deux chambres sont nécessaires pour V approbation. (On a vu, p. 156, la forme particulière à suivre quant aux modifications à la constitution.) Sont exceptées de la règle de l'approbation des deux chambres les questions financières, qui, dans les cas de décisions divergentes, sont résolues par une votation commune, les deux chambres devant alors voter de nouveau, et le résultat étant donné par la totalité des voix émises. Ce procédé, qui a sa racine dans des constitutions suédoises antérieures, a été d'une utilité pratique réelle, en ce qu'il a porté obstacle à l'éclosion de luttes constitutionnelles entre les deux chambres.

Notons enfin deux traits distinctifs pour la composition du Riksdag suédois. Le premier est le nombre considérable des paysans (plus de 100) qui y ont leur siège, principalement dans la 2*« chambre. Grâce à des traditions séculaires, nos paysans ont acquis une habitude de se produire en public, une conscience d'eux-mêmes, et une connaissance des affaires, qui ne le cèdent en rien à celles des représentants des classes supérieures de la société, aussi peu qu'à celles des représentants du peuple dans d'autres pays. Le second trait distinctif est le grand nombre, parmi les membres de la représentation, de fonctionnaires de l'Etat, voire même tels que des chefs d'administration ou autres, pouvant être destitués par le gouvernement. Il n'est pas rare que ces fonctionnaires se trouvent en opposition avec le gouvernement, sans risquer en aucune manière leur position. C'est là une preuve éclatante du respect pour les convictions indépendantes, qui constitue nn si beau fruit du long développement parlementaire de la Suède. Un second fruit en est le calme et la modération qui distinguent les discussions du Biksdag. Il suffira d'en donner comme preuve que, depuis pins de trente ans, il n'est pas arrivé dans le Riksdag suédois qu'un orateur ait été rappelé à l'ordre, et par conséquent encore moins qu'un membre ait été l'objet des mesures correctives qui sont presque journalières dans les assemblées législatives de certains pays.

164 III. LA CONSTITUTION BT l' ADMINISTRATION DE LA SUÈDE.

L'Union arec la Norvège.

Depuis Tannée 1814, la Suède et sa voisine la Norvège forment une union aux termes de laquelle les deux royaumes, placés sous Tautorité d'un seul et même roi, constituent, pour ce qui est des relations avec les puissances étrangères, un ensemble, mais règlent d'une façon indépendante leurs affaires intérieures. Le roi porte donc le titre de Bol de Suède et de Norvège. Dans les actes relatifs aux affaires intérieures de la Norvège, ce titre est changé en celui de: Roi de Norvège et de Suède.

Voici quelles ont été les origines de cette union. Par la paix de Kiel, en 1814, la Norvège, qui en 1536 était devenue une dépendance de la monarchie danoise, passait des mains du roi de Danemark à celles du roi de Suède, non pas, cependant, pour être incorporée à la Suède, mais pour former un royaume réuni à ce pays. Les Norvégiens, qui ne voulaient pas se soumettre à ces conditions, se choisirent un roi à eux, qui fut Tancien gouverneur général danois, le prince Christian-Frédéric, et dans une assemblée nationale, tenue à Eidsvold, ils se donnèrent une constitution indépendante. Il s'ensuivit une courte guerre entre la Suède et la Norvège, qui se termina par la convention de Moss (14 août 1814); par cette convention Christian-Frédéric s'engageait à abdiquer et à quitter le pays après avoir convoqué le parlement norvégien (Storting) pour entrer en négociations avec les commissaires du roi de Suède. La base de ces négociations devaient être l'acceptation par le roi de Suède de la nouvelle constitution norvégienne, avec les modifications qui seraient la conséquence nécessaire de l'union des deux royaumes.

A la suite de ces pourparlers entre les commissaires suédois et le Storting norvégien, celui-ci donna son consentement à l'Union, s'accorda avec les commissaires sur les modifications que cette union nécessitait dans la constitution, enfin élut et reconnut pour roi de Norvège le roi de Suède Charles XIII. Après que le Riksdag suédois, de son côté, eut donné son consentement aux dispositions unionelles, introduites dans la constitution norvégienne, qui amenaient des modifications dans celle de la Suède, on élabora pour ces questions une loi spéciale, VActe d' Union du 6 août 1815, qui fut accepté par les parlements de la Suède et de la Norvège et ratifié ensuite par le roi commun.

L'Acte d'Union de 1815 décide que la Norvège formera un royaume libre, autonome, indivisible et inaliénable, uni avec la Suède sous l'autorité d'ttw même roi. Ainsi l'Union a pour fondement intérieur l'indépendance réciproque des deux royaumes, de telle sorte qu'aucun des deux ne peut être considéré comme le suzerain de l'autre. Le principe

l'union AVBC la NORVÈGE. 165

de régalîté des deux royaumes n'est pas expressément formulé dans l'Acte d'Union, mais il est appliqué dans la plupart des cas.

Comme il a déjà été dit, les deux royaumes ont en commun: le Roiy la famille royale, et les relations avec les puissances étrangères.

En ce qui concerne Vauiorité royale, cette communauté porte également sur ceux qui exercent le pouvoir au cas où le roi se trouverait empêché de vaquer aux affaires du gouvernement. Si le roi est malade ou s'il séjourne en dehors des frontières des royaumes-unis, le gouvernement est exercé par Vhéritier présomptif, si celui-ci a atteint sa majorité et si d'ailleurs aucun empêchement ne se présente; dans le cas contraire, le pouvoir est confié à un gouvernement intérimaire, composé de dix conseillers d'Etat suédois et d'autant de norvégiens. Si on a besoin de donner une régence à un roi mineur, chacun des deux parlements vote séparément; s'ils n'arrivent pas à s'accorder, la question doit être résolue par une délégation composée de 36 membres de chaque royaume, qui se réunissent en congrès dans la ville suédoise de Karlstad. On procède de la même manière pour l'élection d'un roi si la maison régnante est éteinte quant aux mâles, ou bien d'un héritier présomptif, s'il ne se trouve aucun prince ayant des droits à la succession. — Quant à la résidence royale, on admet qu'elle sera ordinairement à Stockholm; mais le roi doit, d'après la constitution norvégienne, séjourner chaque année quelque temps en Norvège, à moins d'un empêchement sérieux. Pour ce qui est du gouvernement intérimaire, il est formellement prescrit qu'il doit résider à Stockholm.

D y a toujours auprès du roi trois membres du conseil d'Etat norvégien, dont l'un en qualité de > ministre d'Etat» (un autre ministre d'État norvégien est président du conseil à Christiania).

L'unité dans les relations avec les puissances étrangères comporte qne la guerre et la paix, la diplomatie et les consulats sont communs aux deux pays, comme aussi les traités et conventions politiques. Comme nous l'expliquerons ci-dessous plus en détail, toutes les négocialions avec l'étranger passent par les mains du ministre des affaires étrangères de Suède (la Norvège n'en possédant pas pour elle spécialement). Les légations et les consulats sont communs aux deux pays, et les titulaires en peuvent être également des Norvégiens ou des Suédois, de même qu'on a coutunoie de réserver des places à des Norvégiens dans le Département suédois des affaires étrangères. — Au 1«' octobre 1899 le personnel des légations et des consulats de carrière se composait comme suit: dans les légations, 19 Suédois et 6 Norvégiens; dans les consulats, 16 Suédois et 15 Norvégiens.

La manière de traiter les affaires communes varie suivant qu'il s'agit d'affaires diplomatiques ou d'autres.

l:o) Les questions qui ne regardent pas les affaires diplomatiques, lorsqu'elles sont communes aux deux pays, sont traitées dans ce qu'on appelle le ^conseil mixte» (sammansatt statsrâd): lorsque l'affaire est

166 III. LA CONSTITUTION ET l' ADMINISTRATION DE LA SUÈDE.

portée devant le roi dans le conseil suédois, les trois conseillers norvégiens qui résident auprès du roi ont droit de séance; et le même droit appartient à trois conseillers suédois lorsque l'affaire est soumise au roi dans le conseil norvégien. Une disposition spéciale règle la composition du conseil d'Etat mixte s'il s'agit de prendre une décision concernant l'entrée en guerre.

2:o) Le règlement des affaires dites diplomatiques (en dehors de la question de la guerre et de la paix) n'appartient pas, comme celui des autres affaires gouvernementales, au conseil complet; les questions diplomatiques sont soumises au roi par le ministre des affaires étrangères en présence du ministre d'Etat (le président du conseil) de Suède, d'un autre conseiller suédois et du ministre d'État norvégien résidant à Stockholm.

En dehors des affaires communes dont nous venons de parler, les royaumes de Suède et de Norvège sont indépendants l'un de l'autre. Comme on le voit, l'Union n'existe que dans des limites assez restreintes; cependant il est clair qu'elle constitue une union réelle, et non exclusivement personnelle. Elle ne saurait être dénoncée par l'une des deux représentations nationales sans le consentement de l'autre; de même, le roi ne saurait abdiquer dans l'un des royaumes sans abdiquer aussi dans l'autre. Pour apporter une modification à l'Acte d'Union, il faut également l'accord des deux parlements, plus la ratification du roi.

Actuellement, la Suède contribue pour 1,420,000 couronnes à la liste civile de la famille royale, et la Norvège pour 490,000 couronnes. Dans le budget affecté au service diplomatique de l'Union (sans parler du ministre des affaires étrangères, lequel est rétribué par la Suède seule), la Suède entre en général pour les *Vi7, et la Norvège pour les ^/ii (dans le budget de 1899, respectivement 443,800 et 180,000 couronnes). Pour le service des consulatSj la Suède paye les */? et la Norvège les V?, soit, dans le budget de 1899, l'une 160,000 et l'autre 120,000 couronnes; de plus, on a affecté aux dépenses du budget consulaire les droits de consulat et d'expédition perçus dans les consulats rétribués, droits qui en 1897 étaient évalués à 92,960 couronnes provenant des navires suédois et à 213,340 couronnes provenant des navires norvégiens. Si l'on englobe ces deux derniers articles dans la somme totale, les dépenses directes de la Suède pour les institutions communes s'élèvent à un peu plus de 2,100,000 couronnes et celles de la Norvège à un peu plus de 1,000,000 de couronnes.

En ce qui concerne la défense nationale, l'Acte d'Union ne contient pas d'article précisant le chiffre des contingents respectifs en hommes et en argent; cette question est entièrement laissée à l'appréciation de chacun des deux peuples. Le roi est le chef suprême des forces militaires des deux royaumes; mais pour ce qui concerne les troupes norvégiennes, son droit d'en disposer est soumis à certaines restrictions, dont voici la plus importante: sur l'effectif de l'armée de terre norvégienne, il ne peut prélever pour la défense commune que les troupes de ligne, les autres troupes ne devant pas sortir hors des frontières de la Norvège. En 1885, la Norvège adopta une nouvelle organisation militaire rédui-

l'union avec la norvèob. 167

sant sensiblement d'armée de ligne», et peut, quand bon lui semblera, procéder à des réductions ultérieures.

Les dispositions relatives à l'union de la Suède et de la Norvège ont été, pendant la durée de cette union, un sujet de mécontentement dans les deux pays; on a souvent présenté des projets d'amendements, mais la question n'a pas encore reçu de solution satisfaisante. Les efforts des Suédois ont tendu à fixer la communauté unionelle d'après le principe de «droits égaux et d'obligations égales». (En fait d'obligations, remarquons ici qu'on n'a jamais demandé à la Norvège au delà de ce que comportent sa population et ses ressources.) Un des motifs de mécontentement le plus fréquemment relevés de la part des Suédois a été le refus des Norvégiens de convenir des obligations mutuelles pour la défense commune des deux pays. De leur côté, les Norvégiens se sont toujours efforcés de maintenir l'Union dans les limites restreintes qu'elle a maintenant, ou bien d'en diminuer encore l'extension ; il se plaignent de ce que l'Union, sous sa forme actuelle, ne donne pas à la Norvège l'égalité complète vi»-à-vis de la Suède.

Sur la plupart des points où, dans les premiers temps de l'Union, on n'avait pas appliqué l'égalité absolue, des modifications ont été apportées successivement selon les vœux des Norvégiens. Par exemple, dans les emblèmes extérieurs, l'égalité est complète depuis 1844. Ce qui reste maintenant, c'est le règlement des affaires diplomatiques, qui a été dans ces dernières années la principale source de discussions entre les deux pays; nous croyons donc que cette question mérite un rapide exposé historique.

D'après la constitution suédoise de 1809, les affaires diplomatiques ne devaient pas se traiter dans le conseil des ministres; elles devaient être soumises au roi par le ministre des affaires étrangères en présence d'un autre membre du conseil seulement. En ce qui concerne la Norvège, on fut d'accord, dès les débuts de l'Union, d'exclure de la constitution norvégienne toute disposition relative aux affaires étrangères; des deux côtés on s'accorda donc sur le principe que ces questions devaient être traitées, même pour le compte de la Norvège, par le ministre suédois des affaires étrangères; c'est là un arrangement que l'Acte d'Union prescrit formellement dans le cas où le pouvoir est entre les mains d'un gouvernement intérimaire. Pour aller au devant des vœux des Norvégiens, le roi, dans son conseil diplomatique suédois^ prit en 1835 une résolution, d'après laquelle le ministre d'État norvégien à Stockholm assisterait à ce conseil.

En mars 1885, le Riksdag suédois apporta à la constitution suédoise une modification par laquelle le ministre d'État (le président du conseil) de Suède assisterait aussi au rapport des affaires diplomatiques. Le nombre des membres suédois dans le conseil diplomatique se trouvait donc augmenté: dans ces conditions, le conseil suédois proposa,

avant que la loi fût sanctionnée, d'appeler désormais nn conseiller norvégien (en plus du ministre d'Etat de Norvège) à prendre part aux conseils diplomatiques. Le projet échoua parce que les Norvégiens exigèrent que cette question fût traitée par le conseil d'État exclusivement norvégien et non par le conseil mixte, quoique apparemment elle intéressât les deux peuples en même temps. La décision du Riksdag fut sanctionnée. Peu de temps après, le roi proposa d'apporter à VActe d'Union un amendement d'après lequel le nombre des membres norvégiens serait porté à trois, comme celui des membres suédois. Mais les Norvégiens présentèrent de nouvelles exigences; ils demandaient que les affaires diplomatiques, pouvant être considérées comme n'intéressant qu'un seul des deux royaumes, fussent rapportées par le ministre des affaires étrangères, seulement en présence des ministres dudit royaume; ils demandaient encore que la loi fût formulée de telle façon que le ministre des affaires étrangères pût aussi bien être un membre du Conseil norvégien que du Conseil suédois. A ces réclamations on répondit du côté de la Suède qu'une pareille extension de l'influence norvégienne ne pouvait être accordée sans une révision complète de l'Acte d'Union, qui réaliserait aussi les désirs légitimes de la Suède. Mais comme on ne put arriver à une entente, la question fut abandonnée.

Pour prouver que l'opposition de la Suède aux exigences de la Norvège ne provenait pas d'un parti pris contre l'égalité unionelle, le gouvernement suédois, en janvier 1893, lors du règlement du budget des affaires étrangères, profita de l'occasion pour déclarer que, selon son idée, on pouvait, par des avances mutuelles arriver à une solution satisfaisante pour les deux pays dans les questions suivantes: l'organisation d'une administration commune des affaires étrangères sur le pied d'égalité, avec un ministre commun, suédois ou norvégien; et une organisation parallèle des services consulaires rattachés à la direction des affaires étrangères.

Après quelques discussions sans résultat, on forma, le 13 novembre 1895, un comité composé de sept Suédois et de sept Norvégiens, avec mission d'élaborer des projets de modifications à TUnion. Le comité se sépara en janvier 1898 sans avoir pu s'entendre sur aucun projet.

Quatre opinions différentes se firent jour dans les délibérations de ce comité. La majorité des Suédois (cinq membres sur sept) proposa qu'on pût prendre pour ministre des affaires étrangères un Norvégien ou un Suédois indifféremment, et que désormais ce ministre fût responsable devant le Storting norvégien aussi bien que devant le Riksdag suédois. Mais en revanche on stipulerait dans une loi spéciale la force militaire minima à fournir par chacun des deux pays. Les représentants de l'Union auprès des puissances étrangères, aussi bien que les consuls, continueraient à être communs aux deux pays, et les fonctionnaires et employés du Département des affaires étrangères le deviendraient aussi à l'avenir. De plus, la liste civile du roi et l'apanage de l'héritier présomptif seraient

l'union AVBC la NORVÈGE. 169

déterminés lors de leur avènement comme roi ou comme prince royale et ne pourraient jamais être diminués pour la même personne (cette dernière proposition s'explique par ce fait que le Storting norvégien s'était servi de réductions pareilles comme moyens de coercition envers le roi et le prince royal).

La minorité suédoise (composée de deux membres) acceptait également le projet, qui transformait le ministre suédois des affaires étrangères en ministre de l'Union, admettait qu'il pourrait indifféremment être un Norvégien ou un Suédois; mais, comme il lui semblait qu'un ministre de ce genre était impossible sans une représentation unionelle quelconque, elle demandait que le ministre commun fût responsable devant une députation de 30 membres de chaque parlement. Comme autre condition à la reconnaissance d'un ministre de l'Union, la minorité exigeait encore que pour la défense de l'Union le roi eût sur les forces militaires de la Norvège le même droit que sur celles de la Suède.

La majorité des Norvégiens (quatre membres sur sept) était d'accord avec les Suédois pour proposer qu'un Norvégien pût être nommé ministre des affaires étrangères et que ce ministre fût responsable devant les deux parlements; mais elle demandait que le service consulaire ne dépendit du ministre des affaires étrangères que 'pour ce qui regardait les relations avec les gouvernements étrangers; d'ailleurs* le service consulaire serait commun pendant les quinze premières années; mais, cette période expirée, le régime de la communauté pourrait être dénoncé dans un délai de cinq ans. La majorité norvégienne fut muette sur la question de la liste civile, et ne voulut assumer aucune obligation quant à l'organisation de la défense commune.

La minorité norvégienne (trois membres) avait la même attitude que la majorité vis-à-vis des questions de la liste civile et de la défense unionelle; de plus, elle demandait que la Norvège eût non-seulement im service consulaire spécial, mais encore un ministre des affaires étrangères à elle.

Comme on ne put arriver à aucune entente dans le comité, les projets ne furent pas soumis aux parlements.

Du résumé que nous venons de donner, il nous paraît résulter que la Suède a été et est encore très disposée à souscrire à un arrangement raisonnable avec l'autre pays de l'Union.

Une circonstance particulière, qui rend assez délicates les concessions offertes par la Suède, c'est la situation toute spéciale du pouvoir royal en Norvège: ce pouvoir y est si limité, qu'en fait il est bien difficile au roi de défendre dans ce pays les intérêts de l'Union dans tous les cas qui ne tombent pas sous l'application du texte formel de l'Acte d'Union. En effet, le roi de Norvège, dans les questions législatives, ne peut disposer contre le Storting que du droit de ^véto suspensif»; le veto peut être répété deux fois; mais il perd tout effet si le Storting prend trois fois (à des intervalles dé-

170 ni. LA CONSTITUTION ET L* ADMINISTRATION DB LA SUÈDE.

terminés) la même résolution. Ainsi par deux fois le Storting décida que ce qu'on appelait le signe de l'Union et qui avait figuré jusqu'alors sur les pavillons des deux pays, disparaîtrait du pavillon marchand de la Norvège; mais le roi refusa de ratifier cette décision. Pour la troisième fois, en 1898, elle fut votée par le Storting, et bien que la ratification du roi ait fait défaut cette fois encore, la décision a reçu en tous cas force de loi en Norvège et a été promulguée comme loi.

Comme on le voit d'après ce qui précède, l'union entre la Suède «t la Norvège, considérée au point de vue politique, laisse encore à désirer et a besoin d'être consolidée. Mais on a lieu d'être plus satisfait si de l'histoire politique de l'Union on tourne ses regards sur le rapprochement qui pendant ce temps s'est opéré entre les deux peuples sur d'autres terrains. Il est bien vrai que, même à ce point de vue, les dernières années ont été moins heureuses; une convention douanière existant depuis 1874 entre la Suède et la Norvège a dû être de nouveau rompue en 1897, la Suède ayant adopté un nouveau système douanier et la Norvège, de son côté, ayant refusé son consentement aux modifications de la convention, devenues nécessaires pour prévenir les abus résultant de la différence des tarifs. Mais d'autre part, on est parvenu sur bien des points à établir l'accord entre la législation des deux pays, et il en est résulté un rapprochement, qui a amené les peuplesfrères à se sentir liés par des relations plus intimes entre eux qu'avec d'autres pays. Au point de vue économique. Suédois et Norvégiens jouissent en beaucoup de cas d'avantages réciproques, qui ne sont pas accordés aux étrangers. Enfin, en ce qui concerne les sentiments des deux peuples l'un vis-à-vis de l'autre, nous devons dire qu'en général ils sont meilleurs qu'on ne serait tenté de le conclure de l'âpreté des luttes politiques, et ni en Suède ni en Norvège on n'a encore renoncé à l'espoir de voir cette union, qui semble être indiquée par la nature ellemême, devenir enfin une réalité dans les cœurs des deux peuples.

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