‹ La suisse au dix-neuvième siècleChapitre 40 sur 74 · CM. II1I.TY · texte numérisé non relu

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profondes modifications dans toute l'administration et la situation financière de la confédération. Jusqu'ici, celle dernière étail excellente, son passif ne se composant que d'une dette d'environ 7(i millions, inférieur à l'actif. A l'avenir, au contraire, clic dépendra non seulement du produit îles douanes, mais du rendement des chemins de Ici', qui niellent d'autre part une dette d'un milliard au moins à sa charge.

Outre les chemins de Ici-, l'administration fédérale surveille les forêts, la police des eaux, la police des étrangers et heimathloses, les agences d'émigration et les établissements d'assurances, la police sanitaire, spécialement les mesures contre les maladies contagieuses des hommes et des animaux, l'exploitation des fabriques, la chasse, la pêche cl la protection des animaux. Lis maisons de jeu sont interdites: la confédération peutaussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries; toutefois la législation est restée muette jusqu'ici a cet égard : seul le code fédéral des obligations contient des dispositions au sujet du jeu cl du pari, en vertu desquelles les obligations contractées dans un hul de spéculation de bourse ne donnent lieu à aucune action en justice: quant au jeu et à la loterie, la pratique administrative i'sl beaucoup moins sévère que la constitution.

I.a confédération n'a qu'une surveillance limitée sur les écoles et a pour tache d'agir plutôt pour en sauvegarder le caractère laïque que pour relever le niveau général de l'instruction. Son contrôle, dans la règle, s'exerce au moyen d'un examen de tous les soldats de recrue entrant à l'armée, épreuve dont elle publie annuellement le résultat. On tenta en 1882 d'organiser un contrôle plus étendu, mais celui-ci échoua lors de la votation populaire du '2(1 novembre; divers cantons n'eurent pas plus de succès dans leur tentative d'écarter, par une loi générale, les ecclésiastiques (sœurs enseignantes) de l'école. La confédération n'entretient elle-même aucune école en dehors du polytechnicuin fédéral à Zurich cl de la section militaire fédérale qui y est annexée pour I instruction d'officiers. Les tentatives de création d'une université fédérale ont constamment échoué devant le nombre relativement considérable des universités cantonales, qui s'est augmenté de deux ces dernières années, par la transformation de l'antique académie de Lausanne en université et la création de l'université de Fribourg.

L'article Tu de la constitution fédérale donne le droit au gouvernement fédéral d'expulser les étrangers dont le séjour met en péril la

sûreté de la Suisse à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette police des étrangers n'est pas sans importance dans un étal où ceux-ci aiment à chercher asile; d'autant plus que l'on a souvent cherché à obtenir de notre pays qu'il ne permette le séjour de réfugiés qu'avec l'autorisation de leurs gouvernements. Un recès de la diète, clans ce sens, fut en vigueur de 1(S1>;{ à 1829, et récemment encore, certains étals étrangers tirent en vain des démarches dans le même but. D'un autre côté, l'on a vu des réfugiés politiques réclamer l'asile de notre pays comme un droit qui ne pourrait leur être refusé. Or, il n'est pas question d'un « droit d'asile suisse », ni dans la constitution fédérale, ni dans un acte quelconque du droit des gens ou du droit public : la Suisse a simplement la faculté, qui appartient à tout état véritablement souverain, d'accueillir ou non, à son gré, des étrangers sur son territoire, en vertu même de sa souveraineté territoriale. Les cantons, il est vrai, ne possèdent pas ce droit d'une manière absolue, précisément parce que leur souveraineté n'est pas complète. La Suisse, au contraire, a l'habitude d'accorder sa protection aux réfugiés politiques et de ne les expulser ni ne les extrader aussi longtemps qu'ils ne se livrent à aucune agitation et ne lèsent pas le droit d'hospitalité par des actes compromettants pour l'état dont ils sont les botes. C'est à ce même point de vue que se justifie l'expulsion soit des révolutionnaires ordinaires, soit des anarchistes, qui déclarent la guerre à l'ordre public en général, soit, d'autre part, des prétendants à une couronne étrangère qui voudraient préparer en Suisse des entreprises à main armée. Une loi récente (dite loi des anarchistes) est venue encore étendre le droit pénal fédéral en donnant à la confédération les moyens de poursuivre d'une manière plus efficace les complots anarchistes et leurs instigateurs '.

La réalisation de tous ces buts importants de la confédération est confiée à une administration qui s'est sans cesse accrue ces derniers temps, mais n'en reste pas moins, tout au moins dans les sphères supérieures, l'une des plus simples de l'Europe. Pendant toute la période historique, notre pays n'a connu aucune administration fédérale. C'était Zurich qui, sans (pie cela résultat d'aucune disposition constitutionnelle, exerçait le pouvoir central -- en tant que celui-ci était

1 L'assassinat de l'impératrice d'Autriche a donné lieu à l'affirmation absolument erronée

que In Suisse devait modifier sa législation : nos luis, bien au contraire, prévoient Imis les tas; tout ee que fou peut dire, c'est que la peine de mort n'est pas applicable aux crimes politiques proprement dits, et que. du reste, aujourd'hui encore, elle dépend de la législation cantonale.

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