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encore plus centralisatrice que le pacte de 1802 lorsque l'unification militaire et celle du droit seront un fait accompli en Suisse i.
Les pactes Fédéraux modernes, depuis lT'.i.s. n'offrent pas la stabilité de la constitution américaine, dont la revision s'effectue par une simple adjonction d'articles additionnels qui ne changent rien aux dispositions de principe contenues dans le corps de l'acte. Ils sont au contraire exposés, dans l'ère actuelle, à de constantes revisions totales ou partielles, si bien que, maintenant surtout, il ne se passe presque pas d amne sans qu'une modification, portant quelquefois sur les fondements mêmes de notre organisation politique, soit apportée par le peuple et les cantons à la constitution fédérale. Ces changements continuels, introduits sans méthode, presque au hasard et quelquefois même dans l'intérêt exclusif d'un seul parti politique, ont eu pour effet d'éveiller la défiance du peuple suisse à l'égard de la solidité de sa constitution : enfin, ils ont eu pour conséquence de faire admettre dans la constitution certaines dispositions de détail qui ne devraient pas \ figurer et dont la présence, dans un acte pareil, témoigne d'une ignorance absolue de ce qu'est une loi fondamentale. Dans ces circonstances, on comprend que notre droit public tout entier révèle un caractère en quelque sorte provisoire, c'est-à-dire qu'il est toujours sujet à interprétations variables et à modifications par de nouvelles votations populaires. Une telle situation deviendrait intenable à la longue si les qualités innées et acquises de bon sens et de patriotisme dont le peuple suisse est donc'' dans son immense majorité n'avaient toujours fait obstacle a l'avènement d'un régime oligarchique ou d'un gouvernement de parti ou à tout essai de démembrement de notre pays au profit de tel ou tel ('lai étranger. Théoriquement, la Suisse est exposée, a la lin de ce XIX siècle, à tous les dangers qui menacent les démocraties avancées. Certains phénomènes autoriseraient même un rapprochement entre la Suisse actuelle et la république athénienne de la dernière période. D'autre part, le parlementarisme moderne, le socialisme collecth iste et le cléricalisme travaillent, chez nous comme ailleurs, à ébranler les fondements de l'édifice politique. .Mais malgré
tous les éléments de dissolution qu'elle renferme, la Suisse politique
actuelle n eu reste pas moins, en lait, un organisme solide, offrant ce
i ( t :iu suji i tir i histoire 'i.s constitutions suisses en général In brochure publiée ;i l occasion <!'■ I.t fête '!■■ 1891 /.'s conutitiiUonx </< lu confédération sul
Dlioir PUBLIC SUISSE
parfait équilibre des forces vitales qui constitue, pour les états comme pour les individus, une garantie .certaine de prospérité et de durée.
Les changements suivants ont été introduits dans la constitution fédérale du 20 mai 1874 au cours de ces vingt-quatre dernières années
1. Abrogation de l'art. 65 qui interdisait la peine de mort et remplacement de cet article par la disposition actuelle qui autorise les cantons à la réintroduire sauf en eas de délit politique (votation populaire du 18 mai 1879). 2. Modification de l'art. 31 et introduction d'un art. 32 bis et de l'ait. (> des dispositions transitoires, relatifs à la fabrication et à la vente des boissons distillées et à l'exploitation des auberges (25 octobre 1885). IS. Adjonction à l'art. 64 d'un alinéa donnant à la confédération le droit de légiférer sur la propriété industrielle (10 juillet 1887). 4. Adjonction à lait. ,'S4 donnant à la confédération le droit de légiférer sur l'assurance en cas de maladie ou d'accidents (26 octobre 1890).
5. Modification aux art. 118 à 121 (initiative populaire en matière constitutionnelle, .".juillet 1891). (i. Modification de l'art. 39 pour créer un monopole de l'émission des billets de banque (18 octobre 1891). 7. Introduction d'un art. 2.") bis (abattage des animaux de boucherie, 20 août 1893). 8. Modification de l'art. 24, sur la police des endigueinents et des forêts (11 juillet 1897). 9. Introduction d'un ait. 69 bis donnant à la confédération le droit de légiférer sur le commerce des articles de ménage et des objets usuels qui peinent mettre en danger la santé ou la vie (11 juillet 1897).
Le peuple a repoussé la revision des articles militaires, tendant à la centralisation complète de tout ce qui a trait à l'armée réforme dont l'introduction n'est plus, d'ailleurs, qu'une question de temps ; le transfert à la confédération du droit de légiférer sur les ails et métiers; la remise aux cantons d'une part du produit des douanes : une initiative socialiste visant la consécration du droit au travail ; le monopole de la fabrication des allumettes. Le peuple s'est prononcé encore sur d'autres questions de principe, qui n'entraînaient pas précisément une revision de la constitution fédérale, cl qui, par conséquent, ont
Sceau fédéral de 1848.
Cil. mi n
été décidées, non à la majorité du peuple et des cantons, niais à la majorité du peuple seul. Citons entre autres : l'adoption de la loi sur I état ci\ il et le mariage i mariage civ il, divorce pour toutes les confessions par des tribunaux civils), loi adoptée à une faible majorité; l'adoption d'un tarif général des douanes, à tendances quelque peu protectionnistes ; le rejet «le lois sur la banque d'état et sur les agents diplomatiques suisses à l'étranger; l'adoption de la loi sur le rachat
îles chemins de fer. D'autres graves questions, dont la solution mettra le bon sens du peuple à une rude épreuve, devront lui être soumises dans un avenir plus ou moins rapproché.
Ainsi la loi sur l'assurance obligatoire en cas d'accidents on île maladie, l'unification du droit civil et du droit pénal.
l'introduction de la représentation proportionnelle dans les élections fédérales, l'élection du conseil fédéral par le peuple, etc.
Avant d'être introduites dans la constitution et les lois fédérale s. la plupart des réformes que nous venons d'énumérer avaient préalablement trouvé accueil dans un certain nombre de constitutions et de lois cantonales . car les cantons servent en quelque suite de champ d'essai pour l'expérimentation pratique des réformes destinées à entrer dans le domaine fédéral. On ne se décide à les appliquer à l'ensemble du peuple qu'après avoir constaté leur utilité dans les cantons où elles sont en vigueur, el qu'après leur introduction dans un nombre toujours plus grand de cantons. Le peuple se familiarise ainsi avec ces réformes, en sorte qu'elles sont déjà mines lorsque la confédération en aborde l'étude. Cela facilite la discussion et concourt au fonctionnement régulier el paisible de la politique fédérale.
D' Cari StOO&s auteur clc l'avnnt-projel du Code pénal suis
Los matières contenues dans la constitution fédérale ne sont |>ns logiquement ordonnées; on n'a pas songé jusqu'ici pour y parvenir,
à les remanier dans leur forme seule, peut-être par un acquiescement inconscient à l'idée originale d'un écrivain français, d'après lequel on nuit aux constitutions en cherchant à leur donner la perfection logique ; car cette tendance les expose trop fortement à la critique; tandis qu'une constitution qui, apriori, ne prétend pas à cette perfection, ne peut être examinée qu'à un seul point de vue : ses dispositions répondent-elles à leur but et sont-elles applicables en pratique ? En outre elle est plus souple et peut aussi, sans inconvénient, être l'objet de revisions partielles. Il y a dans ce dire une grande part de vérité : la vie est parfois même plus agréable, peut-être, dans un édifice politique de ce genre, fréquemment réparé et adapté aux besoins du moment que dans une « caserne philosophique » — aussi longtemps que les assises en sont solides.
Mais que ces bases de l'édifice viennent à n'être que trop tard ou maladroitement réparées, ou qu'inversement on les ait surchargées de trop de dispositions hétérogènes, et l'on s'aperçoit alors, non sans danger, de la grande vérité d'un autre axiome: « Tout état, et particulièrement toute république, doit de temps en temps remonter à son principe originel », s'il veut être durable. Constitution adaptée aux besoins du moment, dépourvue de logique et peu à peu vieillie, — constitution trop philosophique, toutes deux ont été tentées au cours de notre histoire, si fertile en leçons. Et l'expérience laite par nos anciens nous dit que la vérité est dans un juste milieu.
Pour apprécier la constitution politique de notre pays et le droit
D' Bug. H nber auteur tic l'avant-projet du CahIc civil suisse.
Il tu cm. min
public qui s'y rattache, il importe de ne |>:is perdre de vue quels suni les Imls du lien fédératif, U'Is que les énumère l'article 2 de cette constitution . suit 1 la protection commune de l'indépendance extérieure ; 2° le maintien de l'ordre général intérieur ; 3° la protection de certains droits individuels du citoyen, que celui-ci possède à teneur de la constitution de son canton ou de la constitution et de la législation fédérales, el I l'encouragement de toutes les entreprises destinées à la culture el à la prospérité générales.
1. Yis-;'i-\ is de l'étranger, la confédération existe seule, et à quelques exceptions près, stipulées par des traités internationaux, les autres états ne connaissent pas les gouvernements cantonaux, auxquels toute relation avec des autorités étrangères est interdite. La Suisse conclut, connue étal commun, les traités politiques; el ceux-ci ne subissent d'autre contrôle cantonal que la ratification de la première chambre de l'assemblée fédérale, c'est-à-dire du conseil des élats où les cantons ont chacun une représentation égale. Les cantons eux-mêmes ne peu venl conclure aucun traité de nature politique ni entre eux ni avec l'étranger : leurs relations extérieures sont bornées aux autorités étrangères subalternes sous le contrôle de la confédération. En pratique, ce contrôle est devenu une véritable représentation là où il s'agit de matières relativement importantes, telles (pie les concordais avec I autorité supérieure de l'église romaine. Gardien de l'indépendance extérieure du pays, l'étal fédéral devait posséder les moyens de la protéger; aussi la défense nationale, bien que sa préparation soil théoriquemenl encore répartie entre la confédération et les cantons, est-elle déjà centralisée dans son essence: il esl à prévoir qu'elle le sera davantage encore.
La confédération rsl représentée à l'étranger par cinq ministres plénipotentiaires a Paris. Berlin, Vienne, Home el Washington) et en outre par (les ministres résidents el quelques consuls généraux avec caractère diplomatique. Les envoyés diplomatiques accrédités auprès de la confédération suisse par la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l' Autriche-Hongrie, la Bavière, la Belgique, l'Italie, la Russie, l'Espagne
et les Etats-Unis sont de seconde classe, à l'exception de l'ambassadeur
de France. Ce dernier pays est également le seul qui soil propriétaire de I hôtel de son ambassade. Le pape, qui avait un nonce en Suisse depuis le XVI1 siècle, n'y esl plus représenté depuis 1874, où celle