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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Administration de la jnstiee.

De même que les plus nombreuses et les plus importantes parties du droit suédois, la procédure repose aussi sur des fondements nationaux. La base du droit est encore aujourd'hui le code de 1734, dont le contenu peut être considéré comme le résultat d'une évolution longue et indépendante. Les modifications profondes que la procédure d'autres pays a subies h différentes époques, n'ont pas d'analogue chez nous. Notamment le système du jury n'a pas pu, dans sa marche triomphale à travers le monde, conquérir la Suède où, de temps immémorial, on a appliqué une autre forme de participation des particuliers à l'administration de la justice, et où les inconvénients, — tels que la dépendance politique des tribunaux et l'abus de la paperasserie, — qui avaient contribué dans d'autres pays à faire de l'adoption du jury une réforme ardemment désirée, n'ont jamais existé. Les principes de l'ancienne procédure semblent aussi conserver toute leur force dans l'opinion publique, à tel point que toute initiative d'une réforme un peu radicale sur le modèle des institutions étrangères ne pourrait avoir que de très faibles chances de succès.

En Suède, comme partout ailleurs, on peut distinguer entre les tribunaux communs et les tribunaux spéciaux. Au cours du siècle présent, le système des tribunaux a été grandement simplifié par la suppression d'un certain nombre de tribunaux dont la compétence était limitée d'une façon ou d'une autre, en même temps que le jugement d'un grand nombre d'affaires importantes a été transféré des autorités administratives aux tribunaux communs. Ceux-ci sont tous, sans distinction, des sièges de la justice criminelle comme de la civile. Des tribunaux spéciaux pour les causes de moindre importance sont inconnus, de même qu'une procédure spéciale pour ces causes. On ne pourrait trouver rien d'analogue aux tribunaux dits à bagatelles sinon dans les tribunaux de police existant dans certaines villes importantes.

En ce qui concerne les tribunaux de première instance, il faut observer d'abord que les villes forment des districts judiciaires distincts des campagnes. Cette distinction rappelle le fait que jusqu'à l'adoption du code de 1734, les campagnes et les villes ressortissaient à des lois différentes, — le droit des campagnes et le droit des villes, — et elle tient à la situation administrative des villes.

Les campagnes sont divisées en 117 juridictions (domsagor), chacune avec son juge (haradshôfding). Très souvent les juridictions se composent de deux ou plusieurs districts (tingslag), de sorte que le nombre total des districts judiciaires des campagnes est de 269. Chaque district a son tribunal cantonal (hëlradsrâtt) qui en forme le tribunal de première instance, et qui se compose du juge comme président et de 12

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210 m. LA CONSTITUTION 3ÇT jJ AimmS^BATlON DE LA SUÈDE.

assesseurs (namndeman) élus par les habitants du distict et non rétribués. Les assesseurs, dont 7 au moins doivent être présents, prennent part avec le juge à l'examen de toutes les questions de droit et de fait. Si les avis sont divisés, le vote du juge décide, à moins que tous les assesseurs présents ne soient unanimes. , Cette règle ne donne cependant pas d'idée exacte de l'étendue réelle de l'influence des assesseurs. De fait, cette influence est considérable, grâce à la connaissance qu'ont les assesseurs des personnes et des choses du district, et surtout lorsque, ce qui est assez fréquent^ les assesseurs, par le fait qu'ils sont restés en fonctions plusieurs années de suite, ont acquis une certaine habitude des affaires de justice. On peut donc dire sans hésiter que, dans le tribunal cantonal, l'élément populaire fait sentir son action d'une façon effective, et qu'il forme un renfort de grande valeur pour le tribunal, en même temps que sa présence contribue à. lui assurer la confiance du public. L'élément légiste du tribunal cantonal est également plus fort qu'on ne serait tenté de le croire d'après la connaissance des règles de son organisation.. Les fonctioiis de juge étant très considérées et comparativement bien payées, on peut y nommer des jurisconsultes expérimentés, souvent même remarquables. Aussi regarde-t-on comme à peu près indispensable à l'éducation juridique, une fois les études universitaires terminées, de faire quelque temps un stage comme substitut d'un juge, et vers la fin de ce stage de le remplacer pendant un certain nombre de mois et de séances du tribunal. Les tribunaux cantonaux ont cependant le grave inconvénient, que les sessions ordinaires, qui ont lieu à des époques différentes dans les divers cantons, reviennent toujours assez rarement; mais on tient aussi des sessions extraordinaires, ce qui est de rigueur quand il s'agit de causes relatives aux personnes arrêtées. Le retard dans l'administration de la justice qui se produit par le noçibre trop restreint des sessions, est aggravé encore par la difficulté, provenant de causes juridiques aussi bien que matérielles, d'amener une utile concentration de la procédure.

En ville, le tribunal de première instance est le tribunal de Phôtel de YÎUe (râdstufvurâtt). Dans les grandes villes, ce tribunal est divisé en deux ou plusieurs sections travaillant à part. Le tribunal de l'hôtel de ville, dont le personnel constitue, du moins en partie, l'autorité administrative ordinaire de la ville, se compose d'un bourgmestre et d'au moins deux échevins (râdmân). Les membres du tribunal sont payés par la ville et choisis par élection; néanmoins, les échevins de Stockholm et tous les bourgmestres sont nommés par le roi parmi trois candidats compétents désignés par les élections. A l'exception d'une partie des échevins dans certaines petites villes, les membres sont des jurisconsultes. Pour certains procès touchant des questions maritimes, le tribunal est renforcé par trois échevins ad hoc ou assisté par deux experts. Les membres du tribunal ont toujours le vote individuel et égal. Par suite des règles ci-dessus citées sur les nominations et les

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