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admis comme » premier eau ion » vorderstes Ort) de La confédération. Pendant la période moderne, on imagina l'expédient analogue, mais prévu par la constitution, des délégations; c'est-à-dire que de 1803 à 1813 six cantons, et de 1815 à 1848, trois cantons réglaient à tour les affaires communes par l'office de leurs propres magistrats, comme cantons-directeurs ou Vorort. Seuls, le chancelier de la confédération cl l'ancien Staatschreiber (aujourd'hui vice-chancelier) étaient des fonctionnaires fédéraux nommés par la diète elle-même. Ce n'est qu'en 1848 que fui institué le conseil fédéral permanent de sept membres nommés pour trois ans. dont chacun accomplit en même temps les fonctions de chef de son département. C'est peut-être aujourd'hui, non seulement en principe, mais en l'ail, le gouvernement le plus travailleur du monde et le moins occupé à représenter seulement. Depuis 1848 son pouvoir n'a pas cessé de s'accroître aux dépens des gouvernements cantonaux; l'introduction du référendum facultatif a amoindri l'assemblée fédérale, dont les principales décisions peuvent être aussi soumises au vote populaire; celle assemblée a eu la main heureuse dans le choix des conseillers fédéraux (au point (pie ceux-ci sont pour ainsi dire toujours réélus à l'expiration de leurs fonctions triennales i; aussi l'influence du pouvoir exécutif fédéral s'est-elle accrue pendant les cinquante années de son existence au point d'en l'aire le facteur prépondérant de l'état fédéral. C'est de l'intelligence, de la prévoyance et du tact manifestés par le conseil fédéral dans notre politique interne et externe que dépend avant tout le développement paisible de la \ ie publicpie entière dans la confédération et les cantons. Cela d'autant plus (pie le pouvoir exécutif est passablement isolé, abandonné à lui-même el soumis à une critique très libre. Tout d'abord, nous ne connaissons aucune hiérarchie régulière entre fonctionnaires: le chef de chaque département est son propre chef de bureau el n'a sous ses ordres (pie des employés. Ce n'est qu'au sein de quelques administrations particulièrement importantes, spécialement dans les constructions, les postes, les forêts, le militaire, que de véritables fonctionnaires supérieurs ont été institués (directeurs généraux des postes, des douanes, inspecteur général (les constructions, des forêts, chefs du service administratif et du service technique des chemins de 1er. chefs des quatre armes). Ceux-ci dirigent d'une manière indépendante les affaires de leur compétence, sous la surveil-
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lance générale du conseiller fédéra] dont ils dépendent. Par la force <les choses, l'extension continuelle des affaires fédérales nous ramène à l'institution désignée sous la période helvétique du nom un peu trop pompeux de « ministère. » Il y a cependant là un danger. Devenant ministère, le conseil fédéral ne sera plus qu'une autorité politique qui gouvernera, niais n'administrera plus elle-même et devra immanquablement être nommée par le peuple, (".'est là, du reste, où voudrait en arriver le groupe dit « de politique sociale » (extrême gauche) de rassemblée fédérale, et l'on peut prévoir que cette question sera bientôt
Au conseil national.
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l'une des plus importantes pour notre étal. Voici ce qui en résultera, nous croyons inutile de le démontrer : On tiendra probablement davantage compte du parti auquel appartiendront chacun des membres du conseil fédéral qu'aujourd'hui, où c'est bien plutôt la capacité en affaires et jusqu'à un certain degré la partie du pays dont les candidats sont ressortissants qui, au fond, décident de leur choix; en outre, la politique de l'autorité executive sera empreinte de moins de solidarité. D'après la constitution, un canton ne peut avoir plus d'un représentant au conseil fédéral. Généralement on accorde un ou deux conseillers fédéraux à la Suisse romande, et l'on tient jusqu'à un certain point compte des confessions et des tendances politiques.
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La personnalité el la manière d'agir du conseil fédéral en charge sont 1rs éléments de beaucoup 1rs plus importants pour la marche paisible îles affaires fédérales, l'ordre el la conscience apportés dans l'administration de l'état, el pour la confiance de l'étranger en noire pins. La considération et la prospérité de la Suisse en tant qu'état dépendent essentiellement du choix îles conseillers fédéraux.
L'assemblée fédérale, <|iii se réunil en session régulière de 3-4 semaines deux lois l'un, en juin et décembre, en fait plus souvent, se compose depuis l'an 1848 de deux chambres, le conseil national el le conseil des états : le premier doit représenter le peuple, le second les cantons, tandis (pie l'assemblée historique de la confédération était une diète de députés îles canlons. L'organisation actuelle, imitée de celle des Etats-Unis, se mainliendra-l-ellc '.' Cela dépend tout à l'ait des progrès du référendum. Si celui-ci devenait obligatoire au sein de la confédération comme il l'est déjà dans la plupart des cantons, il est fort probable qu'on en viendrait, pour maintenir le caractère d'étal fédératifde la Suisse, à rétablir une diète représentant les cantons, comme autorité' chargée d'élaborer cette législation populaire. Le référendum purement facultatif, tel qu'il existe actuellement en matière fédérale el d'après lequel 30000 citoyens actifs peinent demander, dans les (.KI jours dès leur publication, la \olation populaire «c'est-àdire du peuple seul, et non des cantons également) sur une loi ou un arrêté ayant uni' portée générale - a, il est vrai, exercé déjà une influence quelque peu déprimante sur l'autorité du parlementarisme suisse. D'autre part, on ne peut parler de parlementarisme en Suisse que dans un sens très restreint. Il n'y a guère d'opposition entre rassemblée fédérale el le peuple du sein duquel elle est tirée (le conseil national tous les trois ans, le conseil des étals suivant les dispositions diverses des législations cantonales) et dont elle respecte et interprète assez justement dans la règle le sentiment ; il y en a moins encore entre celte assemblée el le conseil fédéral, nommé, en l'ail, sans exception parmi ses membres. En outre, aucune autorité fédérale quelconque n est obligée, ni par la loi ni par l'usage, de déposer ses fonctions ou d'ordonner de nouvelles élections en cas de rejet d'un de ses projets par la votalion du peuple. Il n'est qu'un cas qui ne s'est du reste jamais produit dans lequel les conseils de la nation doivent être soumis a une nouvelle élection c'est lorsqu'une revision totale de la