‹ La suisse au dix-neuvième siècleChapitre 42 sur 74 · SI · texte numérisé non relu

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DROIT PUBLIC SUISSE 1 1 i

constitution ;i été décidée par le peuple sur l'initiative directe d'un certain nombre de citoyens, soit en suite de désaccord d'opinion entre les deux conseils. Ce eus excepté, il se peut que le peuple el le fait s'est vu demande :'i voter sur toute une série de luis et 1rs rejette par une sorte d'opposition tendencieuse, ou que les projets du conseil fédéral ne recueillent qu'un nombre minime de voix dans rassemblée fédérale, — sans que pour cela il vienne à l'idée d'aucune autorité de résigner ses fonctions : et d'ailleurs une dissolution du parlement ne sérail possible que par la retraite volontaire et individuelle de tous ses membres. Au surplus, personne en Suisse ne songe à un (i parlementarisme o de ce genre. De sa nature, du reste, un parlement n'est pus un gouvernement, mais une autorité de contrôle du gouvernement ; et partout où, sous l'empire de circonstances historiques, il a dû prendre ce premier caractère à titre d'expédient, les affaires politiques se trouvent sous un régime aussi anormal que là où il lui est difficile d'exercer le contrôle véritablement efficace et indiscutable qu'il devrait avoir. Toute lutte entre parlementarisme et pouvoir gouvernemental (ou entre autorité et majorité, ainsi que s'exprimait Stahl en son temps) est l'indice que l'un de ces deux facteurs, habituellement même les deux, n'occupent pas leur véritable situation. C'est dans la possibilité de lels conflits que git l'une des lacunes caractéristiques des constitutions monarchiques : la coutume d'y placer le pouvoir exécutif plus haut qu'il ne conviendrait, par amour d'une fiction, engendre fatalement la nécessité de prendre toutes sortes de mesures pour prévenir les dangers résultant de ce manque d'équilibre. Dans les républiques, les deux pouvoirs supérieurs n'ont généralement qu'une autorité proportionnée aux mérites des personnalités qui les exercent et se contrôlent par là continuellement et mutuellement.

La troisième autorité centrale, le tribunal fédéral, n'est une autorité permanente, jouissant d'un traitement lixe, que depuis la mise en vigueur de la constitution actuelle. Il a son siège à Lausanne. Ses fonctions sont en étroite connexion avec la répartition des pouvoirs entre la confédération et les cantons, qui subit depuis LS74 une lente mais très visible transformation : et, suivant les circonstances, il pourrait faire pencher la balance dans le sens de l'une ou des autres. Aussi les juges fédéraux paraissaient-ils, au début, devoir être

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choisis surtout parmi des personnes ayant » 1 ^"- j ;'i derrière elles une carrière d'hommes d'étal et qui voulaient jusqu'à un certain point y trouver i'otium cum dignitate. Dis lors, cependant, celle autorité a revêtu davantage un caractère île droit civil, si l'on peul employer

celle expression.

C est dans un étal lé dératif mieux qu'en tout autre, que la nature toute relative des théories de droit public apparaît le plus clairement.

Il n'est pas possible d'imaginer une complication plus innaturelle île tous les rapports que la sienne, surloul par comparaison avec la simplicité de l'état unitaire.

Eût-il même une existence séculaire, on n'en voit pas moins cet édifice politique à deux laces osciller perpétuellement entre la tendance à l'unité cl le retour à un simple traité de droit des .uens. (n grand nomlire de questions, parmi les plus importantes du droit public, demeurent pour ainsi dire éternellement pendantes, de même que les frontières qui séparent le pouvoir fédératifel le pouvoir unitaire ne cessent de se modifier d'année en année. Il est clair que les institutions juridiques n'ont pas le même caractère de lixilé cl. par suite, pas autant de sécurité, cl que les divers pouvoirs publics sont plus tentés d'empiéter sur leurs compétences réciproques que dans l'étal unitaire : enfin ce n'est qu'à

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grand'peine que l'on peut faire comprendre à la plupart des gens pourquoi, (Unis tant de rapports de la vie journalière, il est besoin de deux gouvernements là où un seul suffirait. Et pourtant, tandis qu'il y a cinquante ans les Etats-Unis étaient seuls de leur espèce, nous voyons aujourd'hui, dans les ('lais unitaires, un courant se dessiner nettement en laveur des institutions fédératives ; et spécialement partout où de nouveaux étals se substituent aux anciens, le régime fédératif apparaît comme un moyen de se tirer d'embarras, un intermédiaire entre le passé et l'avenir. Il faut donc que cette forme d'état ail aussi ses avantages propres, car ee phénomène n'est pas simplement le produit de la tendance de la diplomatie à créer des institutions mal définies et provisoires. C'est ee que démontre la confédération suisse. L'état fédératif, malgré toutes ses lacunes de forme, a eel avantage qu'il permet mieux à de petites nationalités naturelles de s'incorporer à un état plus fort et d'en profiter, sans devoir faire pour cela le sacrifice de l'indépenr dance historique à laquelle elles tiennent. Chacune des individualités politiques réunies dans le cadre de l'état fédératif qui leur donne la force nécessaire et leur permet de la l'aire valoir n'en conserve pas moins sa liberté. C'est par là que de petits pays comme Uri, Unterwalden, Appenzell, Glaris ont pu subsister depuis des sièeles avec leur antique landsgemeinde traditionnelle, et n'être ni exposés sans défense au bon plaisir et à la violence de tout étal voisin, ni réduits comme San Marino ou Andorre à une indépendance toute fictive. Notre histoire ne fournit-elle même pas à l'appui de celte opinion d'illustres exemples de l'influence, bien supérieure à leur importance naturelle, prise par des états extérieurement faibles grâce aux talents de leurs représentants ? Ceux-ci pouvaient certainement s'y développer souvent mieux qu'ailleurs, mais n'y eussent pas trouvé une sphère d'activité proportionnée à leurs capacités. Ce sont ces motifs-là et non les tendances humaines les plus méprisables (pie le premier consul Bonaparte avait cherché à favoriser — qui ont rendu nécessaires l'état fédératif, déjà lors de la première alliance de 1332, puis, plus lard, dans l'histoire de la confédération, chaque fois où celle-ci retrouva son équilibre. Ce sont eux aussi qui maintiendront notre système fédératif aussi longtemps qu'il y aura une confédération suisse. Personne ne songe plus à rétablir l'unité politique complète; quant à un simple lien de droit international public, il n'a tout d'abord

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jamais existé dans toute la force du terme au sein de la confédération : puis il seraii plus facile de l'instituer aujourd'hui entre tous les états européens que de le rétablir entre les cantons suisses.

L'étal fédératif n'esl pas naturellement immuable, avons-nous dit ; la répartition des droits de souveraineté entre la confédération et les états qui la composenl est pour ainsi dire un problème constant ; il y a lutte perpétuelle entre dvux tendances, l'une d'unifier l'étal et de donner l'indépendance administrative ;i ses diverses parties, l'autre de donner aux rapports entre l'ensemble et les parties <.\u corps de l'état les caractères d'un traité ; on n'a pas encore trouvé de formule pour caractériser exactement ce dernier système et, à nos yeux, on ne le trouvera jamais par la théorie. Si l'on considère ces droits de souveraineté comme des droits qui puissent être pris à part, la question n'a rien de particulièrement difficile : elle esl seulement d'une importance pratique pour l'essence et l'existence de l'état individuellement considéré. Logiquement, il n'y a pas de pareille répartition de souve raineté, c'est certain : aussi les publicistes allemands les plus récents ont-ils parfaitement raison de dire que cette négation partielle de la souveraineté est en contradiction avec la notion même de celle-ci et qu'il impolie plutôl de rechercher s'il n'est pas d'état possible sans souveraineté: de telle manière que l'on ne serait pas obligé de désirer le caractère d'état aux divers membres d'un état fédératif. Il est vrai que les laits ne concordent pas avec ces affirmations théoriques : car dans l'étal fédératif allemand, par exemple, quelques-uns des états qui le composent ont soumis leur adhésion à certaines conditions formelles, qui n'excluent même pas la possibilité d'une représentation séparée a l'étranger. La confédération suisse est. à ce point de vue, un édifice juridique d'une structure plus régulière, car c'est à elle tout d'abord qu'appartient exclusivement h' droit de représentation à l'extérieur, le droit de paix et de guerre, celui de conclure tous les traités politiques1; les cantons n'ont même le droit de conclure des traités entre eux qu en matière judiciaire, législative ou administrative, et doivent les soumettre également au contrôle fédéral. La confédération dispose donc des droils qui tout l'essence de la souveraineté, à l'exception de la souveraineté militaire exclusive qu'elle acquerrait sans doute a la première complication dans nos rapports internationaux.

i M i Iinnl n d< qui, en elles-mêmes, seraient de- la compétence des cantons.

Quant aux compétences restées aux cantons, elles sont en partie illusoires : tels le droit d'entretenir 300 hommes de troupes permanentes, droit don! nul ne l'ail usage; le droit d'en appeler au secours direct d'autres cantons ou de disposer de ses propres forces militaires, dans les limites où la confédération n'en disposerait pas elle-même. Quanl aux antres droits, consistant dans la confection des uniformes et équipements militaires d'après les modèles prescrits par la confédération et à leur vente à celle-ci, dans la construction et l'entretien des places d'armes et de leurs dépendances contre indemnité unilatéralement déterminée par la confédération, ce ne sont au fond (pu- tics obligations très désagréables et onéreuses. Seul le droit de nomination et de promotion des officiers des corps de troupes cantonaux a encore une certaine valeur, bien qu'elles aussi ne puissent avoir lieu que d'après des prescriptions et des épreuves instituées par la confédération.

En réalité, il ne reste donc d'autres droits de souveraineté aux cantons que ceux touchant une partie de la législation civile et pénale1, de la justice, de la police et de l'administration intérieure, les impôts directs y compris. Ce dernier droit est encore le plus clair de ce qui reste aux cantons; car ici la confédération n'a encore aucun rapport direct avec le citoyen isolément considéré — à l'exception de la moitié de la taxe d'exemption du service militaire, perçue par les cantons, mais qu'elle touche ; en outre, les compétences cantonales en celle matière ne peuvent nullement être restreintes. La confédération n'a que le droit de protéger le citoyen contre toute double imposition. La meilleure preuve que les cantons ne sont plus guère souverains en matière législative, c'est le fait que la confédération a le droit de légiférer — et par conséquent de veiller à l'application de ses lois — sur : l'armée, les eaux et forêts, la chasse, la pèche, les chemins de 1er, les fabriques, les examens scientifiques, les loteries, la circulation fiduciaire, les assurances, l'établissement, 1' « heimathlosat », l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, l'état civil et le mariage, les sépultures, les soins et l'ensevelissement accordés aux indigents, les droits politiques et la perte de ceux-ci, l'expropriation. Dans le domaine du droit pénal, lui appartiennent : tout le droit pénal mili-

1 Cesdroits seront également attribués à la confédération avant hi lin de l'année 1898, selon toute probabilité.

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