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taire, le droit pénal fédéral, l'interdiction de certaines peines, la sui*veillance de la législation en matière de délits de presse, la législation et la surveillance sur le droit d'extradition intercantonale, outre une l'ouïe de compétences pénales éparses, résultant de diverses lois fédérales sans lien entre elles; — dans le droit et la procédure civils : la législation sur les rapports de droit civil des Suisses établis ou en séjour, i|iii contient, il est vrai, déjà tout ce qu'il faut pour rendre pour ainsi dire impossible la législation des cantons; -- puis la législation spéciale sur la capacité civile, tout le droit des obligations, le droit d'auteur el tout le droit relatif aux poursuites et à la faillite. La confédération possède et administre en outre toutes les régales importantes et productives, y compris le droit exclusif de la fabrication de la poudre el de la munition (et par là le pouvoir de réduire à néant le droit des cantons de disposer de leurs forces militaires); enfin les cantons sont liés sans condition, dans toutes les dispositions constitutionnelles ou légales qu'ils ('dictent, par la constitution et les lois fédérales, et ils ne peuvent modifier leurs constitutions sans obtenir la garantie fédérale. Tout examen approfondi des compétences (pie la confédération possède ainsi à teneur de la constitution, montrerait que le partage de souveraineté garanti en théorie, entre la confédération et les cantons, ne répond plus guère a la réalité ; tel est particulièrement le cas (le la présomption instituée par l'art. 3 de la constitution fédérale, el imitée de la constitution des Etats-Unis, en vertu de laquelle «tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral » leur appartiennent. Au contraire, c'est bien plutôt la confédération qui possède tous les droits non réservés aux cantons. Mais ce qui est capital, c'est que la confédération possède seule le droit de faire déterminer les limites de ces deux souverainetés par ses propres autorités, spécialement par le tribunal fédéral. Bien plus, ce dernier n'est pas même libre, comme celui des Etats-Unis, d'apprécier ces limites à son gré, mais lié par les lois et arrêtés rendus par l'assemblée fédérale. Les cantons n'ont donc (I autre garantie rrrllr (le durée (pie dans l'histoire de la confédération, dans le fait qu'elle est un corps composé (le membres très divers el qui se modifient peu, et enfin dans la conviction qui en résulte pointa majorité des citoyens, qu'un étal comme la Suisse ne peut conserver la paix et I union que sur la base d'une organisation fédérative. Puis l'on se croit assuré «pie la constitution fédérale ne pourrait
IHIOIT l'l'HI.IC. SUISSE
être modifiée sans l'assentiment de la majorité des cantons (majorité relative, il est vrai, lundis que c.elle-ci ne suffit pas en Amérique lors qu'il s'agit de supprimer des droits politiques); enfin, le conseil des états, représentation «les cantons à égalité de voix, apparaît comme l'un des facteurs de la législation et du gouvernement, jouissant d'une indépendance législative complète : aucune initiative populaire ne peut en effet jusqu'ici l'obliger à légiférer contre sa volonté. On peut se demander avec raison si la position des cantons ne sciait pas mieux as-
Le palais du tribunal fédéral à Lausanne.
surée par une énumérat ion positive de leurs droits que par la présomption dont ils bénéficient actuellement à teneur de la constitution, sans avoir, du reste, aucun moyen propre à la taire valoir. Cela ne nous parait pas douteux; il est vrai toutefois que l'on manifesterai! par là encore plus clairement que, de sa véritable nature, la « souveraineté » des cantons n'est qu'une autonomie, garantie seulement par la constitution actuelle de l'état entier, assez étendue, mais bien déterminée.
Deux circonstances ont principalement contribué à fixer le caractère de ce pouvoir supérieur de l'étal fédéral, même aux yeux du grand public, qui se soucie peu des recherches théoriques. L'une, c'est son