‹ La suisse au dix-neuvième siècleChapitre 39 sur 74 · LES CHEFS DES LEGATIONS SUISSES · texte numérisé non relu

LES CHEFS DES LEGATIONS SUISSES

Alfred de Claparède

envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire à Vienne.

(i asi <>\ Carlin

envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire à Rome.

Charles Lardy

envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire à Paris.

Arnold Iïoth

envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire à Berlin.

J.-B. Pioda

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington.

Daniel Bourcart ministre résident à Londres.

-|- Km H I lîohf

ministre résident à Buenos-Ayres.

La Suisse au XIX.' siècle, I.

nonciature ;i cessé d'exister en suite de décision du conseil fédéral motivée par l'encyclique papale « etsi milita luctuosa .

Les frontières de la Suisse résultent en majeure partie de traités; mais sur divers points, elles ne lui sont pas favorables, et comprennent des enclaves et autres particularités qui n'ont guère d'intérêt qu'au point de vue historique. Les principales enclaves de territoires étrangers sont Bûsingen sur le Rhin et Campione sur le lac de Lugano. Le val italien de Livigno et Saninaun appartenant aux (irisons, qui n'ont tous deux d'issue ordinaire que par le territoire étranger, sont en quelque sorte des enclaves et soumisàun régime douanier spécial. La confédération est en outre au bénéfice d'un droit analogue à une servitude sur une certaine zone de la Haute-Savoie, qui a été à diverses époques l'objet de délimitation. En 1815, en particulier, la reconnaissance de la neutralité suisse a entraîné l'attribution à la confédération d'un droit d'occupation de cette zone, qui est également soumise par les traités à un régime douanier spécial. Des traités interdisent de fortifier la frontière : à la France, dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie et dans la vallée des Dappes ; à l'Allemagne, à Huningue; à la Suisse, à la frontière de Samnaun.

'2. L'ordre juridique inférieur est exercé par la confédération vis-à-vis de l'administration et de la justice cantonales, indépendantes en principe, en vertu de son antique « droit d'intervention ». Celui-ci s'exerce lorsque cet ordre est sérieusement troublé ou menacé. De nos jours, heureusement, ces troubles ne sont plus guère possible ; le droit d'immixtion de la confédération en faveur de l'ordre politique et juridique dans les cantons a une importance beaucoup moins grande que jadis et s'exerce le plus souvent sans emploi de la force, soit par un simple échange de vues entre les autorités cantonales et fédérales, soit par l'envoi de commissaires ou de troupes de la confédération. (Cf. « L'intervention fédérale », Jahrbuch, tome VI). Celle-ci a aujourd'hui pour tache essentielle dans ce domaine de veiller par l'entremise de ses propres autorités, soit politiques soit judiciaires, à ce que toutes les prescriptions fédérales (constitution, traités politiques, concordats, lois fédérales) soient réellement exécutées dans les cantons et que chacun ait le droit d'en appeler de leur application à une autorité fédérale.

L'extradition des malfaiteurs et des prévenus, à l'exception des

I"l (II. Mil. TV

délits de peu de i;ia\ i t<-. a lieu suivant les ii-glcs fixées pur la loi fédérale; les jugements définitifs civils des autorités judiciaires sont exécutés mii tout le territoire suisse sous la protection de la confédération. Kn théorie, la confédération n'a qu'un minimum de droits dans ce domaine de l'ordre juridique interne, l'administration proprement

dite, la partie principale de la justice et de la police et presque toutes les impositions directes ('tant de la coin pèle née des cantons. Cependant

Ks autorités fédérales de surveillance deviennent de plus en plus nombreuses : aux grandes administrations fédérales des postes, douanes, télégraphes et téléphones, eaux et forêts, sont venus s'ajouter la police politique, le droit de la confédération de percevoir une taxe d exemption ^\u service militaire, le monopole de la fabrication des lioissons alcooliques et bientôl l'administration des chemins de fer. Toutes ces institutions sont nées aux dépens des cantons, dont l'indépendance administrative est, du reste, souvent difficile à sauvegarder dans les cas ires divers où la confédération a subventionné leurs entreprises, lui fait, il existe deux administrations de la justice, l'une fédérale, l'autre cantonale.

.'{. Les droits individuels du citoyen garantis par la constitution sont l'égalité devant la loi (égalité générale de droits, sans privilège de lieu ni de personnes, aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue juridique dans le sens strict du mol): l'égalité entre ressortissants d'un caillou et les Suisses epii v sont établis, au point de vue de la législation et de la procédure, implicitement contenue dans la précédente, mais qui, en raison de l'origine historique de ces articles constitutionnels, a lait l'objet d'une disposition spéciale : le droit de libre établissement et celui de libre » séjour » qu'a distingués la législation, sans donner jusqu'ici une définition de ce dernier: le droit quise rattache comme le précédent, à celui de légalité entre Suisses d rire protégé contre la double imposition : la protection du droit de nationalité' suisse, qui n'existe toutefois pas en lui-même, mais n'est que la conséquence du droit de cité cantonal : la protection de la liberté de croyance et de conscience, avec les droits qui s'y rattachent : mariage civil et sans entraves de nature confessionnelle ou autre: tenue des registres de létal-civil par des fonctionnaires civils ; droit exclusif de l'autorité civile de disposer des lieux de sépulture et surveillance des enterrements par celle-ci. mesure d'exception frappant

les couvents et ordres religieux ; garantie de la liberté de la presse, du droit de réunion, d'association et de pétition. En outre, cette partie de la constitution fédérale contient la garantie d'un l'or ordinaire en cas de réclamations personnelles, l'abolition de la contrainte par corps, du séquestre hors du canton du domicile et de la juridiction ecclésiastique ; l'interdiction des tribunaux exceptionnels, des peines corporelles à l'exception de la peine de mort et du bannissement; enfin la protection de la liberté du commerce et de l'industrie: très étendue au début, celle-ci a toutefois été soumise de nouveau à un contrôle policier plus sévère, par des adjonctions à l'art. 31 de la constitution.

Ces droits individuels, qu'on peut appeler fédéraux, et qui ne sont nullement rangés dans la constitution suivant quelque ordre logique, ni réunis dans un paragraphe spécial, ne sont pas les seuls assurés par la confédération : celle-ci, garantissant les constitutions cantonales, protège également les droits analogues qui pourraient encore y être contenus (comme par exemple la garantie de l'inviolabilité du domicile, de la propriété dans divers domaines, le libre enseignement, l'exclusion de tout moyen de contrainte dans les empiètes pénales, etc. ) C'est dans ce domaine, dans l'accomplissement du troisième îles buts de la confédération, que s'exerce le plus clair de l'activité du département fédéral de justice (soit, en la forme, du conseil fédéral en corps) d'une part et du tribunal fédéral suisse d'autre part. Les cas de nature plutôt politique sont de la compétence du conseil fédéral et, au-dessus de lui, de l'assemblée fédérale ; les autres, beaucoup plus nombreux, et spécialement la protection de tous les droits individuels cantonaux, de celle du tribunal fédéral. Les conllits de compétence qui pourraient se présenter entre ces deux autorités sont du ressort de l'assemblée fédérale (conseil national et conseil des étals réunis).

4. Accroissement de la prospérité commune : c'est dans ce domaine que l'état fédéral a eu l'influence la plus profonde dès 1848 et qu'il s'est surtout rendu populaire et indispensable. Sans l'appui constant et généreux de la caisse fédérale, les ressources cantonales sciaient aujourd'hui beaucoup trop faibles pour suffire aux tâches qui s'imposent dans tous les domaines aux étals modernes. Quelques-uns d'entre les cantons, tels qu'Uri, les Grisons, le Tessin et le Valais se sont déjà vu attribuer, de par la constitution elle-même (art. 30), une subvention annuelle de 530000 francs, sous le titre d'indemnité pour

KX) (.11. HII.TY

l'entretien des routes alpestres internationales. Au début, la confédération ;i surtout rempli le quatrième but que lui fixai) la constitution de 1874, en construisant des routes importantes et en exécutant de coûteuses corrections fluviales; des lors elle a accordé également des subventions directes à îles entreprises agricoles, à l'enseignement commercial, aux beaux-arts, aux musées et bibliothèques, à la conservation d'antiquités, et l'on peut y ajouter, dores et déjà, si les choses suivent leur cours naturel, les subventions aux écoles. Ces demandes de subventions, sans cesse plus nombreuses, ne peuvent naturellement être accordées que dans la limite des besoins croissants de l'administration fédérale elle-même, et d'autre part, des receltes de la confédération, qui reposent essentiellement sur le produit des douanes. Mais pour le moment ce sont essentiellement ces subsides dont lemploi doit être soumis par la confédération à un contrôle permanent, exercé par des organes spéciaux, — qui ont pour conséquence l'extension sans cesse croissante de la bureaucratie fédérale. Or, celleci. dans son principe même, constitue un élément dangereux pour la vie cantonale, comme pour la vie républicaine en général.

Les ressources financières de lu confédération, qui lui permettent ces secours, découlenl essentiellement de quelques régales fédérales: douanes, postes, télégraphes, téléphones, poudre: quant aux autres, monnaie, poids et mesures, ce ne sont pas, à proprement parler, des ressources financières. En outre, la confédération dispose encore de la moitié du produit brut de la taxe d'exemption du service militaire, du montant (\u rentier fédéral (créances et encaisse) et de la l'acuité importante de faire couvrir tous les déficits par les cantons proportionnellement à leur population, — ressource dont celle-ci n'a jamais l'ait usage depuis 1849. Les bénéfices de l'exploitation du monopole de l'alcool sont répartis aux cantons: ceux-ci n'ont, d'autre paît, (pie l'obligation d'en consacrer une partie à la lutte contre l'alcoolisme. I) une manière générale, la confédération ne pourrait se procurer aucune nouvelle ressource essentielle sans une révision de la constitution. Il est probable qu'on recourrait tout d'abord aux monopoles il u tabac, des annonces et des allumettes. L'opinion publique, en Suisse, est généralement hostile aux monopoles quand ceux-ci ne sont pas destinés à fournir les ressources nécessaires à l'accroissement de la civilisation dans notre pays.

La confédération, ayant pour tâche de veiller à la prospérité générale, ;i été chargée, par ce fait, de surveiller le réseau des chemins de fer, et même la comptabilité de ceux-ci. Au début elle n'était directement intéressée à aucun (rentre eux et s'était bornée à une subvention de 4 '/» millions de francs en faveur de la construction de la ligne du Gothard; mais, malgré cela, toute l'exploitation des chemins de fer, même en temps de paix, est continuellement subordonnée déjà aujourd'hui à son autorisation, jusque dans les plus infimes détails :

Toutes les régales (à l'exception des télégraphes et téléphones, qui sont d'une date postérieure) ont été cédées en 1848 par les caillons ou rachetées des particuliers qui les possédaient, telles que les fabriques de poudre, et à Schaffhouse, la poste (du prince de Thurn et Taxis). Les cantons recevaient jusqu'en 1874 une indemnité annuelle fixée par la constitution pour leur renonciation aux douanes et postes; mais celle ci fut supprimée par la constitution de 1874, ensuite d'un accord par lequel la confédération prenait à sa charge la majeure partie des dépenses militaires. Les douanes sont de beaucoup la plus importante source de revenus de la confédération suisse ; l'équilibre même de ses finances en dépend. Si leur rendement venait à diminuer sensiblement, elle n'aurait aucun moyen d'y suppléer, car il est impossible d'augmenter à volonté le produit des autres régales ; et quant au droit d'imposition directe, il est impossible de l'enlever aux cantons ni de le restreindre. Ceux-ci ne peuvent même se passer de la régale du sel ; quant à la régale des mines, qui leur appartient également depuis la tin de la république helvétique, elle n'a qu'un faible rendement en Suisse.

En temps de guerre, la confédération peut se charger de l'exploitation de tous les chemins de 1er et bateaux à vapeur et la confier à ses propres fonctionnaires, déjà organisés aujourd'hui en une subdivision des chemins de fer de l'état-major général. Le vote populaire du 20 février 1898 a désormais décidé le rachat des cinq principales lignes de chemins de fer suisses et leur administration directe par la confédération. Cette opération, qui s'exécutera de 1903 à 1908, amènera de

1 Cependant, par l'acquisition récente d'actions de priorité du Jura-Simplon, la confédération est devenue le principal actionnaire de cette compagnie de chemin de fer: tic plus le percement du Simplon s'effectue au moyen d'un emprunt garanti par elle; enfin le rachat du réseau du Jura-Simplon est déjà décidé: aussi peut-on dire que celui-ci est déjà en mains de la confédération.

Page 1